‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 54 sur 158 · CH. 111. ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTIOM. CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

CH. 111. ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTIOM. CHOSE JUGÉE

SOUS les numéros suivants; et, si nous n'hésitons pas à la résoudre par la négative, c'est que nous n'hésitons pas non plus sur la question générale dont elle fait partie. C'est précisément à une situation pareille que le judicieux Sancho applique l'observation que nous avons citée, car c'est au moment où don Quichotte, s'étant aperçu après coup que son armet^ dans son terrible combat contre le Biscayen, a été brisé par celui-ci, vient, par le plus énergique serment, de jurer qu'il en tirera vengeance, c'est alors que son écuyer le prie de faire attention qu'ayant déjà reçu sa peine pour le fait de la bataille, le chevalier vaincu, s'il s'acquitte de cette peine, n'en peut mériter d'autre à moins qu'il ne commette d'autre délit. A quoi le miroir de la chevalerie répond : « Tu as parlé comme un oracle et touché le vrai point : ainsi j'annule mon serment en ce qui touche la vengeance à tirer du coupable, n

1787. Sur les diverses règles qui précèdent, même sur cette dernière, les criminalistes sont généralement d'accord. On ne doit pas s'attendre cependant, en jurisprudence pratique, à ce que les affaires s'offrent toujours simplement, avec un caractère bien déterminé. De la variété, de la complication des faits et des différentes manières de les apprécier, on voit naître, lorsqu'on parcourt les procès soumis sur cette question aux tribunaux, des difficultés et des divergences qui ne sont, en réalité, que dans l'application. C'est au moyen de l'analyse des faits du procès, en s'attachant à discerner ceux qui s'y rencontrent, ceux qui sont dominants, et en les ramenant à se ranger, parmi les exemples que nous venons de parcourir, sous celui auquel ils appartiennent véritablement, qu'on trouvera avec plus de certitude la solution. Mais voici un point sur lequel c'est par rapport à la règle ellemême qu'il s'élève de sérieux dissentiments.

1788. Lorsque le même fait est susceptible d'être incriminé de diverses manières, peut-il être l'objet d'autant de poursuites successives qu'il présente d'incriminations distinctes possibles, ou bien une seule décision devenue irrévocable doit-elle avoir pour effet d'épuiser, par rapport à toutes ces incriminations, le droit d'action publique?

La situation dont il s'agit peut se présenter de diverses manières.

1789. Elle se présentera dans le cas du cumul idéal de délits, dont nous avons parlé ci-dessus, n° 1149 : par exemple, si le même fait d'oppression violente contre une femme contient à la fois les crimes de viol, d'inceste et d'adultère. Ce même fait, dans les pays où chacune de ces incriminations est frappée de peines publiques, pourra-t-il être poursuivi et jugé tour à tour comme viol, puis comme inceste, puis comme adultère?

1790. Elle se présentera surtout lorsque, suivant des variations d'intention, ou de résultats produits, le même fait sera susceptible

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de se transformer en tel délit ou en tel autre. L'exemple le plus fréquent que nous en ayons dans notre pratique criminelle est celui de l'incrimination d'infanticide transformée en celle d'homicide par imprudence, puis celui de l'incrimination de meurtre transformée en celle de coups ou blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, ou en celle d'homicide par imprudence. Si l'on observe le cours des affaires criminelles chez nous ou ailleurs, on rencontrera d'autres faits pouvant donner lieu, quoique plus rarement, à des transformations analogues, Ainsi, une femme enceinte, à la suite de breuvages toxiques qui lui ont été administrés, a avorté, puis est morte : incrimination d'empoisonnement, susceptible de se transformer, si l'intention de donner la mort est écartée, en celle du crime d'avortement. Qu'on suppose, au lieu d'un breuvage vénéneux, des opérations ou manœuvres aboriives : crime d'avortement, susceptible aussi d'être qualifié blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner. De même l'incrimination de viol pourra se réduire à celles d'attentat à la pudeur, ou d'outrage public à la pudeur (C. pén., art. 330 etsuiv.); l'incrimination d'attentat ayant pour but de détruire le gouvernement (C. pén., art. 87), à celle de délit ou de crime de rébellion envers l'autorité (C. pén., art. 209 et suiv.), si l'intention d'un renversement politique est écartée.

