CHAPITRE II
SUSPENSION DE l'exERCICE DES DROITS d'aCTION OU d'eXÉCUTION
1751. Le chapitre précédent nous a montré comment naissent les droits d'action ou d'exécution, en langage figuré, comment ils sont ouverts : nous prenons là notre nouveau point de départ. Les droits d'action publique ou d'action civile, les droits d'exécution publique ou d'exécution civile sont nés, il s'agit de savoir ce qu'ils vont devenir. Trois effets distincts peuvent se produire quant à la destinée ultérieure de ces droits : suspension, épuisement, extinction. Nous tenons à en marquer nettement la difi'érence, parce qu'il se fait trop communément quelque confusion à ce sujet.
Ces droits sont suspendus, lorsque quelque obstacle temporaire en arrête momentanément l'exercice, qui pourra être repris dès que l'obstacle aura cessé.
Ils sont épuisés, lorsque l'exercice en a été accompli de manière à produire tous ses effets.
Ils sont éteints, lorsque, avant que l'exercice en ait été accompli et qu'ils aient produit tous leurs effets, quelque cause particulière vient mettre fin à ces droits.
Chacune de ces situations nous paraît avoir besoin d'une étude à part : nous commencerons par celle de la suspension.
CHAP. II. SUSPENSION DES DROITS d'aCTION. — DÉMENCE. 285
§ i". Suspension de l'exercice des droits d'action publique ou d'action civile.
1752. Nous traiterons d'abord des causes qui suspendent, dans leur exercice, les droits d'action publique ou d'action civile. Nous ne confondons pas la suspension dont il s'agit ici avec les cas précédemment examinés (ci-dess., n"' 1694 et sniv.), dans lesquels c'est la naissance elle-même de l'action publique qui est subordonnée à l'accomplissement de quelque événement incertain, postérieur au délit, tel qu'une autorisation de poursuite à obtenir, une plainte de la partie lésée, un retour en France, une extradition accordée. Dans ces diverses hypothèses, nous savons qu'il y a une véritable condition mise à la naissance du droit d'action publique. Ici, au contraire, le droit est né, il existe et continue d'exister au profit de la société s'il s'agit d'action publique, au profit de la partie lésée s'il agit d'action civile : c'est l'exercice seulement qui en est suspendu pour un temps, sauf à reprendre ensuite son cours.
Démence du prévenu.
1753. Au premier rang comme cause de suspension de l'exercice de l'action publique, nous signalerons l'aliénation mentale dont se trouverait frappée la personne poursuivie ou à poursuivre. Il ne s'agit pas d'une aliénation mentale existant au moment même où l'acte a été commis, celle-là ferait disparaître l'iniputabilité (ci-dessus., n"' 302 et suiv.) ; on suppose un acte délictueux commis par l'agent en état de raison et de liberté ; le droit d'action publique immédiatement est né; mais après coup, c'est-à-dire postérieurement au délit, survient l'aliénation mentale.
Comme accusation et défense sont deux idées corrélatives, enchaînées moralement et inséparablement l'une à l'autre ; comme il est impossible de dire justice pénale si l'on ne dit en même temps droit de défense, et droit de défeuse personnelle, avec la possibilité de l'exercer par soi-même, en y employant toutes les ressources de ses propres facultés, et non pas seulement par mandataires, tuteurs ou curateurs; comme, tant que la justice n'a pas rendu irrévocablement sa décision, tant que cette décision n'est pas devenue inattaquable, il y a lieu, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, à l'exercice de ce droit de défense personnelle, dans lequel nul ne peut être suppléé par un autre : supposez qu'à un moment quelconque, avant ce dernier instant où la décision serait devenue inattaquable, l'inculpé soit frappé d'aliénation mentale, l'exercice du droit d'accusation, comme celui de la défense, s'arrête, et, pour tout ce qui exigerait contestation, contradiction, défense personnelle, le cours de la procédure reste en suspens.
llbA. Ceci est une vérité de raison, un de ces principes supé-
286 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS D'ACTION OU d'eXÉCUTION.
