CHAP. VIII. APPLICATION DES PEINES
seul (le ces éléments constitutifs manquant, le délit en question s'évanouit, il s'agit de voir s'il n'en subsiste pas quelque autre, si tel ou tel élément écarté ou reconnu n'a pas transformé le délit, ou si les faits déclarés ne forment pas plusieurs délits distincts, à la charge de la même personne poursuivie.
Les faits étant ainsi légalement qualifiés et le délit déterminé, arrive l'application de la peine, telle qu'elle est fixée par la loi.
1632. Pour ces deux questions, qui sont éminemment deux questions de droit, la qualification légale des faits, et la détermination de la peine à y appliquer, nous savons que notre juge est astreint à la condition absolue d'une loi pénale préexistante aux faits constatés, et qu'il doit se renfermer dans les termes mêmes de cette loi. La maxime que les peines ne sont plus arbitraires en France étend son empire sur l'une et sur l'antre de nos deux questions : c'est-à-dire que nul fait , si immoral ou si nuisible qu'on le suppose, ne peut être qualifié délit si ce n'est en vertu d'une loi pénale en vigueur au moment oii ce fait a eu lieu , ni autrement qualifié que ne le comporte cette loi ; et qu'une fois reconnu légalement délit, il ne peut être frappé d'autres peines que de celles édictées par la loi. Nous avons donné les raisons de garantie commune qui ont fait prévaloir, dans les temps modernes, ce principe général (ci-dess,, n"' 571 et suiv.). Le juge devra donc avoir sous les yeux ce texte de la loi pénale préexistante, et s'y conformer.
Ici entre en application ce que nous avons dit : — touchant l'effet rétroactif de la loi pénale dans le cas où ses dispositions sont plus douces (ci-dess., n" 585 et suiv.); — touchant les règlements émanés de l'autorité gouvernementale ou administrative et les conditions voulues pour que les prescriptions en puissent être pénalement sanctionnées (ci-dess., n"' 577 et suiv., 584, 628 et suiv.); — touchant même les règlements anciens, dans les cas et dans les limites où il est possible d'en maintenir l'autorité (ci-dess., n* 641).
1633. Mais des difficultés peuvent s'élever sur le sens ou sur la portée à donner à la loi pénale, sur ce qui peut être considéré comme s'y trouvant ou ne s'y trouvant pas contenu, sur l'application plus ou moins large ou plus ou moins restreinte à en faire. La doctrine s'est préoccupée dès longtemps de ces difficultés et a cherché à poser des règles sur l'interprétation de la loi pénale. Nous croyons qu'il est possible de les ramener à quelques idées simples.
La disposition contenue en l'article 4 de notre Code civil , que le juge ne peut, à peine de déni de justice, refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, est une disposition de droit général; le juge de droit pénal est tenu, aussi bien que le juge de droit civil, de l'observer; la question est de savoir comment, en cas pareils , il devra juger.
Pour ce qui regarde robscurité, les jurisconsultes romaios nous ont transmis une maxime approuvée et reproduite généralement : savoir, que l'interprétation doit se faire, en droit pénal, dans le sens de ia douceur, de la bénignité. Le jurisconsulte Paul l'a ainsi formulée : « In pœnalihus causis henignius interpretandum est » , et Hermogénien après lui : « Interpretatione legum, pœnœ molliendœ sunt potius quam asperandœ (1). « Mais, pour être autorisé à en venir là, il faut que le juge n'ait aucun autre moyen de se décider; que la science du droit, jointe à l'étude de la législation et du texte à appliquer, ne puisse lui être d'aucun autre secours pour dissiper l'obscurité, pour résoudre le doute. Car nous lui faisons, avant tout, l'obligation de recourir à cette science, à cette étude, pour saisir, pour mettre à jour le véritable sens de la loi et pour se conformer à ce sens. Notre maxime ne présente donc qu'un ultimum suhsidium pour le cas de doute insoluble, un moyen de se tirer d'affaire quand il n'y en a pas d'autre. Entendue autrement, elle serait destructive de la mission du juge, et impraticable.
Que le juge, avant d'en venir à ce dernier expédient, cberche donc, en jurisconsulte, en magistrat, à pénétrer le sens réel de la loi. — Nous refusons de l'enfermer, pour cette œuvre de jurisprudence, dans la lettre du texte, de le réduire à ce qu'on ■nomxaeVmier^YëidWon grammaticale ; les motifs qui ont présidé à la confection de la loi, les occasions qui l'ont amenée, les délibérations qui l'ont accompagnée, les précédents qu'il s'agissait de supprimer ou de modifier ou de suivre, les articles qui se trouvent avant le texte en question ou ceux qui viennent après, ou l'ensemble de la loi dans son entier : en un mot, toute la série des considérations et des raisonnements qui forment ce qu'on nomme l'interprétation logique, lui est ouverte. — Nous refusons pareillement de lui défendre toute interprétation extensive ; de lui prescrire l'interprétation restrictive; nous n'attachons à ce brocard : « In dubio odia restringenda, favores ampliandi » , pas plus d'empire qu'aux maximes romaines rapportées plus haut : l'empire d'un expédient pour les cas de doute insoluble d'une autre façon. Qu'on se pénètre bien, d'ailleurs, de l'idée qu'il ne s'agit, au fond, ni d'étendre, ni de restreindre : pas plus l'un que l'autre ne sont permis au juge; l'extension ou la restriction ne sont qu'apparentes. Il s'agit uniquement de trouver, de déterminer le sens véritable de la loi ; non pas ce que la disposition aurait dû être pour être la meilleure, pour répondre le mieux à la justice ou à l'utilité, mais ce qu'elle a
(1) Digeste, liv. 50, lit. 17, De diversîs regulis juris, loi 155, § 2, fragment de Paul; — liv. 48, tit. 19, De pœnis, loi 42, fragment d'Hermogénien. — C'est dans le même esprit qu'Ulpien a dit encore, à propos d'un legs de liberté : » In ambiguis rébus humaniorem sententiam sequi oportet. » (DiG., 34, 5, De rébus dubiis. 10, fragment d'Ulpien.)