1791. Enfin la même situation se présentera toutes les fois que quelqu'un des modes d'exécution ou quelqu'un des faits accessoires d'un crime ou d'un délit sera susceptible, étant détaché du fait principal, d'être incriminé à part, comme formant par luimême un délit particulier. Par exemple, si d'une incrimination de vol, ou d'extorsion de signature (C. pén., art 400), ou de viol (C. pén. , art. 332), on peut faire sortir celles de coups, blessures, violences ou voies de fait (C. pén., art. 309), ou celles de menaces avec ordre ou sous condition (C. pén., art. 307 et 308), ou de violation de domicile (C. pén., art. 184), ou de dégradations de propriétés, de destruction de clôtures (ci-dess., n" 843), suivant les divers modes d'exécution qui auront été employés. J'avoue qu'il m'est impossible de considérer comme conséquents avec eux-mêmes les criminalistes qui, à l'égard de ces modes d'exécution ou de ces circonstances acccessoires, n'hésitent pas à adopter la règle de l'unité de poursuite, tandis qu'ils en font une question douteuse à l'égard du fait principal envisagé sous divers aspects. Si le doute existe pour le fait principal, à plus forte raison doit-il exister pour les modes d'exécution ou pour les faits accessoires, à l'égard desquels il y a seulement cohésion et non identité. Le problème, à nos yeux, dans l'un comme dans l'autre cas, est le même.

1792. Ce qu'il y a de singulier encore, c'est que, dans notre pratique, ce problème n'est soulevé que dans l'hypothèse d'un

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acquittement, afin de savoir si le ministère public n'a pas le droit de reprendre la personne ainsi acquittée d'une première incrimination et de l'impliquer dans une nouvelle poursuite en qualifiant le fait d'une autre manière. Cependant le problème se présente également pour le cas de condamnation, et l'intérêt pourrait en être grand, si, cette condamnation étant intervenue sur l'incrimination la moins grave, par exemple sur une poursuite pour homicide par imprudence ou pour avortement, le ministère public voulait, par suite de nouvelles révélations, reprendre le même fait, en l'incriminant comme infanticide, ou comme meurtre, ou comme tentative d'assassinat, afin d'y faire appliquer la peine la plus grave. Je doute qu'aucun de nos criminalistes pratiques, ni le ministère public lui-même, crût pouvoir admettre un tel procédé. Cependant, en réalité, acquittement ou condamnation, le problème est toujours le même.

1793. Il ne faut pas croire pouvoir le résoudre par l'application seulement de cette maxime : « L'autorité de la chose jugée « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement » , de manière à en tirer cette conclusion : « La sentence n'a statué que sur les faits envisagés sous telle face; donc sous telle autre face légale, non soumise au juge, le procès reste encore ouvert. » Ce raisonnement, admissible en droit civil privé, où le gouvernement de l'action et l'office de la juridiction sont tout autres, ne saurait l'être en droit pénal. Ceux qui veulent l'y importer en seraient bien embarrassés si on les contraignait à l'appliquer logiquement, conséquents avec eux-mêmes, en toute occasion où il se présente : par exemple, aux circonstances aggravantes ou aux résultats préjudiciables ignorés dans le cours du procès, mais découverts ou produits seulement après coup. Ils sont donc obligés d'y faire des distinctions, des restrictions, mus par un sentiment d'équité qui marche sans gouvernail, qui oscille en des voies multiples suivant des appréciations variables, et qui arrive, en définitive, contre leur gré, à la violation de l'autorité de la chose jugée, quelquefois même au mensonge judiciaire convenu et évident.

1794. Un motif déterminant empêche qu'on puisse se régir, en droit pénal , par la seule maxime dont nous venons de parler : c'est que, lorsque des faits délictueux sont déférés à la juridiction répressive, la raison générale du droit pénal exige qu'ils y soient envisagés sous toutes les faces légales qu'ils présentent et dans tout l'ensemble des détails dont ils se composent (1). En effet, ni le fonctionnaire chargé d'exercer l'action publique, ni la juridiction pénale chargée de statuer, ne sont dans la situation d'une partie privée qui dispose de ses droits comme elle l'entend , ou

(1) On trouve quelque chose d'analogue dans l'art. 1346, Cod. clv., qui exige la réunion dans un mcmc exploit, de toutes les demandes au-dessus de 150 francs non justifiées par écrit.