rieurs fondés sur la notion générale du droit, qui n'ont pas même besoin d'un texte écrit pour dominer et pour devoir être observés. Malheur à la loi positive qui disposerait en sens contraire, ou à la jurisprudence qui ne s'y rangerait pas! La règle ne s'en trouve formulée nulle part dans nos lois françaises, mais notre jurisprudence moderne des arrêts l'a consacrée. Nous n'y mettons pas les distinctions ni les restrictions de l'ancienne jurisprudence : ainsi, il n'y a pas d'exception à faire, comme jadis, pour les crimes de lèse-majesté ni pour aucun autre crime qualifié d'atroce ou autrement ; pas d'exception non plus relativement au point où en était arrivée la procédure au moment de l'aliénation mentale. Qu'on suppose, dans une affaire en cour d'assises, cet accident frappant l'accusé au moment où le jury vient de lire son verdict de culpabilité, la procédure s'arrête, car il y a l'application de la loi à faire et le droit de défense de l'accusé relativement à cette application; qu'on suppose la condamnation prononcée, la procédure s'arrête, car il y a le recours en cassation ouvert et le droit de défense relativement à ce recours à former; qu'on suppose le recours formé et l'affaire pendante devant la cour de cassation, la procédure s'arrête encore, bien que devant cette cour il s'agisse, non plus de défense relativement aux faits, mais de défense sur des points de droit dans lesquels l'accusé est probablement peu versé, et que pour cette raison cet accusé ne comparaisse pas ordinairement en personne à la barre; mais, soit en fait, soit en droit, jusqu'au dernier moment l'exercice de sa défense personnelle doit être possible. Notre cour de cassation a sanctionné le principe jusqu'à cette dernière limite, par un arrêt du 25 janvier 1839, dans une afiaire où il s'agissait du pourvoi d'un condamné à mort, et où l'un de nos criminalistes distingués, au nombre de mes amis de longue date, M. Morin, chargé d'office de soutenir ce pourvoi, souleva pour la première fois la question à ce terme extrême d'une procédure devant la cour (1). En somme, tant qu'il n'y a pas de décision inattaquable, l'exercice de l'action publique est suspendu par l'aliénation mentale de la personne poursuivie, sauf à être repris quand l'aliénation mentale aura cessé (ci-dess., n' 328).
1755. Nous entendons l'application de la règle en ce sens que les actes conservatoires qui n'ont pour but que de recueillir des preuves afin de les empêcher de périr, ou de préserver de déchéance les droits de l'action publique, s'ils sont tels que nulle participation directe ou indirecte de l'inculpé n'y soit nécessaire et qu'il n'y soit pas question encore, pour cet inculpé, d'une défense quelconque à exercer, peuvent avoir lieu nonobstant l'état d'aliénation mentale. Mais toute confrontation, tout interrogatoire de l'inculpé sur l'affaire pénale, toute décision de
(1) Journal du droit criminel, par M. Achille Morin, année 1839, n° 2314.
CHAP. II. SUSPEMSION DES DROITS d'aCTION. — DÉPUTÉS. 287
nature à lui porter préjudice doit être suspendue, même lorsqu'il ne s'agirait que des juridictions d'instruction (comme chez nous les juges d'instruction, les chambre d'accusation) ; même lorsque la procédure devant ces juridictions d'instruction serait, comme elle l'est chez nous, secrète, sans défense orale, ni comparution personnelle de l'inculpé : parce qu'il faut que, fût-ce du fond de sa prison, la possibilité de l'entendre au besoin ou de recevoir ses observations subsiste tant que la décision n'est pas prise. Le droit de défense peut être réduit, par cette sorte de procédure, à la dernière extrémité, mais, si réduit qu'il soit, encore faut-il qu'il ne soit pas devenu impossible.
