‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 35 sur 158 · CH. VII. DR. POSITIF. — PEINES CRIM., CORR., DE SIMPLE POLICE · texte numérisé non relu

CH. VII. DR. POSITIF. — PEINES CRIM., CORR., DE SIMPLE POLICE

unes, en outre, qui sont communes entre ces diverses catégories.

1589. Les articles 6 et 9 du Code pénal contiennent Ténumération des peines en matière criminelle et celle des peines de police correctionnelle, tandis que l'article 464 a fait celle des peines de simple police (2). — Mais il faut observer : d'abord que cette énumération n'est pas complète, la liste des peines ayant subi depuis quelque modilication; et ensuite, que les peines corporelles et les peines pécuniaires sont les seules, à peu près, qui y fî^jurent, la plupart des peines accessoires qui atteignent le condamné dans son moral ou dans ses droits n'y ayant pas été comprises. — Si nous voulons être complet, nous arriverons au tableau suivant :

1590. Peines en matière criminelle : — Parmi les peines corporelles : la mort, la déportation dans une enceinte fortifiée, la déportation simple, les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion ; — parmi les peines frappant le condamné dans son moral, le spectacle particulier qui accompagne l'exécution à mort en cas de parricide; — parmi les peines frappant le condamné dans ses droits : le bannissement, l'incapacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, la dégradation civique, l'interdiction légale de l'exercice des droits civils privés pendant la durée de certaines peines; l'assignation de domicile après prescription de la peine.

1591. Peines de police correctionnelle : — Parmi les peines corporelles, l'emprisonnement correctionnel; parmi les peines frappant le condamné dans son moral, la condamnation à faire réparation ; — parmi les peines privatives de droits, l'interdiction en tout ou en partie de certains droits civiques, civils ou de famille, les incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales, l'incapacité d'exercer à l'avenir certaines professions, la destitution de certains offices, le bannissement local ou interdiction spéciale de certains séjours.

1592. Peines de simple police : — L'emprisonnement de simple police. — Il dilière du précédent principalement par la durée, qui est d'un jour au moins et de cinq jours au plus (art. 405 du Code pénal, tandis que l'emprisonnement correctionnel est de six jours au moins et de cinq ans au plus, art. 40).

1593. Peines communes aux matières criminelles et aux matières de police correctionnelle : — Parmi les peines frappant le condamné dans ses droits, la surveillance de la bautc police.

1594. Peines communes aux matières criminelles, correctionnelles ou de simple police : — La confiscation spéciale et l'amende.

L'amende de simple police diffère des amendes en matière criminelle ou en matière de police correctionnelle, principalement par la quotité, dont le minimum est d'un franc (on ne condamne pas à moins d'un franc d'amende), et le maximum de quinze

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francs, tandis que les autres amendes sont de seize francs et au^ dessus, sans autre limite supérieure que celle marquée par chaque texte pour la punition de chaque crime ou de chaque délit. — Ces amendes diffèrent, en outre, entre elles par l'allocation différente qui en est faite. Le système actuel est celui-ci : 1" les amendes en matière criminelle sont attribuées en totalité à l'Etat; 2° les amendes de police correctionnelle, déduction faite des frais de justice, forment un fonds commun pour le département, applicable pour un tiers au service des enfants trouvés, et pour les deux tiers restants aux dépenses des communes qui éprouvent le plus de besoins, d'après la répartition faite par les préfets et soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur (1); 3° enfin les amendes de simple police sont appliquées au profit de la commune où la contravention a été commise.

Il peut se faire que, par suite du bénéfice des circonstances atténuantes, l'amende prononcée pour les délits de police correctionnelle s'abaisse, quant à la quotité, jusqu'au taux d'une amende de simple police, c'est-à-dire au-dessous de seize francs (Codepén., art, 463) : elle ne cessera pas pour cela d'être traitée, quant à l'attribution qui doit en être faite au fonds commun du (lépartement, comme amende de police correctionnelle, et non comme amende pour contravention de simple police attribuée à la commune. Mentionnons encore, comme commune aux trois ordres d'infractions, la publicité particulière à donner aux condamnations, qui est de droit en matière criminelle, mais qui n'a lieu en matière correctionnelle ou de simple police qu'en vertu de dispositions spéciales qui l'ont ordonnée (n° 1547).

§ 3. Classification des peines par rapport au lieu qui unit l'esisfence des une» à celle des autres.

1595. Les peines se divisent, sous ce rapport, en peines jt?n«cipales et peines accessoires. — Les peines principales sont celles qui ont une existence par elles-mêmes, et qui fonctionnent à ce titre comme instrument direct de pénalité; les peines accessoires, celles qui ne sont employées que comme suite, comme conséquence d'une autre peine, à laquelle elles se rattachent. — Enfin il en est quelques-unes qui fonctionnent en cette double qualité : ordinairement comme peines accessoires, mais quelquefois cependant comme peines principales.

1596. Il ne faut pas confondre avec cette hypothèse de peines principales et de peines accessoires celles des peines additionnées : par exemple, lorsque la loi dit que tel délit sera puni de tant

(1) Ordonnance du 30 décembre 1823, relative au recouvrement des amendes de police correctionnelle et de simple police, et à la répartition du produit de ces amendes , art. 5 et 6. — Les dispositions de cette ordonnance, substituées à celles du décret du 17 mai 1809, se trouvent confirmées par la loi du 18 juillet 1837, art 31, § 12.

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