‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 34 sur 158 · CHAP. III. DROIT POSITIF. — AMEX'DE · texte numérisé non relu

CHAP. III. DROIT POSITIF. — AMEX'DE

la responsabilité en raison des faits d'autrui (ci-dess., n" 394 et 409) , quant au cumul (ci-dess. , n" 1158), quant à la transaction, et quant à plusieurs autres points qui n'offrent guère de difficulté.

1583. Cependant cette séparation, qui n'a jamais été faite suffisamment dans l'ancienne jurisprudence, n'est pas toujours bien nette et bien ferme encore dans notre jurisprudence actuelle. — Ainsi, des dispositions exceptionnelles de certaines lois spéciales celte jurisprudence a conclu que certaines amendes unissent au caractère de peine celui de réparation civile. Telle est la décision pour les amendes en matière de douanes, d'octroi (ci-dess. , n" 1174, note 2), ou de contraventions postales contre les intérêts des maîtres de poste (ci-dess. , n° 1581 , note 1). — Ou bien la loi elle-même contient, au sujet de l'amende, des dispositions exceptionnelles qui ont été amenées par cette sorte de confusion (ci-dess., n"" 493 et 496) : telle est celle concernant la solidarité décrétée par l'article 55 du Code pénal.

1584, D'après cet article, tous ceux qui ont été condamnés pour un même crime ou pour un même délit, ce qui doit s'entendre de ceux qui ont été condamnés ensemble comme complices, seront tenus solidairement des amendes , de même qu'ils le sont des restitutions, des dommages- intérêts et des frais. — La solidarité pour ces trois dernières obligations est entièrement conforme aux règles du droit civil. Deux personnes associées pour emprunter ensemble un objet sont solidaires de la restitution (Cod. civ., art, 1887) , à plus forte raison celles qui se sont associées pour commettre ensemble un délit. Mais rendre ces derniers solidaires quant au payement de l'amende, pour un criminaliste, c'est absolument comme si on les rendait solidaires quant à la réclusion ou à l'emprisonnement prononcés, de telle sorte que, quelques-uns s'élant soustraits à ces peines, celui qui reste fût obligé de les subir pour eux. Peine corporelle ou peine d'argent, dès qu'il s'agit d'une peine, elle doit être exclusivement proportionnée à la culpabilité de chacun, et par canséquent personnelle. Nous avons là un mauvais vestige des vices de notre ancienne jurisprudence criminelle, recueilli par la Constituante dans sa loi du 19 juillet 1791 (1) et passé dans le Code pénal de 1810. L'article 55 ne fait aucune distinction; il étend la solidarité à toutes les amendes : quel que soit le montant prononcé contre l'un ou l'autre des condamnés, et quels que soient les motifs qui aient pu faire atténuer ou aggraver ce montant à l'égard des autres, fût-ce la qualité de récidiviste existant chez l'un et n'existant pas chez les autres, peu importe; tous sont également soli-

(1) Loi du 19-22 juillet 1791, relntice à V organisation d'une police municipale. I Titre II, art. 42. Les amendes de la police correctionnelle et de la police municipale seront solidaires entre les complices. »

daires de l'amende de chacun. — Dans le désir de restreindre une disposition si contraire à la raison du droit pénal, on s'est demandé si la solidarité dont il est ici question est bien une véritable solidarité, et notamment s'il faudrait y appliquer les dispositions de l'article 1206 du Code civil sur l'interruption de la prescription. Nous ne croyons pas possible de recourir sur ce point à quelque échappatoire : l'assimilation que fait l'article 55 du Code pénal entre la solidarité pour le payement des amendes et la solidarité pour les restitutions, les dommages-intérêts et les frais, est complète; or celle-ci est bien une vraie solidarité (1), donc il en est de même de l'autre.

Mais, l'article 55 du Code pénal étant tout spécial pour les amendes en matière criminelle ou de police correctionnelle , et aucune disposition semblable n'étant reproduite à l'occasion des amendes de simple police, il faut en conclure qu'à l'égard de ces dernières la solidarité n'a plus lieu aujourd'hui.

Toutefois, la solidarité peut s'expliquer dans les cas exceptionnels où l'amende cesse d'être individuelle pour devenir collective, le juge ne devant prononcer pour une même infraction, quelque soit le nombre des délinquants, qu'une seule amende entre eux tous. (Code forest., art. 144, 192, 194.) Nous reconnaissons d'ailleurs que, en mettant k part la solidarité conventionnelle expressément stipulée et la solidarité légale établie par un texte, il peut se rencontrer entre codébiteurs des situations telles que le juge soit autorisé équifablement, en vertu des seuls principes de raison, à les déclarer obligés à une dette civile collective, chacun pour la totalité. C'est ici que nous admettons l'obligation pour le tout {in solidum) , qui n'est pas la solidarité, ou qui se qualifie de solidarité imparfaite, parce qu'elle n'en a pas tous les effets. C'est cette sorte d'obligation pour le tout qui peut exister d'après la raison du droit civil, et que le juge peut être autorisé à prononcer, malgré l'absence d'un texte, pour ce qui concerne les restitutions, réparations ou frais, contre ceux qui ont coopéré de concert à un même fait illicite et nuisible, même en cas d'acquittement ou d'absolution. Il ne s'agit plus alors del'article 55 duCode pénal, ni delasolidaritélégalequecetarticle établit de plein droit. Surtout, en ce qui concerne particulièrement le droit pénal, il ne saurait être question ici des amendes : une telle extension quant aux amendes, en dehors du texte, serait contraire, à la fois, et à la raison et à la loi.

