CHAPITRE III
DE l'Épuisement des droits d'action ou d'exécution
§ l*"". Épuisement du droit d'action publique ou d'action civile. Autorité de la chose jugée.
1775. « Que Votre Grâce fasse attention, disait Sancho Pança à Don Quichotte, que, si le chevalier vaincu s'est acquitté de l'ordre qu'il a reçu, en allant se présenter devant madame Dulcinée du Toboso, il doit être quitté et déchargé, et ne mérite plus d'autre peine qu'il ne commette d'autre délit (1). » C'est le bon sens des nations, l'instinct universel de justice, traduit, en forme scolastique, dans ce brocard : « Non his in idem. » Ceci s'applique et au procès et à la peine; ou, dans les ternies dont nous nous servons en ce chapitre, au droit d'action publique et au droit d'exécution. Nous ne disons pas, en semblable hypothèse, que ces droits sont éteints, nous disons qu'ils sont épuisés.
1776. Une première condition pour l'application du brocard, c'est que la sentence soit devenue irrévocable : car, tant qu'elle ne l'est pas devenue encore, le procès n'est pas terminé, il peut être soumis successivement aux diverses juridictions appelées, suivant leur hiérarchie, à en connaître. Ce premier point n'a rien d'absolu, il est sujet à varier, il dépend du système d'organisation judiciaire et de procédure pénale en chaque pays. Nous en traiterons ultérieurement. On dit de la sentence parvenue à ce point qu'elle a acquis force ou autorité de chose jugée : qualification sur laquelle il y aura quelques particularités à faire remarquer quant au droit pénal.
1777. Une seconde condition, si nous nous tenions dans la
(1) Don Quichotte, liv. 2, chap. 10, traduction de M. Viardot. — « Y no merece otra pena si no comète nuevo delito » , dit le texte.
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justice absolue, serait que le compte pénal eût été bien réglé ou, en d'autres termes, que la sentence ne fût entachée d'aucune erreur; car les comptes mal réglées doivent se refaire. Mais ici arrivent des considérations d'intérêt public : il n'y aura donc aucun procès qu'il soit permis de dire irrévocablement clos; sans cesse ils se pourront, sur le motif ou sous prétexte d'erreur, ouvrir de nouveau; partant, rien, en fait de justice, de stable, rien qui soit pour toujours arrêté! Pour couper court à ces incertitudes intervient une règle de droit public, laquelle procède par présomption : lorsque la sentence est arrivée au point où l'on dit d'elle qu'il y a chose jugée, on ajoute que cette chose jugée est tenue pour vérité : « Res judicata pro veritate habetur. » Qu'on remarque bien qu'il s'agit là d'une présomption, et non d'une réalité absolue. Dans les pays qui, soit par les institutions, soit par les mœurs, possèdent ce qu'on peut appeler une bonne justice, il arrive, en effet, Dieu merci, que la plupart des sentences sont conformes à la vérité, et alors la présomption, étant assise sur ce qui a lieu le plus souvent [de eo quod plerumque fit) y est logiquement fondée. Mais comme errer est dans la nature humaine, nul doute que même en cette hypothèse quelques-unes de ces sentences ne soient entachées d'erreur : telle est la condition inférieure de la justice de ce bas monde; ces cas d'erreur, qui sont les plus rares, on en fait le sacrifice à l'intérêt public, on les englobe sous l'empire de la règle qui les répute vérité, et ainsi l'autorité de la chose jugée, dans les pays dont nous parlons, contient forcément le sacrifice de certains cas particuliers et exceptionnels, fait à l'intérêt général.
Que dirons-nous des pays qui ne possèdent qu'une mauvaise justice? Rien, sinon que la présomption y devrait être prise au rebours, que l'autorité de la chose jugée y est, dans la plupart des cas, une injustice de plus, et qu'aussi l'y voit-on moins fermement assise et plus souvent méconnue.
Il n'est pas besoin de démontrer que le sacrifice des cas particuliers d'erreur contenus en l'autorité de la chose jugée doit être fait avec plus de facilité et maintenu avec plus de force, en droit pénal, lorsqu'il s'agit d'erreurs favorables à l'accusé, mais qu'une porte, au contraire, doit être plus facilement ouverte à la réparation de l'erreur, lorsqu'elle a eu lieu dans la condamnation.
