CH. VII. DROIT POSITIF. — PEINES PRINCIPALES OU ACCKSSOIRES
pacité perpétuelle en cas de condamnation pour délits politiques ou de presse (art. 2, 4").
Il en est de même de la confiscation spéciale, peine accessoire qui est à prononcer par le juge, soit obligatoirement, soit facultativement, suivant le texte de loi qui la décrète. Quand elle a lieu, en cas d'acquittement ou en cas de délinquant inconnu, elle ne fonctionne plus comme peine (ci-dessus, n° 1576); dans les autres cas, elle est toujours l'accessoire d'une condamnation principale.
IGO-i. Peines qui fonctionnent ordinairement comme peines accessoires, et quelquefois cependant comme peines principales : — La dégradation civique et la surveillance de la haute police.
1605. La dégradation civique est l'accessoire de plein droit [ipso jure) de toute condamnation à une peine criminelle; soii des peines perpétuelles, en vertu de la loi du 31 mai 1854, art. 2 (nous croyons qu'il a été dans l'esprit de cette loi de comprendre sous cette qualification la peine de mort, ce qui aurait son importance pratique pour le condamné qui serait parvenu à se soustraire à l'exécution); soit des peines temporaires, en vertu de l'article 28 du Code pénal (1). — Notez que le gouvernement, quand il s'agit de la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, est aiitorisé par l'article 12 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de ces peines, à accorder aux libérés, dans la colonie, l'exercice de quelques-uns des droits dont ils sont privés par la dégradation civique, savoir : de ceux mentionnés au troisième et au quatrième paragraphe de l'article 34 du Code pénal, relatif aux eflets de cette dégradation. La loi du 25 mars 1873, art. \Q,inJine, lui donne la faculté d'accorder, sur l'avis du gouverneur en conseil, aux déportés dans la colonie, l'exercice de tout ou partie des droits dont ils sont privés par l'art. 34, Cod. p.
1606. Indépendamment de cet usage ordinaire et accessoire, la dégradation civique est employée encore quelquefois, en qualité de peine principale, contre certains crimes (1). — Mais, comme il s'agit là d'une affliction fort inégalement sentie, suivant la situation des personnes, qui même pour quelques-uns pourrait être complètement illusoire, la loi de révision de 1832 a voulu qu'elle fût corroborée par l'addition d'une peine d'emprisonnement qui suivant le casjoew/ ou c?OîV être prononcée par le juge (2).
L'application de la dégradation civique comme peine princi-
(1) Cas d'application de la dé<;[radation civique comme peine principale, dans le Code pénal, art. 111, 114, 119, 121, 122, 126, 127, 130, 167, 177, 179, 183, 263, 362.
(2) Code pénal. « Art. 35 (d'après la loi de 1832). Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée duu emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrôl de condamnation, n'excédera pas cinq ans. — Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de remprisonnement devra toujours être prononcée. »
pale se présente rarement dans notre pratique criminelle. Dans les cinquante années écoulées depuis la mise à exécution de notre Code pénal jusqu'en 1860 (1811 à 1860), il n'y a eu en tout que 56 semblables condamnations. Encore la majeure partie se rapporte-t-elle aux années antérieures à 1830. En voici la distribution suivant les diverses périodes :
Dégradation civique comme peine principale.
1811 à 1815. . . . condamnations, 9 — moyenne annuelle, 1,80
Depuis que la révision de 1863 a substitué à la dégradation civique un emprisonnement correctionnel dans les articles du Code pénal (art. 362, 366), où elle était quelquefois appliquée dans la pratique , cette peine ne reçoit plus , comme peine principale, que de tr^s-rares applications (voy. art. 114, 127, 130); de 1867 à 1870 , elle n'a pas été prononcée une seule fois; elle l'a été une fois de 1871 à 1875, une fois de 1876 à 1880; elle ne l'a été ni en 1881 ni en 1882.
Mais pour avoir, en réalité, le nombre des personnes frappées de dégradation civique, il faut prendre celui des personnes condamnées à des peines criminelles, et qui toutes, à moins de réhabilitation, restent dégradées civiquement pour toute leur vie.
1607. D'après le Code pénal de 1810 , la surveillance de la haute police était l'accessoire de plein droit de toute peine criminelle temporaire. Le législateur, frappé sans doute de l'idée de perpétuité , n'en avait rien dit pour la peine de mort ni pour les peines perpétuelles en général; c'était évidemment une lacune, car l'effet d'une grâce ou de la prescription pouvait replacer le condamné dans la société , libéré de l'exécution de ces peines : mais dans le cas de grâce, au moyen de commutation en une peine afflictive temporaire, ce qui arrivait le plus fréquemment, la lacune disparaissait; et, dans le cas de prescription, elle était atténuée par l'article 635 du Code d'instruction criminelle. Aujourd'hui la loi du 23 janvier 187-4 décide avec raison (nouv. art. 46, Cod. p.) que tout condamné à une peine de cette nature qui obtiendrait commutation ou remise de sa peine serait, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis à la surveillance. Même décision (nouv. art. 48) , au cas de prescription de la peine, à partir du jour où la prescription est accomplie. — Une amélioration importante, introduite par le législateur de 1874, c'est que, soit dans les hypothèses que nous venons de signaler, soit en cas de condamnation à des peines criminelles temporaires autres que le bannissement, pour lequel la durée se calcule sur celle de la peine , la surveillance, autrefois perpétuelle, ne peut plus excéder