II. n
258 LIV. 1. PÉ\AL1TÉ. P. II. T. V!. DllOITS D'ACTION OU d'eXÉCUTION.
1687. C'est dans le sens de cette dernière opinion qu'ont fini par être rédigés et insérés dans le Code civil les articles 326 et 327 de ce Code, le premier portant que les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'élat, et le second y ajoutant cette disposition bien plus exorbitante du droit commun, que : « l'action criminelle contre un délit de suppres- V. sion d'état ne pourra commencer qu'après le jugement détinitil" « sur la question d'état. »
1688. Il faut bien comprendre toute la portée de cette disposition. Il n'y a point là, comme on le dit improprement, une question préjudicielle, c'est-à-dire dont la solution doive précéder le jugement; il y a une fin de non-recevoir contre l'action publique, un obstacle à la naissance et à l'exercice de celte action. L'action publique est bien en germe dans le fait même du crime ou du délit, mais, pour prendre naissance et pour pouvoir être exercée, il faut que la réclamation d'état ait été préalablement et définitivement jugée au civil. Si bien que, si la partie intéressée ne réclame pas, si les coupables acbètent son silence à prix d'argent ou par tout autre accommodement, des crimes aussi graves que le faux, et le faux dans des actes publics tenant à la conslitution même des familles, resteront impunis; le ministère public, connût-il les criminels, eùt-il en main les preuves indubitables du crime, sera à toujours impiiissant et désarmé. On aura beau faire toutes les phrases qu'on voudra sur le repos des familles, sur les personnes qui pourraient s'y glisser mensongèrement, sur la nécessité d'acheter ce repos à tout prix : au prix de l'impunité, c'est trop cher. Rien ne pourra justifier en raison du droit cette disposition de l'article 327 du Code civil. On a imaginé, pour la caractériser, l'expression de question préjudicielle à V action : préjudicielle à l'action, ce sont des mots qui se mentent à eux-mêmes. 0 fécondité de la logomachie dans le langage du métier!
1689. Il y aurait eu cependant plus d'un moyen de donner satisfaction aux intérêts civils qu'il s'agissait de garantir, sans y sacrifier la punition du crime. Le plus simple eût été d'exiger du ministère public, pour lui ouvrir l'action publique contre un crime ou contre un délit ayant emporté suppression d'état, qu'il produisît un commencement de preuve par écrit de cet état prétendu supprimé. Telle était la disposition primitive du projet décode, malheureusement écartée par le conseil d'Etat (1); et telle a été la rectification apportée à notre article 327 dans le royaume des Pays-Bas, lorsqu'on y a revisé ou, pour mieux dire.
(1) Projet primitif du Code civil, liv. 1, tit. 7, art. 19 : « L'action publique ne peut même être admise de la part du fonctionnaire public que sur un commencement de preuve par écrit, et l'examen de cette preuve est une question préjudicielle sur laquelle il doit être statué préalablement. *
CH. 1. NAISSANCE DES DROITS d'ACTIOM. SUPPRESSION D'ÉTAT. 259
construit à nouveau la législation civile dont ce royaume avait hérité de nous (1).
1690. Il y a plus : il est presque généralement reconnu aujourd'hui en notre jurisprudence que le ciiangement de juridiction ne doit pas changer les règles de la preuve; que c'est par la nature des questions à résoudre, et non par le tribunal appelé à statuer, que doivent se déterminer les preuves admissibles ou non admissibles; que sans doute les faits criminels ou délictueux ayant emporté suppression d'état se pourraient toujours prouver par témoins, mais que la question préalable de l'existence ou de la non-existence de cet état prétendu supprimé se devrait toujours présenter devant la juridiction criminelle appuyée du même genre de preuve que celui qui serait exigé au civil. l)e sorte que, même en l'absence d'un article qui en eût imposé textuellement l'obligation au ministère public, toujours aurait-il été astreint, par la force même des principes, à produire, quant à l'existence de l'état prétendu supprimé, un commencement de preuves par écrit ou le genre de présomptions ou indices graves déterminés par l'article 325 du Code civil. Il suivrait de là que les craintes auxquelles ont cédé les rédacteurs du Code civil dans la disposition de l'article 327 auraient même été des craintes chimériques. Cependant, comme la doctrine que nous venons d'exposer n'était pas alors dominante, il faut convenir que ces craintes avaient, à cette époque, plus de réalité qu'elles n'en auraient aujourd'hui. Mais le législateur a dépassé le but d'une manière regrettable dans sa disposition de l'article 327.
1691. La disposition existant, elle doit être observée, et il faut repousser, comme l'a fait constamment notre jurisprudence, diverses restrictions qui y ont été proposées dès le principe, notamment par Merlin, en vue d'échapper aux principaux inconvénients de cet article : restrictions qui étaient contraires au texte et à l'esprit de la loi, et que personne ne défend plus aujourd'hui.
Mais, précisément j)arce que la disposition est exorbitante, il faut se garder de l'étendre hors des termes dans lesquels elle a été conçue, et hors des intérêts qu'elle a voulu garantir. — Elle est faite exclusivement pour les crimes ou délits ayant emporté suppression d'état , et il faut se donner garde de la généraliser en prétendant l'appliquer à toutes les questions d'état : on arriverait ainsi à des impasses inadmissibles. — L'état supprimé <lont il y est question est uniquement l'état de filiation légitime ou naturelle : toute autre suppression d'état à l'aide d'un crime ou d'un délit, par exemple celle de l'état de mariage, de l'état
(1) Code civil hollandais, art. 23 : « Néanmoins le minislère public pourra, dans le silence des parties intéressées, intenter l'action criminelle pour sup|)ression d'état, pourvu qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. Dans ce dernier cas, l'actioa publique ne sera pas suspendue par l'action civile, i
260 LIV. I. PÉAiALlTÉ. P. 11. T. VI, DHOITS D'ACTIOM OU d'eXÉCUTION.
de nationalité, y est étrangère et demeure, quant à l'action publique, dans les termes du droit commun. — Enfin, s'il s'agit non pas de l'état, relation toute juridique dont la nature est métaphysique, mais de la personne même de l'enfant qui aura été détourné, enlevé ou mis à mort; ou bien, si l'élat n'a pas été supprimé, par exemple si la tentative du crime de faux commise dans ce but a manqué son efifet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, de telle sorte qu'il n'est pas à craindre que la poursuite criminelle serve de moyen détourné à la réclamation civile ; ou même , comme l'a jugé avec raison la Cour de cassation, par un arrêt du 2 juillet 1819, si cette réclamation n'est plus à craindre, étant devenue impossible par la mort sans héritiers de la personne dont l'état de filiation avait été supprimé, dans ces cas et autres semblables l'article 327 est inapplicable, aucun obstacle ne s'élève contre l'exercice de l'action publique.
Crimes commis hors du territoire.
1692. Nous trouvons un autre cas d'une condition apposée à la naissance et à l'exercice de l'action publique, dans l'article 7 de notre Code d'instruction criminelle, à l'égard de l'étranger qui se serait rendu coupable, hors du territoire de France , de quelqu'un des crimes attentatoires à la sûreté ou à la fortune publiques, mentionnés dans l'article 5 du même Code. Pour que cet étranger puisse être poursuivi par notre ministère public, il laut qu'il ait été arrêté en France ou que notre gouvernement en ait obtenu l'extradition. Ce fait d'une arrestation préalable en France, ou d'une extradition, forme la condition , postérieure au crime, mise à la naissance et à l'exercice de l'action publique. Nous renvoyons, pour l'explication de ce cas, à ce que nous en avons déjà dit ci-dessus, au n" 918 his.
Une restriction analogue, celle du retour en France, était établie par le Code de 1808, au cas de crimes commis par un Français contre un Français. Nous savons (n" 918 his) que la loi du 27 juin 1866, en supprimant les autres conditions restrictives, a maintenu celle-ci, quant aux crimes privés commis par les Français hors du territoire. Il en est de même, à plus forte raison, pour les délits (C. I. C, art. 5) ; mais, pour les délits, la loi de 18(36 y ajoute (même art. 5) la condition d'une plainte de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité étrangère : ce qui rentre dans la matière dont nous allons traiter.
Cas où l'ouverture de l'action publique est subordonnée à la condition d'une plainte préalable de la partie lésée.
1693. Enfin , tous les autres cas se réfèrent à cette condition d'une initiative que prendrait la partie lésée, en portant plainte contre les faits délictueux. Jusqu'.à cette initiative, l'action pu-
CHAI». I. NAISSANCE DES DKOITS d'aCTIOiY. ADULTERE. 261
blique n'est pas ouverte, et le ministère public n'a aucun droit de l'intenter.