CH. VIII. AITLICATIOX DES PEli\iES. — INTERPRÉT. DE LA LOI. 225
('té et ce qu'elle est en réalité, ni plus ni moins, en la supposant l)ien coniprise et juridiquement entendue.
Quant aux ras de silence, d'insuffisance de la loi pénale : — si ce silence ou cette insuffisance ne sont qu'apparents, nous rentrons dans l'hypothèse précédente de doute, d'obscurité, et il faut y pourvoir de même. — Mais si l'on suppose le silence ou l'insuffisance bien reconnus, bien juridiquement avérés, il n'appartient pas an juge d'y suppléer. Vainement invoquerait-on les motifs les plus fondés pour étendre la loi pénale du cas prévu à celui qui ne l'a pas été; l'adage : « Ubi eadeni legis ratio ^ ihi eadem dispositio », n'a aucune puissance en fait de pénalité. L'interprétation ou, pour mieux dire, l'application, l'extension de (a loi pénale par voie d'analogie est interdite au juge. Cela découle impérieusement de la règle, formant garantie commune, qui exige, pour qu'un fait puisse être puni, l'existence d'une loi pénale déjà en vigueur au moment où le fait a eu lieu.
1634. Le juge, fixé qu'il est sur la disposition et sur le sens de la loi pénale, doit bien distinguer ce qui, d'après ce texte, dans l'application qu'il va faire de la peine, est pour lui obligatoire et ce qui est facultatif. En effet, bien que le législateur, en édictant une peine, le fasse ordinairement d'une manière impérative, a sera puni de... ■>■> : ce qui impose au juge l'obligation de la prononcer, il arrive quelquefois qu'il a voulu seulement conférer à ce juge une faculté dont il lui sera loisible d'user ou de ne pas user : « pourra être puni de... » . Il importe de ne pas se méprendre sur la volonté du législateur à cet égard. IVous citerons, parmi les exemples fréquents qu'en offre notre Code pénal, celui de l'article 401, relatif aux vols simples : a Seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende... etc. »
Il importe de distinguer aussi le cas des peines additionnées, par exemple : « Sera puni d'un emprisonnement de... et d'une amende de... », comme le portent tant d'articles de notre Code pénal; et celui des peines alternatives, exemple beaucoup plus rare, mais qui se rencontre dans l'article 463 : « La peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion; la peine de la détention ou celle du bannissement... etc. », et aussi dans quelques lois spéciales. Le juge, dans ce dernier cas, est chargé de choisir l'une ou l'autre des peines indiquées.
Enfin il importe de distinguer les peines principales et les peines accessoires ; et parmi ces derniàres celles qui sont accessoires par le seul effet de la loi [ipso juré) , sans que le juge ait à les prononcer, et celles au contraire qui demandent d'être prononcées par le juge : soit qu'il y ait pour celui-ci obligation de le faire, soit qu'il y ait simple faculté laissée à son appréciation (ci-dess. , n" 1595 et suiv., 1628). C'est, en etfet, plus particulièrement, à l'égard de quelques-unes de ces peines acces-
226 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II. TiT. V. 1)KS J'Eii\ES.
soires, comme Tinterdiclion de certains droits, la mise en surveillance de la haute police, la confiscation, l'afficlie ou la publication dans les journaux de la condamnation, qu'il n'est pas rare de rencontrer un pouvoir facultatif attribué au juge.
1635. Nous savons comment, toutes les fois qu'un crime capital est reconnu crime politique par le Juge, le juge, au lieu de prononcer la peine de mort, quel que soit le texte qui l'ait édicice, doit y substituer celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, en vertu de la régie qui a aboli chez nous la peine de moi t d'une mauière générale en matière politique, et par application de la loi du 8 juin 1850 (ci-dess., n»' 736, 1522 et 1523). — Nous savons comment c'est avec indépendance, sans être astreint à aucun texte impératif, mais seulement suivant la raison gêné raie du droit, que le juge est appelé à décider si le crime menacé de mort est politique ou non politique (ci-dess., n»- 736); — mais comment pour toute autre peine que celle de mort, s'agît-il des travaux forcés ou de la réclusion édictés par quelque loi contre un crime politique, le juge ne pourrait, bien qu'il reconnût et constatât ce caractère politique, se dispenser de prononcer la peine marquée (ci-dess., n° 765).
