‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 44 sur 158 · CHAP. VIII. ATTÉNUATION DES PEIMES. — CIKC. ATTÉNUANTES · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. ATTÉNUATION DES PEIMES. — CIKC. ATTÉNUANTES

dernière n'a-!-elIc, comme on le voit, qu'une cerlaine généralité restreinte (ci-dess. , n"' 296 et suiv.; M5, 446 et suiv. ; 1089 et 1103).

1656. L'atténuation résultant de la minorité de seize ans est marquée par les articles 67 et 69 du Code pénal. Le système peut en êlre ainsi résumé :

Pour les peines criminelles : — Elles sont toujours transformées , s'agît-il des plus grands crimes, en un emprisonnement correctionnel, dont la durée est variable suivant les cas, et p^ut en quelques-uns de ces cas dépasser de beaucoup la limite ordinaire de cinq ans. — Distinguer, pour déterminer cette durée, trois cas différents : 1* celui de la peine de mort ou des peines oerpéluelles; 2" celui des peines afflictives temporaires; 3° celui des peines seulement infamantes. L'emprisonnement correctionnel sera : dans le premier cas, de dix ans à vingt ans; dans le second, du tiers au moins et de la moitié au plus de la durée qu'aurait eue la peine criminelle à laquelle il est substitué; dans le troisième, d'un an à cinq ans. FMus, facultativement, la surveillance temporaire de la haute police dans les deux premiers cas, mais non dans le troisième.

Pour les peines correctionnelles : — Réduction de moitié dans le maximum auquel elles auraient pu atteindre.

1657. L'atténucition résultant de l'excuse tirée de la provocation est marquée par l'article 326 du Code pénal. Elle est beaucoup plus considérable encore que la précédente. Le système en est celui-ci :

Pour les peines criminelles : — Elles sont toujours transformées en un emprisounement correctionnel, dont la durée se détermine en distinguant deux cas : 1" celui de la peine de mort ou des peines perpétuelles; 2° celui de toutes les autres peines criminelles. L'emprisonnement correctionnel sera, dans le premier cas, d'un an à cinq ans, et dans le second, de six mois à deux ans. Plus, facultativement, dans l'un et dans l'autre cas, la surveillance temporaire de la haute police.

Pour les délits de police correctionnelle : — Réduction de la peine à un emprisonnement de six jours à six mois.

S 4. Atténuation des peines pour cause de circonstances atténuantes.

1658. Cette atténuation, dont les principes nous .sont connus (ci-dess., n'^lll et suiv.), est marquée par l'article 463 du Code pénal, qui, modifié par la loi du 13 mai 1863, a été rétabli, en sa dernière partie, dans les termes de la loi de révision de 1832, par le décret du 27 novembre 1870. Le système peut en être résumé comme il suit :

1659. Pour les peines criminelles : — Il faut avoir sous les yeux \v» deux échelles parallèles des peines, l'une de droit commun, l'autre de l'ordre politique, et placer au-dessous de

Tune et de l'autre, comme formant un dernier échelon commun pour chacune d'elles, les peines de l'article 401 du Code pénal (1). — Le législateur de 1832 a choisi, pour cette destination, cet article 401 , comme présentant la réunion la plus convenable à cet effet des diverses peines employées en police correctionnelle.

Peines de droit commun.

Peine de mort.

Travaux forcés à perpétuité.

Travaux forcés à temps.

Réclusion.

Dégradation civique.

Peines de U ordre politique.

Déportation dans une enceinte fortifiée.

Déportation simple.

Détention.

Bannissement.

Dégradation civique.

Peines de l'article 401.

Emprisonnement d'un an à cinq ans.

Amende fticullutive, de seize francs à cinq cents francs.

Interdiction facultative des droits civiques, civils ou de famille, de

cinq ans à dix ans.

Mise en surveillance facultative, de cinq ans k dix ans.

