‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 42 sur 158 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DE l'application, DE l'AGGRAVATIOUT ET DE l' ATTÉNUATION DES PEINES.

§ le''. Application ordinaire des peines.

1630. Mous n'insisterons pas sur l'application des peines, lorsqu'elle ne consiste que dans la détermination et dans la prononciation contre chaque coupable de la peine marquée par la loi suivant le délit. Il peut y avoir là cependant certaines difficultés de droit et certaines difficultés pratiques, tenant, soit aux textes particuliers , soit aux règles générales de la pénalité. Nous nous contenterons d'en signaler les points culminants et d'en résumer les idées directrices : ce sera, pour la plupart des cas, renvoyer à l'observation des principes déjà précédemment exposés.

1631. L'application à faire de la peine ne vient qu'après la déclaration de culpabilité et seulement à raison des faits compris dans cette déclaration. C'est là une vérité première incontestable, qui ne changera pas, soit qu'il y ait pour la culpabilité un juge spécial et à part, comme le jury, soit que la double mission de statuer sur l'existence ou la non-existence de la culpabilité et sur l'application de la loi, soit confiée au même juge. Dans l'un comme dans l'autre cas, le premier point sur lequel le juge doive se bien fixer, avant tout, pour l'application de la peine, est donc celui des faits dont la personne poursuivie se trouve reconnue coupable.

Une fois fixé sur les faits, il faut passer à la qualification légale de ces faits, ce qui déterminera l'espèce de délit qu'ils forment. C'est ici que seront appliquées les règles concernant les faits ou éléments constitutifs des délits (ci-dess., n*' 1053 et suiv.). Un

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