CH. VII. DR. POS. — PEINES DE DROIT COMMUN. — POLITIQUES
Travaux forcés à temps : — De cinq ans à vingt ans, sauf raugnientalion pour cause de récidive; — dégradation civique, avec même faculté pour le gouvernement que dans la peine précédente; — interdiction légale pendant la durée de la peine, avec même faculté pour le gouvernement que dans les peines qui précèdent; — afèche de l'arrêt de condamnation; — surveillance de la haute police pendant vingt ans , à partir de l'expiration de la peine.
Détention : — De cinq ans à vingt ans, sauf, en moins ou en plus , le cas où elle est prononcée pour rupture du ban de bannissement, et celui delà récidive; — dégradation civique; — interdiction légale durant la peine; — affiche de l'arrêt de condamnation ; — surveillance de la haute police pendant vingt ans, à partir de l'expiration de la peine.
Réclusion : — De cinq ans à dix ans; — mêmes conséquences accessoires que pour la peine précédente.
Bannissement : — De cinq ans à dix ans; — dégradation civique; — affiche de l'arrêt de condamnation; — surveillance de la haute police , après la libération, pendant un temps égal à la durée de la peine subie.
Dégradation civique , employée comme peine principale : — Affiche de l'arrêt de condamnation; addition d'un emprisonnement de cinq ans au plus, quelquefois facultative et quelquefois obligée.
Quant aux peines principales de police correctionnelle ou de simple police, savoir : l'emprisonnement et l'amende; comme les afflictions accessoires, incapacités ou confiscations qui s'y joignent quelquefois n'y sont pas une conséquence de la peine principale elle-même, mais qu'elles y sont ajoutées suivant le délit et d'après les dispositions particulières de loi qui l'ordonnent, il n'y a pas de semblable tableau à en dresser.
§ 7. Classiûcation des peines d'après l'échelle qu'elles forment.
1629. Il semblerait, à lire les articles 7, 8 et 9 du Code pénal, à la suite desquels il faut placer encore l'article -464, pour les peines de simple police, que les peines, depuis celles de simple police jusqu'à celle de mort, ne forment chez nous qu'une seule échelle à échelons successifs. Cependant, déjà dans le Code pénal de 1810, certaines peines, la déportation, le bannissement, avaient été plus particulièrement destinées à la répression des crimes politiques; il y fut joint, en 1832, dans le même esprit , afin de compléter la correspondance des degrés, une peine semblable, la détention; depuis sont encore survenues l'abrogation de la peine de mort en matière politique, et la loi de 1850 qui a pourvu au remplacement de cette peine. De telle sorte qu'en réalité il faut distinguer, en matière criminelle , deux échelles parallèles
de peines, dont les degrés se correspondent, et que nous dresserons ainsi à côté l'une de l'autre :
Peines de droit commun.
Mort.
Travaux forcés à perpétuité.
Travaux forcés à temps (de 5 à 20 ans).
Réclusion (de 5 à 10 ans).
Dégradation civique (perpétuelle).
Peines de l'ordre politique.
Déportation dans une enceinte fortifiée.
Déportation simple (perpétuelle).
Détention (de 5 à 20 ans).
Bannissement (de 5 à 10 ans).
Dégradation civique (perpétuelle).
Bien que cette différence de destination soit la règle générale , elle n'a pas été toujours observée par notre législateur, et il existe dans le Code pénal ou dans les lois spéciales plusieurs dispositions qui, dans un sens ou dans l'autre , l'ont intervertie. La loi du 13 mai 1863 a supprimé quelques-uns de ces cas, en ce qui concerne le bannissement.
Quant aux peines de police correctionnelle, il n'y a pas de différence, et l'échelle est unique.