Xoiis rangeons sous deux ordres différents d'idées le motif principal qui i)araît ap()uyor chez nous ces exceptions. — Le premier, c'est que dans certains délits touchant au repos, à l'existence même des familles, à l'honneur ou à la considération des personnes, il peut arriver fréquemment que le procès pénal, avec la publicité et le scandale auxquels il donnerait lieu, avec les déchirements intérieurs qu'il produirait, avec les sentiments d'aigreur, d'inimitié irrévocables peut-être, qu'il susciterait, plus encore quelquefois la condamnation et l'application de la peine, seraient pour la partie lésée un mal nouveau ajouté au mal du délit, souvent beaucoup plus grave que celui-ci. En pareille situation, la partie lésée, gardienne de ces intérêts de famille, de paix intérieure ou d'honneur personnel, est investie du droit d'apprécier ce qu'il y a de mieux h faire, ou bien de provoquer par une plainte l'exercice de l'action publi(|ue, ou bien de garderie silence, de couvrir de son pardon , de son acceptation, suivant les cas, de son dédain ou de son mépris les ftiils qui ont eu lieu, sans que le zèle d'une poursuite au nom de la société puisse venir susciter un trouble que la société a intérêt elle-même à voir éviter en ces sortes d'affaires, du moment que les parties lésées estiment plus convenable qu'il en soit ainsi. — Le second motif, c'est qu'il y a des cas où l'existence du délit est incertaine, môme en droit, si l'on ne connaît le sentiment de la partie intéressée et la manière dont elle envisage les faits, de telle sorte que le ministère public, agissant avant la provocation de celte partie, serait exposé à poursuivre comme délits des actes qui souvent n'en seraient pas.
Le premier de ces molil's trouve une application totale ou partielle et milite puissamment lors(|u'il s'agit de poursuites contre l'une ou l'autre de ces trois sortes de délits : l'adultère, le rapt d'une fille mineure suivi de mariage entre le ravisseur et la personne ravie, l'injure ou la ditfamalion. L'exception, dans ces trois hypothèses, est fondée en science rationnelle et mérite d'être tenue pour droit général; notre législation positive l'a sanctionnée comme il suit.
Adultère.
169-4. Soit qu'il s'agisse de l'adultère de la femme, soit qu'il s'agisse de l'adultère du mari dans le cas particulier où notre Code l'a frappé de peine (entretien d'une concubine dans la maison conjugale), l'action publique ne peut être mise en mouvement que sur la plainte du conjoint otfensé. Il y a là une situation intime, l'intérêt de la vie conjugale, celui des enfants et des autres membres de la famille, celui des relations sociales et de la considéralion du ménage : le ministère public, à moins que les faits n'eussent dégénéré en un autre délit, n'a pas à s'immiscer dans cette situa*
262 LIV. I. PÉNALITK. P. II. T. VI. DHOlTS d'aCTION OU u'eXÉCLTIO?>[.
tion, lant que le mari ou la femme offensés n'ont pas porté plainte.
1695. Le complice de la femme adultère est puni par notre Code pénal (art. 338) ; mais, comme il serait impossible d'exercer contre lui une poursuite sans que le procès rejaillît en même temps contre la femme et par suite contre le mari, contre la famille, la jurisprudence en a conclu avec raison que le silence du mari couvre à la fois tant la femme adultère que son complice; le mari ne pourrait pas prétendre éparjper l'une et faire poursuivre l'autre. Tant qu'il n'y a pas plainte du mari, le complice aussi bien que la femme est à l'abri de l'action publique; dès que cette )>lainte existe, l'obstacle est levé, le ministère public est libre d'agir, et contre la femme, et contre son complice,^ lors même que ce dernier ne serait pas indiqué 'ni mentionné dans la plainte.
Les mêmes décisions devraient s'appliquer à la concubine complice de l'adultère du mari, si cette sorte de complicité était punie par notre Code pénal; mais nous partageons l'avis de ceux qui pensent qu'elle ne l'est pas (1).
1696. Notre Code pénal a élevé contre la faculté qu'a le mari de dénoncer l'adultère de la femme une cause de non-recevabilité que le second paragraphe de l'article 336 formule en ces termes : tt Cette faculté cessera, si le mari est dans le cas prévu par l'ar- « ticle 339 » ; c'est-à-dire s'il a été convaincu , sur la plainte do sa femme, d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale. De sorte qu'il n'est pas rare de voir, dans les procès pour délit d'adultère contre la femme , celle-ci opposer pour fin de non-recevoir le délit que le mari aurait commis de son côté. Si elle apporte, en preuve de son assertion, un jugement de condamnation antérieure, déjà prononcée pour ce fait contre le mari et passée en force de chose jugée, l'affaire est dite; si, au contraire, ce qui est le cas le plus fréquent, il n'y a pas encore eu de jugement là-dessus, l'inculpation portée par la femme contre le mari forme un incident à juger préalablement : le mari demeure-t-il convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale, il doit être condamné à la peine édictée par le Code, et la femme écbappe, par cette fin de non-recevoir, à la plainte et aux poursuites pour délit d'adultère. Voilà le triste spectacle que ces sortes de procès nous ont offert plus d'une fois.
(1) Nous estimons, en effet, que notre Code pénal, par des raisons majeure» que ce n'est pas le cas d'exposer ici, a voulu déroger en fait de délit d'adultère aux règles générales de la complicité. Il a édicté, dans son article 338, une peine spéciale contre le complice de la femme adultère, mais il n'en a édicté aucune, dans son article 339 ni ailleurs, contre la concubine complice du mari adultère; celte exclusion a été faite, suivant nous, à dessein, et nous considérons, en conséquence, cette concubine comme non punissable pour le seul fait de complicité dans l'adultère du mari. La question est cependant fort controversée dans notre jurisprudence pratique.
CHAP. I. NAISSANCE l)KS DliOITS d'aCTIOIJ. ADULTÈRE. 263
Nous ne saurions admettre comme fondée en morale ni en la raison du droit celle disposition de notre législation positive. Je sais bien que l'idée principale en est que le mari en cas pareil est indigne de se phiindre. Je sais bien qu'on peut dire aussi que l'inconduite outrageante du mari a peut-être déterminé la faute de la femme et doit être, dans tous les cas, une atténuation : c'est dans l'appréciation et dans la mesure de la culpabilité qu'il faudra tenir compte de ces considérations; et d'ailleurs notre Code pénal n'a pas distingué, dans la fin de non-recevoir par lui établie , d'où est venue l'initiative des délits, si c'est la faute du mari qui a précédé celle de la femme ou si c'est l'inverse qui a eu lieu. Ce qui nous touche, c'est qu'aucune des raisons qui ont enchaîné l'action publique ne se rencontre plus ici; il y a ici double plaiute, tant de la part de la femme que de la part du mari, double déchirement pour la famille, double déconsidération et double scandale au dehors; aucun des intérêts de famille ou de vie conjugale que la loi avait voulu ménager et auxquels elle consentait à sacrifier l'exercice de l'action publique n'a été épargné; un double délit est signalé à la justice et à l'attention publique par les plaintes réciproques des parties, la justice et le bon exemple veulent que vérification en soit faite et que ces délits soient punis l'un et l'autre, s'ils existent.
Aotoz que, lorsque le mari est tombé en un cas pareil , c'est pour toujours qu'il est frappé de déchéance (1) : le ministère public ne peut poursuivre sans la plainte du mari , le mari n'est plus apte désormais à porter plainte : voici la femme assurée pour toute sa vie de l'impunité des délits d'adultère, passés, présents ou futurs, et voici les complices dans la même assurance, car, la femme ne pouvant être poursuivie, le complice ne peut pas l'être non plus.
1697. Cette singulière fin de non-recevoir, accordée à la femme à raison du délit du mari, n'est pas accordée réciproquement au mari à raison du délit de la femme; le Code n'en dit rien , et il n'y a pas à la créer en jurisprudence par voie d'analogie ou de réciprocité. Ainsi le mari poursuivi, sur la plainte de sa femme, comme ayant entretenu une concubine dans la maison conjugale, ne pourrait opposer comme fin de non-recevoir un délit d'adultère qui aurait été commis par sa femme.
(1) La cour de Paris a jugé en sens contraire le 18 juin 1870 : » Considi-rant que si, par arrêl de celte cour, en date du ^Vl mai 18()7, .\ï... a été condamné pour entretien d'une concubine dans le domicile conjugal, il n'est pas aujourd hui sérieusement contesté qu'il a depuis longtemps congédié cetti; concubine et mis fin au scandale qu'il avait donné; — qu'il a ainsi recouvré le <lroit de dénonciation qui lui a été conféré par la loi; — qu'il serait essentiellement immoral d'admettre que le mari, une fois convaincu d'adultère, a perdu à tout jamais, quelle que fût la régularité ultérieure de sa vie, le droit de dénoncer les dérèglements de sa femme et d'en obtenir réparation, i
264 LIV. I. PÉMLITK. P. II. T, VI. DROITS d'acTION OU d'eXÉCLTION.
1698. Il est une autre (in de non-recevoir qui n'est pas textuellement indiquée par notre Code pénal, mais qui, relativement à ces faits de violation de la foi conjugale, ressort tant contre la plainte du mari que contre celle de la femme, de la nature même de la situation et des considérations majeures qui y dominent, si bien qu'on peut la dire commandée jiar la raison du droit : c'est celle qui serait tirée d'une réconciliation survenue entre les époux. La réconciliation couvre d'un oul)li , ou d'un pardon, ou d'une justification supj)Osée, tous les faits antérieurs auxquels elle s'est appliquée , de telle sorte que ni le mari ni la femme ne devront plus être admis à faire renaître ces griefs ni à revenir sur ces faits entre eux amnistiés. La loi ne saurait admettre, dans les sentiments ou les résolutions qui touchent à l'union domestique et aux chers intérêts de la famille , une versalilité qu'elle n'admettrait pas même dans un ordre d'intérêts moins importants. Ces résolutions de la vie intime ne se constatent pas entre époux par actes écrits, par formules d'engagements ou de renonciations expresses; les mouvements d'atiection, les élans du cœur, les attendrissements, les apaisements ou les réflexions clémentes du père ou de la mère de famille, y président; elles n'en doivent pas moins avoir un effet sérieux et obligatoire. C'est aux tribunaux à en recevoir, à en vérifier les preuves, à en apprécier le caractère et l'étendue, à juger, en un mot, s'il y a eu réconciliation, à quels faits cette réconciliation s'est appliquée, et à déclarer non recevable toute plainte qui voudrait revenir, après coup, sur ces mêmes faits. On voit qu'il n'y a pas à distinguer, dans ces raisonnements, entre la femme et le mari ; nous approuvons la jurisprudence des arrêts et la doctrine des auteurs qui, tant à l'égard de l'une qu'à l'égard de l'autre, sont entrés dans cette voie. A défaut de texte du Code pénal, on invoque, par voie d'assimilation , les articles 272 et 273 du Code civil, applicables aux demandes en divorce ou en séparation de corps.
