‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 38 sur 158 · CH. VII. DROIT POSITIF. PEINES AFFLICT., INFAM., CORRECT · texte numérisé non relu

CH. VII. DROIT POSITIF. PEINES AFFLICT., INFAM., CORRECT

vingt années (nouv. art. 46). Bien plus, dans le second cas, elle peut être réduite ou même supprimée par le ji^ge; il doit être fait mention dans l'arrêt qu'il en a été délibéré, à peine de nullité (nouv. art. 46 et 47). La surveillance est l'accessoire de toute condamnation pour crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Mais cet accessoire a cessé d'être obligé depuis la réforme de 1 874, bien que le texte de l'article 49, qui porte devront, n'ait pas été modifié. L'esprit de la loi nouvelle est de ne plus faire ou laisser prononcer la surveillance qu'en connaissance de cause. — Enfin, hors de ces cas, il faut une disposition particulière de la loi pour que le juge puisse la prononcer. Cette sorte de disposition figure fréquemment dans le Code pénal; la loi du 13 mai 1863, en substituant des peines correctionnelles à des peines criminelles, l'a ajoutée dans dixhuit articles par elle modifiés. La prononciation de la mise en surveillance est obligatoire ou facultative pour le juge, suivant le texte qu'il s'agit d'appliquer (1). Mais, lors même qu'elle est obligatoire en principe, le juge peut toujours en faire remise.

1608. On peut dire que la surveillance de la haute police fonctionne aussi comme peine principale , parce qu'il est quelques cas, rares, il est vrai, dans lesquels le Code pénal, tout en dispensant le condamné, à raison de quelque excuse ou à raison de son âge, de l'application de toute autre peine, ordonne cependant ou permet qu'il soit mis sous la surveillance de la haute police (2)»

§ 4. Classiûcation des peines par rapport à l'effet à produire sur le condamné

ou sur le public.

1609. Les peines sont divisées sous ce rapport, par notre droit positif, en peines afflictives, infamantes ou correctionnelles ; la première de ces qualités entraînant toujours avec elle la seconde [peines ajfflictives et infamantes) ^ laquelle peut cependant exister séparément [peines infamantes seulement).

C'est là un mauvais héritage de l'ancienne jurisprudence criminelle, que la Constituante n'a pas eu le soin de répudier et qui s'est transrais, comme une division principale des peines, jusque dans notre Code pénal de 1810 (art. 6 à 9). — Les deux premières, c'est-à-dire les peines afflictives et infamantes ou les Îjeines infamantes seulement, étaient affectées au grand criminel ; es troisièmes, c'est-à-dire les peines correctionnelles , au petit criminel (ci-dess., n" 767 et suiv.), et c'est encore avec celte

(1) Cas dans lesquels le Code pénal ordonne, en matière de police correctionnelle, par une disposition particulière, soit obligatoirement, soit facultativement pour le juge, la mise en surveillance du condamné : art. 57, 58, 67, 142, 143, 156, 157, 174, 221, 228, 2V6, 251, 282, 305, 306, 308, 309, 315, 317, 326, 335, 362, 363, 366, 373, 387, 388, 389, 399, 400, 401, 4l6, 418, 419, 420-2», 421, 444, 452, 46 î.

(2) Voir les articles lOJ, 108, 138, 14*, 213 et 271 du Code pénal.

destination que l;i classification a passé dans notre Code. La distinction était basée sur cette idée que, pour les grands crimes , il n'y avait qu'à affliger, qu'à faire souffrir le coupable {peines affiictives) et à le flétrir [peines infamantes) , tandis que, pour les délits inférieurs, on se proposait seulement de le corriger (ci-dess., n" 667 et suiv.).

1610. Si donc nous cberchons une définition des peines afflictives , définition dont on a perdu la trace , faute de se reporter à ces souvenirs historiques, et qu'on ne formule plus que d'une manière inexacte, nous dirons que les peines afflictives sont celles qui sont infligées au condamné dans le but de l'affliger, de le faire souffrir, tandis que les peines correctionnelles sont celles qui lui sont infligées dans le but de le corriger. Et voilà comment on en est venu à qualifier à''ajffîictives la détention, la réclusion, et de peine correctionnelle l'emprisonnement, quoique les unes et les autres ne soient que des peines privatives de liberté.