Cela posé, la règle générale d'.ttténuation est que le juge, par suite de la déclaration de circonstances atténuantes, a la faculté, en se tenant toujours sur l'échelle dont il s'agit dans la cause, de descendre d'un ou de deux éclielons. Avec ces observations : — 1° que les peines de l'ariicle 401 formeront, pour l'une et pour l'autre échelle, un dernier échelon supplémentaire, auquel s'arrête l'atténuation; — 2° que, les peines du bannissement et de la dégradation civique [)araissant trop peu efficaces et souvent illusoires, le juge les franchira toujours sans s'y arrêter dans son calcul d'atténuation, de telle sorte qu'il arrivera alors d'un seul coup aux peines de l'article 401; — 3" que, lorsque ces peines de l'article 401 seront substituées aux travaux forcés à temps, l'emprisonnement ne pourra pas être moindre de deux ans, et dans les autres cas d'un an ; — 4° que , lorsqu'il s'agit d'un cas dans lequel la loi pénale prononce le maximum de la peine, le minimum de cette peine comptera pour le premier degré d'abaissement, et la peine inférieure pour le second; — 5° enfin que, lorsqu'il s'agira de la déportation dans une enceinte fortifiée appliquée à raison des crimes prévus aux articles 96 et 97 du Code pénal, l'abaissement ne sera que d'un degré, c'est-à-dire fera descendre seulement à la déjjortalion simple. L'origine de

(1) Code pénal. « Art. 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente i section, les larcins et fîlonteries, ainsi (jue les tentatives de ces mêmes délits, » seront punis d'un emprisonnement d'un an an moins et de cinq ans au plus, « et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et » de cinq cents francs au pins. — Les coupables pourront encore êlre interdits a des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au c moins et dix au pins, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils a ponvront aussi êlre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la « haute police pendant le même nombre d'années. »

CHAP. VIII. ATTÉNUATION DES PEINES. — ClUC ATTÉXOA\TES. 230

celte dernière rèt^l^ se trouve Hans la loi du 8 juin 1850, article 2, modifiant en cela l'article 463 de 1832, qui voulait que, dans Ifi cas des articles 86, 1)6 et 1)7 du Code pénal, on enjambât de l'échelle de l'ordre politique à l'échelle de droit commun, et qu'on appliquât les travaux forcés à perpétuité ou les travaux forcés a temps. La loi du 13 mai 1863 a lait passer dans la réduction môme de l'arficle 463 cet ariicle 2 de la loi du 8 juin 1850, en y supprimant seulement la mention de l'article 86 , et elle a harmonisé ainsi, dans un seul ensemble, ces diverses dispositions. Aujourd'hui, sans exception, et en vertu même du texte de l'article 463, du moment que les juges, décidant que le crime dont il s'ajjit dans la cause est politique, y appliquent, au lieu de la peine de mort, la déportation dans une enceinte fortifiée , l'atténuation pour cause de circonstances atténuantes doit suivre la règle commune, c'est-à-dire l'abaissement d'un ou de deux degrés, en se mouvant exclusivement sur l'échelle de l'ordre poiiti(jue. Seulement, si le crime politique se range dans le cas des articles 96 et 1)7 du Code pénal , le juge, au lieu de pouvoir abaisser la jieinc de deux degrés, ne peut plus l'abaisser que d'un seul.

