‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 56 sur 158 · CH. III. ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTION. — CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

CH. III. ÉPUISEMENT DES DROITS D'ACTION. — CHOSE JUGÉE

Qu'on fasse des efforts d'interprétation pour ramener dans le sens des vérités de la science quelque texte positif qui semble s'en écarter, je le conçois; mais qu'on fasse de tels efforts et qu'on se prenne à tourmenter des locutions fort claires pour faire sortir les dispositions de la loi positive hors des vérités du droit rationnel el hors de l'autorité des précédents, c'est ce qu'il est difficile d'admettre.

1798. Nous tenons donc pour certain, quant à nous, que, suivant notre droit positif, conforme en cela au principe rationnel , le droit d'action publique, dès qu'il y a eu sentence devenue inattaquable, est épuisé à l'égard du fait objet de cette sentence, dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, soit qu'il s'agisse de condamnation, soit qu'il s'agisse d'absolution ou d'acquittement.

1799. La troisième condition pour l'existence de rautorité de la chose jugée, l'identité des parties, est nécessaire en droit pénal comme en droit civil, en s'appropriant, bien entendu, aux particularités de ce droit,

1800. Veut-on considérer la partie poursuivie? Ce qui est jugé à l'égard d'une personne ne l'est pas à l'égard d'une autre. L'épuisement du droit d'action publique n'est que relatif à ceux auxquels s'est appliquée la sentence devenue irrévocable; quant à tous autres, étrangers à cette sentence, le droit subsiste, bien qu'il s'agisse du même fait, et cela est vrai, quelle qu'ait été la sentence, condamnation, absolution ou acquittement.

Ainsi, après une personne condamnée pour un crime ou pour un délit, une autre personne peut être poursuivie comme coupable du même crime ou du même délit, même lorsqu'il est indubitable, d'après les faits, qu'il n'a pu y avoir qu'un seul coupable. L'erreur judiciaire commise à l'égard du premier inculpé, si erreur il y a eu, ne peut être une cause d'impunité pour le second, sauf à placer dans la législation le moyen de réparer autant que possible l'erreur, du moment qu'elle aura été reconnue et du côté où elle l'aura été.

De même, à fortiori, après l'acquittement d'une personne, une autre personne peut être poursuivie comme coupable du même fait. Cela s'observe même lorsque la première sentence a été motivée sur ce que le fait poursuivi n'était pas prouvé, comme il en arrivait chez nous sous la loi de procédure criminelle de 1791 et sous le Code de brumaire an IV, lorsque le jury avait déclaré que le fait n'était pas constant, et comme il peut en arriver encore aujourd'hui devant nos juridictions de police correctionnelle ou de simple police. En effet, ce qui n'a pas été prouvé à l'égard de l'un pourra l'être à l'égard d'un autre, et, lors même que le jury se serait exprimé d'une manière plus radicale, se fondant sur ce qu'il aurait été prouvé que le fait poursuivi n'a pas existé, ce ne serait jamais là que le résultat d'une

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preuve sur laquelle le juge a pu errer; or les motifs de sécurité et de fixité qui empêchent de relever cette erreur à l'égard des personnes parties dans la première sentence ne s'appliquent plus à celles qui n'y ont pas été parties. Même raisonnement pour les sentences d'absolution.

1801. Quelques difficultés se présentent dans le cas de complicité. Nous savons qu'il y a dans ce cas unité de délit et pluralité d'agents (ci-dess., n"' 1240 et 1254); que le principe quant à la poursuite est celui de l'indivisibilité, de telle sorte que tous les acteurs ayant figuré dans le délit doivent être compris dans la même instance; mais que cependant il peut y avoir quelquefois impossibilité de le faire, par exemple à l'égard de ceux qut seraient en fuite ou restés inconnus (ci-dess., n" 1294).

1802. Supposons d'abord une seule instance. — Nous avons déjà dit que, si la sentence est motivée sur ce que le fait principal, objet des poursuites, n'est pas prouvé, tous les prévenus doivent être acquittés sur ce chef (ci-dess., n" 1292). En effet, c'est là une déclaration qui s'applique à tous, non pas en vertu de l'autorité de la chose jugée, mais en vertu de la logique. Il ne serait pas permis au juge d'acquitter l'un et de punir tel ou tel autre, soit comme auteur, soit comme auxiliaire, à raison de ce fait principal que ce même juge a déclaré non prouvé, parce qu'il y aurait en cela contradiction dans son propre jugement. Le cas peut se présenter, chez nous, devant nos juridictions de police correctionnelle ou de simple police qui sont admises à motiver ainsi leurs décisions, mais non devant nos cours d'assises, par suite de la déclaration de nos jurés, auxquels on ne pose plus, comme on le faisait sous la loi de procédure criminelle de 1791 et sous le Code de brumaire an IV, la question de savoir si le fait est constant ou non.

Nous avons donné une solution semblable pour le cas d'une sentence motivée, d'une manière générale, sur ce que le fait principal, objet des poursuites, n'est passible, en droit, d'aucune peine (ci-dess., n" 1292), soit, par exemple, parce qu'il ne tombe sous le coup d'aucun article pénal, soit par suite d'une prescription, d'une amnistie ou de toute autre cause légale opérant à l'égard de tous. Nul des prévenus alors ne doit être puni à raison d'un pareil fait. Il y aurait contradiction dans le jugement à punir l'un et à absoudre les autres. Nous y mettons cette condition, K toutes les fois que la sentence à été motivée d'une manière générale, pour une cause opérant à ï égard de tous » , parce qu'il peut exister certaines de ces causes dont l'effet serait, non pas commun, mais seulement relatif à quelques-uns des prévenus, par exemple une amnistie restreinte. Il n'y aurait alors, dans le jugement qui établirait entre les prévenus les différences prescrites, aucune contradiction, mais seulement observation de la loi. Dans les affaires où s'offrent de telles causes, il faut donc

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s'appliquer à bien distinguer l'effet qui doit être général de celui qui ne doit être que relatif.

£n6n, nous avons montré comment il n'existe aucune contradiction à séparer le sort des prévenus, quant à ce qui concerne les appréciations de culpabilité; à tel point que le juge pourra déclarer non coupable la personne accusée comme auteur principal, et coupables tels ou tels des auxiliaires (ci-dess., n" 1293).