1611. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les idées si souvent reproduites dans cet ouvrage, que toute peine doit être à la fois afflictive et correctionnelle, dans la proportion exigée pour chaque délit; que souvent ce sont les coupables des crimes graves qui sont le plus susceptibles d'être corrigés; qu'il n'y a qu'une seule peine exclusivement afflictive, sans qu'il soit possible d'y songer à la correction, la peine de mort, laquelle doit disparaître du système répressif rationnel ; et qu'enfin vouloir séparer ces deux qualités, de telle sorte qu'il y aurait des peines qui n'auraient que celle-ci et d'autres qui n'auraient que celle-là , c'est un contre-sens en droit pénal.

1612. Quant aux peines infamantes {in privatif, eifama, renommée), ce sont celles par lesquelles, à proprement parler, le législateur a la prétention d'infliger au condamné la perte d'une bonne renommée, u note d'infamie, perte de bonne famé et renommée », comme disaient nos anciens. Telle était, en effet, jadis, la jurisprudence criminelle suivant une longue tradition, venue de la législation et des coutumes romaines, consacrée par les mœurs et par le droit. En droit , ce n'était pas au crime, c'était au genre de peine prononcée par la sentence , souvent même au mode d'exécution de cette peine, qu'était attachée l'infamie. Ainsi, par la hart la mort était infamante, par le glaive elle ne l'était pas; en public, par la main du bourreau, le fouet était infamant ; sous la custode, par la main du geôlier ou du questionnaire, il ne l'était pas. Cette infamie emportait, avant tout, une idée de déshonneur, de tache morale, qui s'étendait même, d'après la coutume universelle, jusque sur la famille du condamné.

1613. Mais la renommée, la réputation bonne ou mauvaise, n'est que l'œuvre de l'opinion ; or l'opinion est un fait qui échappe au pouvoir du législateur et du juge. Généreuse ou impitoyable, juste ou injuste, pour ainsi dire au hasard, dans tous les cas pas-

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sionnée, versatile, facile à surprendre, elle obéit à des courants divers, et il lui faut un temps d'oscillations épuisé pour se bien fixer. Ce qui a pu se produire jadis est même détruit aujourd'hui, et les courants ont changé. Comment lui commander par arrêt? La loi qualifie d'infamantes les peines de la déportation ou de la détention appliquées à un condamné politique , et non la peine d'emprisonnement appliquée à un escroc , à un filou de profession : qu'en dira l'opinion? Et puisque c'est puérilité, ou en d'autres termes jeu d'enfant, que la prétention d'un acte qu'on est impuissant à produire, nous dirons que la loi pénale est puérile qui prétend faire telle peine infamante et non telle autre.

1614. Mais, s'il est vrai que cette qualification des peines ne soit qu'un mot, sans réalité dont la loi puisse être maîtresse , il y a cependant un autre côté par lequel le législateur reprend son empire : c'est celui des pertes ou déchéances de droits qu'il attache à l'infamie légale par lui décrétée. Ainsi, dans la législation romaine, suivant les degrés de la note d'infamie, les incapacités étaient plus ou moins nombreuses; ainsi, dans notre ancienne jurisprudence criminelle, outre le déshonneur, la tache morale, qui ne relèvent que de l'opinion , les peines infamantes emportaient contre celui qui en était frappé certains effets de droit bien réels, la mort civile ou un ensemble de déchéances, telles que la dégradation de noblesse, l'incapacité de posséder aucun office, charge publique ou bénéfice, ou d'être ouï en témoignage. Ainsi, encore aujourd'hui, si l'on peut dire dans un sens ayant quelque réalité que toutes les peines en matière criminelle sont infamantes, c'est uniquement en ce sens que toutes emportent la dégradation civique. Même dans ce sens, les mots répondent bien mal à l'idée; la véritable qualification est celle de peines privatives de droits : or, du plus au moins, il en existe de cette qualité tant contre les crimes que contre les délits.

1615. En somme, les effets essentiels à produire par la pénalité sont : sur le public l'exemple, sur le condamné l'affliction et la correction. Ces trois qualités, exemplaires, afflictives, correctionnelles, doivent se trouver en toutes les peines, dans la proportion voulue pour chaque délit. Les vieilles qualifications en désaccord avec ces vérités fondamentales doivent disparaître à mesure des progrès du droit pénal. Heureusement, nous sommes autorisés à n'y voir que des termes vicieux, qu'il nous est permis de rectifier quant aux pensées, et sans influence pratique dans l'application.

