CH. III. ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTIOA'. — CHOSE JUGÉE
dans un magasin, la sentence purge la poursuite et épuise le droit d'aclion publique pour tout le temps compris dans cette poursuite, ordinairement jusqu'à la sentence même, car nous savons que dans le délit continu, quel que soit le temps pendant lequel il s'est prolongé, il n'y a qu'un seul délit (ci-dess., n" 743, 744). — Mais s'il s'agit d'une autre personne séquestrée, d'une autre décoration illégalement portée, d'un autre magasin dans lequel de faux poids étaient également possédés, ces faits, bien que contemporains de ceux qui ont été poursuivis, pourront en être, suivant les circonstances, tellement distincts, qu'ils auront formé des délits différents, et que le droit d'action publique, épuisé à l'égard des uns, ne le sera pas à l'égard des autres. Il faut, pour discerner ces nuances, bien examiner ce qui était compris dans la première poursuite, et si l'unité d'Intention, de circonstances et de but n'a pas lié ces différents faits en un seul tout, déjà directement ou indirectement jugé parla sentence. — Quant aux faits de même nature qui viendraient à se reproduire postérieurement à la sentence, il est évident que le droil d'action publique subsiste en entier.
Les mêmes solutions doivent être appliquées au cas où il s'agiraity non pas de la continuité physique, mais d'une continuité morale telle que nous l'avons définie ci-dessus, n°' 758 et 759 : par exemple, de différents objets volés dans une même expédition, de différents coups portés dans une même rixe, de différentes pièces frappées dans les mêmes opérations de faux monnayage. Toutes les affaires de cette nature ne se présenteront pas toujours aussi nettement que celles que nous donnons en exemple, mais la question y reviendra toujours à distinguer, premièrement s'il y aura eu dans les faits unité de délit ou plusieurs délits distincts; et en second lieu, ce qui aura été directement ou indirectement compris dans la première poursuite et dans la sentence, ou ce qui n'y aura pas été compris.
1785. S'il s'agit de délits collectifs ou d'habitude, comme d'habitude d'usure, d'habitude d'excitation à la débauche de personnes mineures, d'habitude de mendicité de la part d'une personne valide, et autres semblables, tous les faits réunis jusqu'au moment de la poursuite et de la sentence, quelque nombreux qu'ils soient et à l'égard de quelque personne qu'ils aient été commis, forment, non pas une pluralité de délits distincts, mais un seul ensemble qui constitue le délit d'habitude poursuivi (ci-dess., n" 761 et suiv.) : d'où il suit que le procès est clos et le droit d'action publique épuisé parla sentence relativement à tous les faits antérieurs. Vainement viendrait-on à découvrir plus tard d'autres faits d'usure ou d'excitation à la débauche ou de mendicité, qui étaient restés inconnus dans le cours du procès, quoique commis antérieurement, et vainement ces faits nouvellement découverts seraient-ils assez nombreux pour donner à eux seuls
300 LIV. I. PÉNALITÉ. P, II. T. VI. DROITS d'aCTIOM OU d'EXÉCUTION,
la preuve d'une habitude, ils ne pourraient plus être l'objet d'une poursuite. Ayrault en cite un exemple au sujet d'un homme accusé d'être ligueur, et condamné pour ce fait au bannissement seulement, tandis que son coaccusé était condamné à mort. La partie, qui avait envie de le faire pendre comme son compagnon, lui voulait encore faire faire son procès pour autres faits et actes de ligue commis auparavant : « Je trouué cela estrange, écrit Ayrault, et ne voulus admettre ceste seconde animosité (1). «
Mais, si les faits étaient postérieurs à la sentence, la solution serait différente, pourvu que ces faits fussent en nombre suffisant pour constituer à eux seuls une nouvelle habitude, sans prendre en considération aucun des faits antérieurs.
1786. A non moins forte raison les faits qui ne sont que des circonstances accessoires du fait poursuivi, aggravantes ou atténuantes, que des modes d'exécution, des appendices nécessaires ou accidentels de ce fait, lors même qu'ils viendraient à n'être découverts qu'après la sentence, ne pourraient-ils faire l'objet d'une nouvelle procédure ayant pour but de faire modifier la première décision. Le droit d'action publique, épuisé à l'égard du fait principal, l'est à l'égard de tous les faits de cette nature, invoqués on non invoqués dans le cours du procès, pourvu qu'il soit bien reconnu qu'ils n'étaient qu'une dépendance, qu'une modalité du fait poursuivi, et qu'ils faisaient corps avec lui. C'était aux parties, tant d'un côté que de l'autre, à explorer la cause et à la présenter au juge dans tout son jour, avec tous ses accessoires. Ainsi, par exemple, vainement une personne irrévocablement condamnée pour coups ou blessures, ou pour recel de coupables , voudrait-elle rouvrir le procès pour faire valoir une circonstance de provocation (C. pén., art. 321), ou de parenté ou d'alliance (C. pén., art. 248), qui aurait pu lui servir d'excuse légale. Vainement, après une condamnation ou un acquittement irrévocable pour vol simple, le ministère public voudrait-il rouvrir le procès pour faire valoir des faits d'escalade, d'effraction, d'usage de fausses clefs, de nuit, de réunion à deux ou à plusieurs personnes, de port d'armes apparentes ou cachées, de violences ou de menaces employées pour exécuter le vol, de chemin public, de domesticité ou de service à gages, toutes circonstances aggravantes de nature à entraîner une peine plus forte. (C. pén., art. 381 et suiv.)
Mais serait-il possible au ministère public, après la décision sur le procès principal , de reprendre en détail quelques-unes de ces circonstances, lorsqu'elles en seraient susceptibles, et de les poursuivre en qualité de délits à part? Cette question, à notre sens, n'est qu'une dépendance de celle que nous allons agiter
(1) Pierre Ayrault, l'Ordre, formalité et instruclion judiciaire, liv. III, n» 23, p. 407.