1803. Cependant il se soulève ici, à l'égard de certains délits d'une nature particulière, une difficulté de droit : n'y a-t-il pas quelques délits qui sont tels que leur existence n'est possible, dans l'affaire en question bien entendu, qu'en la personne du prévenu principal et non en celle d'aucun autre? On cite en exemple l'adultère et la bigamie, la banqueroute, la désertion et quelques autres encore. A coup sûr, en de semblables poursuites, il ne peut y avoir adultère que de la part de la femme mariée, bigamie que de la part du conjoint déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage, banqueroute que de la part du commerçant, désertion que de la part du militaire, prévenus ou accusés principaux dans chacun de ces procès. Ne faut-il pas en conclure que déclarer ces prévenus ou accusés principaux non coupables équivaut à déclarer que le délit n'est pas reconnu avoir existé, et que dès lors il y aurait contradiction à condamner qui que ce fût comme en ayant été complice? Telle est la doctrine générale des auteurs, et, sauf quelques décision divergentes, telle est aussi notre jurisprudence des arrêts.

1804. Je dois avouer néanmoins que cette doctrine ne me laisse pas sans scrupules. Je conçois qu'un jury, qui doit prononcer suivant un instinct de justice, appréciant en conscience la culpabilité de chacune des personnes déférées devant lui, se fasse, dans une accusation de bigamie par exemple, le raisonnement suivant : a Le fait est constant, voilà une femme qui s'est mariée quoique déjà engagée dans les liens d'un précédent mariage ; elle n'est pas exempte de faute ; mais elle a été obsédée par cet homme qui voulait parvenir à l'épouser, on lui a dit : De quoi vous inquiétez-vous? Ne vous mêlez de rien, nous aurons tous les papiers, nous ferons toutes les démarches; d'ailleurs il est plus que probable que votre mari est mort, vous pouvez tenir cela pour certain : voilà des gens qui l'ont entendu dire, qui vous l'affirmeront; seulement nous n'avons pu nous en procurer la preuve écrite, et jamais on ne pourra l'avoir. Est-ce une raison pour que vous restiez en veuvage toute votre vie? Cette femme est inexpérimentée, ou simple d'esprit, ou faible de caractère, et c'est ainsi qu'elle a été entraînée. V'oici l'homme qui a employé toutes ces manœuvres, et qui est parvenu ainsi à contracter mariage avec elle; voici les personnes qui sont venues lui donner ces faux renseignements, ces fausses indications, sachant très-bien ce qu'elles faisaient, et qui ont coopéré frauduleuse-

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ment à l'accomplissement du mariage. Nous estimons que, dans les circonstances du procès, cette femme, malgré sa faute, ne mérite pas d'être punie criminellement, et nous la déclarons non coupable; mais c'est sur les autres que doit tomber la peine, et nous les déclarons coupables. » Qu'y a-t-il d'illogique et de contradictoire en cela?

Ce qui vient d'être dit de la bigamie peut se rencontrer d'une manière analogue dans la plupart des autres exemples, comme ceux de la banqueroute frauduleuse, de la désertion, du faux en écriture authentique imputé à un notaire et d'autres qui se sont produits dans nos annales judiciaires. Il ne faut pas être étonné si des verdicts du jury ont été plus d'une fois rendus en ce sens; ce seraient les jurés qui auraient sujet de l'être si la partie de ces verdicts relative aux complices était annulée sous prétexte de contradiction, et l'impunité accordée à tous. Je reconnais qu'en fait et le plus souvent, l'acquittement de l'accusé principal devra entraîner, en de semblables incriminations, celui des accusés de complicité; mais je dis que ce n'est pas une conséquence tellement nécessaire qu'on en puisse faire une règle de droit, ayant pour résultat de faire prononcer l'annulation des décisions qui y seraient contraires.

Notez que toutes les fois que de semblables décisions se rencontreront, la pensée du jury aura été nécessairement celle que nous venons d'indiquer : 1° que le fait poursuivi est prouvé, 2° que le prévenu principal en est l'auteur : ce seront les éléments personnels de la culpabilité qui, seuls, auront été estimés insuffisants chez ce prévenu principal pour constituer à sa charge une responsabilité pénale. Notez encore que dire d'une personne qu'elle n'est pas coupable pénalement, ce n'est pas dire qu'elle ne le soit en aucune façon. Il y a des nuances infinies dans la faute (culpa), qui n'est autre chose que le manquement au devoir; la moindre suffit pour la responsabilité civile, mais, pour la responsabilité pénale, il faut que la faute s'élève à de plus hauts degrés. C'est pour cela que, tout en acquittant une personne comme exempte de faute pénale, on peut très-logiquement la condamner à des dommages-intérêts comme coupable d'une faute suffisante pour la responsabilité civile (ci-dess., n"' 225 et suiv.). Or, dans une situation semblable à celle qui vient d'être décrite, savoir : le fait constant, l'accusé principal auteur de ce fait, une faute en sa personne, quoique au-dessous de la responsabilité pénale, n'y a-t-il pas une base suffisante, autant et plus qu'il ne faut, pour soutenir logiquement la déclaration de culpabilité à l'égard des complices dont la faute sera jugée s'être élevée au degré voulu pour la pénalité? Nous parlons du jury, mais les juges eux-mêmes qui sont appelés à détailler les motifs de leur sentence, comme chez nous les juridictions de police correctionnelle, ne pourraient-ils pas, en raisonnant très-juste et fort con-

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séquents avec eux-mêmes, motiver comme nous venons de le faire leur décision? N'y aurait-il pas en cela une meilleure distribution de la justice pénale que dans l'impunité accordée par contrainte, contradictoirement à la réalité des faits, par la force imposée d'une prétendue logique?

1805. De tous ces délits il n'en est qu'un à l'égard duquel nous admettrons, comme impérieuse en droit, l'autorité de cette logique, c'est celui d'adultère, parce que nous avons ici un délit d'une nature plus intime, où la loi fait passer l'intérêt du mari avant celui de la société, où l'on observe en conséquence diverses singularités (ci-dess., n" 1694 et suiv.), où l'acquittement de la femme est une satisfaction pour le mariage, qui ne doit pas être contredite ou troublée par la condamnation d'un prétendu complice, enfin où les actes coupables de ce dernier, la femme étant jugée pure d'adultère, ne restent pas nécessairement impunis, car ils peuvent, si le caractère de ces actes est assez grave pour cela, tourner en d'autres délits contre les mœurs, susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.