1636. Les cas de cumul des délits ne sont pas exempts de difficultés dans l'application des peines, soit que la cause dont il s'agit vienne se ranger sous la règle commune de notre législation, « que la plus forte peine doit seule être prononcée " (ci-d»^ss., n"' 1164 et suiv.), soit qu'elle se place sous la rè;[le exceptionnelle, «que les peines devront être cumulées » (ci-dess., n°' 1172 et suiv.).
Quant à la première hypothèse, nous renvoyons à ce que nous avons dit sur les difficultés qui se présentent, suivant que les délits cumulés ont été : — l'objet de poursuites simultanées devant la même juridiction (ci-dess., n° 1168); — ou de poursuites séparées ayant commencé par le fait le moins gravement puni, ou par le fait le plus gravement puni; — ou bien les faits étant passibles de peines d'un même ordre de gravité (ci-dess., n" 1169). Dans tous ces cas, ce que nous avons dit précédemment suffira pour montrer comment le juge doit procéder à l'application de la peine. Mais, pour tous, la question qui prédomine est de savoir ce qu'il faut entendre par la peine la plus forte, et d'après quoi estimer ici la mesure de gravité.
Voici deux méfaits dont un homme est reconnu coupable et qui forment à sa charge deux (iélits cumulés : l'un est frappé par la loi pénale de telle façon, l'autre <le telle autre; notre article 365 du Code d'instruction criminelle ne permet pas de cumuler ces deux dispositions répressives, ni de les combiner en prenant une certaine part dans l'un^, une certaine part dans l'autre; il veut que la plus forte seule soit prononcée. Or, ces punitions peuvent ne pas se présenter simplement; elles peuvent offrir, pour l'un
CHÎP. VllI. APPLICAÏIOM DES PEIMES. — CAS DE CUMUL. 227
do ces méfaits ou pour l'autre, ou pour tous les deux, un ensemble de peines ou additionnées, ou facultatives, ou alternatives, ou accessoires; sera-ce en bloc, par la réunion qu'elles forment, qu'il s'ajjira de les estimer? ou seulement par la peine principale et dominante qui s'y rencontre? ou bien tantôt d'une façon et tantôt de l'autre? Il peut y avoir là une complication de détail embarrassante; heureusement ces complications ne sont pas fréquentes dans la pratique, bien qu'elles s'y rencontrent quelquefois. Même quand il ne s'ajjit de part et d'autre que d'une peine unique et |)rincipale, tout ne va pas toujours aisément, correctement. Motre système de peines multiples, si diverses et si mal graduées, apporte ici dans certains cas des embarras ou des incohérences qu il faut sul)ir.
1637. Nous poserons d'abord pour règle, puisqu'il s'agit de notre droit pratique et positif, que c'est k l'ordre môme de gravité marqué par notre Code pénal (art. 6 à 9) qu'il faut se reporter, et qu'il en faut accepter les conséquences, y trouvàt-on à redire parlois, raisonnablement.
Ainsi, en premier lieu, les peines criminelles sont plus graves que les peines correctionnelles. Mettez d'un côté une peine criminelle, fût-ce le bannissement, la dégradation civique, et de l'autre côté un ensemble quelcon(|ue de peines correctionnelles, même additionnées obligatoirement, fût-ce cinq ans d'emprisonnement, plus une amende d'uuiî somme aussi élevée que ce fût, ce sera la peine criininelle qui devra seule être prononcée, sans qu'il soit permis au juge d'aller prendre dans l'autre pénalité, par exemple l'amende, et de l'ajouter à la condamnation : sauf, bien entendu, l'application de l'article 35 du Code pénal, dans le cas de dégradation civique.
1638. En second lieu, dans le même ordre de peines, les degrés de l'échelle marqués par les articles 7 et 8 pour les peines criminelles, 9 pour les peines correctionnelles, sont ceux qui doivent être suivis. Il est vrai que, si l'on considère ces peines sous le rapport de leur destination, on les trouvera divisées en deux échelles distinctes entre lesquelles il y a parallélismeet non superposition : celles de l'ordre politique et celles de l'ordre du droit commun (ci-dess., n* 1629); mais, la jjraduation des articles 7 et 8 n'ayant pas tenu compte de cette dilference, il faut s'en tenir à la série des numéros qui y sont indiqués. Ainsi, en cas de concours, quel(|ue regrettabb' et contraire au sentiment général que puisse paraître ce résultat, la déportation sera réputée peine plus forte que les travaux forcc's à temps, la détention peine plus forte que la réclusion. Je n'en dirai pas autant de la déportation dans une enceinte fortifiéiî comparée aux travaux forcés à perpétuité, bien que la première ail éié destinée à remplacer la peine de mort dans l'ordre polili(|ue, parce qu'après tout elle n'est qu'une sorte de <léportalion, et que les numéros de l'article 7
nous autorisent à suivre en ceci le sentiment de la réalité. La peine des trav;.ux lorcés à perpétuité devra être tenue, à notre avis, peine plus forte que la déportation dans une enceinte fortifiée (voy. Cod p., art. 56).
