CH. VII. DROIT POSITIF. — PEIXES PERPÉTUELLES OU TEMPORAIRES
de textes portent qu'elle commencera seulement « à compter du jour où le coupable aura subi sa peine «. Tels étaient déjà les termes formels de huit arlicles du Code pénal (1), et telle a été la règle expressément et systématiquement formulée par la loi du J3 mars 1863, dans vingt et un articles modifiés par elle, dans lesquels elle a introduit cette pénalité accessoire (2). Le motif en a été sans doute qu'en fait, l'exercice des divers droits mentionnés en l'article 42 n'est guère de nature à se présenter dans le cours de l'emprisonnement subi par le condamné, et que c'est surtout après la libération de ce condamné qu'il devient utile de lui interdire cet exercice. Mais, outre que cette observation n'est pas vraie pour tous les droits dont parle l'article 42, il n'y a là, en définitive, qu'une chose de fait. A moins de dispositions spéciales, comme celles contenues en la loi de 1872 sur la composition du jury (art. 2, 11°), et dans le décret organique de 1852 pour les élections au Corps législatif (art. 15), l'emprisonnement correctionnel n'emporte par lui-même aucune de ces incapacités juridiques, et il est singulier de voir, en droit, le condamné capable pendant la durée de l'emprisonnement et incapable après.
Notre Code pénal, du reste, n'offre pas à ce sujet d'idée nettement arrêtée, car on y trouve dix articles dans lesquels rien n'est dit du point de départ (3) : d'où nous concluons que les interdictions dont il y est question, restant dans la règle logique et générale, doivent commencer du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Cela est d'ailleurs de toute évidence même, en deux de ces articles (171 et 175), d'après lesquels le condamné doit être déclaré incapable à jamais.
Du moment que cette sorte de pénalité était admise dans le régime répressif, le meilleur système aurait été de s'en tenir à cette règle générale, et il eût été bien facile de mesurer le temps marqué pour ces sortes d'interdictions de manière à y comprendre toujours en plus celui de l'emprisonnement.
1627 his. Point de départ des peines de conjiscation spéciale et d'amende. Bien qu'il s'agisse ici de peines qui ne sont pas susceptibles de durée, je tiens à faire remarquer que l'eû'et pénal juridique en est produit du jour où la condamnation est devenue irrévocable. C'est à ce moment que l'Etat devient propriétaire de la chose confisquée, créancier de l'amende; les poursuites ultérieures pour l'exécution ne sont plus autre chose que les poursuites d'un propriétaire pour se faire mettre en possession de la
(i) C. P., art. 86, 197, .388, 400, 401, 405, 406, 410.
(2) C. P., nouveaux articles, d'après la loi du 13 mars 1863 : 142, 143, 155 J> 158, 160, 174, 228, 241, 251, 305. 309, 362 à 366, 389, 399, 418. — L'article 387, parmi ces dispositions de la loi de 1863, est le seul où il n'ait été rien dit, probablement par inadvertance, de ce point de départ.
(3) C. P., arl. 89, 91, 109, 112, 171, 175, 185, 187, 335 et 387.
chose qui est à lui, ou d'un créancier pour se faire payer ce qui lui est dû. Cette observation est de grande importance, surtout pour expliquer comment ces poursuites ultérieures peuvent avoir lieu contre les héritiers du condamné.
§ 6. Récapitulation.
1628. Les études précédentes nous mettent à même de rattacher maintenant au nom de chaque peine principale les divers effets ou les divers genres d'afflictions accessoires qui en sont la conséquence, et d'en présenter le tableau suivant :
Peine de mort : — Incapacité de disposer, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, on de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, avec faculté pour le gouvernement d'en relever le condamné en tout ou en partie; dégradation civique et interdiction légale. C'est du moins en ce sens de l'application de ces trois déchéances à la peine de mort, que nous avons interprété (n"' 1600, 1601 et 1605) la loi de 1 854, abrogative de la mort civile; et la question est de grande importance, surtout en cas de non-exécution de la peine, — Affiche de l'arrêt de condamnation. — En cas de parricide, spectacle accessoire particulier.
Déportation dans une enceinte fortifiée : — Perpétuelle. — Incapacité de disposer, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments , avec faculté pour le gouvernement d'en relever le condamné en tout ou en partie; — dégradation civique ; — interdiction légale, avec faculté pour le gouvernement d'accorder au condamné, en tout ou en partie, l'exercice des droits civils privés dans le lieu d'exécution de la peine, sous la réserve que les actes ainsi faits par le condamné ne pourront engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. — Affiche de l'arrêt de condamnation.
Déportation simple : — Même durée et mêmes conséquences accessoires; sauf la concession, de plein droit, des droits civils dans le lieu de la déportation, faite par l'article 16 de la loi de 1873.
Travaux forcés à perpétuité : — Même durée et mêmes conséquences accessoires, avec cette différence, quant à la dégradation civique, que le gouvernement a la faculté d'accorder au libéré, dans la colonie, l'exercice de quelques-uns des droits dont il est privé par cette dégradation; savoir : ceux mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 34 du Code pénal.
Pour la mort et pour les peines perpétuelles , surveillance de la haute police pendant vingt ans, en cas de grâce ou de prescription de la peine.