1806. Supposons maintenant, toujours dans le cas de complicité, plusieurs instances séparées. Parmi les personnes compromises, soit comme auteurs, soit comme auxiliaires dans un même fait, quelques-unes, étant, soit inconnues, soit en fuite, n'ont pu être comprises dans la première instance, et ne sont poursuivies qu'après coup : quel effet devra avoir à leur égard la sentence prononcée dans la première instance et devenue depuis inattaquable? Cetle sentence pourra-t-elle leur nuire ou leur profiter, ou le nouveau jugement à rendre en sera-t-il complètement indépendant? La question se présente, soit que la première instance ait commencé par les personnes accusées d'être les auteurs du fait, en omettant quelque complice inconnu ou en fuite, soit qu'elle ait commencé par les accusés de complicité, ce qui est sans doute plus irrégulier encore, mais ce à quoi les circonstances ont pu réduire la poursuite, si l'auteur, malgré les recherches de la police judiciaire et de l'instruction préparatoire, se trouvait encore inconnu ou en fuite.

1807. La doctrine des écrivains et notre jurisprudence des arrêts, dans leur tendance la plus générale, est d'appliquer au cas d'instances séparées les mêmes solutions qu'au cas d'une seule et même instance. Ainsi : — 1° Si la première sentence devenue irrévocable a déclaré le fait non prouvé, aucune poursuite ne pourra plus avoir lieu pour cause de participation, soit comme auteur, soit comme auxiliaire, à ce fait jugé non constant ; — 2" Même solution, si le fait a été déclaré d'une manière générale, pour cause opérant à l'égard de tous, n'être passible d'aucune peine ; — 3° Mais, si la première sentence a déclaré seulement les personnes poursuivies non coupables, rien n'empêche d'en poursuivre ultérieurement d'autres, soit comme

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auteurs, soit comme complices; — 4° A moins qu'il ne s'agisse d'un de ces délits dans lesquels la déclaration de non-culpabilité à l'égard du prévenu principal équivaut à dire que le délit n'est pas constaté, comme nous l'admettons, quant à nous, pour le délit d'adultère seulement.

1808. Toutefois, cette assimilation entre le cas d'une seule et même instance avec celui de plusieurs instances séparées n'est pas, à nos yeux, sans pouvoir soulever de sérieuses objections. Ces cas sont régis par deux principes distincts l'un de l'autre : ce serait errer que de les confondre.

Le premier cas, celui d'une seule instance, n'est régi, quant au point qui nous occupe, que par un principe de logique, savoir qu'il n'est pas admissible que le même juge, dans la même sentence, se contredise lui-même et qu'il y insère valablement des dispositions inconciliables les unes avec les autres. Voilà le seul principe en jeu dans cette première hypothèse; il ne saurait y être question d'autorité de la chose jugée, puisqu'il n'y a qu'une seule et même sentence; toutes les solutions que nous avons indiquées sous les n" 1802 à 1805 ne sont appuyées que sur la nécessité de cette logique.

Dans la seconde hypothèse, au contraire, commence l'autorité de la chose jugée; or cette autorité est fondée sur une nécessité de fixité et de sécurité à donner à tous ceux qui ont figuré comme parties dans une sentence devenue irrévocable, mais non sur aucune obligation de concordance logique entre plusieurs sentences distinctes. Chacun sait parfaitement, en effet, qu'il est permis au juge de rendre deux sentences successives en des sens diamétralement contraires l'un à l'autre, sur une même demande et pour une même cause, du moment que l'une des parties à changé, parce qu'il ne faut pas qu'une première erreur judiciaire, si erreur il y a eu, en commande nécessairement une seconde. Ce qu'on exprime en disant que les jugements sont bons pour ceux qui les obtiennent, ou nuisibles à ceux contre lesquels ils ont été obtenus. Nous avons fait, dans le n" 1800 qui précède, l'application de cette régie au droit pénal. C'est ainsi qu'après une première sentence irrévocable décidant à l'égard de tel prévenu que tel fait n'est pas constant, ou qu'il n'est passible d'aucune peine, une autre sentence peut décider à l'égard de tout autre prévenu que le même fait est constant, ou qu'il est puni parla loi, et réciproquement. La contradiction est manifeste, mais s'agissant de prévenus différents et séparés, rien n'y fait obstacle; pourquoi donc en serait-il autrement lorsqu'aux deux poursuites successives se joint cette particularité que les personnes poursuivies sont prévenues d'avoir été liées ensemble, comme auteurs ou comme auxiliaires, dans ce même fait?

Il ne suffit pas de dire r « Mais c'est contre le ministère public qu'il a été jugé irrévocablement que le fait en question n'est pas

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constant, ou qu'il n'est passible d'aucune peine, par conséquent le ministère public n'a plus à y revenir» ; dans l'hypothèse qui précède, c'est bien aussi contre le ministère public que la sentence irrévocable a été rendue, et cependant le ministère public peut y revenir encore, parce qu'il y revient à l'égard d'un autre prévenu : il suffit, en effet, que l'une des parties change pour que l'autorité de la chose jugée n'ait plus lieu.

La raison de la diflérence de décision, si différence il y a, ne peut se chercher que dans la différence de situation, laquelle consiste uniquement dans le lien de complicité que la prévention relève, dans un cas, entre les prévenus successifs, et dont il n'est pas question dans l'autre. On peut dire, pour le cas de complicité, que l'affaire aurait dû régulièrement se juger dans un seul procès, et que dès lors il convient de revenir, autant que possible, au même résultat en donnant autorité à la première sentence, au profit de tous, sur des points aussi généraux et d'un intérêt aussi commun entre tous, que les deux questions de savoir si le fait poursuivi est constant, ou s'il tombe sous le coup de la loi pénale; qu'à l'égard de ces points généraux et d'un intérêt commun, les prévenus successifs, par cela seul que la prévention les présente comme ayant été associés dans le fait poursuivi, sont défenseurs naturels les uns pour les autres, et que dès lors la première décision favorable sur ces points doit profiter à tous; que d'ailleurs il y a plus de simplicité et moins de rigueur à le décider ainsi. Mais la preuve qu'on ne se trouve pas ici dans les véritables conditions de l'autorité de la chose jugée, c'est que, si l'on suppose ces deux questions générales résolues par la première sentence contre les prévenus, personne ne contestera, j'imagine, à ceux qui, n'ayant pu être compris dans la première instance, seront poursuivis plus tard pour complicité, de soutenir et de pouvoir faire juger, malgré la première sentence irrévocable, que le fait poursuivi n'est pas démontré, ou qu'il n'est passible d'aucune peine. L'espèce de solidarité entre les auteurs et les auxiliaires, dans leur défense les uns pour les autres, quant aux points d'intérêt commun, peut s'entendre, bénignement, si l'on veut, pour les décisions favorables, mais ne saurait s'étendre bien certainement aux décisions nuisibles; ceux qui n'auront pas figuré dans la première instance pourront toujours dire : « Ce n'a pas été jugé contre moi. »

1809. Veut-on, quant à la condition de l'identité des parties, nécessaire pour l'existence de l'autorité de la chose jugée, considérer la partie poursuivante ? la nécessité est la même : aussi impérieuse pour la partie poursuivante que pour la partie poursuivie. Mais quelle est cette partie poursuivante? est-elle susceptible de varier d'un procès à l'autre? Si l'on se place daus l'observation des principes rationnels, on verra que non.