1639. Dans la comparaison du degré supérieur avec le degré inférieur, peu importe !a différence de durée, ou même le supplément ajouté au degré inférieur de quelque peine, additionnée, la peine la plus forte sera toujours celle du degré supérieur : cinq ans de travaux forcés sont une peine plus forte que dix ans de réclusion (1), et même que dix ans de réclusion augmentés d'une amende quelconque (art. 174', 181, 437, etc., du Code pénal), sans que le juge puisse aller prendre dans cette dernière punition l'amende pour l'ajouter à la première. Six jours d'emprisonnement correctionnel, ou même un jour par suite d'un abaissement motivé sur des circonstances atténuantes, sont une peine plus forte que mille ou dix mille francs d'amende ou même au delà : les goûts individuels peuvent être dififérents, mais telle est la gnidation légale.
1640. Entre peines du même degré, ce sera la durée d'abord qui marquera la [)rédominance, et à durée égale seulement, la peine additionnée. Ainsi, entre deux crimes punis par la loi, l'un de la réclusion pouvant s'élever jusqu'à dix ans, et l'autre de cinq ans de réclusion même avec addition d'une amende, la première de ces punitions devra seule être prononcée ; de même entre deux délits, pour le cas d'emprisonnement. Mais si Ton suppose, d'une part la réclusion, et d'autre part la réclusion avec une amende, ou bien d'une part deux ans d'emprisonnement et d'autre part deux ans d'emprisonnement avec une amende : cette addition d'une amende, entre mêmes peines d'égale durée, fait pencher la balance; et, s'il y avait amende des deux parts, ce sendt alors la comparaison entre la quotité de ces amendes qui déterminerait la supériorité.
1641. Pour les amendes en fait de crimes ou de délits, il ne faut faire aucun doute que la règle qui prohibe le cumul ne leur soit également applicable : elles sont comprises évidemment dans la disposition générale de l'article 365 du Code d'instruction criminelle. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'on se trouvât dans l'un des cas exceptionnels que nous avons signalés ci-dessus (n" 1174 et suiv., av c les notes). Ce n'est qu'une confusion entre la règle commune et l'exception qui a pu faire poser la question, — 11 n'est pas besoin de dire que, lorsque la comparaison s'établit entre deux amendes seulement , c'est par la quotité que s'estime la gravité.
1642. Il arrive souvent que l'indication de la peine est faite
(l) I^e Code pénal belge de 1867 (art, 63) décide que ia peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue.
CHAP. VIII. AI'PUCATIOX DES PEIXES. CAS DE CLMLL. 229
avec un maximum et un minimum : auquel des deux termes faut-il s'attacher pour estimer la supériorité de la punition? Evidemment au maximum, puisque c'est jusque-là que le juge a la faculté de s'élever. Alais il pourrait se faire que l'une des dispositions répressives portant un maximum plus élevé offrît cependant un minimum plus bas, par exemple : un emprisonnement, d'une part d'un mois à cinq ans (art. 317 du Code pénal), et d'autre part de trois mois à deux ans (art. 319). Nous croyons que, tout en s'attachant au maximum le plus élevé, cinq ans d'emprisonnement, terme jusques auquel le juge pourrait élever la condamnation, il ne pourrait pas l'abaisser, à moins de déclarer l'existence de circonstances atténuantes dans ce dernier délit, au-dessous de trois mois; car enfin le délinquant est reconnu coupable de ce dernier délit, et le fait qu'il en a commis encore un autre ne peut avoir pour conséquence de le faire moins punir que s'il n'avait commis que celui-là. Que le cumul ne soit pas, chez nous, une cause d'aggravation de la peine la plus forte, la loi le dit; mais à coup sûr il ne peut pas être une cause d'atténuation de la peine inférieure.
1643. Jusqu'ici nous avons supposé des peines principales, uniques ou additionnées, ayant un caractère obligatoire ; mais que décider, si la répression se présente avec un caractère facultatif pour le juge , avec un choix entre des ppines alternatives : telle peine ou telle autre? Comment établir, en pareil cas, la comparaison et marquer la peine la plus forte? Xous croyons que ce qui est facultatif et non pas impératif dans la peine ne doit entrer en ligne de compte pour la comparaison qu'autant que le juge aura usé, à cet égard , de la faculté qui lui est donnée. Ainsi nous adhérons pleinement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a décidé que, lorsque l'un des délits est puni d'un emprisonnement ou d'une amende au choix du juge , et l'auire d'une amende seulement, mais à un taux plus élevé, si le juge croit convenable d'écarter l'emprisonnement et de ne prononcer qu'une amende, la balance s'établit seulement entre les deux amendes, cl c'est celle du taux le plus élevé qui doit être prononcée (arrêt de cass. du 10 avril 1841 , affaire Mazaye). Sous des apparences différentes quant à la forme, au fond le motif déterminant est le même que dans la question résolue au paragraphe précédent.