1585. Pour assurer le recouvrement des amendes ou des frais de justice, le trésor a un privilège (Code civ., art. 2098; loi du

(1) C'était ainsi que l'entendait Pothier : « Le troisième cas d'obligation solidaire est à l'égard de ceux qui ont concouru à un délit : ils sont tous obligé» solidairement à la réparation. » {Traité des obligations, part. 2, chap. IH, art. 8, n» 268.)

5 septembre 1807 , relative au mode de recouvrement des frais de justice au projit du trésor public, en matière criminelle , correctionnelle et de police); mais l'arlicle 54 du Code pénal pour les amendes en matière criminelle ou correctionnelle, et l'article 468 pour les amendes de simple police, ordonnent formellement qu'en cas d'insuffisance des biens les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée soient préférées à l'amende.

1586. La loi, pour assurer le recouvrement des amendes, donne aussi la contrainte par corps (art. 52, 53 et 467 du Code pénal) ; les dispositions de ces deux derniers articles , relatives à la durée de la contrainte par corps, ont été modifiées, dans un sens plus doux, par les lois spéciales intervenues depuis (1).

1587. Malgré ces garanties ou moyens d'exécution, il y a encore, soit par suite de l'insolvabilité des condamnés, soit par d'autres causes, plus de la moitié des amendes prononcées par les tribunaux qui restent non payées.

« L'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes et des frais (lois du 17 avril 1832 et du J2 décembre 1848) n'a été constaté dans la statistique qu'à partir de 1855. Dans douze années, de 1855 à 1866, le nombre moyen annuel des condamnés criminels, correctionnels ou de simple police, qui y ont été soumis, s'est élevé à 2,873. Près des deux tiers des individus étaient insolvables. Durant les cinq années suivantes, de 1867 à 1871, sous le régime de la loi du 22 juillet 1871, qui supprime la contrainte pour les frais dus à l'Etal (voy. infrà), on ne compte, en moyenne, par an, que 1,561 incarcérations pour amendes, restitutions ou dommagesintérêts. Depuis la loi du 19 décembre 1871, qui a rétabli la contrainte pour les frais, et celle du 29 décembre 1873, qui a confié aux receveurs des contributions directes le recouvrement des amendes et des frais, le chiffre des contraintes par corps mises à exécution s'est toujours accru. Après avoir été de 3,421 , moyenne

(1) Voy. la loi du 22 juillet 1867 qui, abolissant la contrainte par corps en matière civile et commerciale, l'a maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police, not. : » Art. 9. La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi

3u il suit : — De deux jours à vingt jours, lorsque l'amende et les autres conamnations n'excèdent pas cinquante francs ; — Ue vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cinquante francs et qu'elles n'excèdent pas cent francs; — De quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cent francs et qu'elles n'excèdent pas deux cents francs; — De deux mois à quatre mois, lorsqu'elles sont supérieures à deux cents francs et qu'elles n'excèdent pas cinq cents francs; — De quatre mois h. huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à cinq cents francs et qu'elles n'excèdent pas deux mille francs; — D'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux mille francs. — En roatièrâ de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours. — Art. 10. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, suivant l'art. 420, C. \. C, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement. »

annuelle de 1872 à 1875, il est monté à 6,313 en 1876, à 7,249 en 1877, à 8,192 en 1878, à 9,112 en 1879, et à 9,487 en 1880. Les trois dixièmes seulement des individus contraints par corps, dans le courant des cinq dernières années, étaient insolvables et n'ont subi que la moitié de la durée fixée par le jugement; les sommes qu'ils devaient, soit à titre d'amende, soit à titre de frais, étaient minimes, car plus de la moitié d'entre eux, 54 pour 100, ont été élargis après une détention qui ne s'était pas prolongée au delà de quinze jours (1). «

Pour 1881, le ministre de la justice s'exprime ainsi (2) : «La contrainte par corps pour le recouvrement de condamnations pécuniaires a été exercée en 1881 contre 9,489 condamnés criminels, correctionnels et de police. Les six dixièmes de ceux pour lesquels la détention a pris fin pendant l'année l'ont vue cesser dans la quinzaine de leur incarcération. — Depuis 1876, le nombre des condamnés soumis à la contrainte par corps s'est accru de 50 pour 100; il n'avait été, en 1876, que de 6,313. M. le ministre des finances a été frappé de cette augmentation, et il a voulu recliercher si les résultais obtenus étaient proportionnés à la gravité de la mesure. L'enquête à laquelle il a fait procéder a démontré, pour les départements autres que celui de la Seine, que 4,704 débiteurs solvables ont payé ensemble une somme de 141,687 fr. 60 cent., et que 1,400 débiteurs insolvables ont versé 39,911 fr. 81 cent.; à Paris, la simple menace de l'application de la contrainte par corps a amené le remboursement, par 1,757 débiteurs, de 80,000 francs environ; c'est donc en tout pour le trésor une somme de 261,599 fr. 41, qui ne serait sans doute pas rentrée dans les caisses sans l'exécution de celte mesure coercitive. Quoi qu'il en soit, comme il y a là une atteinte à la liberté individuelle, ce mode de poursuites doit être employé avec beaucoup de tact et de discernement. »

En 1882, le nombre des condamnés à l'égard desquels la contrainte par corps a été mise à exécution a été de 11,381, dont 8,827 insolvables, soit 78 pour 100. La détention a duré moins de quinze jours pour plus des six dixièmes d'entre eux; 7,117, ou 63 pour 100.

§ 2. Classification des peines par rapport à l'ordre des délits.

1588. Les délits étant divisés par notre droit positif en trois classes, suivant leur ordre de gravité, les crimes, les délits de police correctionnelle et les contraventions de simple police, les peines, à leur tour, se rangent suivant cette division tripartite correspondante : peines en matière criminelle, peines de police correctionnelle, peines de simple police. — Il en est quelques-

(1) Rapport de 1826-1880, p. cxxi.

(2) P. xxxviri.

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