En effet, dans les pays où, comme chez nous , il est non-seu-

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lement reconnu en principe, mais encore organisé en pratique, d'une manière très-forte et très-suivie, que c'est à la société seule qu'appartient le droit d'action publique, et où ce sont toujours des officiers publics qui exercent ce droit en son nom, comment la partie poursuivante pourrait-elle varier? Les officiers, quels qu'ils soient, et dans quelque procès que ce soit, ont beau changer, ce n'est pas à la personne du mandataire, c'est à celle du mandant qu'il faut regarder; la partie poursuivante est toujours la société. Le droit d'action publique, une fois épuisé par suite d'une sentence devenue inattaquable, est épuisé pour la société, et par conséquent pour tous les officiers qui la représentent. Toutes les difficultés sur ce chef de cette manière ont disparu.

1810. 11 n'en était pas de même dans le .système des accusations exercées par des particuliers, soit en qualité départie lésée, soit en qualité de citoyen intéressé à la chose publique, comme l'ont pratiqué les Romains, ou comme le pratique encore l'Angleterre. Ici, l'idée que la punition est infligée au nom et dans l'intérêt de la société, bien que subsistant comme idée fondamentale, n'est pas dégagée nettement, avec une autorité exclusive. Elle n'exerce qu'une influence équivoque sur l'accusation et sur la personne de l'accusateur, où l'on voit le caractère privé se confondre avec le caractère public et souvent prédominer. La société ne peut se dire obligée, avec toute garantie, par un mandataire qu'elle n'a point choisi. Celui-ci ne remplissant pas le devoir d'une charge publique, est libre de présenter son accusasation sous l'aspect, avec les développements ou les retranchements qui lui conviennent. Peut-être la poursuite pénale aurat-elle été engagée par une partie qui n'y allait que d'un pied, comme dit Ayrault, ou qui s'entendait avec l'accusé, dans le but précisément d'arriver à un acquittement ou à une condamnation si légère que ce soit moquerie (1). Voilà pourquoi, dans de pareils systèmes, l'unité de partie poursuivante n'est pas une sérieuse réalité comme dans le nôtre : pourquoi il y a lieu à distinguer maintes fois si l'accusation a été portée par une personne ou par une autre {ab alio), de telle sorte qu'il y a variation possible quant à la partie poursuivante; pourquoi, dès lors, l'autorité de la chose jugée et l'épuisement de l'action publique après une sentence irrévocable n'y sont reconnues qu'avec des exceptions et des restrictions qui n'ont plus de raison d'être dans notre système (2) .

(1) Pierre Ayrault, l'Ordre , formalité et instruction judiciaire, liv. 3, n» 22, p. 403.

(2) Nous avons vu que, dans la nouvelle procédure pénale d'Autriche (n» 1673, note), la partie lésée est autorisée à reprendre subsidiairement rexercice de l'action publique. Mais elle n'est point adnaise (Code de 1873, art. 49) à exercer le droit exorbitant attribué au ministère public, qui, en invoquant de nouvelle»

{)reuves, même un aveu extrajudiciaire, est autorisé à provoquer la reprise de a procédure, tant que le droit de poursuite n'est pas éteint par la prescription

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Autorité de la chose jugée, quant à Faction civile.

1811. En principe, le droit d'action publique et le droit d'action civile étant deux droits distincts , l'épuisement de l'un ne saurait emporter l'épuisement de l'autre. De ce que l'un de ces droits a été exercé et conduit jusqu'à son résultat final, désormais irrévocable, il ne suit pas que l'autre, s'il n'a pas encore été exercé, ne puisse plus l'être, et qu'il ne puisse être conduit, à son tour, jusqu'à sa fin dernière, qui est tout autre. Ceci doit être tenu pour vérité générale : s'il y est apporté quelque exception, ce sera par des motifs d'un autre ordre que ceux tirés de l'épuisement des droits. Aussi, après l'action du ministère public conduite jusqu'au bout et par conséquent épuisée, rien n'empêche, en principe, la partie civile d'intenter la sienne afin d'obtenir des dommages-intérêts; et réciproquement, si c'est l'action de la partie civile qui a pris les devants, et qui a été jugée sans que l'action publique ait été mise en mouvement, rien n'empêche que cette action publique soit intentée après coup, lorsque les preuves de l'existence du délit se révèlent à l'autorité, et que justice pénale soit faite.

1812. Si l'on veut juger la situation en y regardant de plus près au moyen de l'analyse et suivant les règles communes relatives à l'autorité de la chose jugée, on arrivera à la même décision. On verra, en effet, que dans l'exercice de nos deux actions, l'action publique et l'action civile, la chose demandée est différente, d'une part la punition du coupable, d'autre part la réparation du préjudice; que la partie poursuivante n'y est pas la même et n'y procède pas en la même qualité, d'une part la société agissant par les personnes chargées de la représenter, pour la protection et la sécurité publique, contre les faits délictueux, d'autre part la partie qui se prétend lésée, agissant pour son intérêt personnel et privé. Ainsi, des deux conditions nécessaires pour fonder l'autorité de la chose jugée, deux font défaut : cela suffit, et au delà , si l'on se borne à suivre les règles communes, pour soutenir notre proposition générale.

1813. Ce qu'il y a de commun dans les deux actions, c'est, d'une part, le fait, cause justificative de la demande, et, d'autre part, la partie poursuivie comme auteur de ce fait. Encore n'y a-t-il pas ici identité.

1 814. Le fait, qu'on est porté au premier abord à dire le même, difi^re, dans l'une et dans l'autre action, sous deux rapports; dans l'une, il est poursuivi comme violation d'une loi pénale, et, si cette violation ne s'y rencontre pas, quelque préjudiciable et

{ib., art. 355). C'est là une révision contre l'accusé, une violation de la règle non bis in idem, vestige de Vabsolutio ab instantia que consacraient notre ancien droit et le droit commun allemand.