1699. Il n'est pas besoin de dire que la réconciliation du mari envers la femme, qui met à couvert celle-ci, met également à couvert le complice. Par les raisons que nous avons déjà exposées (ci dess. , n° 1695), la fin de non-recevoir est commune aux deux coupables.
Bapt d'une fille mineure.
1700. Le rapt d'une fille mineure est un crime grave : qu'on songe à la désolation des parents, aux droits personnels qui sont violés, à ceux qui sont en péril ! Notre Code l'a frappé de peines sévères : les travaux forcés à temps, la réclusion, suivant les hypothèses, dans les moindres cas, l'emprisonnement (C. pén. , art. 354 à 356).
Aussitôt le crime commis, l'action publique prend naissance; le ministère public peut agir d'office, faire ses diligences et ses
CH. I. NAISSANCE DES DROITS d'ACTIO.V. — RAPT DE MINEURE 205
réquisitions; le procès criminel ira jusqu'au bout, si nul incident ne survient.
Mais on suppose celui-ci : avant les poursuites ou dans le cours de ces poursuites, le ravisseur a épousé la personne enlevée. En présence de ce mariage, que faire?
1701. La jeune fille, les parenis sous l'autorité desquels elle est placée pour s'unir valablement, acceptent-ils ce mariage? De plein gré ou en s'y résignant, aiment-ils mieux que les choses en restent là? Pour les intéressés et aux yeux du public, c'est une réparation , du nioins quant aux intérêts essentiels. Un nouveau ménage est formé, une nouvelle famille commence : qui ne voit qu'aller jeter au sein de ce nouveau ménage un procès criminel qui atteindra par le scandale l'un et l'autre des conjoints, aller frapper d'une peine le nouvel époux, ce serait ajouter au mal du délit un autre mal plus grand , ce serait affliger une seconde fois et plus cruellement encore la jeune femme avec les siens?
1702. La personne enlevée, au contraire, ou bien les parents sous l'autorité desquels elle est placée pour pouvoir se marier valablement, refusent-ils d'accepter, de ratifier ce mariage, dans lequel ils peuvent voir une offense, une lésion, une blessure profonde; s'arment-ils du droit qu'ils ont de l'attaquer devant les tribunaux civils; en font-ils prononcer la nullité, et portent-ils plainte, à raison de son délit, contre le ravisseur? aucune considération ne s'oppose plus au cours de la justice pénale.
1703. Ainsi, en cette sorte de délit, l'action publique prend naissance dès le délit; elle s'arrête devant le mariage qui survient, et son existence va dépendre désormais du parti que prendront la personne enlevée ou ses parents : le mariage est-il maintenu, l'action publique est éteinte; est-il annulé et y a-t-il plainte des parties lésées contre le ravisseur, l'action publique reprend son existence.
1704. Il est nécessaire d'examiner de plus près comment le mariage dont il est ici question a jiu se former, quels sont les vices emportant nullité dont il peut être entaché , quelles sont les personnes qui peuvent attaquer ce mariage et faire valoir ces nullités.
170.5. Les personnes directement lésées par le rapt d'une mineure sont la jeune tille enlevée et les parents sous l'autorité desquels elle est placée. Il y a eu violence ou ruse, fraude, séduction ; ainsi s'est opéré l'enlèvement : la jeune fille y eût-elle consenti , la séduction , le rapt n'en sont pas moins de graves délits contre elle ; elle est toujours la première lésée.
1706. Soit que cet enlèvement eût pour but d'arriver à un mariage auquel les parents ne voulaient pas consentir, soit (|ue la résolution de célébrer un mariage soit venue postérieurement comn)e moyen de vaincre la résistance, de faire taire les scrupules de la jeune fille, ou bien à titre sincère de réparation ou par tout
2GC) LIV. '. l'ÉMALlTÉ. P. II. T. VI. DROITS d'ACïION OU d'eXKCUTION.
autre motif : (jiioi qu'il on .soit, ce mariage est intervenu. Quel est le vice directement lié au crime de rapt dont il peut être entaché? le défaut de consentement : — défaut de consentement de la jeune fille, qui aura pu être effrayée, intimidée, et qui sera admise à dire, en le prouvant : Je n'ai pas donné nn consentement libre (Cod. civ. , art. 180 et 181); — défaut de consentement des parents, que peuvent faire valoir, et cenx dont le consentement était nécessaire, et la jeune fille qui en avait besoin (Cod. civ. art. 182 et 183). Voilà le vice, le motif de nullité qui tient directement au rapt, celui qui doit être j)rincipalement en vue dans la situation par nous examinée.
1707. Ce vice pourrait ne pas exister; une fois l'enlèvement effectué, les parents de la mineure enlevée ont pris Jeiir parti , la mineure a donné librement son adhésion, le mariage (il en arrive souvent ainsi) s'est fait d'un commun accord, il ne saurait être attaqué de ce chef. Ou bien ce vice, existant dans l'origine, a pn être couvert, la jeune fille et ses parents ayant donné, même après conp, au mariage une approbation expresse ou tacite, ne fût-ce que celle résultant du défaut de réclamation de leur part pendant le temps marqué par la loi; le mariage est également à l'abri de toute attaque de ce chef.
1708. Mais il pourrait être nul par d'autres motifs, qui, bien qu'étant en dehors du crime de rapt, n'en affecteraient pas moins, souvent d'une manière plus profonde, sa validité.
Ainsi, la mineure enlevée ou ses parents reconnaissent que le mariage a été célébré devant une autorité incompétente, ou clandestinement, irrégulièrement, de telle sorte qu'il n'y a, pour ainsi dire, qu'une apparence de célébration , ne donnant aucune sécurité à l'avenir de la jeune fille; ou bien ils apprennent que le ravisseur était déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage, et que l'union nouvelle par lui contractée est entachée de bigamie. Certes, quel que soit le consentement exprès ou tacite par eux donné, ils peuvent, à la révélation de ces vices, attaquer le mariage et en faire prononcer la nullité.
1709. Ils ne sont pas les seuls à avoir ce droit; la première femme du ravisseur, le ministère public, le peuvent aussi (Cod. civ., art. 184, 188, 190 et 191). Il en sera de même si la mineure enlevée s'est mariée, sans dispenses, n'ayant pas encore quinze ans révolus, ou le ravisseur n'en ayant pas encore dixhuit (Cod. civ., art. IM et 145); ou si celui-ci était beau-frère, oncle ou neveu de la mineure enlevée, et que le mariage ait eu lieu sans dispenses (Cod. civ., art. 162 à 164). Voilà donc des cas où le mariage pourra se trouver annulé sur l'action de quelque tiers, sur celle du ministère public, sans la volonté, même contre le gré de la jeune fille et de ses parents. Les ascendants aussi du ravisseur, si celui-ci était sous leur autorité quant au mariage et qu'il n'ait pas pris leur consentement , ou s'il existe
CH. I. NAISS.iXCK DKS DROITS d'aCTION. RAPT DE MIXKURE. 267
(]iio!qu'nne des causes de nullité absolue que nous venons d'indiquer, peuvent être des adversaires faisant prononcer la nullité du mariage.
Dans le cas d'une semblable annulation sur une action autre que celle de la mineure enlevée ou de ses parents, faudra-t-il dire : Le mariage n'existant plus, les intérêts que la loi consentait à ménager ont disparu, l'obstacle à l'action publique contre le crime de rapt est levé, le ministère public est libre de poursuivre pénaiement le ravisseur? Nous croyons qu'il est d'une meilleure législation de ne pas l'ordonner ainsi. Les personnes qui ont fait annuler le mariage l'ont fait par des motifs et en vertu de droits (]ui ne dérivent pas du crime de rapt, lequel n'a pas été commis contre elles. Ce mariage, qui avait été la réparation donnée à la mineure enlevée et à ses parents, quoique frappé d'annulation, pourra être, dans la plupart des cas, valablement renoué, si les parties principales persévèrent dans les mômes intentions : une nouvelle célébration devant l'officier public compétent et avec les conditions voulues de publicité pourra avoir lieu ; la jeune fille qui n'avait pas encore quinze ans, le jeune homme pas encore dix-huit ans révolus, pourront les atteindre ; les dispenses néces- .«aires à raison de la qualité de beau-frère, d'oncle ou de neveu pourront être obtenues; le ravisseur, dont les parents n'ont pas voulu ratifier le mariage, pourra parvenir à l'âge on il sera libre d'en contracter nn par sa propre volonté. Voilà un avenir qui reste ouvert, mais que le procès criminel et les peines prononcées contre le ravisseur viendraient fermer ou endolorir, au grand détriment des personnes lésées par le rapt. Ainsi, à moins d'une plainte de la part de ces personnes, l'action publique restera iermée.