1644. Il ne nous reste plus qu'a faire intervenir les peines accessoires. Nous distinguerons celles qui sont une conséquence de la peine elle-même à laquelle la loi les a attachées, et celles que la loi a attachées accessoirement non pas à telle ou à telle peine, mais à la punition de tel ou de tel délit. Les premières marchent suivant la peine, et les autres suivant le délit : de là la différence de solution. — Les premières, telles que l'incipucité de donner par donation entre-vifs ou par testament, ou de recevoir à ces litres, si ce n'est pour cause d'aliments, rintenliclion légale, la
230 LU'. I. PÉNALITÉ. PAUT. 11. HT. V. DES PEIXES.
dégradation civique, la surveillance de la haute police, l'affiche par extrait des arrêts de condamnation dans les cas de peines criminelles (ci-dess., n"' 15y9et suiv.), ne présentent aucune (iifficulté, puisqu'elles marchent av«cla peine principale elle-même, qui est appliquée comme la plus forte. — Mais les secondes, telles que sont, en fait de police correctionnelle, l'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, la surveillance de la haule police, l'affiche ou l'insertion dans les journaux de la condamnation, et, dans foute matière, la confiscation (ci-dess.,. n"' 1606 etsuiv.), dépendant, non pas de la peine principale, mais bien du crime ou du délit dont il est question, ayant été édictées par la loi en vue spécialement de ce crime ou de ce délit, et ne devant ou ne pouvant être prononcées par le juge qu'en vertu d'un texte spécial qui le lui ordonne ou qui l'y autorise, se trouvent dans une tout autre condition. Celles-ci doivent-elles ou ne doivent-elles pas être cumulées? — Suivant les principes de la pénalité rationnelle, ces sortes d'accessoires dont nous venons de parler ne devraient pas être puisés dans un dessein de punition ; ils ne devraient pas être employés comme des instruments de peine; mais ils se présenteraient seulement comme des conséquences logiques ressortant des situations constatées, ou comme des mesures d'utilité publique. Bien que ces idées n'aient pas eu une part exclusive dans les dispositions de notre droit positif quant aux peines accessoires dont nous parlons, cependant elles^ y ont exercé leur empire. On peut dire que le plus souvent, dan& l'espr t de notre législateur, la confiscation spéciale tient à une propriété constatée vicieuse à raison du délit auquel elle est liée, et qu'il s'agit, en conséquence, de faire tomber (ci-dess., n" 1396 et 1397, 1574 et suiv.); que l'affiche ou l'insertion de la condamnation dans les journaux tient à l'utilité qu'il y a, à raison de la nature particulière du délit commis , à en informer spécialement le public (ci-dess., n"' 1389, 1547 et suiv.); que la surveillance de la haute police a plutôt un caractère préventif qu'un caractère répressif, à raison du danger que la naiure particulière du délit commis peut faire craindre pour l'avenir de la part du délinquant (ci-dess., n» 1571); enfin que l'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille est motivée sur l'indignité que révèle, dans la personne du délinquant, le délit commis (ci-dess., n"' 1405 etsuiv., 1558). La conclusion logique, c'est que ces mesures accessoires de la pénalité, et toutes celles d'une nature semblable que nous avons indiquées ci -dessus (n"' 1559 etsuiv., 1572 etsuiv.), resteront en dehors des atteintes de la prohibition du cumul. Le juge, indépendamment de la peine la plus forte, les prononcera, même lorsqu'elles ne se rencontreront que dans la disposition relative au délit inférieur : autrement le but de la loi ne serait pas atteint. C'est à bon droit que la jurisprudence de la Cour de cassation, après de premières oscillations ,
CHIP. VIII. APPLICATION DES PEIXES. — CAS DE CLMUL. 2.U
s'est arrêtée en ce sens. Mons donnerons pour exemple un délit de vol (art. -401 du Code pénal) cumulé avec un délit de cprtaines fraudes dans la venle de mu chandises (loi du 27 mars-1" avril 1851) : la peine la plus forte à prononcer sera celle du vol, mais les marchandises frelatées n'en seront pas moins confisquées ou détruites, et l'affiche et l'insertion de la condamnation , à raison de ce chef, ordonnées conformément aux prescriptions de cette loi (art. 5 et 6) Nous donnerons encore pour exemple celui d'un délit de falsilication d'un passe-port (art. 153 du Code pénal) rumnlé avec un délit de vayahotula.'re (art. 271) : la peine à prononcer sera celle contre l-i lalsificalion de passe-port, laquelle est lapins forte; mais la mise en surveillance attachée an l'ait de vai{ahondage n'en devra pas moins avoir lieu. — H y a plus : si chacun des crimes ou des délits cumulés entraîne de part et d'antre, comme conséquence, certaines confiscations d'objets différents, ou bien certaines mesures d'affiche ou de publicité de la condamnation , les confiscations et les mesures de publicité afférentes à chaque fait seront toutes prononcées; le motif de ilécision est le même. Et il en serait ainsi pareillement dans le ras do deux délits cumulés dont l'un entraînerait l'interdiction lies droits mentionnés à tel nuniéio et l'autre celle des droits mentionnés à tel autre numéro de l'article 42 du Code pénal. — Mais il va de soi que, si une seule des pénalités, comme le serait une condamnation criminelle , emporte la dégradation civique ou la mise en surveillance pour la vie, il ne ponrra plus être question ni de l'interdiction partielle, ni de la mise en surveillance que contiendra auss; la pénalité inférieure : l'absorption est ici forcée — iVous allons plus loin : supposons un des délits entraînant un temps quelconcpte de mise en surveillance, cinq ans, par ex(Mnple, et l'antre cinq ans pareillement ou davantage : nous refuserons d'additionner ces deux durées, la plus forte d'entre elles suffisant au but de la loi. Dès que ce but spécial est atteint, la règle qui défend le cunuil reprend son empire.