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fautif que soit le fait, l'action publique n'est pas fondée; dans l'autre cas, il est poursuivi comme ayant occasionné injustement un préjudice, et, si aucun préjudice ne s'y rencontre, quelque violation d'une loi pénale que contienne le fait, l'action civile n'est pas fondée (ci-dessus, n" 564). Aussi est-il possible trèslégitimement que, pour ce fait commun, mais non pas identique, reconnu existant à la charge de la personne poursuivie, une peine soit prononcée contre cette personne, et qu'il n'y ait lieu cependant contre elle à aucune condamnation civile , ou , en sens inverse, qu'il y ait lieu à condamnation civile, mais non à la prononciation d'une peine.

1815. Le fait, dans Tune et dans l'autre de nos deux actions, diffère encore sous un autre rapport, qui tient au côté moral et par suite à la personnalité de la partie poursuivie. Il ne suffit pas que le fait existe matériellement et que la partie poursuivie soit reconnue en être l'auteur matériel, il faut en outre, dans l'action publique comme dans l'action civile, que le fait contienne une faute, c'està-dire un manquement au devoir, de la part de celui qui en est l'auteur, ou, en d'autres termes, qu'il y ait chez celui-ci culpabilité. Mais la mesure de la culpabilité n'est pas la môme dans l'une et dans l'autre de ces deux actions : nous savons, en effet, que la moindre faute, la faute la plus minime, suffit pour faire naître l'obligation de réparer tout le préjudice qui en a été la suite, tandis qu'il faut une faute d'une plus haute gravité, suivant les cas, pour motiver l'application d'une peine (ci-dess., n"' 223 et 225). Ainsi, autre chose est, quant au degré de la faute, la culpabilité civile, autre chose la culpabilité pénale. Il n'y a aucune contradiction à juger une personne non coupable pénalement et à la juger coupable par la responsabilité civile, où la moindre faute suffit. J'insiste sur cette idée, et je la signale avec recommandation, parce que, toute fondée qu'elle soit en vérité de fait et en raison de droit, elle est souvent méconnue dans la pratique et dans la doctrine. Nous sommes portés à nous laisser illusionner par ce mot commun de culpabilité, qui cesse cependant de signifier la même chose du moment que les degrés de la faute se séparent.

1816. Il résulte de ces observations qu'à ces différences, que ni la chose demandée ni la partie poursuivante ne sont les mêmes dans nos deux actions, il faut joindre encore cette autre , que , même à l'égard du fait invoqué et des conditions de responsabilité de la partie poursuivie, c'est-à-dire à l'égard de la cause de la demande, malgré certains points communs, il n'y a pas identité.

Aucune des conditions fondamentales de l'autorité de la chose jugée, si l'on s'en tient aux règles ordinaires, n'existe donc d'une action à l'autre. Et même, en fait, dans la plupart des cas, les jugements sur ces deux actions ne sauraient se rencontrer ni se choquer mutuellement.

1817. Cependant il suffît de quelques points de rencontre pos-

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siblespour susciter des difficultés d'un ordre supérieur, qui tiennent à l'organisation et à la compétence des juridictions civile ou pénale. Ces points communs de rencontre sont exclusivement les suivants.

Il est décidé que le fait prétendu n'a pas eu lieu , ou que la partie poursuivie n'en est pas l'auteur, ou qu'il n'y a eu de la part de cette partie aucune faute quelconque; conséquence commune, en ne s'attachant qu'à la concordance logique : ni peine, ni condamnation à des dommages-intérêts à prononcer.

Il est décidé que le fait prétendu a eu lieu, que la partie poursuivie en est l'auteur, et que cette partie est coupable pénalement ; conséquence logique : à plus forte raison est-elle coupable civilement, il ne reste plus à examiner que la question du préjudice.

Or les difficultés qui se présentent à ce sujet sont de savoir comment on distribuera entre la juridiction pénale et la juridiction civile la compétence relative à ces questions formant point commun de rencontre; si l'on partagera cette compétence entre les deux, ou si on l'attribuera exclusivement à une seule ; si, l'ayant partagée, on laissera ces juridictions complètement indépendantes l'une de l'autre, ou si l'on subordonnera l'une d'entre elles relativement à ces points communs, et dans quelle limite se fera cette subordination, — Les mêmes difficultés se reproduisent avec les mêmes problèmes, dans certains cas où la solution du procès pénal dépend logiquement de la solution préalable d'une question de droit civil, ou réciproquement. — On voit que le problème se pose, en toutes ces hypothèses, au-dessus des considérations ordinaires touchant l'autorité de la chose jugée dans un même ordre de juridiction. C'est un problème d'organisation judiciaire et de règlement de compétence entre des juridictions diverses, et c'est en traitant de cet ordre d'idées que nous aurons à en exposer la solution.

Peine la plus forte déjà prononcée en cas de crimes ou de délits cumulés.

1818. Quelques-uns de nos criminalistes pratiques les plus accrédités font sortir du système de notre Code d'instruction criminelle, relatif à la punition des crimes ou des délits cumulés, une autre cause d'épuisement de l'action publique : cet épuisement a lieu, suivant eux, du moment qu'à raison d'un ou de quelques-uns des crimes ou des délits commis par l'agent, la peine la plus forte a été prononcée. Dès ce moment, tous les crimes ou les délits de gravité inférieure ou égale, qui ont été cumulés, se trouvant hors de peine, devraient aussi être hors de poursuite. Quoique n'ayant pas été compris dans le premier jugement, par exemple parce qu'ils n'auraient été découverts que postérieurement, ils ne pourraient plus faire l'objet d'un procès pénal. L'épuisement de la pénalité devrait entraîner forcément l'épuisement de l'action.

318 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d' ACTION OU d'exÉCUTION.

Cette opinion est fondée , en premier lieu , sur ce que l'action publiqlie n'aurait, aux yeux de ces criminalistes, d'autre objet que l'application des peines, d'oii la conséquence qu'elle reste sans objet et dès lors qu'elle ne peut plus être intentée si aucune peine n'est plus applicable, car comment, disent-ils, pourrait-on concilier l'existence d'une action avec la défense d'accorder jamais ce que cette action a pour objet d'obtenir (1)? Elle est fondée, en second lieu, sur l'interprétation donnée à l'article 379 de notre Code d'instruction criminelle. Notre jurisprudence des arrêts, quoique divergente et mal assise sur ce point, surtout si l'on s'arrête aux considérants de ses décisions, incline cependant de préférence vers la même doctrine.