1710. Nous en dirons autant, même lorsque l'annulation du mariage aura été prononcée sur la demande de personnes lésées par le rapt. Du moment qu'il y a eu mariage, l'action publique contre le crime de rapt a été fermée; le sort ultérieur de cette action a été soumis au parti que prendront la mineure enlevée ou ses parents; il faut qu'à ce sujet la volonté de ces personnes soit bien manifestée; il ne suffit pas qu'elles aient fait prononcer la nullité du mariage par les tribunaux civils, il faut en outre qu'il y ait plainte de leur part afin de faire poursuivre pénaiement le ravisseur; car autre est l'éclat d'un procès civil en nullité de mariage, qnelle que soit la curiosité de scandale qui s'y attache, autre l'éclat d'un procès criminel pour fait de rapt, avec l'avidité du public à en suivre les débals, avec les dépositions des témoins , à l'audience, sur les moindres détails, avec le retentissement par la voie des journaux au dehors.
Les personnes lésées par le rapt ont pu se résigner, afin d'obtenir la nullité du mariage, à l'un de ces éclats, et avoir ur grand et sérieux intérêt à éviter l'autre.
268 LIV. 1. PÉi\ALlTÉ. P. II. T. VI. DROITS d'aCïION OU d'EXÉCUTION.
1711. L'article de notre Code pénal, sur le fait que nous venonsd'examinerralionnellemcnt, estainsi conçu : u Article357. Il Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, « il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes « qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité tt du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage « aura été prononcée. «
Nous conclurons du texte de la loi qu'il faut ici la double condition et de l'annulation du mariage et d'une plainte contre le ravisseur; le texte étant ainsi en accord avec les principes rationnels, nous n'hésiterons pas sur cette interprétation.
1712. Le texte indique comme admises à former cette plainte «les personnes qui, d'apiès le Code civil, ont le droit de demanu der la nullité du mariage » ; mais évidemment cela ne peut regarder ni le ministère public ni les tiers autorisés, en certains cas, <à attaquer le mariage. Il ne peut y avoir de plainte contre le rapt que de la part des personnes lésées par ce rapt. Ce seront ici, d'après notre texte, la mineure enlevée, ses ascendants dans l'ordre où ils sont admis à demander la nullité du mariage, ce que notre jurisprudence explique |)ar l'ordre même où ils seraient admis à y mettre opposition, ou le conseil de famille si la mineure enlevée est placé sous l'autorité d'un conseil (Cod. civ., art. 175, 182 et 191 combinés).
1713. Notre texte présente une autre partie de sa rédaction qui ne laisse p;is de susciter des dilïîcultés. De ces mots : « Il ne pourra être poursuivi que sur la plainte » , et de ceux-ci : « ni co?iC?«mwe qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée » , il semble résulter expressément une diflérence mise par la loi entre la poursuite et la condamnation; le ministère public pourrait, provisoirement et sur la plainte seule, poursuivre le ravisseur, tandis que la condamnation ne pourrait avoir lieu qu'après l'annulation du mariage. Mais la difficulté d'expliquer ces poursuites provisoires qui ne pourraient être suivies de condamnation, de marquer le point jusqu'où elles pourraient être menées et celui où elles devraient être arrêtées en attendant la décision relative au mari; ge, a fait prévaloir dans notre jurisprudence pratique l'opinion qu'il y a ici une rédaction défectueuse dans le texte, qu'il ne faut pas prendre cette rédaction à la lettre, et que les poursuites, c'est-à-dire l'exercice de l'action publique ne peut avoir lieu que lorsque les deux conditions et de la plainte et de l'annulation du mariage sont réunies. Cette interprétation, outre le motif de raison, s'appuie encore sur les discours des orateurs du gouvernement et de la commission législative devant le Corps législatif.
1714. Comme les poursuites pénales contre les complices du rapt auraient, en grande partie, les mêmes inconvénients que celles contre le ravisseur, et qu'il y aurait d'ailleurs injustice à
CH. I. NAISSANCE DES DKOITS d' ACTION. — INJURE, DIFFAM., ETC. 269
metire celui-ci à l'abri en considération du mariage, et à laisser les anlres sons le coup iïv, l'aclion publique et de la pénalité, nous partageons, sans bésiter, l'opinion de ceux qui pensent que l'exception de l'article 357 qui couvre le ravisseur couvre également ses complices.
Injures, diffamations, offenses, outrages.
1715. L'injure, la ditlàniation adressées à des personnes privées ne touchent pas, comme l'adultère et le rapt suivi de mariage, à la constitution môme des familles, mais elles touchent à la considération personnelle, dont chacun doit être reconnu, pour ce qui le regarde, le premier gardien ; elles tombent, de même que les délits précédents, sous la dépendance d'une appréciation intime à faire par les intéressés; elles se rangent sous l'influence de cette particularité dominante que le procès pénal y pourrait être, suivant les cas, pour la partie offensée, un mal nouveau ajouté encore au mal du délit; c'est donc à cette partie à décider si, par dédain, mépris, pardon ou prudence, elle laissera tomber l'offense, ou si elle la relèvera et en demandera raison à la justice. L'action publique ne devra s'ouvrir, en de tels délits, que sur la plainte préalable de la |)artie offensée.
171(). Nous tenons aussi que la réconciliation, la rémission de l'offense faite par la partie lésée, doit fermer la porte à la plainte de cette partie et par suite à l'action publique, parce que la loi ne doit pas admettre en semblable sujet la versatilité de sentiment et de résolution. Bien que les faits de rémission d'une offense ne soient pas aussi nettement saisissables que ceux d'une réconciliation entre époux, nous n'exigerons pas qu'ils soient constatés par écrit; nous ne les traiterons pas comme s'il s'agissait d'une transaction ordinaire entre les parties, arrêtée par convention expresse; mais nous laisserons aux juges le pouvoir d'apprécier moralement si le pardon, si la rémission de l'offense ont existé, et à quels actes ils se sont appliques,
1717. Les injures, les diffamations adressées à quelque personne publique ne doivent pas être rangées dans tous les cas sous l'empire des solutions qui précèdent. Il y a ici des distinctions à faire. Si c'est la puissance publique elle-même, confiée à ces personnes, qui se trouve atteinte par l'oirense, il n'est plus question de blessures, d'appréciations individuelles, c'est la société qui se trouve directement lésée en une partie de sa puissance. Quel que soit le sentiment individuel du fonctionnaire, sans nécessité d'aucune plainte de sa part, sans qu'il ait le droit de pardon ou de rémission, l'action publique est ouverte, à moins qu'il ne s'agit d'assembléps publiques, de corps constitués, auxquels, par un sentiment de dignité pour eux, ou dans un but de modération des poursuites, il conviendrait de laisser le droit d'appréciation.
Si, au contraire, les faits sont tels q'i'on soit autorisé à dire
270 LIV. I. rÉNALlTÉ. p. II. T. VI. DROITS d'aCTIOX' OU d'eXÉCUTIOX.
qu'il n'y a eu que le fonctionnaire personnellement offensé, fûtce à l'occasion de ses fonctions, nous rentrons sous l'empire des règles précédentes. La nuance est très-délicate à établir, quant au détail (les faits, soit par les textes de la législation positive, soit par l'appréciation de la jurisprudence, mais elle y est indispensable.
1718. Il est clair que ce dernier cas se présente lorsque c'est dans sa vie, dans son caractère privés que l'bomme public est injurié ou diffamé, sans que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ni à l'occasion de ces fontions; car dès lors il n'y a plus à voir en lui, sous ce rapport, qu'une personne privée. Quoique plus saillante que la précédente, il y a toujours ici une sorte d'abstraction qui, en fait, pourra présenter encore quelquefois pour le tribunal des difficultés d'appréciation, mais dont le principe, en bonne justice, est incontestable.
1719. Quelles sont sur ces divers points les dispositions de notre législation positive? Le siège de ces dispositions était dans la loi du 17 mai 1819, sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, etdanslaloi du 26 mai 1819, relative à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, et il se trouve maintenant dans celle du 29 juillet 1881.
La législation depuis 1819 avait établi, dans une définition précise, la distinction capitale qu'elle faisait entre la difTamation et l'injure. « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte « atteinte à l'iionneur ou à la considération de la personne ou du « corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. — Toute « expr(?ssion outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne Cl renferme l'imputaton d'aucun fait, est une injure. « Tels sont les termes de l'article 13 de la loi du 17 mai 1819, aujourd'hui de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Il y avait, d'après la loi du 17 mai 1819 (art. 19 et 20), une sous-distinction à faire dans l'injure, suivant qu'elle contient ou non l'imputation d'un vice déterminé; comme seraient, par exemple, d'une part, les qualifications de lâche, menteur, ivrogne, débauché, dans lesquelles se trouve une lelle imputation ; et d'autre part, les expressions méprisantes de gringalet, pékin, marchand de chansons, va-nu-pieds, canaille, misérable, ou autres semblables dans lesquelles elle ne se trouve pas. Cette distinction n'est pas reproduite par la loi du 29 juillet 1881.