1G44 bis. Mous avons vu (n" 1 16S et 1161)) comment doit procéder le juge, lorsque les délits dont les peines ne doivent point se cumuler ont été l'objet de poursuites séparées.
1645. Lorsque les faits se placent sous quelque règle exceptionnelle qui ordorme ou qui autorise le cimml, le juge doit s'en référer à la loi régissant cette exception et se renfermer dans les limites par elle marquées. Nous en avons indiqué les principaux exemples, ci-dessus, n" 117;î et suivants, avec les notes.
Mais le cumul ordonné on autorisé par la loi s'arrêtera forcé'ment là où l'addition des deux peines sera impossible, l'une devant aller inévitablement s'absorber dans l'autre. Ce qui se rencontr»ra surtout dans les cas de peines rriniinelles : celle des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation absorbant forcément toutes les peines privatives de liberté inférieures; celle de
la dégradation civique absorbant forcément tous les cas d'interdiction do certains droits civiques, civils ou de famille. Celle hypothèse relative aux peines criminelles se présentera rarement chez nous, parce que c'est plus [)articulièrement en fait de délits et non en fait de crimes que quelques-unes de nos lois ont ordonné ex<eptionnellement le cumul; cependant l'application des articles 220 et 245 du Code pénal , celle de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, ou du décret organique du 2 février 1852, pour l'élection des députés, pourraient en ol'rir des exemples. Même au sujet des délits spéciaux, qui forment la majeure partie de nos cas exceptionnels , il peut arriver encorequeî'impossibilité d'addition se rencontre : si, par exemple, il a été commis plusieurs coulravenlions à la loi sur la pêche fluviale avec les mêmes engins, on à la loi sur la police de la chasse avec le même lusil, dans les termes de l'article 17 de ladite loi, ces mêmes engins ou ce même fusil ne sauraient être confisqués plus d'une fois.
1646. Nous avons expliqué (ci-dess. , n"' 1302 et suiv.) comment doit être faite l'application de l'article 59 de notre Code pénal, pour déterminer la peine contre les complices de crimes ou de délits, et quelles sont les conséquences, froissant plus d'une fois la raison du droit, mais imposées impérieusement par les dispositions de notre Code, soit relativement aux causes d'aggravation ou aux causes d'excuses même ignorées ] ar les complices, soit relativement h la confusion des auteurs intellectuels avec les auxiliaires. Nous renvoyons à ce que nous en avons dit, de même que pour la détermination de la peine contre les receleurs dont parlent les articles 62 et 63 (ci-dess., n°' 1310 et suiv.).
1647. Lors(jue la peine édictée par la loi oliVe la latitude d'un maximum et d'un minimum, le juge ne perdra pas de vue qu'il est chargé de se mouvoir dans cet espace en tenant compte des mille circonstances, des mille considérations indéterminées qui sont de nature à faire augmenter ou diminuer la peine dans les limites marquées, suivant chaque affaire et chaque condamné; que ces modifications individuelles, impossibles à assigner ni même à prévoir à l'avance dans le texte de la loi, peuvent être réclamées par divers motifs : soit parce que tout le monde, dans les délits de même espèce, n'est pas également coupable (ci-desss. , n" 230), soit parce que les mêmes peines n'affectent pas également tout le monde (ci-dess., n" 1328), soit parce que les circonstances et l'utilité sociale n'exigent pas toujours la môme sévérité (ci-(iess., n" 1331 et 1332) \ enfin qu'elles sont confiées à la sagesse de son appréciation comme le premier moyen de pallier ou certaines rigueurs, ou certaines dispositions, ou certaines lacunes de la loi positive. Nous avons en si souvent, pour l'application de notre Code pénal, à renvoyer à ce palliatil", qu'il serait trop long d'en remettre ici les occasions en mémoire.
CHAP. VIII. AGGRAVATIOM DES PEIXES. 233
1648. Lorsqu'il est question d'amendes à prononcer, nous savons que, notre Code n'ayant adopté aucun des moyens proposés [)ar la théorie pour les proportionner à la fortune de chacun, c'est au juge à se rapprocher autant qu'il lui sera possible de cette proportion en faisant entrer, dans le taux qu'il fixera entre les limites du maximum et du minimum, indépendamment des autres considérations, celle de l'avoir de chaque condamné, apprécié par lui sommairement, suivant la connaissance qu'il aura pu s'en faire (ci-dess., n" 1403 et 1580).
Quant aux cas qui nécessitent une ag.'jravation, une atténuation ou une modilication de la peine ordinaire marquée par la loi, ils demandent une règle de mesure et des observations particulières.
§ 2. Aggravation des peines.