1819. C'est là une question déjà réservée par nous, ci-dessus, n" 1170. Si nous ne devions la traiter que suivant la raison du droit , nous n'hésiterions pas à repousser très-énergiquement la solution que nous venons d'indiquer. C'est un système bien défectueux que celui qui ordonne qu'en cas de crimes ou de délits cumulés la peine la plus forte soit seule appliquée (ci-dess., n"' 1153 et suiv.) ; mais c'est le rendre bien plus défectueux encore que de vouloir que les crimes ou délits de gravité inférieure ou égale, une fois la peine la plus forte prononcée, ne puissent pas même être déférés aux tribunaux. L'intérêt social et celui de la justice veulent que tout fait délictueux soit constaté, que l'auteur en soit recherché, reconnu et déclaré coupable judiciairement, si culpabilité il y a; autrement, le mauvais exemple du délit reste sans contre-poids; la sécurité troublée, sans intervention qui la rassure; la partie blessée par le délit, sans satisfaction morale. Devant l'inertie de la justice l'action délictueuse passe comme une action indifférente, les soupçons restent dans le vague, pouvant planer sur tout le monde, sur des innocents comme sur le vrai coupable, sur celui auquel le fait est imputé sans preuve par conviction et qui aurait intérêt lui-même à prouver qu'il lui est imputé à tort. En résumé , au scandale du délit se joint le scandale plus grand encore de l'impunité poussée jusqu'à son plus haut terme, jusqu'à l'absence de toute action judiciaire.

1820. Qu'on ne dise pas que « par sa condamnation à la peine la plus forte un coupable expie tous les faits antérieurs d'une nature moins grave ou égale qu'il a pu commettre » ; il les expie, oui, puisque notre système pénal est ainsi, mais à la condition qu'il en ait été déclaré judiciairement coupable et qu'il soit ainsi entendu, par une sentence de condamnation , que la peine de ces crimes ou de ces délits est comprise et va s'absorber dans la peine la plus forte, la seule qui puisse être appliquée. Ce n'est pas évidemment d'une expiation tacite, mentale, invisible et inostensible qu'il peut être question pour la justice sociale.

(1) Mangin, Traité de l'action publique, tom. 2, n"» 455 et suiv.

CH. III. ÉPUISEMENT DES DROITS d'aCTIOAJ. — PEINE LA PLUS FORTE. 319

1821. Qu'on ne dise pas que l'action publique n'a plus d'objet du moment qu'il n'est plus permis au juge de prononcer une peine distincte à raison des crimes ou des délits de gravité inférieure ou égale qui ont été cumulés; l'objet majeur est de reconnaître s'il y a ou non culpabilité en la personne poursuivie, et en cas de culpabilité il y aura vraiment condamnation à une peine, suivant la mesure de notre loi , par cela seul qu'il sera déclaré que la peine méritée pour ces crimes ou pour ces délits sera comprise et ira s'absorber dans la peine la plus forte, déjà antérieurement prononcée. La pénalité, pour ne pas être distincte, n'en existe pas moins ici, puisqu'il est judiciairement déclaré

au'elle va se placer dans la peine la plus forte. Jusqu'à cette éclaration la peine la plus forte n'avait pas reçu judiciairement cette destination, mais à partir de ce moment elle l'acquiert.

1822. Ainsi , à ne résoudre la question que d'après les principes généraux du droit, le rôle de nos juridictions répressives, même en présence de notre système pénal sur le cumul des délits, serait bien simple. Tous les crimes ou les délits cumulés pourraient être déférés aux tribunaux, ensemble ou séparément, suivant l'ordre dans lequel ils auraient pu être saisis par l'instruction ; mais les tribunaux , dans l'hypothèse qui nous occupe, en déclarant la culpabilité, si culpabilité il y a, décideraient qu'attendu que la peine la plus forte a déjà été prononcée, vu l'article 365 de notre Code d'instruction criminelle, il n'y a lieu d'y rien ajouter, et que la peine méritée à raison du crime ou du délit constaté parle nouveau jugement ira s'absorber dans celle antérieurement prononcée.

1823. La seule difficulté qui s'élève contre cette décision est une difficulté de texte; il s'agit de savoir si l'article 379 du Code d'instruction criminelle ne prohibe pas en règle générale ces sortes de poursuites.

Or cet article est descendu , en se modifiant toujours graduellement, de la loi de la Constituante du 19 septembre 1791, relative à la justice criminelle et à l'établissement des jurés, dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, et de là dans notre Code d'instruction criminelle actuel. Ni l'un ni l'autre des articles de cette loi ou de ces Codes n'ont statué d'une manière générale sur la situation par nous examinée; ils ne prévoient qu'une espèce particulière, celle où devant une cour d'assises l'accusé se trouverait inculpé par des pièces ou par les dépositions des témoins sur un fait nouveau, autre que celui déféré à la cour d'assises; ils ordonnent ce qui doit être fait en cas pareil. Telle est la spécialité restreinte de ces articles, à l'occasion desquels la jurisprudence se demande ensuite s'il faut les généraliser ou non.

182/1-. Que le fait nouveau soit plus ou moins grave, la loi de 1791 veut qu'il puisse être poursuivi; seulement le coupable n'en subira la peine qu'autant que cette peine sera plus forte que

320 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d' ACTION OU d'EXÉCUTION.

celle prononcée pour le premier fait , et dans ce cas la loi ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci (1), Nous avons déjà fait observer (ci-dess., n" 1163) que cet article de 1791 est le premier qui ait ainsi introduit dans notre législation la règle que la plus forte peine absorbe toutes les autres en fait de délits cumulés; il ne l'introduit que d'une manière indirecte et spéciale; mais dans tous les cas il s'en tient du moins, pour les poursuites, au principe rationnel : tous les faits délictueux pourront être poursuivis.

1825. Dans le Code de brumaire an IV l'article se modifie : c'est le tribunal criminel qui doit ordonner les poursuites à raison des nouveaux faits , mais seulement dans le cas où ces nouveaux faits mériteraient une peine plus forte que les premiers (2). Cette antithèse entre la loi de 1791 et le Code de brumaire an IV est le plus fort argument pour l'interprétation de notre législation dans le sens de l'épuisement de l'action publique; le législateur de brumaire an IV paraît ici changer textuellement de système, et il en change bien à dessein, puisqu'il le fait en transformant le texte de la loi de 1791.

1826. L'article 379 de notre Code d'instruction criminelle n'est autre chose que cet article M6 du Code de brumaire an IV, avec certaines modifications (3). On y remarque les différences suivantes :

(1) Loi du 16-29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés : tit. 7, De l'examen et de la conviction, art. 38 : «Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, et qu'il ait été inculpé sur un autre fait par les dépositions des témoins... > , etc.