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d'une juridiction civile qui ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé. Ici le droit est celui de la société, c'est le droit de répression; il faut que les faits soient punis comme ils le méritent : voilà qui détermine strictement la mission et le devoir du ministère public et de la juridiction pénale par rapport au fait poursuivi. De quel droit opéreraient-ils sur ce fait des divisions, des mutilations ou des retenta? Quelle manière de procéder que celle qui, à raison du même fait, suivant qu'il sera envisagé différemment, fera subir successivement à l'inculpé plusieurs procès, plusieurs détentions préventives , plusieurs angoisses d'instruction ou d'audience, usera temps sur temps, multipliera les frais, et fera déGler plus d'une fois devant des juges les mêmes séries de preuves, de témoins et de témoignages, tandis qu'en une seule instance le but pouvait être atteint? Il n'est personne qui ne convienne qu'à en décider d'après la science rationnelle , une pareille procédure pénale est mauvaise. Si les preuves ne sont pas encore suffisamment recueillies; si les modes d'exécution, si les circonstances accessoires, si les résultats préjudiciables du fait ne sont pas encore suffisamment connus ; si les intentions ne sont pas suffisamment éclaircies : continuez l'instruction. Si le fait, par quelques-uns de ces aspects, dépasse les attributions de la juridiction à laquelle il a été déféré, que cette juridiction se déclare incompétente et que le procès revienne au juge investi d'un pouvoir suffisant pour y statuer dans son ensemble. Mais , une fois le procès vidé et le caractère irrévocable acquis à la sentence, donnez à la dignité de la juridiction, donnez à la sécurité des personnes, de ne plus y revenir. Certains aspects, certains éléments du fait poursuivi ont-ils été laissés de côté, il en doit être comme à l'égard des éléments de preuve qui ne surgiraient qu'après coup. Le ministère public avait le devoir de tout poursuivre, la juridiction avait le devoir de tout juger; la sentence, devenue inattaquable, a clos cette mission : donc le droit d'action publique est épuisé.

1795. Par ce motif déterminant , nous rédigerons la formule générale, suivant la science rationnelle, en y apportant la modification suivante : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu, en droit pénal , qu'à l'égard de ce qui a fait et de tout ce qui aurait dû

faire l'objet du jugement » ; nous ajouterons que le fait poursuivi y est compris tout entier; d'où nous conclurons que la sentence, une fois devenue inattaquable, purge toutes les incriminations variées dont ce fait aurait pu être susceptible, sans distinguer s'il s'agit de cumul idéal, de modifications d'intention, de modes d'exécution ou de tout autre changement d'aspect qu'on voudrait faire subir au même fait, et sans distinguer non plus s'il s'agit de condamnation ou d'acquittement.

1796. Ni la pratique anglaise ni celle des États-Unis d'Amérique, qui en dérive, n'ont consacré exactement cette règle. Elles

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ouvrent bien à Taccusé deux moyens de défense qui s'y réfèrent, nommés encore, par les vestiges du vieux parler normand, Plea o/(le plaids de) Autrefoits acquit , ou Autrefoits convict, c'est-à-dire précédemment acquitté ou précédemment convaincu. Mais, suivant la common-law d'Angleterre, l'usage en est restreint aux crimes capitaux, la maxime étant que nul ne peut, pour une même offense, être exposé deux fois à perdre la vie (1), ce qui se trouve comprendre toutes les félonies, même celles qui ont cessé, avec le temps , d'être capitales, parce que dans l'origine elles l'étaient toutes; et, suivant la constitution des Etats- Unis d'Amérique, l'usage en est restreint aux offenses pouvant entraîner perte de la vie ou d'un membre (2). Il est à remarquer que ni la loi commune d'Angleterre ni la constitution des Etats- Unis d'Amérique ne disent pour un même fait; l'expression consacrée y est for the same offense j pour le même délit, ce qui paraît admettre textuellement la variété possible d'incriminations. 11 n'est donc pas sans exemple , quoique rarement , d'y voir une personne acquittée par un jury sur une accusation de félonie, reprise devant un autre jury sur une accusation de délit inférieur {misdemeanor) à raison du même fait. Ce n'en est pas moins une manière de procédure pénale très-vicieuse; on doit en attribuer l'origine au système des accusations privées qui existent encore en Angleterre, traitées sur beaucoup de points comme le sont les demandes entre particuliers, pouvant être soulevées par une personne ou par une autre, et au renouvellement desquelles les restrictions ci-dessus relatées ont eu pour but, dès l'ancienneté de la loi commune, de poser une certaine borne. Mais dans tout pays où les poursuites pénales sont exercées au nom de la société, par wn représentant de cette société , et où la juridiction pénale est dans la plénitude de sa mission , ces bornes imparfaites, imaginées pour des demandes et pour des sentences divisibles entre plusieurs, n'ont plus de raison d'être; il faut en venir à la règle générale que démontre la science rationnelle.

1797. Rien dans les textes de notre droit pénal français, ni dans la manière dont est exercée chez nous l'action publique, ni dans l'organisation de nos juridictions répressives, rien n'autorise à s'écarter de cette règle générale du droit rationnel. Les articles de notre Code d'instruction criminelle (|ui se réfèrent à ce sujet parlent toujours, non pas d'un même délit , d'une même incrimination, mhh du même fait (art. 246, 360), et par antithèse, pour mieux marquer la différence, d'un autre fait, d'un nouveau fait , pour le cas où de nouvelles poursuites peuvent

(1) W. Blackstone, tom. 6, liv. 4, chap. 26, § 4, u°* 1 et 2.

(2) t Nul ne peut être soumis, pour une même offense, à courir deux

fois risque de la vie on de la perte d'un membre, i {Constitution des EtatS" Unis d'Amérique, Amendement», art. 5.)

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