16b0. Pour les peines correctionnelles : — On peut dire véritablement, à l'égard de ces peines, que, dans le système venu du Code impérial de 1810 lui-même , élargi en 1832, et pratiqué jus(ju'à la loi de 1863, l'atténuation était à la discrétion du juge, aucun minimum ne lui étant imposé, si ce n'était celui d'un franc d'amende, dernière limite inférieure des peines de simple police. Ce système, d'une latitude pour ainsi dire illinntée, donnée au juge pour l'abaissement de la peine, a été fondé, sans doute, sm* cette consiiléralion , qu'en fait de délits de police correctionnelle la culpabilité individuelle, qu'il est impossible à la loi de prévoir, est susceptible de descendre jusqu'aux plus faibles nuances. On en pourrait citer des exemples même à l'égard du vol; à plus forte raison à l'égard d'autres natures de délits, en présence de mille circonstances, de mille situations qui ne peuvent manquer de se produire dans la prati(|ue des affaires. Le législateur de I8I0, confiant dans l'appréciation équitable du juge de police correctionnelle, et en même ten)ps dans sa fermeté à réprimer le mal , lui avait tlonné de pleins pouvoirs pour tenir compte de ces nuances, sans autre limite que celle de la plus faible peine de simple police, un franc d'amende. Malgré le poids de ces considérations, en laissant à part l'usage assurément très-réservé que la magistrature a fait de son pouvoir, nous avons toujours été au nombre des criniinalistes qui n'ailmeltaient pas comme salutaire ni comme juste, en principe, ce nivellement possible de tous les délits quelconques, par suite de circonstances accessoires, avec la plus petite des contraventions de simple police, cette confusion, autorisée pour tous les cas, entre les peines de police correctionnelle et celles de simple police. A'ous croyions que le

législateur y devait apporter une certaine ligne de démarcation. C'est ce qu'avait fait la loi du 13 mai 1863, laquelle, au moyen des amendements proposés par la commission du Corps lé'jislatif et acceptés par le Conseil d'Etat, était arrivée à l'accommodement suivant : le texte modifié de l'article 463 distinguait deux cas : celui où le minimum de peine qni serait applicable au délit sMl n'y avait pas déclaration de circonstances atténuantes ne descend pas au-dessous d'un an d'emprisonnement ou de cinq cents francs d'amende, et celui où il est inférieur. Dans le premier cas, ni l'emprisonnement ni l'amende ne pouvaient être réduits au-dessous du taux de la police correctionnelle (pour l'emprisonnement six jours, pour l'amende seize francs), et l'amende ne pouvait pas être substituée à l'emprisonnement. Dans le second cas, l'abaissement possible de peine restait dans les termes de l'ancien article 463 , c'est-à-dire qu'ici le juge pouvait réduire l'emprisonnement jusqu'à un jour, l'amende jusqu'à un franc, prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, ou même substituer l'ametide à l'emprisonnement, et se borner, en définitive, à un franc d'amende pour toute pénalité. Mais un décret du gouvernement de la Défense nationale, en date du 27 novembre 1870, a rétabli l'ancien texte du Code pénal , tel qu'il avait été rédigé en 1832, en se fondant sur ce que la loi du 31 mai 1863 avait eu pour but d'aggraver, au lieu d'adoucir, suivant le progrès de nos mœurs, notre système pénal. Il nous semble que c'est là, un motif bien vague, fondé sur cette banalité que les peines doiêtre douces (n» 1520). L'adoucissement devait-il aller jusqu'à rétablir complètement ici le système des peines arbitraires, en permettant de descendre de cinq ans d'emprisonnement à un franc d'amende?

Rappelons-nous d'ailleurs que, lorsque l'emprisonnement correctionnel ou l'amende sont ainsi abaissés même jusqu'au taux de simple police, ils ne cessent pas pour cela d'appartenir à la police correctionnelle. L'observation a son importance pratique : pour l'emprisonnement, par rapport à l'établissement dans lequel il devra se subir; et pour l'amende, par rapport à l'allocation difi*érente qui en sera faite (ci-dess., n* 1594),

1661. Quant aux peines de simple police, ce qui les concerne a été ajouté, lors de la révision de 1832, par un paragraphe supplémentaire à l'article 483 du Code pénal. Ce paragraphe supplémentaire se bornant à renvoyer à l'apjjlication de l'article 463, c'est évidemment la disposition la plus mitigée de cet article qu'il faut prendre, puisqu'il ne s'agit que de simples contraventions. L'abaissement peut descendre jusqu'à un franc d'amende pour toute pénalité.

1662. Il existe dans l'article 463 une lacune qui a tou~ jours subsisté, même lors des modiBcations résultant de la loi du 13 mai 1863. Le juge a recouvré aujourd'hui tout entière la

Page 1