1778. C'est sous la préoccupation de cette idée dominante d'un acquittement sur lequel il ne doit plus y avoir à revenir, et même d'un acquittement résultant de la déclaration d'un jury, que notre législateur de 1808, prenant une formule passée de la constitution de 1791 dans le Code pénal de la même année, puis dans celui de brumaire an IV, a inscrit en notre Code d'instruction criminelle, toujours à l'occasion des affaires soumises au jury, l'article 360, ainsi conçu : « Toute personne acquittée tt légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du
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Cl même fait. » La constitution de 1791 disait : acquittée par un jury légal.
Cet article, si l'on roulait le prendre pour la formule, chez nous, de la règle non bis in idenij, pécherait, et par la place trop spéciale qu'il occupe, et par sa rédaction trop restreinte. — En effet, ce n'est pas à propos seulement des décisions en cour d'assises, c'est généralement pour toutes les juridictions répressives que le principe aurait dû être législativement formulé : sa place était dans la partie générale du droit pénal. — Ce n'est pas seulement dans le cas d'acquittement qu'il existe, c'est dans le cas de toute décision terminant irrévocablement le procès pénal. Que cette décision ait été une condamnation, une absolution ou un acquittement, du moment que suivant les règles de la hiérarchie judiciaire et de la procédure pénale elle est devenue inattaquable, le procès pénal est clos et ne peut plus être recommencé : pas plus pour faire ajouter que pour faire retrancher quelque chose à la condamnation, pas plus pour faire rétracter une absolution qu'un acquittement.
La vérité est que notre législateur a voulu donner à l'irrévocabilité de l'acquittement résultant d'un verdict de non-culpabilité prononcé par le jury une sanction à part; qu'il a voulu fermer, dans le cas d'un tel acquittement, des voies de recours qui restent encore ouvertes contre les décisions de condamnation, d'absolution ou même d'acquittement en police correctionnelle ou en simple police; en un mot, ici l'irrévocabilité juridique se place dès la prononciation d'un tel acquittement, sans que nulle procédure ultérieure puisse en retirer le bénéfice à l'accusé, tandis que pour les autres décisions elle se place plus tard. Telle est la véritable portée de l'article 360 de notre Code d'instruction criminelle, et c'est pour cela que cet article ne figure que sous le titre des affaires soumises au jury.
1779. Quant à la règle en elle-même de l'autorité de la chose jugée ou de la maxime non bis in idem, bien qu'il en soit fait dans nos lois pénales, indépendamment de celle dont nous venons de parler, certaines autres applications particulières (C. instr. crim., art. 246), nulle part elle ne s'y rencontre formulée d'une manière générale. Cependant, soit que l'irrévocabilité juridique, suivant les règles de hiérarchie judiciaire et de procédure pénale, arrive plus tôt, soit qu'elle arrive plus tard, du moment qu'elle est arrivée, elle doit produire son effet, qui est d'épuiser l'action publique et d'empêcher que le procès pénal puisse être recommencé, de clore la bouche au demandeur, suivant l'expression d'Ayrault, ou, en termes de pratique, de rendre la demande non recevable. Il y a là un principe supérieur qui, même en l'absence de texte, par la seule force de la raison du droit, étend son empire. IVous l'appliquerons donc à toutes nos juridictions répressives, qu'elles soient de droit commun ou spéciales, cri-
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rainelles, correctionnelles ou de simple police, même à nos juridictions d'instruction; et nous retendrons à toutes les décisions, soit de condamnation, soit d'absolution, soit d'acquittement ou autres, du moment que ces décisions seront parvenues, chacune en ce qui la concerne, au point où elles deviennent irrévocables.
1780. ^!otre Code civil traitant de l'autorité de la chose jugée en droit civil, on a marqué la limite générale en ces termes : tt L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a « fait l'objet du jugement. » Mais, afin d'une plus grande précision, résumant une analyse qui nous vient des jurisconsultes romains, il en a signalé les éléments essentiels, qui sont : — identité de la chose demandée; — identité de la cause de la demande; — identité des parties et de la qualité en laquelle chacune d'elles procède (C. civ., art. 1351).