§ 5. Glassiûcatioa des peines sous le rapport Je la durée.

1616. Les seules peines susceptibles d'une mesure de durée, parmi celles employées aujourd'hui en notre droit positif, sont les peines privatives de liberté et les peines privatives de droits.

Parmi elles il en est qui sont perpétuelles^ d'antres temporaires, et quelques-unes qui fonctionnent tantôt comme perpétuelles et tantôt comme temporaires.

1617. Les peines perpétuelles sont-elles bonnes à être admises dans le système répressif rationnel? Destructives de tout espoir, ne réalisent-elles pas, dans la pénalité, l'inscription de l'enfer de Dante :

f Lasciat' ogni speranza, voi che' ntrate ! t

et par cette désespérance ne sont-elles pas destructives aussi des chances d'amendement? S'il s'agit de peines perpétuelles irrémissibles, oui; mais s'il s'agit de peines perpétuelles qu'un moyen reconnu par la loi pénale puisse faire cesser, et dont la rémission puisse toujours être entrevue par le condamné, non. La Constituante, qui n'avait pas admis le droit de gr<àce en matière criminelle, avait repoussé de son Code pénal de 1791 les peines perpétuelles; le Code pénal de 1810 les a rétablies. Elles fournissent des échelons utiles au sommet de la pénalité pour la graduation suprême des châtiments, surtout dans les législations dont la peine de mort serait exclue.

1618. Sont perpétuelles : — Parmi les peines privatives de liberté : la déportation dans une enceinte fortifiée, la déportation simple, les travaux forcés à perpétuité; — parmi les peines privatives de droits : l'incapacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, la dégradation civique.

1619. Sont temporaires : — Parmi les peines privatives de liberté :

Les travaux forcés à temps, — de cinq ans à vingt ans (C. p., art. 19), sauf l'augmentation pour cause de récidive, qui peut faire élever le temps de la peine jusqu'au double (C. p., art. 56);

La détention, — même durée et même observation relativement à l'augmentation pour cause de récidive (C. p., art. 20 et 56); — elle pourrait aussi se trouver plus courte que la limite inférieure marquée, lorsqu'elle est prononcée contre le banni qui a rompu son ban, dans les termes de l'article 33.

La réclusion, — de cinq ans à dix ans (C. p., art. 21).

L'emprisonnement de police correctionnelle, — de six jours à cinq ans (C. p., art. 40); — sauf le cas de réduction au-dessous de six jours pour cause de circonstances atténuantes (C. p., art. 463), ou les cas d'élévation au-dessus de cinq ans pour cause de récidive, ou pour certains crimes commis par un mineur de seize ans (C. p., art. 56 et 67).

L'emprisonnement de simple police, d'un jour à cinq jours. — Les jours sont de vingt-quatre heures, et l'on ne condamne jamais à l'emprisonnement pour des fractions de jour (C. p., art. 465).

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L'emprisonnement dVducation correclionnelle contre les mineurs acquittés, — qui peut s'étendre jusqu'à ce que ces mineurs aient atteint l'âge de vingt ans accomplis (C. p., art. 66).

Parmi les peines privatives de droits : — le bannissement, de cinq ans à dix ans (C. p., nrt. 32); — et le bannissement local dont il est question en l'article 229, qui peut être aussi de cinq ans à dix ans (ci-dess., n" 1572); — la surveillance de la haute police. Cette peine, qui, sous l'empire de l'ancien Code pénal (art. 47), était perpétuelle lorsqu'elle succédait aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, est aujourd'hui toujours temporaire, puisqu'elle ne dépasse point la durée de vingt ans (1), soit qu'elle soit attachée à des peines afflictives temporaires, soit qu'elle commence après la remise par voie de grâce, ou après la prescription de la peine de mort ou d'une peine perpétuelle (2).

1620. En comparant ces différents termes, on verra combien peu notre droit positif a observé cette règle, que, si l'on ne veut pas jeter la confusion dans la graduation des peines, il faut que les sévérités de la durée et les sévérités du régime marchent toujours en accord (ci-dess., n° 1428). Ainsi, dans le système de notre Code, tel peut être condamné pour un délit en récidive à dix ans d'emprisonnement correctionnel, et tel autre pour un crime à cinq ans de réclusion ; tel pour un crime à cinq ans de travaux forcés, et tel autre pour un crime inférieur à dix ans de réclusion; or, de l'une ou de l'autre de ces peines, quelle est la plus dure? La durée ne marche-t-elle pas ici en sens inverse de l'échelle des pénalités?