16'49. Laissant de côté les aggravations spéciales, qui sont déterminées par chaque texte particulier relatif à certains crimes, à certains délits ou à certaines contraventions, et qui n'appartiennent qu'à la partie spéciale du droit pénal, nous ne trouvons comme causes générales d'aggravation de la peine dans notre droit positif que la récidive et la qualité de fonctionnaire ou officier public ayant commis des crimes ou des délits qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer : encore celle-ci n'a-t-elle, comme on le voit, qu'une généralité bornée (ci-dess., n"* 1076 et suiv.).
1650. L'aggravation qui doit être faite dans les peines en cas de récidive est marquée par les articles 56, 57 et 58 du Code pénal a l'égard des peines criminelles ou correctionnelles, et par les articles 474, 478 et 482, à l'égard des peines de simple police. — Le système que s'est fait à ce sujet notre législateur peut être ainsi résumé :
A l'égard des peines criminelles : — Il faut avoir sous les yeux les deux échelles parallèles de peines, l'une de droit commun, l'autre de l'ordre politique; la règle générale est de se tenir sur chaque échelle séparément, et d'y monter, pour l'aggravation, d'un échelon a l'échelon supérieur. — Néanmoins, on ne monte pas d'une peine temporaire aune peine perpétuelle, l'aggravation consiste alors dans la durée, dont le juge doit appliquer le maximum, lequel pourra être élevé jusqu'au double; c'est ce qui a lieu pour les travaux forcés à temps et pour la détention. — On ne monte pas non plus d'une peine perpétuelle à la peine de mort. Kn conséquence le législateur a été conduit, pour la déportation, à enjamber sur l'échelle voisine et à passer aux travaux forcés à perpétuité. C'est un des cas dans lesquels la destination des peines n'est plus observée. Il serait |)lus logique aujourd'hui de passer à la déportation dans une enceinte fortifiée; mais, la loi de 1850 ni aucune autre n'en disant rien, l'article du Code pénal n'est pas modifié : cependant, si la jurisprudence, par voie d'in-
terprétation, arrivait à la gradation loijique, on ne saurait que l'approuver. Enlln le législateur l'ait une exception à celte dernière règle et passe à la peine de mort, lorsque les deux peines, celle de la première condamnation et celle du nouveau crime en récidive, seraient toutes deux des travaux forcés à perpétuité. — Ce système un peu compliqué n'était pas celui du Code pénal de 181(3, qui montait, sans hésiter, d'un échelon à l'autre. Il a été introduit en 1832.
Pour les peines correctionnelles : — La règle d'aggravation est l'application du maximum, lequel pourra ê re élevé jusqu'au double. Notez que le Code pénal (le 1810 y ajoute obligatoirement, dans le cas de l'article 58. la surveillance temporaire de la haute police, qu'il n'ajoutait pas dans le cas, cependant plus grave, de l'article 57 : c'était là, certainement, une incohérence, que la nouvelle rédaction de l'article 57, d'après la loi du 13 mai 1863, a lait disparaître. Cette mise en surveillance devra avoir lien aujourd'hui tani dans un cas que dans l'autre.
Pour les peines de simple police : — L'aggravation consiste à y ajouter toujours un emprisonnement obligé, dont la durée est plus ou moins longue, suivant le cas. (C. p , art. 474, 478 et 482.)
1651. L'aggravation contre le fonctionnaire ou officier public qui s'est rendu coupable de crimes on de délits qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer est marquée par Tarticle 198 du Code pénal. Le système peut en être défini :
Pour les peines crimineHes : — Sur l'échelle du droit commun, monter d'un échelon à l'échelon supérieur, sauf le es où l'on serait conduit ainsi à la peine de mort. — Sur l'échelle politique, enjamber d'une éclielle s r l'autre, et passer de l'échelon politique à l'échelon correspondant de l'échelle de droit commun, sauf toujours la peine de mort, devant laquelle on s'arrête. Voilà encore des cas dans lesquels la destination ditierente des peines n'est plus observée.
Pour les peines correctionnelles : — L'application obligée du maximum.
§ 3. Atténuation des peines pour cause d'excuses.
1652. Nous laisserons aussi de côté les excuses spéciales, dont l'effet est réglé par les textes particuliers relatifs à certains crimes ou à certains délits. Et cependant une distinction qui touche aux principes généraux du droit, et qui doit par conséquent trouver place ici, est à faire. Nous savons que, parmi ces excuses spéciales, il en est que nous avons qualifiées ô'absolutoires à cause de l'étendue de l'effet (|u'ellt'S produisent quant à l'exemption de la peine, et d'autres qui, entraînant un efiét, non pas d'exemption, mais seulement d'adoucissement de la peine, ont été qualifiées par nous d'excuses atténuantes (ci-dess., n"' 1084 et suiv.).
CHAI". VllI. ATTÉMATION UES PKh\ES. EXCUSES. 23»
De ces dernicros, qui liennent exclusivement à la spécialité des dispositions pénales, soit pour le fait qui les constitue, soit pour radoiicissemenl qui doit en être la suite, nous n'avons rien à dire ici. Mfiis, quant aux excuses ahsolutoires, l'efifet plus général qui y est attaché réclame quelques explications.