Art. 40 : t Si l'accusé est déclaré convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation, il pourra encore être poursuivi pour raison du nouveau fait; mais s'il est déclaré convaincu du second délit, il n'en subira la peine qu'autant qu'elle serait plus forte que celle du premier, auquel cas il sera sursis à l'exécution du jugement. »

(2) Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, tit. 7. Du jugement et de l'exécution. Art. 446 : « Lorsque, pendant les débats qui ont précédé le jugement de condamnation, l'accusé a été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres faits que ceui portés dans l'acte d'accusation, le tribunal criminel ordonne qu'il sera poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, devant le directeur du jury du lieu où il tient ses séances, mais seulement dans le cas oij ces nouveaux faits mériteraient une peine plus forte que les premiers. — Dans ce cas , le tribunal sursoit à l'&xéculion de la première peine, jusqu'après le jugement sur les nouveaux faits. ■>

(3) Code d'instruction criminelle. « Art. 379. Lorsque, pendant les débats « qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par « des pièces, soit par les dépositions des témoins, sur d'autres crimes que ceux d dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine « plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arresta- « lion, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, « suivant les formes prescrites par le présent Code. — Dans ces deux cas, le « procureur général sursoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première « condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès, »

CH. III. ÉPUISEMENT DES DROITS d'aCTION. — PEIÎVE LA PLUS FORTE. 321

1° Qu'un nouveau cas, pour l'ordre à donner de poursuivre est ajouté à celui prévu par le Code de brumaire an IV; ce nouveau cas se réfère à une circonstance de complicité. La cour ordonnera des poursuites à raison des crimes nouvellement manifestés, non-seulement si ces crimes méritent une peine plus grave que les premiers, mais encore, quoiqu'ils méritent une peine moins grave, si l'accusé y a des complices en étal d'arrestation.

2° Que l'article 379 ne prévoit plus l'inculpation sur de nouveaux/««V^ en général, mais seulement sur de nouveaux crimes : d'où , assurément , personne ne voudra tirer cette conséquence que les délits de police correctionnelle , nouvellement manifestés dans le cours des débats, doivent être à l'abri de toute poursuite. Il pourra se faire , en efi'et , que la cour d'assises n'ait à prononcer qu'une peine correctionnelle légère, à raison du fait poursuivi devant elle, si l'accusation s'en est amoindrie, et que les délits nouvellement manifestés aux débats exposent le condamné à une peine correctionnelle plus grave, ou bien que le condamné ait, à l'égard de ces délits noucellement manifestés , des complices en état d'arrestation : or, de l'avis de tous, le droit de poursuite reste ouvert dans ces deux cas. La seule conséquence à tirer du mot de crime employé par l'article 379, c'est que , s'il ne s'agit que de délits de police correctionnelle, la cour n'aura pas à ordonner ces poursuites , lesquelles resteront sous l'empire des règles ordinaires, dans l'ofûce habituel du ministère public et du juge d'instruction.

3° Qu'à la suite de l'arrêt de la conr ordonnant les poursuites nouvelles, c'est le procureur général, et non plus le tribunal, comme dans le Code de brumaire an IV, qui a charge de surseoir à l'exécution : ce qui rentre dans le règlement normal des attributions.

1827. Ces dispositions de l'article 379 étant bien analysées, on voit quel effort de généralisation il faut faire pour en faire sortir, comme un principe commun, l'épuisement du droit de poursuite. — L'article 379 n'est fait que pour l'hypothèse d'un procès en cour d'assises, il faut le généraliser pour l'étendre en dehors de toute situation semblable; — l'article ne parle que de faits nouvellement manifestés dans le cours des débats, il faut le généraliser pour l'étendre aux faits manifestés d'une manière quelconque, tant en dehors des débats qu'en dedans; — l'article ne parle que de crimes, il faut le généraliser pour l'étendre tant aux délits de police correctionnelle qu'aux crimes; — enfln, l'article ne parle que du rôle extraordinaire de la cour, relativement à des poursuites que la cour doit ordonner elle-même par arrêt, et il met une limite à ces attributions extraordinaires : il faut le généraliser pour l'étendre à tous les modes de poursuite, et pour imposer la même limite aux attributions ordinaires du

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ministère public et des juridictions d'instruction procédant suivant les règles communes.

Qu'on recoure à de telles généralisations lorsqu'il s'agit d'arriver à une conclusion conforme à la raison commune du droit, rien de mieux : il en faut même moins en ce cas, car il suffi! que la loi positive ne fasse pas obstacle. Mais, pour arriver à une conclusion contraire à la fois à la justice et à l'intérêt social, le procédé n'est guère admissible : il faudrait un texte formel pour se résigner, il est vrai qu'on fait planer au-dessus de cette interprétation de l'article 379 la pensée générale que le procès pénal, en pareille situation, n'aurait plus aucune utilité; nous avons démontré (ci-dess., n"' 1819 à 1822), combien cette idée est erronée.

1828. En réalité, l'article 379, dans la transformation qu'ont fait subir aux textes de 1791 d'abord le Code de brumaire an IV, et ensuite le Code d'instruction criminelle de 1808, a deux buts principaux : — 1" Celui de faire ordonner par la cour des poursuites ; — 2° Celui de faire surseoir à l'exécution de la condamnation : c'est le cas de sursis que nous avons déjà signalé ci-dessus, n° 1773. Ces deux résultats sont tous les deux en dehors du droit commun : ils ont besoin, par conséquent, d'être réglés par la loi, textuellement et limilativement.

Il est en dehors du droit commun que la cour d'assises ordonne des poursuites, en dehors du droit commun que la magistrature fasse, par arrêt, des injonctions à cet égard au ministère public ; nous ne voyons un tel pouvoir exercé que très-rarement, en vertu d'un texte formel de loi : par la cour d'appel, toutes les chambres assemblées (art. 11 de la loi du 20 avril 1810); par la cour d'appel, chambre d'accusation (C. instr, crim., art. 235); et ici par la cour d'assises. Voilà pourquoi l'article 379, en conférant cette mission à la cour, la limite par ces trois conditions restrictives ; qu'il s'agisse de crimes, qu'il s'agisse de crimes manifestés dans le cours des débats, qu'il s'agisse de crimes exposant le condamné à une peine plus forte.

