CH, VIL DROIT POSITIF. — PEINES PRINCIPALES OU ACCESSOIRES
(l'emprisonnement et de tant d'amende; ni celle des peines alternatives, lorsque la loi dit que tel délit sera puni de tant d'emprisonnement ou de tant d'amende. 11 y a là deux peines principales, dont le législateur impose au juge l'addition dans le premier cas, et entre lesquelles il lui laisse le choix dans le second; aucune d'elles n'est l'accessoire de l'autre.
1597. A l'égard des peines accessoires, il faut porter son attention sur deux choses essentielles : 1° de quoi sont-elles accessoires? 2° comment se produisent-elles?
Quant au premier point, il en est qui sont une conséquence de la peine elle-même à laquelle la loi les a attachées, et d'autres que la loi a attachées accessoirement, non pas à telle ou telle peine, mais à la punition de tel ou tel délit. Les premières marchent suivant la peine, et les autres suivant le délit. Indiquer la peine principale suffît pour indiquer les premières; quant aux secondes, l'indication de la peine principale ne dit rien, il faut savoir pour quel délit ou dans quelle circonstance intervient la punition.
Quant au second point, il est des cas où elles se produisent par l'effet môme de la loi [ipso jure) ^ sans que le juge ait à les prononcer, et où elles sont ohligatoires, la loi les ayant ordonnées impérativement, mais où il faut que le juge les prononce, surtout lorsqu'elles comportent quelque acte matériel d'exécution à faire : si le juge ne les prononce pas, il manque à la loi. — Il en est d'autres enfin où elles sont facultatives : c'est au juge d'apprécier si elles doivent ou si elles ne doivent pas être prononcées.
1598. Peines principales : — La mort, les diverses peines privatives de liberté, le bannissement, et l'amende.
1599. Peines accessoires : Suivant la distinction que nous venons d'établir, nous parlerons d'abord des peines accessoires de la peine elle-même, puis des peines accessoires du délit.
1600. Sont accessoires de la peine elle-même la plupart des peines qui frappent le condamné dans ses droits, savoir : La privation du droit de disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments ; accessoire de plein droit [ipso jure) des peines perpétuelles, déportation dans une enceinte fortifiée, déportation simple et travaux forcés à perpétuité (loi du 31 mai 1854, article 3). — Nous croyons que l'esprit de la loi a été de comprendre aussi sous cette qualification de peines perpétuelles, en ce qui concerne l'incapacité dont il s'agit ici, la peine de mort; il est inutile d'insister pour faire voir en quoi la question a son importance pratique, soit dans le cas d'exécution de la peine, soit dans le cas de non-exécution, si le condamné était parvenu à s'évader. — Notez que, dans tous ces cas, la loi de 1854 donne au gouvernement la faculté de relever le condammé, en tout ou en partie, de ces incapacités (art. 4 de la loi). La loi du 25 mai 1873 (art. 16) accorde môme de plein droit l'exercice des droits civils
206 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II. TiT. V. DES PEINES.
dans le lieu de la déportation aux condamnés à la déportation simple.
1601 . L'interdiction légale, accessoire de plein droit [ipso jure ) : Pdes peines perpétuelles, la déportation dans une enceinte fortifiée, la déportation simple, les travaux forcés à perpétuité (art. 2 de la loi du 31 mai 1854, abrogative de la mort civile) ; en y comprenant aussi, suivant l'esprit de cette loi, la peine de mort, ce qui aurait son importance pratique dans le cas où le condamné serait parvenu à se soustraire à l'exécution; — 2° des peines temporaires des travaux forcés à temps, de la détention et de la réclusion (C. pén., art. 29). — Notez que le gouvernement, soit par la loi du 30 mai 1854, sur Veœéctition des travaux forcés , article 12, soit par la disposition générale delà loi du 31 mai 1854, abrogative de la mort civile, art. 4, est autorisé à accorder au condamné l'exercice, soit en totalité, soit en partie, des droits civils dont il a été privé par son état d'interdiction légale, mais seulement dans le lieu d'exécution de la peine, ce qui a été dit en prévision de l'existence coloniale, et avec cette réserve que les actes faits par le condamné dans ce lieu ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
1602. L'impression par extrait et l'affiche dans les lieux indiqués par l'art. 36, Cod . p. , de tous arrêts de condamnation portant une peine criminelle.
1602 his. L'incapacité d'exercer à l'avenir certaines fonctions et professions, lorsque la loi l'attache au seul fait d'avoir été condamné à telle peine déterminée, comme, par exemple, l'incapacité d'être juré; — perpétuelle pour celui qui a été condamné à l'emprisonnement correctionnel de trois mois au moins ; — temporaire pour celui qui a été condamné à moins de trois mois (loi du 21 novembre 1872, art. 2, 4» et IP).
Dans tous ces cas, la peine accessoire a lieu par cela seul que la peine principale est prononcée.
1603. Sont accessoires suivant le délit :
Le spectacle particulier, accessoire obligé de l'exécution capitale pour crime de parricide (Cod. p., art. 13).
L'interdiction, en tout ou en partie, de certains droits civiques, civils et de famille, en vertu de textes de loi formels (Cod. p., art. 43).
L'incapacité d'exercer à l'avenir certaines professions, la destitution d'offices, les interdictions ou assignations de séjour; les incapacités, lorsque la loi les attache à la condamnation pour tel ou tel délit, par exemple, lorsque la loi du 21 novembre 1872 prononce (art. 2, 5°) l'incapacité perpétuelle d'être juré à l'égard des condamnés à l'amende ou à un emprisonnement quelconque, pour vol, escroquerie, attentats aux mœurs, etc. ; — et, à l'inverse, lorsqu'elle substitue une incapacité temporaire àl'inca-