CH. VU. DROIT POSITIF. — PEI\ES PERPÉTUELLES OU TEMPORAIRES
1624. Quant à remprisonnement correctionnel, on a voulu, en 1832, donner quelque satisfaction à l'opinion qui demandait qu'il fût tenu compte, dans la durée de la peine, de la détention préalable subie parles prévenus. En considérant la nature particulière de cette détention préalable, qui est un emprisonnement de garde et non de peine, et combien elle diffère des peines criminelles privatives de liberté, telles que les travaux forcés, la réclusion, le législateur de 1832 a cru n'en devoir tenir aucun compte en matière criminelle. Mais, la différence avec l'emprisonnement correctionnel étant bien loin d'être aussi grande, l'article 24 revisé a ordonné que les prolongations de la détention préalable occasionnées par l'appel ou par le pourvoi du ministère public, quel que fut le résultat de ces recours, compteraient en diminution de l'emprisonnement à subir par le condamné, et qu'il en serait de même des prolongations occasionnées par l'appel ou par le pourvoi de ce condamné lui-même lorsque, ces recours ayant été suivis d'une réduction de peine, il serait prouvé par là que le condamné avait eu raison de les former.
Dans ces divers cas, la détention préalable est comptée comme une exécution anticipée de la peine d'emprisonnement, prononcée par le jugement ou par l'arrêt sujets à appel ou à pourvoi, exécution qui est tenue pour commencée du jour de ce jugement ou de cet arrêt, malgré leur révocabilité possible.
De là cette conséquence, assurément bizarre, que, si le prévenu, au lieu d'être condamné à l'emprisonnement correctionnel par le jugement ou par l'arrêt sujets à appel ou à pourvoi, avait été acquitté ou condamné seulement à l'amende, bien que sa position fût beaucoup plus favorable, le bénéfice de noire article 24 devrait néanmoins lui être refusé. On resterait ici dans la règle générale : la durée de l'emprisonnement, si en définitive cette peine était prononcée sur l'appel ou par suite du pourvoi du ministère public, ne compterait que du jour où cette dernière condamnation serait devenue irrévocable, et il ne serait tenu aucun compte de tout le temps de la détention préventive auparavant subie, ni même de la prolongation occasionnée par l'appel ou par le pouvoir du ministère public.
La bizarrerie d'un tel contraste ne saurait se justifier rationnellement par cette observation, que le prévenu ne peut pas exécuter par anticipation une condamnation qui n'est pas encore prononcée : ce n'est là que continuer les méprises et les subtilités de notre article 24. En somme, dans quelque hypothèse que ce soit, la vérité est que la détention du prévenu, tant qu'une condamnation irrévocable n'est pas intervenue, n'est jamais qu'une détention préventive et non pas une exécution anticipée de peine. Le problème législatif, dans son ampleur véritable, n'était pas de savoir si le prévenu serait considéré comme exécutant par anticipation, au moyen de sa détention préalable, une peine
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d'emprisonnement prononcée contre lui d'une manière révocable, mais bien de savoir dans quelle proportion, une fois l'emprisonnement irrévocablement prononcé, le temps de la détention préalable subie jusque-là devrait venir en diminution de la peine. Certes, il était possible de résoudre ce problème d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus claire que ne l'a fait notre article 24 (1).
Heureusement, un des plus grands vices résultant delà rédaction de cet article a cessé par suite de la loi du 14 juillet 1865, qui veut que, en cas d'acquittement, le prévenu soit immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté (C. I. C. , nou v. art. 206) : ainsi, il n'y a plus alors de détention préventive. Mais le vice subsiste dans le cas d'une condamnation à l'amende seulement, lorsque le prévenu, par suite de l'appel ou du pourvoi du ministère public, continue à être détenu préventivement.
Tel qu'il est, et en se plaçant au point de vue dans lequel il a été conçu, l'article 24 a soulevé dans la pratique de nombreuses difficultés. Il contient, en effet, deux hypothèses différentes : celle d'un jugement sujet à appel, et celle d'un arrêt sujet à pourvoi en cassation : or, il faut le faire fonctionner dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses. Il est possible, en outre, que le parti qu'auront pris, soit le prévenu, soit le ministère public, n'ait pas été le même en ce qui concerne l'appel et en ce qui concerne le pourvoi-, ils peuvent, s'étant abstenus du premier, recourir au second, ou réciproquement; les résultats de ce» divers recours peuvent avoir été différents : favorables sur le premier, défavorables sur le second, et réciproquement; les pourvois en cassation peuvent s'être multipliés successivement, différents quant aux demandeurs, ou différents quant aux résultats; toutes ces divergences diverses peuvent alterner et s'entre-croiser entre le prévenu, d'une part, et le ministère public, de l'autre; il faut régler les effets des désistements qui pourraient survenir; il faut tenir compte enfin des différences de durée entre l'emprisonnement prononcé par les condamnations successivement intervenues, et la détention préalable subie, et l'emprisonnement prononcé irrévocablement en dernier lieu : durées dont les unes peuvent être plus ou moins longues que les autres.