1756. A'ous pouvons, suivant le langage de notre Code pénal, article 64, nous servir ici, pour désigner les diverses aliénations mentales à prendre en considération, du mot de démence employé dans un sens très-général; nous savons comment cette acception diffère alors de celle usitée en la médecine judiciaire, et combien de variétés d'altérations de la raison humaine s'y trouvent comprises (ci-dess. , n" 311 et suiv.). Lorsque ces affections n'ont qu'un caractère de trouble ou de délire passager, sans doute, si, pendant qu'elles durent, elles rendent l'exercice delà défense personnelle impossible, la conséquence, au fond, est la même ; mais il suffit alors, dans la pratique, pour y pourvoir, de la faculté qu'ont les diverses autorités judiciaires de ditférer, de remettre à un autre jour les opérations; de telle sorte que la suspension de la procédure est moins marquée. Il en est de même en cas de maladie, suivant l'appréciation qu'en doivent faire les autorités judiciaires, dans tout ce qui est nécessaire pour assurer l'exercice du droit de défense personnelle.
Membres des assemblées représentatives.
1757. Une autre cause de suspension de l'exercice de l'action publique se rencontre dans les pays à assemblées représentatives, à l'égard des membres de ces assemblées. Nous savons comment et pourquoi chacun de ces membres doit être couvert, à quelque époque que ce soit, par la règle de l'irresponsabilité pénale pour tous les actes qui appartiennent à sa fonction représentative; mais comment, pour tous ceux qui sont en dehors de cette fonction, il doit rester sujet de la loi pénale, s'il y a lieu (ci-dess., n" 504 à 507). Mais comme une poursuite dirigée, une arrestation opérée contre lui à un moment quelconque de la session représentative, aurait pour effet de l'enlever à l'assemblée dont il fait partie et aux fonctions qu'il doit y remplir; comme il y aurait là un moyen possible et dans tous les cas une occasion d'écarter, peut-être à l'approche d'une délibération ou d'une décision importante, le représentant dont le pouvoir ou dont tel ou tel parti redouterait la parole, le vote ou l'influence ; comme, même en dehors de ces hypothèses extrêmes et quel que fut le député
588 LIV. I. PÉMLITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'ACTION OU d'EXÉCUTION.
poursuivi ou arrêté, toujours est-il que l'accomplissement du mandat de ce député se trouverait entravé et le fonctionnement du corps politique altéré, la raison du droit constitutionnel veut, en présence d'un intérêt aussi grand que celui de la représentation populaire, que l'exercice de l'action publique reste suspendu durant tout le cours de la session.
1758. Cependant on peut admettre que, si l'assemblée ellemême à laquelle appartient le membre inculpé est appelée à apprécier la situation, et si, reconnaissant qu'il ne s'y rencontre ni abus ni inconvénient politique, elle autorise la poursuite, l'exercice de l'action publique pourra reprendre son cours. Cette conclusion n'est pas d'une aussi impérieuse nécessité que la précédente, parce que, même avec l'autorisation de l'assemblée, elle présente toujours, en définitive, un mandat représentatif empêché ou troublé dans son accomplissement. Aussi peut-il exister des constitutions, par exemple celle des Etats-Unis d'Amérique, de 1787, où elle ne se rencontre pas.
1759. Une exception plus impérieusement commandée est celle qui fait cesser l'obstacle à la poursuite et à l'arrestation dans les cas de flagrant délit, lorsqu'il s'agit d'actes coupables ayant une certaine gravité : ici la crainte du prétexte ou de l'abus disparaît; l'arrestation n'est souvent qu'un droit de défense et presque toujours une nécessité urgente de justice. Quant au degré de gravité à marquer, il n'y a rien d'absolu à en dire en droit général; mais nous ne saurions approuver la disposition de la constitution américaine, venue par tradition de la common law d'Angleterre, qui autorise l'arrestation et la poursuite, sans exiger la condition du flagrant délit, par cela seul qu'il s'agit de trahison, de félonie (mot correspondant à peu près à celui de crime chez nous), ou de trouble à la paix publique. Il est évident que, du moment que la flagrance du délit n'est pas exigée, la porte est ouverte au prétexte et à l'abus : il faudrait toujours sous-entendre, dans l'application, cette flagrance, qui fait le trouble public et rend ostensible la nécessité de l'arrestation et des poursuites.