Il est en dehors du droit commun de surseoir à l'exécution d'un arrêt passé en force de chose jugée : voilà pourquoi l'article 379, en faisant au procureur général un devoir de ce sursis, le soumet aux mêmes conditions restrictives, car c'est en présence seulement de l'arrêt ordonnant les nouvelles poursuites que le procureur général est obligé de surseoir. Or, à l'égard du sursis, la condition que les faits nouvellement manifestés fussent de nature à entraîner une peine plus forte était de toute rigueur, puisque cette peine plus forte, si elle vient à être prononcée plus tard, devant absorber celle qui lui est inférieure, il serait injuste de commencer par exécuter provisoirement celle-ci. Le Code d'instruction criminelle de 1808 y a ajouté la condition qu'il s'agît de crimes, probablement parce que, si l'on ne se trouve

CH. m. ÉPUISEMENT DES DROITS d'aCTIOM. — PEINE LA PLUS FORTE. 323

en présence, de part et d'autre, que de peines correctionnelles, emprisonnement ou amende, l'exécution de ces sortes de peines, dont la partie subie pourra toujours entrer en ligne de compte, n'offre pas les mêmes inconvénients, un certain pouvoir d'appréciation étant d'ailleurs laissé dans beaucoup de cas au procureur général sur le moment opportun pour les faire exécuter.

Il y a loin de ces deux buts spéciaux; au sujet desquels toutes les conditions restrictives sont parfaitement motivées, au prétendu principe commun qu'on veut y voir, de l'épuisement du droit de poursuite.

1829. Nous acbèverons la démonstration par le rapprochement de notre article 379, relatif au cas de condamnation en cour d'assises, avec l'article 361, relatif au cas d'acquittement. Dans cet article 361 aussi, il s'agit de faits nouvellement manifestés dans le cours des débats, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins (le texte ne dit pas ici des crimes seulement, mais des faits en général); dans cet article aussi, le législateur donne, non plus à la cour, mais au président, mission d'ordonner des poursuites; dans cet article aussi, il s'agit de surseoir à l'exécution, en ce qui touche la mise en liberté de l'accusé acquitté; enfin, dans cet article aussi, le législateur met une restriction à ses dispositions; savoir, qu'avant la clôture des débats le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. Or, de ce qu'en l'absence de pareilles réserves il ne peut être ni ordonné des poursuites par le président, à raison des faits nouvellement manifestés, ni sursis à la mise en liberté de l'inculpé, quelqu'un s'avisera-t-il de conclure que tout droit de poursuite, en la forme ordinaire, soit fermé? Le parallélisme entre les deux articles est complet.

1830. Cette manière de conclure appliquée à l'article 379, dont personne ne voudrait pour l'article 361 , est née dans la ferveur d'engouement qu'on a eue, chez nous, pendant longtemps, pour la règle de l'absorption de toutes les peines par la plus forte en cas de crimes ou de délits cumulés; aujourd'hui que l'on commence à revenir sur cette ferveur, il est temps de revenir aussi sur une interprétation qui aggrave les inconvénients d'un tel système, en les poussant jusqu'à la dernière limite (1). Rien de cette controverse ne subsisterait dans un règlement de la pénalité construit, quant au cumul des délits, sur les données de la science rationnelle (ci-dess., n" 1157).

1831. En se plaçant dans l'opinion suivie encore de préférence par notre jurisprudence des arrêts, qui est celle de l'épuisement de l'action publique, au moins faudra-t-il décider que, si les poursuites ont été commencées à raison des faits moins graves et la

(l) Voir dans le même sens l'opinion de notre savant am i M. Faustiu Hjslib, Inslruclion criminelle, 2» éd., t. II, p. 7Î2 et suiv.

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juridiction compétente saisie antérieurement à la condamnation à la peine la plus forte, cette condamnation, en intervenant après coup , ne saurait avoir pour effet de dessaisir une juridiction régulièrement saisie. Nos tribunaux et la cour de cassation l'ont décidé ainsi dans une affaire célèbre, celle de madame Lafarge, poursuivie devant la police correctionnelle pour vol de bijoux en même temps qu'elle était poursuivie en cour d'assises pour empoisonnement de son mari. La condamnation de l'accusée aux travaux forcés à perpétuité n'a pas empêché le procès correctionnel pour vol d'être continué et mené jusqu'au bout, ni le pourvoi contre ce mode de procéder d'être rejeté (arrêt de rejet du 17 juillet 1841). La décision de la cour de cassation a paru motivée principalement sur cette circonstance qu'il y avait, dans le procès de vol, une partie civile poursuivante; mais, à notre sens, n'y eût-il que le ministère public, la solution devrait être la même. Voilà une affaire dans laquelle l'intérêt public et majeur qu'il y a à ne pas laisser un délit inférieur sans poursuite et sans jugement, même lorsqu'il ne reste rien à ajouter à la peine antérieurement prononcée, était bien manifeste.

1832. Cette cause d'épuisement de l'action publique, pour ceux qui l'admettent, ne saurait évidemment s'étendre à l'action civile, puisque, autant il y a eu de préjudice occasionné par un seul fait ou par plusieurs faits délictueux successifs, autant il en doit être réparé (ci-dess., n" 1158) : sauf à la partie lésée à porter son action devant la juridiction civile, si la juridiction pénale lui est fermée.

1833. Nous ajouterons, comme remarque générale, que la qualification d'exception, et particulièrement celle d'exception de la chose jugée, communément employées pour les cas dans lesquels il y a épuisement du droit d'action, sont des souvenirs inexacts et mal appliqués du droit romain. On en sait assez aujourd'hui là-dessus pour renoncer à ces locutions. Le droit d'action a cessé d'exister, puisqu'il est épuisé.

Nous ajouterons que cet épuisement, en ce qui concerne l'action pénale, est d'intérêt public; que le moyen en peut être proposé en tout état de cause, même devant la cour de cassation, tant qu'il n'y a pas sentence irrévocable; que le devoir du ministère public est de le faire valoir, dès qu'il en reconnaît l'existence, et celui du juge d'y suppléer d'office.

§ 2. Extinclion des droits d'exécution pénale ou d'exécution civile.

1834. L'épuisement du droit d'exécution, soit par rapport aux condamnations pénales, soit par rapport aux condamnations civiles, a lieu du moment que ces condamnations, qui sont indépendantes l'une de l'autre, nous le savons, quant à l'existence du droit (ci-dess., n" 1750), ont été mises complètement à effet, chacune en ce qui la concerne, et conduites jusqu'à leur résultat final.

CH. IV. EXimCTIOX DES DROITS d' ACTION. — MORT DU PRÉVENU. 325

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