Voilà toutes les complications dans lesquelles notre article 24, tel qu'il a été imaginé en 1832, a jeté notre jurisprudence; et les solutions qui en sortent sont bien loin de satisfaire toujours
(1) Code pénal belge de 1867, art. 30 : i Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté, t — Code pénal des Pays-Bas, art. 27 : » 11 peut être ordonné par le jugement que le temps passé par le condamné en prison préventive avant l'exécution du jugement comptera, en tout ou en partie, en diminution de l'emprisonnement à temps, de la détention ou de l'amende... »
cil. VII. nilOlT POSITIF. PEI\ES PERPÉTCKLLES OU TEMPORAIRES. 217
la raison. On peut le dire sans hésitation, c'est un article à refaire.
1625. Pour les peines corporelles perpétuelles. — C'était une grande lacune, dansleCodepénaldelSlOet danslaloi derévision de 1832, que de ne pas avoir marqué, quant à la déportation et aux travaux forcés à perpétuité, le moment où l'exécution de ces peines serait réputée avoir pris naissance, à cause de la mort civile qui y était attachée et qui ne devait commencer, suivant l'article 26 du Code civil, que du jour de l'exécution, soit réelle, soit par effigie. Mais combien de difficultés pour déterminer ce qu'était l'exécution réelle et quel en était le moment! Aujourd'hui, par suite de l'abrogation de la mort civile, ces difficultés n'existent plus.
Il n'est pas besoin de dire que la peine de mort, dont l'exécution réelle est spéciale, sans équivalent, non pas perpétuelle ni chronique, mais instantanée, se range tout à fait à part pour ce qui concerne la peine en elle-même. Mais l'intérêt du point de départ à fixer, pour ce qui regarde les incapacités ou déchéances de droits attachées aux condamnations capitales, s'y présente également et doit se régir suivant les règles communes à ces sortes de pénalités.
Dans tous les cas, soit pour la peine de mort, soit pour les peines perpétuelles, la loi du 31 mai 1854 (art. 3), en faisant commencer l'incapacité du moment oii la condamnation est devenue irrévocable, fixe nécessairement à cette époque le commencement de la peine.
1 626. Pour les incapacités ou déchéances de droits, soit perpétuelles, soit temporaires. — Comme il s'agit ici d'un efl'et tout métaphysique, qui ne comporte aucune exécution matérielle et qui se produit par la seule puissance de la loi, la logique veut, à moins que par leur destination même (ci-dessous, n" 1627) un autre point de départ ne doive leur être assigné, que ces peines commencent du moment même où la condamnation est devenue irrévocable. A cet instant, par le seul effet de la sentence, le condamné se trouve frappé des incapacités et des déchéances par lui encourues. C'est ici que la loi n'a qu'à vouloir que cela soit, et cela est. Telle doit donc être la règle en droit rationnel.
Le Code civil (art. 26) y avait fait une exception, pour la mort civile, en faisant courir cette déchéance du jour seulement de l'exécution delà peine corporelle, soit réelle, soit par effigie; mais cette exception n'a pas été reproduite, et c'est avec une grande raison, au sujet des incapacités que la loi de 1854 a substituées à la mort civile.
L'article 28 du Code pénal, d'après la révision de 1832, a formulé le principe rationnel à l'égard de la dégradation civique.
Nous déciderons de même, en vertu du seul principe rationnel.
en l'absence de toute disposition contraire, à l'égard des autres incapacités et déchéances de droits résultant des condamnations, notamment quant à l'incapacité de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, et quant à l'interdiction légale. Comme argument de texte, on déduit cette conséquence, pour l'incapacité de disposer on de recevoir à tilre gratuit, de ces expressions de la loi de 1854, articles, 2" : «Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul r> ; et pour l'interdiction légale, de ces expressions du Code pénal, article 29 : « Sera de plus, 'pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, etc. » ; or, la durée de la peine, aux termes de l'arlicle 23, se compte « du jour oîi la condamnation est devenue irrévocable » , donc l'interdiction légale commence de ce jour. Ces arguments de texte ne sont pas à négliger, mais la puissance du principe rationnel est bien plus nette, bien plus concluante et bien plus générale.
1627. Cas exceptionnels. Il est dans la nature des peines qui ont un caractère de prévention plutôt que de répression, et qui sont destinées à frapper le libéré plutôt que le condamné, de ne commencer qu'au moment, non pas de la condamnation, mais de la libération. Tel est le cas de la surveillance de la haute police toutes les fois qu'elle intervient comme accessoire d'une peine consistant en privation de liberté ou en expulsion du territoire. L'article -47 du Code pénal le dit textuellement pour les cas de travaux forcés à temps, de détention et de réclusion : « après qu'ils auront subi leur peine yt ; et l'article 48 pour le cas de bannissement : « pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie « . Là où la loi ne s'en est pas expliquée, il faut décider de même, parce que la nature et la destination de la surveillance de la haute police le commandent.
Mais lorsque la surveillance de la haute police est prononcée par une condamnation qui laisse le condamné en liberté, sur le territoire : par exemple, si elle est prononcée comme accessoire de la dégradation civique, ce qui devra avoir lieu toutes les fois que la dégradation civique sera encourue pour crimes politiques (comme dans le cas des articles 111, 121 et autres semblables du Code pénal, combinés avec l'article 49); ou bien si elle est pro* noncée seule, sans aucune autre pénalité, ce qui est possible quelquefois (C. p., art. 108 et 138) : dans tous ces cas la mise en surveillance commence du jour où la condamnation est devenue irrévocable.
L'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, par sa nature ne demanderait aucune exception, et logiquement devrait commencer, suivant la règle générale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Cependant un grand nombre