1760. La garantie politique pour l'accomplissement du mandat représentatif, dont nous venons de parler en théorie, est née à l'expérience des faits et par l'autorité des précédents, en Angleterre ; passée par tradition de la common law anglaise dans les colonies américaines, elle a été inscrite en un article de la constitution fédérale des Etats-Unis (1). Toutes nos constitutions politiques ont consacré, avec quelques variantes, cette garantie, qui se trouve aujourd'hui formulée en ces termes dans la loi consti-
(1) Constitution des Etats-Unis d'Amérique, du 17 septembre 1787, art. l^', section \y^, n° 1 : « ...En aucun cas, sauf en ceux de trahison, de félonie ou de trouble à la paix publique, ils (les sénateurs et les représentants) ne pourront être arrêtés, soit pendant leur présence à la session, soit en s'y rendant ou en retournant dans leurs foyers, etc. »
CHAP. II. SUSPENSION DES DROITS d' ACTION. — DÉPUTES. 289.
tutionnelle du 16 juillet 1875 , art. 14- : « Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit (1). «
1761. La suspension dont il s'agit ici n'affecte pas l'existence du droit d'action publique, elle affecte seulement l'exercice de ce droit; l'autorisation à donner par l'assemblée représentative n'est pas pour faire naître le droit, elle est seulement pour permettre de l'exercer durant la session. Le droit est né à l'instant même du délit; mais, si la session s'est ouverte avant qu'il ait été exercé, ou si le fait à incriminer se produit durant la session, l'exercice delà l'action publique est suspendu, à moins d'autorisation, jusqu'à la clôture. Une fois la session close, cet exercice redeviendra libre. — La constitution américaine ajoute au temps de durée de la session celui de l'aller et du retour pour s'y rendre ou pour en revenir. Notre constitution directoriale du 5 fructidor an III comptait depuis le moment de la nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration des fonctions (2). Le délai est restreint, chez nous, aujourd'hui, à la durée de la session, ni plus ni moins.
1762. Il résulte du motif même et du caractère momentané de cette suspension que l'assemblée représentative à laquelle une autorisation de poursuivre est demandée n'a pas à se décider comme autorité judiciaire : elle décide uniquement comme corps politique. La raison déterminante est tirée de ce qui importe à l'assemblée pour l'accomplissement de sa mission et pour celui du mandat représentatif de l'un de ses membres : tout doit converger, pour l'assemblée, vers cette raison politique. Le peu de gravité du délit, le peu d'apparence des charges pourront être des motifs de refuser l'autorisation. Pourquoi? Parce que l'assemblée ne verra pas dans les faits invoqués une importance sufGsante pour troubler le fonctionnement du corps représentatif. Mais l'incrimination fût-elle des plus graves, les charges fussent-elles trèscompromettantes, l'assemblée pourrait encore refuser l'autorisation de poursuivre, si par sa situation, par celle du membre incriminé, par les conjonctures politiques du moment, par la nature et l'importance des délibérations à l'ordre du jour, elle voyait la mission représentative intéressée à ce que le député
(1) Le second alinéa de l'article 14 donne une aarantie de plus aux membres des deux chambres, pour le cas où le procès est déjà engagé avant l'ouverture de la session : t La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue, pendant la session, et pour toute sa durée, si la chambre le requiert. »
(2) Constitution du 5 fructidor an III-3.2 août 1795, art. III : » Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis eu jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivront, i Etc.
îl. 19
290 LW. I. PÉMLITÉ. P. II. T. Vî. DROITS d' ACTION OU D'exÉCUTION.
OU le sénateur qu'on demanderait à poursuivre, ne fussent pas enlevés à leurs fonctions. Ce qui doit rassurer l'assemblée en de pareils votes, c'est qu'elle ne détruit pas l'action de la justice pénale; elle ne décrète pas l'impunité. Après la décision de l'assemblée, la question de la justice reste entière; elle pourra êlre reprise devant l'autorité judiciaire dès la clôture de la session.