Mais l'élément de gravité prédominant, en fait de diffamation ou d'injure, est celui de la publicité. C'est sur celui-là que s'est portée particulièrement l'attention de notre législateur, et ainsi s'explique comment ces deux sortes de délits sont tombés principalement sous le coup des lois relatives à la presse et aux autres moyens de publication. La loi du 17 mai 1819 a énuméré, dans
<:H. I. NAISSAXCE DES DROITS d'aCTION. IXJL'RE, DIFFAM,, ETC. 271
son article 1", la loi du 29 juillet 1881, dans son article 23, quels sont les divers moyens de publication qu'elle a eus en vue, et nous avons déjà explique (ci-dess., n° 861) comment doit être entendue cette circonstance de publicité en fait de diffamation ou d'injure.
La diffamation el l'injure, lorsqu'elles sont publiques, constituent des délits de police correctionnelle. — L'injure non publique est punie comme contravention de simple police (1). Le législateur de 1881 n'a, pas plus que celui de 18213, prévu le cas où il y aurait une diffamation non publique. Sans doute, il faudrait décider sous l'empire de la loi nouvelle ce que la jurisprudence décidait sous l'empire delà loi ancienne, que la diffamation, contenant une injure particulièrement caractérisée, serait, en ce cas, punie comme injure non publique.
Dirigées contre certaines personnes publiques, la diffamation et l'injure prennent qnebjuefois d'autres dénominations, ou peuvent dégénérer en une aulresorte de délit dans lequel elles s'absorbent.
1720. Cela posé, pour ce qui regarde la naissance de l'action publique, la règle est simple à l'égard des diffamations ou injures contre les particuliers : l'action n'est ouverte à notre ministère public que sur la plainte de la partie qui se prétend lésée. La loi du 26 mai 1819, article5, s'en expliquait textuellement au sujet des diffamations ou injures publiques qui constituent des délits de police correctionnelle; et notre jurisprudence appliquait, par un raisonnement a fortiori, la môme règle à celles, moins graves, qui n'étaient punies que de peines de simple police, quoiqu'il n'y eût aucun texte direct là-dessus. — La loi du 29 juillet 1881 porte aussi que a dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, 2% la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée (art. 60, 1".) » Le législateur a laissé décote l'injure non publique; ne faudrait-il pas encore cependant y appliquer la même règle, par la raison qu'on donnait sous l'empire de la loi de 1819?
1721. La jurisprudence se tenait également dans la vérité des principes, lorsqu'elle admettait que le pardon ou la rémission de l'offense forme une fin de non-recevoir contre la plaiule: c'était la décision de la jurisprudence romaine, et c'est celle de la raison du droit (ci-dess., n" 1716); il n'y aurait pas lieu de s'en écarter anjounrbui.
1722. Quant à la diffamation ou à l'injure contre les personnes publiques, les distinctions que nous avons signalées en principe rationnel (ci-dess,, n" 1717 el suiv). se retrouvent, avec certaines difficultés d'interprétation, dans notre législation positive.
(1) Loi (lu 29 juillet 1881, art. 33, 3" : s Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'url. 47Ï, Cod. peu. t
272 LIV, 1. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'AGTIOM OU DEXÉCUTION.
A l'égard de la personne du Roi, des membres de la famille royale, des assemblées parlementaires, delà personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, la loi du 17 mai 1819 ne parlait pas de diffamation ou d'injure; elle employait, sans la définir, une aulre dénomination plus générale, celle i^ offense, dans laquelle étaient compris, non-seulement la diffamation et l'injure telles que cette loi les a définies, mais encore tous les autres faits indéterminés, qui, à l'appréciation des juges, peuvent constituer une odense (art. 9 à 12 de cette loi).
D'après la loi du 29 juillet 1881 , il y a offense k l'égard du Président de la République (art. 26) et des chefs d'Etat étrangers (art. 36), outrage envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République (art. 37).
Sauf ce qui concernait les offenses commises publiquement envers la personne du Roi ou envers les membres de la famille royale, délits tombant à la fois sous le coup de la loi de 1819 et sous celui de l'article 86 du Code pénal, à l'encontre desquels était ouverte immédiatement et d'office l'action publique, il fallait pour l'ouverture de cette action dans tous les autres cas prévus parla loi de 1819 : — de la part des Chambres une autorisation de poursuivre; — de la part des cours, tribunaux et autres corps constitués, une délibération prise en assemblée générale et requérant les poursuites; — de la part des autres personnes publiques, môme lorsqu'elles étaient diflaméesou injuriées pour des faits relatifs à leurs fonctions, une plainte (1).
La loi du 29 décembre 1875 avait modifié le système en vigueur. Elle portait (art. 6) : « Dans le cas d'offense envers les Chambres ou Tune d'elles, et de diffamation ou d'injures contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite aura lieu d'office; elle aura lieu pour diffamation ou injures contre tons dépositaires ou agents de l'autorité publique, soit sur la plainte de la partie offensée, soit d'office sur la demande adressée au ministre de la' justice par le ministre dans le département duquel se trouve le fonctionnaire diffamé ou injurié. — En cas d'offense contre la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, la poursuite aura lieu, soit à la requête des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, soit d'office sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice. »
Le système que la loi du 3 juillet 1881 a mis en vigueur (art. 47) est ainsi exposé et expliqué par la circulaire du ministre de la justice (9 novembre 1881) : « Les crimes et délits commis par la voie de la presse et les autres moyens de publication sont
(1) Loi du 26 mai 1819, art. 1 à 5.
CH. I. NAISSAKCE DES DROITS d' ACTION. — INJURE, DIFFAM., ETC. 273
poursuivis d'office par le ministère public ou par les parties lésées. Le droit du ministère public est subordonné, en général, à la nécessité d'une plainte préalable de la partie lésée, en matière de diffamation et d'injure, d'offense et d'outrage, tant envers les corps constitués et les personnes publiques qu'envers les particuliers... Dans les cas de diffamation ou d'injure envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, les ministres des cultes, les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la plainte de la partie lésée pourra être suppléée par celle du ministre dont elle relève; les fonctionnaires des divers ordres ne sont pas seuls intéressés à la poursuite, et leur chef hiérarchique doit pouvoir la provoquer lorsqu'il la juge nécessaire. Dans les cas d'oÛense ou d'outrage envers les chefs d'Etat et les agents diplomatiques étrangers, la plainte est portée sous la forme d'une demande au ministre des affaires étrangères, qui la transmet au ministre de la justice. — Il n'y a que deux exceptions à cette nécessité de la plainte préalable : pour le chef de l'Etat et les ministres. La première s'imposait; la' seconde résulte de la réserve contenue dans le § 3 de l'article 47, qui n'exige la plainte que des dépositaires de l'autorité publique autres que les ministres. La règle est générale en ce qui concerne les particuliers : la poursuite pour diffamation ou injure ne pourra avoir lieu, aux termes de l'article 60, que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. »
1723. Lorsque les faits rentrent dans les prévisions des articles 222 et suivants du Code pénal tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 13 mai 1863, de telle sorte que ces faits constituent les délits d'outrages définis par ces articles, soit contre des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou des jurés, soit contre des officiers ministériels ou agents dépositaires de la force publique, ou même contre tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, bien qu'il puisse arriver fréquemment qu'une diffamation ou une injure y soient contenues, cette diffamation ou cette injure s'absorbent dans le délit spécial A'outrage dont il est ici question. Or, ce délit n'a été soumis par le Code pénal ni par aucun texte à aucune restriction pour l'ouverture de l'action publique; il reste à cet égard sous l'empire de la règle générale et ne tombe pas sous celle de la loi du 29 juillet 1881 : aucune plainte n'y est nécessaire pour la naissance de l'action
ftublique; le ministère public peut poursuivre d'office. Motre égislateur a considéré ici comme atteints par le délit non pas le fonctionnaire ou le citoyen individuellement, mais la fonction ou le service public lui-même.
1724-1729. La loi du 25 mars 1822, relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, avait aussi prévu, dans
27-4 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d' ACTION OU d'eXÉCUTION.
SOU article 6, certains délits d'outrage. Cette loi, conçue dans un esprit de réaction contre plusieurs des dispositions do 1819, avait eu pour but, en cet article 6, de combler diverses lacunes signalées dans les dispositions répressives. Elle est comprise dans l'abrogation générale portée par la loi du 29 juillet 1881, article 68. Les questions délicates auxquelles elle avait donné naissance n'ont plus qu'un intérêt historique.
Autres cas divers. — Chasse sur le terrain (T autrui.
