‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 41 sur 158 · CH. VII. DR. POS. — PEINES DE DROIT COMMUN. — POLITIQUES · texte numérisé non relu

CH. VII. DR. POS. — PEINES DE DROIT COMMUN. — POLITIQUES

Travaux forcés à temps : — De cinq ans à vingt ans, sauf raugnientalion pour cause de récidive; — dégradation civique, avec même faculté pour le gouvernement que dans la peine précédente; — interdiction légale pendant la durée de la peine, avec même faculté pour le gouvernement que dans les peines qui précèdent; — afèche de l'arrêt de condamnation; — surveillance de la haute police pendant vingt ans , à partir de l'expiration de la peine.

Détention : — De cinq ans à vingt ans, sauf, en moins ou en plus , le cas où elle est prononcée pour rupture du ban de bannissement, et celui delà récidive; — dégradation civique; — interdiction légale durant la peine; — affiche de l'arrêt de condamnation ; — surveillance de la haute police pendant vingt ans, à partir de l'expiration de la peine.

Réclusion : — De cinq ans à dix ans; — mêmes conséquences accessoires que pour la peine précédente.

Bannissement : — De cinq ans à dix ans; — dégradation civique; — affiche de l'arrêt de condamnation; — surveillance de la haute police , après la libération, pendant un temps égal à la durée de la peine subie.

Dégradation civique , employée comme peine principale : — Affiche de l'arrêt de condamnation; addition d'un emprisonnement de cinq ans au plus, quelquefois facultative et quelquefois obligée.

Quant aux peines principales de police correctionnelle ou de simple police, savoir : l'emprisonnement et l'amende; comme les afflictions accessoires, incapacités ou confiscations qui s'y joignent quelquefois n'y sont pas une conséquence de la peine principale elle-même, mais qu'elles y sont ajoutées suivant le délit et d'après les dispositions particulières de loi qui l'ordonnent, il n'y a pas de semblable tableau à en dresser.

§ 7. Classiûcation des peines d'après l'échelle qu'elles forment.

1629. Il semblerait, à lire les articles 7, 8 et 9 du Code pénal, à la suite desquels il faut placer encore l'article -464, pour les peines de simple police, que les peines, depuis celles de simple police jusqu'à celle de mort, ne forment chez nous qu'une seule échelle à échelons successifs. Cependant, déjà dans le Code pénal de 1810, certaines peines, la déportation, le bannissement, avaient été plus particulièrement destinées à la répression des crimes politiques; il y fut joint, en 1832, dans le même esprit , afin de compléter la correspondance des degrés, une peine semblable, la détention; depuis sont encore survenues l'abrogation de la peine de mort en matière politique, et la loi de 1850 qui a pourvu au remplacement de cette peine. De telle sorte qu'en réalité il faut distinguer, en matière criminelle , deux échelles parallèles

de peines, dont les degrés se correspondent, et que nous dresserons ainsi à côté l'une de l'autre :

Peines de droit commun.

Mort.

Travaux forcés à perpétuité.

Travaux forcés à temps (de 5 à 20 ans).

Réclusion (de 5 à 10 ans).

Dégradation civique (perpétuelle).

Peines de l'ordre politique.

Déportation dans une enceinte fortifiée.

Déportation simple (perpétuelle).

Détention (de 5 à 20 ans).

Bannissement (de 5 à 10 ans).

Dégradation civique (perpétuelle).

Bien que cette différence de destination soit la règle générale , elle n'a pas été toujours observée par notre législateur, et il existe dans le Code pénal ou dans les lois spéciales plusieurs dispositions qui, dans un sens ou dans l'autre , l'ont intervertie. La loi du 13 mai 1863 a supprimé quelques-uns de ces cas, en ce qui concerne le bannissement.

Quant aux peines de police correctionnelle, il n'y a pas de différence, et l'échelle est unique.

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