1763. Une certaine amphibologie s'attache aux mots du texte : sauf le cas de Jlagrant délit. Est-ce tout délit flagrant quelconque ou seulement le crime flagrant, qui est excepté? Nous croyons que le législateur s'est servi dans ce texte de l'une et de l'autre de ces locutions comme d'expressions générales dont il n'a pas déterminé les limites, mais dont l'application doit se faire conformément aux données particulières de notre droit pénal. IVous appliquons cette exception seulement aux crimes flagrants, parce que celarésultedes termesde nos articles 32 et 1 06 du Coded'instruction criminelle. La loi du 20 mai 1863, relative au délit de police correctionnelle flagrant, est évidemment inapplicable à cette situation.
1764. L'article 121 du Code pénal comprend parmi les crimes de forfaiture punis de la dégradation civique les actes de poursuite ou d'arrestation qui seraient faits sans les autorisations nécessaires contre des membres des deux chambres.
1765. Nous bornerons aux deux hypothèses que nous venons d'examiner les causes de suspension de l'exercice de l'action publique. Quelquefois, il est vrai, la juridiction pénale est obligée, avant de statuer sur la poursuite, de s'arrêter devant certaines questions de droit administratif ou de droit civil, qu'il est Indispensable de faire résoudre préalablement, et dont la connaissance est exclusivement attribuée à quelque autre autorité. Ces questions, dont la solution doit précéder le jugement, s'appellent à cause de celdi préjudicielles. Mais nous voyons là un sursis dans les opérations de la juridiction plutôt qu'une suspension de l'exercice de l'aclion publique; le sujet en reviendra ultérieurement, à propos de la compétence des juridictions.
1766. Il n'y a pas, suivant nous, de cause spéciale pour suspendre l'exercice de l'action publique, en délit d'évasion de détenus, sur le motif que l'article 247 de notre Code pénal (ci-dess., n' 1653,) établit, au profit des conducteurs ou gardiens coupables de négligence seulement, une excuse absolutoire, |)Our le cas où les évadés seraient repris ou représentés dans le délai et dans les conditions marqués par cet article. Nous ne croyons pas que le ministère public soit obligé d'attendre l'expiration du délai pour commencer sa poursuite, ni le tribunal pour prononcer son jugement, sauf, lorsque la condition sera judiciairement reconnue s'être accomplie, à prononcer qu'il n'y a plus lieu à suivre, ou à faire cesser l'exécution de la peine. En effet, ce n'est pas la poursuite, ce n'est pas la
CHAP. II. SUSPENSION QUANT A l'aCTION CIVILE. 291
pénalité, c'est l'excuse qui est ici condilionnelle; quant à la poursuite, quant à la pénalité, il y a, non une condition suspensive, mais une condition résolutoire.
1767. Nous ne rangeons pas non plus dans cet ordre d'idées l'eflet du mariage intervenu, en crime de rapt, entre le ravisseur et la mineure ravie (C. pén., art. 357). L'effet de ce mariage affecte non pas seulement l'exercice , mais l'existence même de l'action publique. C'est le droit lui-même qui se trouve dès lors suspendu et incertain, et qui ne reprendra naissance que si le mariage a été annulé et si la plainte a été portée contre le ravisseur, suivant ce que nous avons expliqué ci-dessus, n" 1711 et suivants.
Causes de suspension quant à l'action civile.
1768. Si de l'action publique nous passons à l'action civile, il y aura à distinguer deux cas : celui où la partie lésée aurait porté ou voudrait porter son action devant les mêmes juges que l'action publique, concurremment avec celle-ci, et celui où elle l'aurait portée ou voudrait la porter séparément devant le juge civil. (C. instr. crim,, art. 3.)
Dans le premier cas, les mêmes causes qui suspendent l'exercice de l'action publique , comme la démence , la qualité de député, suspendent également celui de l'action civile, puisque les deux actions marchent ensemble.