1730. Les autres cas exceptionnels dans lesquels l'ouverture de l'action publique est subordonnée par notre législation positive à l'existence d'une plainte préalable, ne tiennent pas à ce que ces délits seraient de peu d'importance et par conséquent touchant plus à l'intérêt privé qu'à l'intérêt public : ce sont là des idées étrangères à notre législation moderne. Pas plus dans les cas précédents que dans ceux qui nous restent à indiquer, cette raison ne serait de mise : car du moment que l'acte est frappé d'une peine grave ou légère, c'est que la loi y a vu un intérêt public, et que le droit de requérir l'application de cette peine appartient à la société. Quelques-uns des faits contre lesquels la poursuite est soumise à l'initiative de la partie lésée, comme le rapt d'une fille mineure, peuvent être des crimes graves; en sens inverse, il y a des infractions minimes en très-grand nombre, dont l'importance est bien inférieure à celle des cas exceptionnels, et contre lesquelles cependant l'action publique peut être exercée d'office, immédiatement. Ce n'est donc pas sur le plus ou moins d'importance de l'infraction qu'on peut, en bonne logique, baser l'exception; il faut qu'il y ait dans la nature spéciale du délit même quelque chose qui soit propre à commander ou à justifier celte exception. Ainsi en est-il à l'égard des hypothèses précédentes.
1731. Notre législateur a cru voir des motifs pour arrivera u» semblable résultat dans trois autres sortes de délits particuliers : — Celui de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, non pas en toute hypothèse, mais dans celle marquée par la loi ; — celui de contrefaçon industrielle, contrairement à un brevet d'invention; — et ceux des fournisseurs des armées de terre ou de mer qui auraient fait manquer le service dont ils étaient chargés, ou commis des négligences ou des fraudes dans ce service. Ces derniers faits peuvent être graves, car il y en a que le Code pénal (art. 430 et 432) érige en crime et punit de la réclusion ou des travaux forcés à temps.
Si l'on cherche une pensée commune qui puisse donner raison ici de l'exception créée par notre loi, il semble que ce soit celleci : que l'existence même du délit est incertaine en ces trois spécialités, non-seulement en fait, mais surtout en droit, à moins
CHAP. 1. NAISSANCE DES DROITS d'ACTION. — CHASSE. 275
que l'on ne connaisse le sentiment de la partie intéressée et la manière dont elle envisage les faits; de sorte que le ministère public, agissant avant la provocation de cette partie, serait exposé à poursuivre comme délits des actes qui souvent n'en seraient pas. Cette raison s'applique assez exactement, avec quelques nuances variées, aux deux premières de ces spécialités, mais beaucoup moins exactement à la troisième.
1732. En effet, pour chasser légitimement sur le terrain d'autrui, les autres conditions légales étant d'ailleurs toute remplies, il suffît d'avoir le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Ce consentement peut être tacite aussi bien qu'exprès. Or, lorsqu'un pareil fait de chasse s'est produit, qui dira si c'est du gré ou contre le gré du propriétaire qu'il a eu lieu? et, tant que le propriétaire gardera le silence, quelle devra être la présomption? — Là-dessus notre loi a distingué :
1733. Si les terres n'étaient pas encore dépouillées de leurs fruits, par exemple, les semences venaient à peine d'être jetées, ou bien elles étaient déjà levées, en train de pousser; les céréales, les plantes fourragères, les raisins n'étaient pas encore coupés, ou bien ils étaient coupés, mais non encore enlevés du sol, car tout cela est compris dans ces mots : «5/ les terres n'étaient pas encore dépouillées de leurs fruits » , le législateur, faisant son induction d'après ce qui alleu le plus communément {de eo quod plerumquejit), part de cette idée qu'en un pareil état des terres le consentement du propriétaire n'est pas présumé, et, sauf le droit de justifier, au cours du procès, de ce consentement exprès ou tacite, l'action publique est ouverte tout de suite, le ministère public peut poursuivre d'office, sans nécessité d'aucune plainte.
Il en est de même, si le fait de chasse a eu lieu sur un terrain attenant à une habitation et entouré d'une clôture continue : ici, où l'intention de se garder et d'empêcher l'accès des étrangers est évidente, la présomption n'est pas, sauf la preuve contraire, que le propriétaire ait consenti au fait de chasse : l'action publique est encore ouverte d'office immédiatement.
Dans l'un et dans l'autre de ces deux cas, le délit de chasse au mépris des droits de la propriété est plus grave, et notre loi du 3 mai 1844 (art. 11, 2% et art. 13) l'a puni plus sévèrement.
1734. Mais, hors de ces deux situations, c'est-à-dire, s'il s'agit de terres dépouillées de leurs fruits, non closes ou non attenant à une habitation, il est vrai de dire que suivant nos mœurs, dans l'état de morcellement de la propriété rurale chez nous, à l'exception de quelques grands propriétaires plus jaloux de leur chasse que d'autres, l'usage le plus général, par une tolérance mutuelle et commune, est de supporter facilement les faits de chasse; la présomption, aux yeux de notre loi, est donc qu'expressément ou tacitement, le propriétaire, en pareil cas, a consenti, et à moins
276 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'aCTIO.M OU d'EXÉCUTION.
d'une plainte de sa part qui vienne faire voir le contraire, l'action publique reste fermée (1).
Inutile d'ajouter que toutes les fois qu'il s'agit de délits tenant, non pas à la lésion de la propriété, mais à la police générale de la chasse, absence de permis, temps ou engin prohibés, il n'y a plus à parler de semblable restriction,
1735. L'exception ne s'étend pas aux cas de délits de pêche, ni de délits ruraux, ni de délits forestiers, dans les eaux, sur les terres ou dans les bois des particuliers. Même lorsque ces délits ne consistent que dans la lésion des droits de propriété, il n'existe, dans nos lois spéciales, aucune disposition qui y subordonne l'action publique à la condition d'une plainte préalable, et dès lors c'est la règle générale qui garde son empire.
Il n'est pas difficile de se rendre compte de la différence : sans doute ici encore le consentement du propriétaire aurait fait disparaître le délit, mais ce consentement n'est pas supposé, parce qu'on ne rencontre pas communément dans nos mœurs une tolérance aussi facile ni aussi répandue sur ces divers points qu'à l'égard de la chasse. La pêche, dans ces trois hypothèses, est celle qui offre le plus d'analogie avec la chasse ; cependant on s'y trouve en présence d'un usage moins général, plus exclusif, et si la question a pu y être douteuse avant notre loi du 15 avril 1829, relative à la pêche Jluviale, elle a cessé de l'être depuis cette loi, qui n'a formulé là-dessus aucune exception au droit commun.
Contrefaçon industrielle.
1736. Ce qui regarde les délits de contrefaçon industrielle tient à la manière dont sont délivrés chez nous, à quiconque en forme régulièrement la demande, les brevets d'invention : « sans « examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans tt garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de tt l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la des- « cription » (art. 11 de la loi du 5 juillet 1844). Avec un droit aussi incertain, aussi contestable par toute partie intéressée, que celui conféré par un pareil brevet, on conçoit que le ministère public n'ait pas à se mêler de poursuivre d'office, en l'absence de toute plainte, les atteintes qui pourraient y être portées; car ce que nous appelons contrefaçon industrielle n'est autre chose que tt toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabri-
(1) Loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse. Art. 26 : » Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du Gode d'instruction criminelle. — Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. »
CH. I. NAISSANCE DES DROITS d'aCTION. — FOURNISS. DES ARMÉES. 277
tt cation de produits, soit par l'emploi, de moyens faisant l'objet a de son brevet » (art. 40 de la loi). C'est à cbaque breveté à apprécier s'il est bien sûr de la réalité et de la nouveauté de ce qu'il appelle son invention, s'il ne se trouve pas dans quelque cas de nullité ou de déchéance de son brevet, si, en un mot, il a réellement, sous ce rapport, des droits qu'il puisse dire lésés et pour la défense desquels il veuille porter plainte. Jusqu'à cette plainte, l'action publique n'est pas ouverte (1).
1737. Mais l'exception ne s'étend pas aux cas de délit de contrefaçon littéraire ou artistique prévus par notre Code pénal (art. 425 et suiv. ; — loi du 28 mars 1252). Aucun texte n'a dérogé ici au droit commun , et le motif de la différence est sensible : en effet, quelles que soient les contestations qui puissent s'élever à ce propos entre divers prétendants, le fait de la production d'une œuvre littéraire ou scientifique ou d'une œuvre d'art est un fait plus patent, plus facile à vérifier par tous, indépendamment de l'appréciation personnelle des intéressés. L'action publique, en semblables délits, peut être exercée d'office, sans la nécessité d'aucune plainte préalable.
Fournisseurs des armées de terre ou de mer.
1738. Ce qui regarde les fournisseurs des armées de terre ou de mer (2) tient à ce que notre législateur de 1810 a voulu réserver à l'administration supérieure le droit d'examiner ellemême si le service de ses armées a manqué, s'il a éprouvé des retards , s'il y a été commis des fraudes, si les poursuites ne viendraient pas nuire au service dans les moments d'urgence, dans les circonstances inopportunes. Ce législateur a voulu empêcher le ministère public ou le juge d'instruction de s'immiscer, sans y être provoqués, dans un tel examen et dans l'exploration, qui en serait la suite, des papiers, registres, comptes ou faits administratifs. C'est encore l'autorité judiciaire tenue à l'écart par l'autorité supérieure administrative d'une affaire dans laquelle il peut y avoir eu crime ou délit, à moins que cette autorité administrative ne juge à propos de lui faire appel elle-même. Et ceci non pas seulement comme mesure exceptionnelle en temps de guerre, mais comme mesure permanente pour tous les temps. Les j)oursuites pourront ainsi être arrêtées administrativement pour toujours, et les faits demeurer impunis.
On peut mettre en doute qu'une telle disposition soit réellement profitable à la bonne administration de la justice, et même aux intérêts de l'administration.