1621. Fonctionnent tantôt com?ne perpétuelles et tantôt comme temporaires : — L'interdiction légale de l'exercice des droits civils privés, qui dure autant que les peines qu'elle accompagne, et qui est, par conséquent, perpétuelle ou temporaire, suivant qu'elle est attachée aux peines perpétuelles de la déportation dans une enceinte fortifiée, de la déportation simple, des travaux forcés à perpétuité (loi de 1854, abrogative de la mort civile), ou aux peines temporaires des travaux forcés à temps, de la détention et de la réclusion (C. p., art. 29).

(1) Le législateur de 1874, par inadvertance sans doute, n'a point établi de minimum. IJans sa circulaire du 2i février 1874 sur rexécution de la loi nouvelle, le ministre de la justice conseille, pour que la surveillance soit sérieuse, de ne point la prononcer pour moins de deux ans.

(2) Une grave question transitoire est celle de savoir si cette limitation de la durée de la surveillance est applicable aux condamnations antérieures à la promulgation de la loi nouvelle. Dans une étude déjà citée sur la loi de 1874, M. Renault se prononce pour la négative, d'après le principe rigoureux qui ne donne point effet aux lois nouvelles sur les condamnations passées en force de chose jugée. La circulaire de 1874 admet, au conlraire, l'effet rétroactif, en invoquant une loi du 3 septembre 1792. Mais la question avait peu d'intérêt, le gouvernement étant toujours libre de remettre la surveillance par voie gracieuse.

2I/t LU'. I. PÉNALITÉ. PART. II. TiT. V. DES PEINES.

L'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, qui est indiquée par l'article 9 du Code pénal comme une interdiction à temps, et qui le plus souvent enr effet n'est que teaiporairc et doit se renfermer dans les limites marquées par chaque article spécial; mais qui, suivant quelques-uns de ces articles (art. 171 et 175), est perpétuelle.

Les incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales, qui sont perpétuelles ou temporaires suivant les dispositions du texte qui les a décrétées.

Les interdictions spéciales de certains séjours et les assignations spéciales de domicile par le gouvernement, sous le coup desquelles on est placé pour la vie ou pour un temps, suivant le texte de loi qui les ordonne.

1622. Un point important à régler en ce qui concerne la durée, c'est le moment à partir duquel commencent les peines. Important pour les peines perpétuelles qui amènent quelque changement d'état ou de capacité, afin de savoir à quel moment ce changement s'est opéré; plus important encore pour les peines temporaires, puisque c'est à partir de ce moment que le délai qui doit y mettre fin a commencé à courir.

1623. Pour les jjeines corporelles temporaires. — L'article 23 du Code pénal pose à ce sujetcette règle : « La durée des peines tempo- « raires comptera du jour où la condamnation sera devenue irré- « vocable. » Nous interprétons ce mot irrévocable par celui-ci, plus exact en cette occasion : sera devenue exécutoire. La règle ainsi posée par cet article 23 date de 1832. L'ancien article 35 du Code pénal de 1810, aujourd'hui supprimé, l'avait déjà établie pour le bannissement; mais pour les travaux forcés à temps et pour la réclusion, l'ancien article 23 ne faisait compter la durée que du jour de l'exposition. En 1832, partant de cette idée, que, du moment que la peine est devenue exécutoire, c'est au pouvoir à l'exécuter, et que les retards qu'il apporte à cette exécution ne doivent pas nuire au condamné, le législateur a généralisé la règle. — Cette règle suppose le condamné en état de détention préalable. ■ — Il est clair que, si c'était le condamné qui, par son évasion, eût rendu impossible l'exécution de la peine, tout le temps de cette évasion ne saurait compter dans la durée.

La règle n'a été formulée que pour les peines temporaires, parce que le législateur n'a été préoccupé que de la nécessité de marquer le moment ofi commence à courir le délai qui doit y mettre fin ; elle ne l'a été qu'en vue des peines corporelles, parce que c'est ici que se présente le besoin et par conséquent l'idée d'une exécution matérielle; enfin elle ne l'a été dans son intégrité que pour les peines criminelles, parce qu'à l'égard de l'emprisonnement correctionnel il y a été apporté par l'article 24, dont nous allons parler, un adoucissement encore plus favorable au condamné.

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