Dans le second cas, le juge civil, saisi de la demande de la partie qui se prétend lésée, est obligé, si l'action publique vient à être intentée dans le cours de l'instance civile, ou si elle l'avait été auparavant, de surseoir jusqu'à ce que le procès pénal ait été définitivement jugé. (C. instr. crira., art. 3.) C'est là, pour l'exercice de l'action civile, une cause plus générale de suspension, sur laquelle nous reviendrons en traitant de la compétence des juridictions. — Cette règle, combinée avec celle concernant la démence du prévenu, peut amener, en pareille hypothèse, pour la partie qui se prétend lésée, une situation singulière et dif/icile.
En effet, devant la juridiction pénale, elle ne pourra pas suivre sa demande, puisque là il y aura suspension à cause de la démence du prévenu; et devant la juridiction civile, elle ne le pourra pas davantage, puisque là il y aura obligation de surseoir jusqu'à la décision du procès pénal. De telle sorte que, bien qu'à l'égard des demandes civiles la démence de la partie adverse ne forme pas obstacle, la procédure par tuteur ou autre représentant y étant admise, ici la partie qui se prétend lésée pourra se voir, jusqu'à la mort ou à la guérison du prévenu en démence, dans l'impossibilité de faire juger sa prétention.
292 LIV. I. PÉNx^LlTÉ. P. II. T. 11. DROITS d'ACTION OU d'EXÉCUTION.
§ 8. Suspension de l'exercice des droits d'exécution pénale ou d'exécution civile. Démence du condamné.
1769. jVous supposons la condamnation irrévocable intervenue et le droit d'exécuter les peines prononcées ayant pris naissance ; là-dessus, avant cette exécution accomplie, survient, judiciairement constatée, la démence du condamné : quelle sera l'effet de cette démence sur le droit d'exécution pénale? Ce droit bien certainement continue de subsister, mais l'exercice en est affecté différemment suivant les peines dont il s'agit.
1770. S'agit-il de peines qui doivent atteindre le condamné dans son corps : comment infliger de pareilles afflictions à un homme qui n'en saisira ni le motif, ni le but, ni la relation avec la mauvaise action par lui commise antérieurement? Quel effet moral en attendre sur l'esprit d'un pareil condamné? Et, quant au public, dont la pitié ou l'indignation se soulèveront, quel exemple! L'exercice du droit d'exécution de la peine est donc suspendu ici, sauf à reprendre son cours s'il y a guérison. Cela est vrai pour les peines privatives de liberté comme pour les autres peines corporelles : c'est une maison de santé, c'est un établissement d'aliénés qu'il faut à cet insensé, et non une prison.
1771. S'agit-il de peines qui doivent atteindre le condamné dans ses droits, elles continuent, nonobstant la démence, à produire leur effet. Le condamné devenu fou postérieurement à sa condamnation irrévocable n'en reste pas moins sous le coup des déchéances de droits qu'il a encourues.
Il en est de même des peines qui l'atteignent dans ses biens : la mise en possession, par l'Etat, des choses confisquées, le recouvrement des amendes, se poursuivront contre le condamné devenu fou postérieurement à sa condamnation irrévocable, dans la personne de son tuteur ou de tout autre représentant légal.
Le véritable motif pour ces deux ordres de peines est celui-ci : c'est que l'effet pénal, étant ici un effet métaphysique, a été produit par la puissance même de la loi {ipso jure), à l'instant où la condamnation est devenue irrévocable. Dès cet instant, en effet, sans besoin d'aucune exécution matérielle, les droits dont la sentence a privé le condamné ont cessé de lui appartenir, la propriété des choses confisquées a passé à l'Etat, l'Etat est devenu créancier et le condamné débiteur de l'amende , les poursuites au nom de l'Etat ne sont plus que celles d'un propriétaire pour se faire mettre en possession de sa chose, ou d'un créancier pour se faire payer sa créance. (Ci-dess., n"" 1393, 1625 et 1746.) C'est donc en un temps antérieur à sa démence que le condamné a été frappé par la peine et que le changement de droit s'est opéré en sa personne. Ce motif est tellement vrai que, si l'on suppose une sorte de peine consistant en des déchéances de droits, mais appliquée avec un certain apparat formant exécution maté-