(1) Loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'iiwentioti, art. 45 : • L'action correctionnelle pour l'application des peines ci-dessus ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée. •
(2) Code pénal, art. 433.
278 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'ACTIOM OU d'eXÉCDTIOIV.
Bien qu'il y ait ici quelque chose d'analogue à ce qui se passe dans ce qu'on a appelé chez nous la garantie constitutionnelle ou administrative (ci-dess., n" 167-4), il ne faut pas confondre ces deux mesures Tune avec l'autre. Il ne s'agit pas ici d'une garantie pour les fournisseurs, d'une autorisation de poursuite à leur égard, il s'agit d'une dénonciation des faits à poursuivre.
Le texte parle de la dénonciation du gouvernement; notre jurisprudence des arrêts n'a pas interprété cette expression en ce sens qu'il fallût un décret du chef de l'Etat, une décision du conseil des ministres ou une délibération du conseil d'État; la dénonciation du ministre dans les attributions duquel rentre l'affaire suffit, mais celle d'un commandant d'armée, d'un préfet maritime, serait insuffisante.
Délits de police correctionnelle commis par im Français en pays étranger contre des particuliei-s.
1739. Nous savonsque, dansce cas, pour quel'aclion publique soit ouverte, il est nécessaire, indépendamment du retour de l'inculpé en France, qu'il y ait eu, en outre, soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis (C. Inst. C, art. 5,4°).
Mais s'il s'agit de crimes, soit contre la chose publique, soit contre les particuliers, ou bien de délits de police correctionnelle contre la chose publique, cette condition d'une plainte ou d'une dénonciation préalable n'existe plus.
Considérations générales sur ces divers cas.
1740. Tels sont les divers cas dans lesquels l'ouverture de l'action publique est subordonnée chez nous à l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation préalables. On en trouve indiqués encore quelques autres exemples dans les recueils ou guides pratiques de notre jurisprudence criminelle; mais, hors ce qui concerne les infractions au règlement sur la pêche maritime entre les côtes de la France et celles delà Grande-Bretagne, matière spéciale qui a fait l'objet de conventions internationales (1), nous
(1) Les difficultés internationales dont ces pêcheries étaient une fi-équente occasion ont donné lieu, entre la France et la Grande-Bretagne, à des négociations terminées par une convention du 2 août 1839 et par un règlement complémentaire du 23 juin 1843. La répression des infractions à ce règlement international a été, chez nous, l'objet d'une loi spéciale, dont l'article 2 est ainsi conçu :
Loi du 23 juin 1846, relative à la répression des infractions au règlement général du '23 juin 1843 sur les pêcheries dans les mers situées entre les côtes ae France et celles du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Art. 2 : I La poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte du commissaire de l'inscription maritime français ou de l'agent consulaire anglais agissant dans l'intérêt de ses nationaux, sans préjudice du droit appartenant à la partie civile de saisir le tribunal par une citation directe. — Le procureur du roi saisira
CH. I. MAISSAXCE ET CARACTÈRE DES DROITS d'aCTIOîV. 279
ne reconnaissons pas dans les autres exemples indiqués un caractère restrictif faisant obstacle à l'ouverture de l'action publique. 11 ne faut pas oublier qu'un pareil obstacle est une exception à ce qui forme chez nous le droit commun, et ne peut exisler qu'en vertu d'un texte de loi dont la signification restrictive soit hors de doute (1).
1741. Dans les diverses hypothèses que nous venons de parcourir, du moment que la plainte ou la dénonciation voulues ont eu lieu, l'action publique est ouverte. La question de savoir, si la plainte ou la dénonciation étaient retirées, ou bien s'il intervenait une réconciliation après coup entre l'offensé et l'offenseur, quelle serait l'influence de ces événements sur le sort de l'action publique, ne concerne plus la naissance de cette action. L'action publique est née; il s'agit de savoir si de tels actes auront pour effet de l'éteindre. Ce sera une question à examiner quand nous traiterons des causes d'extinction de l'action publique.
1742. Lorsque le procès pénal n'a pu s'ouvrir, suivant ce qui vient d'être dit, qu'à la suite d'une plainte de la partie intéressée, ou bien lorsqu'il s'ouvre sur la citation même de cette partie (nous verrons, en effet, qu'en matière de police correctionnelle ou de simple police , une partie lésée a le droit de porter directement son action civile devant la juridiction répressive et de saisir par là cette juridiction de l'affaire pénale), il n'en résulte, ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas, que la partie civile change pour cela de rôle dans le procès pénal. Il ne faut pas
directement le tribunal de la plainte ou la transmettra au juge d'instruction. — En cas de désistement de la plainte ou de la citation, toute poursuite commencée cessera immédiatement, t
Il s'agit ici principalement de contestations entre des pêcheurs français et des pêcheurs anglais, relativement à des infractions de pèche; le caractère international de ces débats, la spécialité restreinte de ces sortes d'infractions, et l'influence des coutumes de l'Angleterre, avec laquelle il s'agissait d'établir une sorte de réciprocité, coutumes d'après lesquelles le procès pénal n'a lieu que sur une plainte et prend fin dès que la plainte est retirée, ont déterminé les exceptions à notre droit commun, foutes particulières, décrites par cet article 2. — La loi du 15 janvier 1884, relative à la répression des infractions à la convention internationale du 6 mai 1882, sur la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, porte simplement, art. 2 : « Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile... >
(1) Ainsi, dans ce texte de notre loi du 21 mars 18S2, sur le recrutement de l'armée, art. 41 : < Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe, qui seront prévenus de s'être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, seront déférés aux tribunaux par les Conseils de révision, et, s'ils sont reconnus coupables, ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an i , nous voyons un devoir imposé aux Conseils de révision de déférer les inculpés aux tribunaux, mais non pas un empêchement à la poursuite d'office par le ministère public. La question a été tranchée en ce sens par l'art. 63 de la loi actuelle sur le recrutement de l'armée, du 27 juillet 1872, qui autorise formellement les poursuites d'office.
280 LIV. 1. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'AGTION OU d'eXÉCUTION.
s'imaginer qu'elle y figure, dans le premier cas comme partie jointe au ministère public , ni dans le second cas comme partie principale, pour requérir au nom de la société l'application de la peine. Ce sont là des idées complètement étrangères à notre système d'organisation judiciaire et de délégation de l'action publique. Jamais cette délégation n'est faite cbez nous à un particulier; c'est toujours un fonctionnaire public qui la reçoit, et, s'il en était autrement, ce ne pourrait être qu'en vertu d'un texte de loi bien exceptionnel et tout spécial. La partie lésée ne figure dans le procès pénal que pour ce qui regarde ses intérêts privés; sa demande ne saurait avoir d'autre portée. C'est, en France , un principe dont nous sommes jaloux de maintenir la stricte observation; nous l'appliquons dans tous les cas, même au cas du mari plaignant ou poursuivant en un procès d'adultère. La remarque qu'il en faut faire ne sera pas sans importance pratique dans des questions qui touchent aux causes d'épuisement, d'extinction de l'action publique, à la recevabilité des demandes de la partie civile , ou à l'effet des recours formés par elle contre les jugements ou arrêts.
§ 3. Naissance et caractère des droits d'exécution, pour la partie publique et pour la partie civile.
174;3. La décision du juge sur le procès pénal, du moment qu'elle est devenue irrévocable, ou, pour mieux dire, exécutoire, donne naissance à de nouveaux droits. On peut, en général, résumer et exprimer tous ces droits en un seul, celui de mettre à exécution la sentence : c'est là ce que nous pouvons appeler, dans le sens le plus étendu, le droit d'exécution. On voit que, de même que le droit d'action naît du délit, de même le droit d'exécution naît de la sentence. Quelles sont les conditions , quel est le point voulu pour que la sentence pénale soit munie du caractère exécutoire, ou, en d'autres termes, emporte droit d'exécution? Ce sont des questions de juridiction et de procédure à examiner plus tard. Pour le moment, il nous suffira de signaler le droit, d'en faire voir la naissance et le caractère.
Mais, comme ce droit d'exécution de la sentence pénale varie considérablement dans son exercice, dans ses effets, dans les personnes qui ont intérêt à s'en prévaloir, suivant les solutions qu'a reçues le procès, il importe de distinguer, dès à présent, ces diverses solutions.