1653. Parmi ces excuses ahsolutoires, il en est qui produisent une exemption totale de peine. Le Code pénal nous en offre quatre exemples (1) : deux qui tiennent à des liens de parenté (art. 248 et 380), et deux à l'idée que le mal produit par le délit a été répare (art. 247 et 357). Il arrivera fréquemment dans ces quatre cas qu'il ne devra pas nsême y avoir de poursuites, ou au moins (îe renvoi devant la juridiction réiressive. Il en sera ainsi toutes les fois que les liens de parenté ou les faits de réparation, tels qu'ils sont définis par la loi, se trouveront constatés dans l'instruction; et ce cas, on le conçoit, sera le plus fréquent en ce qui concerne les liens de parenté. Quant aux faits de réparation, ils pourraient être mis en doute, ils pourraient ne pas s'être produits avec toutes les circonstances voulues par les articles du Code, ou ne se réaliser qu'après les poursuites, dans le courant du procès. Ala rigueur même, quelquechose de semhlahle pourra Siî présenter pour les liens de parenté, si l'existence réelle ou l'efficacité des liens invoqués était contestée par le ministère puhlic, ou si ces liens n'étaient révélés et invoqués que dans les déhals, ou si, dans le cas de vol, par exemple, le ministère public contestait que les choses soustraites fussent véritahlement la propriété ilii conjoint, de l'ascendant ou du descendant. La preuve que ceci est possible, c'est que nos juridictions de répression, et la Cour l'e cassation elle-même, quant aux conditions légales, ont eu à statuer sur plus d'un procès de celte nature. Toutes les fois qu'il y a contestation , il faut donc que le juge prononce : soit en décidant, suivant les cas et suivant le moment de la procédure où les faits sont invoqués et constatés, (|ue la poursuite n'est pas recevable, soit en décidant qu'il n'y a lieu de prononc»T aucune peine. Les faits, dans ce dernier cas, prennent au procès le véritable caractèied'uiieexcuse absolutoire, puisque si l'existence en est constatée dans toutes les conditions voulues par la loi, le juge doit, bien que le prévenu ou l'accusé soit reconnu coupable du fait poursuivi, déclarer qu'il n'y a pas de peine à prononcer contre lui. L'application des articles 357 et 380 pourrait faire surgir la question même devant une cour d'assises, et alors soulever certaines difficviltés de compétence, entre le jury et la magistrature.
1054. Il est quelques autres de ces excuses qui, tout en exemptant le coupalile de la peine princi()ale, donnent au juge la faculté, ou quelquefois lui imposent l'obligation de j.rononcer contre ce coupable une mise en surveillance. Le Cod»; pénal nous
(1) Art. 2V7, 248, S'.T, 380.
en offre six exemples (1) : deux d'entre eux tiennent au fait de s'être retiré, dans les circonstcinces définies par la loi, des bandes ou attroupements dont on a l'ait partie en cas de sédition ou de rébellion (art. 100 et 213); trois autres tiennent au fait d'avoir fait les révélations ou procuré les arrestations indiquées par la loi, en cas de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, en cas de contrefaçon ou altération de monnaies ayant cours légal en France, et en cas de contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque ou des effets publics (art. 108, 138 et 144) : il s'agit ici d'excuses en des actes criminels. Le dernier exemple, en lait moins grave, est relatif à la minorité de seize ans dans le cas de vagabondage (art. 271). Ces sortes d'excuses peuvent encore être qualifiées, quoique à un moindre degré que les précédentes, d'excusos ahsolutoires, puisque dans tous les cas elles emportent exemption de la peine principale, et que môme pour les cinq exemples les plus graves, ceux qui concernent les crimes, il est loisible au juge de ne prononcer aucune peine quelconque, la mise en surveillance étant ici facultative. Ce n'est qu'en fait de vagabondage que cette mise en surveillance est obligatoire, à moins encore que le jeune vagabond n'ait contracté avant l'âge de vingt ans un engagement régulier dans les armées de tf^rre ou de mer.
Puisque, dans l'hypothèse de ces sortes d'excuses, il est toujours possible que, même l'excuse étant constatée, une mise en surveillance soit prononcée si le juge estime à propos de le faire, et que dans le dernier exemple cette mise eu surveillance est même impérativpraent prescrite , toujours faudra-t-il que le procès ait lieu; que le jury en cas de crime , le juge en cas de délit , prononce sur la question de savoir si l'accusé ou si le j)révenu est coupable ou non coupable; et que, l'excuse absolutoire étant proposée, il prononce également sur l'existence ou la non-existence de cette excuse dans les termes de la loi. La culpabilité étant reconnue , mais l'existence de l'excuse admise , le juge déclare qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la peine principale , ou môme qu'il n'y a lieu d'appliquer aucune peine, s'il ne juge pas à propos d'infliger une mise en surveillance.
1655. Nous passons maintenant aux excuses atténuantes qui sont, non pas spéciales, c'est-à-dire réglées d'une manière particulière, pour leur existence et pour leur effet, à l'occasion de chaque crime ou de chaque délit, mais qui présentent une sorte de généralité. Nous savons que les causes de ces excuses générales ne sont, en notre droit positif, qu'au nombre de deux : la minorité de seize ans et la provocation par coups ou violences graves envers la personne, ou par quelques autres lésions de droit spécifiées aux articles 321 et suivants du Code pénal : encore cette
(1) Art. 100, 108, 138, IW, 213, 271.