‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 51 sur 158 · CH. II. SUSPENSION DES DROITS D'EXÉCUTIOX. — GROSSESSE · texte numérisé non relu

CH. II. SUSPENSION DES DROITS D'EXÉCUTIOX. — GROSSESSE

rielle, comme la dégradation civique d'après le Code pénal de la Constituante, et encore aujourd'hui la dégradation militaire, le droit de procéder à une pareille exécution ne saurait s'exercer sur un homme fou : l'exécution publique devra être suspendue en son exercice.

Grossesse de la femme condamnée.

1772. Les législations pénales où le supplice capital est en vigueur reconnaissent dans la grossesse de la femme condamnée à mort une autre cause de suspension de l'exercice du droit d'exécution (Ij. Quelle gestation, en perspective de l'échafaud! quel enfantement (on appelle cela délivrance) dont l'heure sonne la vie de l'enfant et la mort violente de la mère ! quelle maternité, qui commence pour que le supplice y mette (in ! Quelle pitié, que cette malheureuse, et dans d'autres circonstances ces malheureux que le médecin soigne et guérit pour l'exécution!

Une mise à mort semblable, suspendue pour cause de grossesse, eut lieu en Angleterre, dans la prison de Chester, le 28 décembre 1863 : l'accusée suppliciée était condamnée pour avoir empoisonné sa mère.

A l'égard des peines corporelles autres que celles de mort, comme la déportation, la transportation pour condamnation aux travaux forcés, la réclusion, l'emprisonnement, nos lois actuelles n'attachent à la grossesse aucun effet suspensif du droit d'exécution; les ménagements à garder en pareil cas sont chez nous affaire d'administration.

1773. Nous rencontrons une autre cause de sursis à l'exé-

(1) Code pénal, art. 27.

On avait pour règle, dans l'ancienne jurisprudence européenne, ce texte du droit romain : » Prcegnantis mulieris consumendœ damnatœ pœna differtur, quoad pariât. Ego quidem, et ne quœstio de ea habeatur, scio observari, quamdii!i praegnans est. i (Drc, 48, 19, De pœnis, 3, fragment d'Ulpien.)

L'ordonnance criminelle de Lonis XIV, de 1670, portait, lit. 25, art. 23 : t Si quelque femme devant ou après avoir été condamnée à mort, paraît ou déclare être enceinte, les juges ordonneront qu'elle sera visitée par matrones qui seront nommées d'office et qni feront leur rapport dans la forme prescrite au titre des experts, par notre ordonnance du mois d'avril 1667 : et si elle se trouve enceinte, l'exécution sera différée jusques après son accouchement, i — L'ordonnance ne restreint pas sa disposition au cas où la femme déclare, elle va au-devant de la déclaration lorsque la îemmc paraît être enceinte; c'est dans ce 8CBS, sans aucun doute, que doit être appliqué l'article 27 de notre Code pénal actuel. — Les commentateurs de l'ordonnance de 1670 ajoutaient qu'il était de jurisprudence d'en user de même dans le cas des autres châtiments corporels, comme de la peine du fouet.

Une loi spéciale, du 23 germinal an III (12 avril 1795), suspendait, pour cause de grossesse, en cas de crime capital, même la mise en jugement. Art. !*'■ : « A l'avenir, aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement ((u'il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire, qu'elle n'est pas enceinte, i — Cette disposition n'a point passé dans notre Code pénal de 1810.

294 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'ACTION OU D'EXÉCUTION.

cution des peines dans l'article 379 de notre Code d'instruction criminelle, dont nous traiterons ci-dessous, n"' 1826 etsuiv.

Causes de suspension quant au droit d'exécution civile.

\11^. Quant à ce qui concerne le droit d'exécution civile, il faut remarquer que l'affaire civile et l'affaire pénale, réunies devant la juridiction de répression jusqu'à décision irrévocable, se séparent dès que cette décision a été rendue. Nous savons que, tandis que le droit d'exécution publique reste soumis aux règles de la législation pénale, celui d'exécuter les condamnations civiles en est désormais indépendant et n'est plus régi que par le droit civil (ci-dess., n" 1750); en conséquence, ni la démence ni les autres causes de suspension pénale n'ont plus d'effet à son égard.

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