1744. Nous distinguons dans le procès pénal trois solutions ou issues différentes :
1° L'acquittement, qui a lieu lorsque la personne poursuivie n'est pas reconnue coupable;
2° L'absolution, qui a lieu lorsque, la personne poursuivie étant reconnue coupable, le juge décide qu'il n'y a pas, en droit, de peine à appliquer au fait ainsi mis à sa charge : l'absence de
CUAP. I. AdISSAMCE ET CARACTÈRE DES DROITS d'eXÉCUTION. 281
texte pénal, une prescription, une amnistie, et d'autres motifs de droit dont le détail viendra plus tard , peuvent amener ce résultat. Bien que notre Code d'instruction criminelle n'ait établi cette première distinction, soit dans le nom différent donné à chacune de ces solutions, soit dans la forme, soit dans les conséquences, qu'en ce qui concerne les procès criminels en cour d'assises : là, en effet , l'emploi des jurés a formellement amené le législateur à la formuler (comparer, à ce sujet, entre eux, les articles 191 , 358 et 364 de notre Code d'instruction criminelle) , au fond la nuance existe en abstraction dans tous les cas. Nous constatons qu'elle est de droit général , et que même dans les pays où elle n'est pas signalée, où Ja langue juridique n'a pas de termes distincts pour l'exprimer, elle n'en est pas moins dans le droit forcément, quoiqu'à l'état latent, parce qu'elle est dans la nature même des choses. Quant aux termes consacrés chez nous pour rendre cette nuance, acquittement, absolution j ils n'ont rien, dans leur construction philologique, qui renferme nécessairement l'idée d'une telle différence; cette idée distinctive ne se trouve ni dans l'image tirée des origines latines, celle d'un lien qui est délié {absolution), ni dans celle tirée de nos origines nationales, l'image de lâcher, de laisser aller, de libérer d'une poursuite, quitter de l'accusation, comme disaient nos anciens (d'où tenir quitte, quittance, acquit, acquittement)', aussi chacun de nos deux mots pourrait-il être employé généralement. 11 en était ainsi chez les Romains, et il en est encore ainsi dans plusieurs pays, du mot d'absolution (I); il en était de même du mot d'acquittement dans la loi de la Constituante, du 29 septembre 1791 (tit. 8, art. 7), et dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (art. 43). Ce n'est qu'à partir de notre Code d'instruction criminelle de 1808 qu'est arrivée chez nous , pour chacun de ces deux mots, en fait de procès en cour d'assises, la signification technique et séparée.
3° Enfin la condamnation.
1745. Xous n'admettons pas le non liquet (IV. L.) des Romains, ni le plus amplement informé, indéfini (tisquequo) , ou à temps limité, de notre ancienne jurisprudence criminelle. La règle établie depuis la Constituante, c'est que le procès pénal doit avoir une issue définitive ; il ne peut pas laisser l'action publique incertaine et suspendue, ni pour un temps indéfini, ni pour un certain temps fixé, sur la tête de la personne poursuivie. Nous disons sur la tête : Ayrault y employait d'autres figures, s'apitoyant de son temps déjà sur ce pauvre accusé obligé de traîner perpétuellement son lien, et demandant s'il n'y aurait pas un moyen « d'oster
(1) C'est ainsi que l'art. 30, Code civ., supposait le condamné par contumace absous par le nouveau jugement : ce qui comprenait bien certainement le cas d'acquittement, plus fréquent que celui d'absolution proprement dite.
282 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS D'ACTION OU d'eXÉCUTION.
ce quousque desus son dos » . Aujourd'hui, si les preuves fournies sont insuffisantes, si le juge, quelque doute, quelque soupçon qu'il puisse conserver sur la culpabilité, n'en est pas convaincu, il acquittera. D'où il suie qu'un acquittement ne signifie pas chez nous que l'acquitté ne soit pas coupable , mais seulement qu'il n'a pas été reconnu tel (1).
1746. Or, si la solution du procès pénal est une condamnation , dès que cette solution est irrévocable , le droit qui s'ouvre de mettre à exécution la sentence n'est autre, au point de vue pénal, que celui d'appliquer au condamné les peines que prononce ou qu'emporte contre lui la condamnation. Ce droit, comme celui de l'action publique , s'ouvre pour la société et lui appartient. Mais ici se présente une distinction importante qui dépend de la nature des peines.
Parmi ces peines , nous savons qu'il en est qui ont besoin d'une exécution matérielle, qui ne produisent leur effet afflictif sur le condamné qu'au moyen de cette exécution; telles sont les peines corporelles , certaines suites à donner à quelques déchéances de droits ou aux peines pécuniaires , et les mesures de publicité prescrites à l'égard de certaines condamnations , telles qu'affiches ou insertions dans les journaux. — Nous savons qu'il en est d'autres , au contraire, dont l'effet est tout métaphysique, qui frappent le condamné sans aucun acte d'exécution, se produisant par la puissance de la loi , dès que la condamnation est irrévocable. De ce nombre sont les déchéances ou privations de droits qui affectent l'élat et la capacité de la personne, puisque cet état et cette capacité se trouvent changés instantanément, dès que l'irrévocabilité de la sentence est survenue; la loi le veut, et cela est. (Ci-dess., n" 1625.) De ce nombre sont aussi, quant au fond du droit, les peines pécuniaires, confiscations et amendes, puisque l'Etat devient instantanément, dès que la condamnation est irrévocable, propriétaire de la chose confisquée, créancier de l'amende, et le condamné débiteur. (Ci-dess., n° 1393.) Cependant, même à l'égard des déchéances de droits, il y a quelquefois à faire des actes physiques d'exécution, conséquences de fait attachées à ces déchéances : par exemple, à l'égard de la surveillance de la haute police, la désignation des lieux interdits ou des lieux choisis pour résidence. De même à l'égard des confiscations ou des amendes, les actes de poursuites afin de faire mettre l'Etat en possession de la chose confisquée, les actes de lacération ou de destruction ordonnés quelquefois par la sentence par rapport à ces choses , les actes pour obtenir le payement de l'amende.
(1) Nous ne distinguons pas, comme la législation écossaise, entre la nonculpabilité et le simple défaut de preuves : not proven. D'où l'impossibilité pratique d'accorder aui accusés acquittés une indemnité, laquelle profiterait souvent à des individus qui ne seraient rien moins qu'innocents.
CHAP. 1. MISSANCE ET CARACTÈRE DES DROITS d'eXÉCUTIOM. 283
On peut citer également , dans l'appareil qui accompagne l'exécution du parricide , des actes physiques destinés à produire un effet moral. (Code pénal, art. 13.)
Bien que, dans le sens le plus général, la mise à exécution de la sentence s'applique à tous les enets que doit avoir la sentence, par conséquent, en cas de condamnation, à toutes les peines de quelque nature qu'elles soient; cependant , en un sens plus restreint, le mot d'exécution, celui de droit d'exécution, se réservent spécialement pour ceux de ces effets qui ont besoin d'un acte physique pour être produits. En ce qui concerne les conséquences légales qui s'accomplissent immédiatement, par la puissance même de la loi , telles que les déchéances de droits , il ne reste
S lus qu'à veiller à ce que le condamné n'exerce pas les droits ont il est déchu ou n'en jouisse pas, qu'à s'opposer à cet exercice ou à cette jouissance, qu'à demander la nullité des actes faits en contravention : or ce droit appartient à toute personne intéressée, soit à la société, soit aux particuliers, suivant qu'il s'agit de droits publics ou de droits privés. Mais, en ce qui concerne les actes physiques d'exécution pénale, le droit n'en appartient qu'à la société , laquelle en délègue l'exercice à des fonctionnaires ou agents chargés de l'exercer en son nom.
1747. Si la solution du procès pénal est l'absolution ou l'acquittement, il naît aussi, pour la partie acquittée ou absoute, dès que le bénéfice de cette sentence est devenu irrévocable, un droit important d'exécution physique relatif au droit pénal ; celui de la mise en liberté de cette partie, dans les cas où elle se trouverait en état de détention préalable et où elle ne devrait pas être détenue pour quelque autre cause; sans parler de la mise à effet de toutes les autres dispositions accessoires que peuvent contenir les sentences de cette nature.
1748. Enfin, quelle que soit la solution : acquittement, absolution, ou condamnation, dès qu'elle est devenue irrévocable, il en naît, pour chacune des parties qui y ont figuré, le droit qu'aucune d'elles ne puisse plus revenir sur le même procès; ou, en termes techniques, le droit résultant de l'autorité de la chose jugée, dont nous aurons à traiter ultérieurement.
1749. Des résultats analogues se produisent quant au procès sur la demande de la partie lésée en réparation civile : s'il y a sur ce chef condamnation, il en résulte, pour la partie au profit de laquelle est prononcée cette condamnation, un droit d'exécution civile qui lui appartient, et dont elle peut disposer comme de ses autres droits. Cette idée doit être généralisée pour tous les cas; elle s'étend aux diverses dispositions que peut contenir la sentence, au profit, soit de l'une, soit de l'autre des parties, relativement à tout ce qui a fait l'objet de la contestation civile liée au procès pénal.
1750. De ces divers droits qui prennent naissance dans le fait
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d'une sentence devenue irrévocable, les deux que nous voulons mettre en saillie dans ce chapitre, afin d'en étudier ensuite la destinée, sont le droit d'exécution des condamnations pénales, et celui 'de l'exécution des condamnations civiles, à titre de réparation.
Nous ferons remarquer à ce sujet, d'une manière générale, que, si le droit d'action publique et celui d'action civile en réparation du préjudice causé peuvent se trouver unis l'un à l'autre par certains points de contact, à cause de leur origine commune puisée au même fait délictueux, et s'il peut résulter de là, entre les deux actions, une union de procédure dans une même instance, devant une même juridiction, le droit d'exécution des condamnations pénales, et celui d'exécution des condamnations civiles, dès qu'ils sont nés de la sentence prononcée, se séparent et prennent chacun leur destinée distincte : l'un soumis aux règles de la législation pénale, à laquelle il appartient exclusivement; l'autre régi uniquement parles dispositions du droit civil privé. Cette séparation produira ses conséquence marquées dans toutes les causes qui peuvent influer sur le sort ultérieur de l'un ou de l'autre de ces droits (C. I. C, art. 642, comp. aux art. 637 et 640).