De semblables indications ne se rencontrant pas en notre droit pénal, notre jurisprudence des arrêts s'est trouvée livrée à ellemême pour y construire sa doctrine à ce sujet. Sauf les articles spéciaux du Code auxquels il faut qu'elle se conforme (C. instr. crim., art. 246, 360, 361), c'est en la raison générale du droit pénal qu'elle doit prendre la règle de ses décisions. Suivant cette raison générale, les éléments constitutifs de la chose jugée eu droit pénal ne diffèrent pas, au fond, de ceux de la chose jugée en droit civil; mais ils revêtent, en s'appropriant à la spécialité du droit pénal, un tel caractère particulier et ils y reçoivent des applications tellement distinctes, qu'il y aurait fréquemment une cause d'erreur à les confondre entre eux et à étendre des uns aux autres les mêmes manières de décider,
1781. La chose demandée dans un procès pénal par celui qui exerce l'action publique, c'est la punition de la personne poursuivie, de même que la chose demandée par la partie civile, c'est la réparation du dommage. Cela est compris dans les termes mêmes de notrearticle 3 du Code d'instructioncriminelle, lorsqu'il définit l'action publique : celle qui a lieu « pour l'application de la peine. » Ainsi désignée, la chose demandée l'est d'une manière générale, qui ne se déterminera qu'à la fin du procès, par la nature et la quotité de la peine, suivant les déclarations ou constatations de culpabilité. Or, une telle généralité étant commune à tout exercice de l'action publique, il n'y a guère de distinctions ni par conséquent de difficultés pratiques à y rencontrer quant au premier élément constitutif de l'autorité de la chose jugée.
Cependant c'est à cette première condition, « identité de la chose demandée » , qu'il faut rattacher cette observation bien connue, savoir, que les poursuites et les décisions disciplinaires ne font aucun obstacle aux poursuites et aux décisions pénales à raison du même fait, ni réciproquement, dans quelque sens que les unes ou les autres de ces décisions aient été rendues. En effet, punition disciplinaire et punition de droit pénal sont deux choses
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bien distinctes, ayant pour but de sanctionner des devoirs et de pourvoir à des intérêts différents; le même fait peut donner lieu à l'une et à l'autre; la chose demandée n'est pas la même, et dès lors ce n'est pas le cas de la maxime non bis in idem. Notre jurisprudence des arrêts a eu l'occasion de consacrer ce principe à l'égard des actions disciplinaires qui rentrent, soit à un degré, soit à l'autre, dans la compétence de l'autorité judiciaire, telles que celles qui sont relatives aux magistrats, aux avocats, aux avoués, grefflers, huissiers, notaires et, généralement, aux officiers ministériels; mais le principe est vrai pour tous les ordres de discipline, dans les corps judiciaires comme dans les corps administratifs ou autres.
De cette première condition pour l'autorité de la chose jugée, nous passons à la seconde, « l'identité de cause v .
1782. La cause de la demande, tant pour l'action publique que pour l'action civile, se trouve dans le fait qui est imputé à la personne poursuivie, car c'est à raison de ce fait que la punition ou la réparation du dommage est demandée; et l'action publique a à démontrer que le prévenu s'est rendu coupable de ce fait, parce que c'est à elle à justifier de la cause de sa demande. Nous tenons à bien établir cette distinction, qui est la véritable, entre la chose demandée et la cause de la demande dans un procès pénal, parce que nous n'avons pas rencontré ordinairement cette analyse faite avec exactitude ni avec précision.
L'autorité de la chose jugée, et par suite l'épuisement du droit d'action publique, n'aura lieu que lorsqu'il y aura identité de cause, c'est-à-dire identité dans le fait poursuivi. Si les faits sont distincts, le droit d'action publique, épuisé à l'égard de l'un, évidemment ne l'est pas à légard de l'autre : ce sont deux causes distinctes de poursuite.
1783. Cela est vrai, même lorsqu'il s'agit de délits connexes, car, bien que liés entre eux par quelque lien logique, les faits y sont distincts, et nous savons que dans la connexité il y a pluralité de délits (ci-dess., n° 1240). Cependant notre jurisprudence, suivant la raison générale du droit et se déterminant par cette maxime qu'en définitive l'autorité de la chose jugée existe à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, a décidé à bon droit, dans certaines circonstances particulières, que les faits connexes s'étaient trouvés tellement liés entre eux, et que la première sentence avait été telle, que, bien qu'elle n'eût directement acquitté le prévenu qu'à l'égard de l'un de ces faits, il en résultait aussi forcément la non-existence ou la non-culpabilité à l'égard du fait connexe, et par suite l'autorité de la chose jugée, Ce sont des décisions d'espèces, dont on ne peut qu'approuver l'esprit.
1784. S'il s'agit de délits continus, par exemple, celui de séquestration d'une personne, de port illégal d'une décoration, d'exercice illégal de la médecine, de possession de faux poids