‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 57 sur 158 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE l'eXTIXCTION DES DROITS d' ACTION OU d'EXÉCUTIOM

1835. Ici le droit, avant d'être exercé ou mis à effet de manière à produire dans son entier le résultat final qu'il devait avoir, périt. Nous signalons trois événements dont l'influence est à considérer au sujet de cette extinction : — la mort; — le laps de temps ; — la remise ou renonciation. Savoir :

La mort du prévenu ou du condamné;

Le laps de temps écoulé sans l'exercice du droit d'action ou du droit d'exécution;

La remise accordée ou, en d'autres termes, la renonciation au droit faite par celui ou par ceux à qui ces droits appartiennent.

1836. Ce sont là des événements qui ont une influence générale, étendue, avec la variété des détails, sur toutes les sortes d'infractions à la loi pénale, de quelque degré ou de quelque nature qu'elles soient.

Il existe, en outre, quelques causes particulières d'extinction, qui ne sont que des spécialités propres à certains délits seule ment, motivées sur le caractère à part de ces délits; nous les ferons connaître accessoirement, mais c'est sur les événements majeurs par nous indiqués, auxquels les causes spéciales se rattachent d'ailleurs pour la plupart, que l'attention doit se porter principalement.

1837. Ces événements n'agissent pas de la même manière sur le droit d'action publique et sur celui d'action civile, d'une part, — sur le droit d'exécution pénale et sur celui d'exécution civile, de l'autre. Nous les examinerons donc séparément par rapport à chacune de ces hypothèses.

S 1. Extinction des droits d'action publique ou d'action civile. Mort du prévenu.

1838. La mort du coupable, en général, et en particulier la mort de la personne poursuivie, quant à cette personne, à quelque moment de la procédure qu'elle intervienne, tant qu'il n'y a pas encore eu décision irrévocable, doit éteindre l'action publique.

1839. Qui songerait aujourd'hui à ces procès ou cadavre, ou à la mémoire, pratiqués dans l'ancienne jurisprudence criminelle, à l'occasion desquels Ayrault, à son époque déjà, demandait : « S'il n'est point ridicule et inepte, voire cruel, voire barbare, de batailler contre des vmbres : c'est-à-dire, citer et appeller en jugement ce qui ne peut à la vérité ne comparoir, ny

326 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II, T. II. DROITS D'ACTIOM OU d'eXÉCUTION.

se défendre?... Que voulons nous aux morts qui reposent, et avec lesquels nous n'auons plus de négotiation, ny de commerce ( 1 ) ? »

Ayrault pose, en manière d'apostrophes, ces interrogations; il y fait des réponses hardies, véhémentes, incisives, originales et redondantes; mais, hélas! comme les esprits à la plus longue vue, qui devancent leur siècle et ne peuvent se dégager néanmoins du milieu dans lequel ils vivent, Ayrault trouve qu'il y a d'autres raisons à admettre « pour les cas estranges et extraordinaires 5> ; car nous savons que, suivant les expressions des jurisconsultes d'alors, il était des crimes, en tête ceux de lèse-majesté divine ou humaine au premier chef, à l'égard desquels s'observaient certaines singularités (ci-dess., n" 278, 336, 1016).

1840. Ces exceptions de procès au cadavre ou à la mémoire, dont l'exemple, quant aux procès à la mémoire, a été pris dans le droit romain de l'Empire, admises, avec quelques variantes, dans la jurisprudence générale de l'Europe, avaient été fixés par notre ordonnance criminelle de 1670, aux quatre cas suivants : crimes de lèse-majesté divine ou humaine; duel; homicide de soi-même ; rébellion à la justice avec force ouverte, dans la rencontre de laquelle le défunt avait été tué (2). Le procès était fait au cadavre quand ce cadavre était « encore extant » , suivant les termes de l'ordonnance ; sinon, à la mémoire.

1841. Le but de semblables procès était l'exemple, l'intimidation : exemple, intimidation pour les survivants, non pour les morts, où il n'y a plus de remède. Comptez-y aussi le but de la vengeance, principe de la pénalité de ces temps : vengeance qui se satisfait même contre les choses inanimées, qui s'en prend à un corps sans vie, le faisant traîner, mutiler, suspendre ignominieusement; même aux ossements, les faisant déterrer, brûler et jeter aux vents; vengeance qui se poursuit contre la famille, faisant briser les armoiries, raser les manoirs, dégrader de noblesse, non le mort, mais sa postérité. Comptez-y la cupidité, qui s'enrichit des confiscations.

1842. De pareilles procédures et de pareilles exécutions ne pouvaient survivre à notre révolution de 89; par seule prétérition elles disparaissent devant la législation de la Constituante ; le Code de brumaire an IV formule en article la règle que l'action publique s'éteint parla mort du prévenu (3); le Code d'instruction criminelle de 1808 reproduit cette disposition dans son article 2, et nous, qui n'avons pas vu ce passé, nous nous demandons com-

(1) Pierre Ay RAVir, l'Ordre, formalité et instruction judiciaire, liv. IV, n° 2.

(2) Ordonnance criminelle d'août 1670, tit. 22. De la manière défaire le procès au cadavre ou à la mémoire d'un défunt, art. 1 .

(3) Code 5« 3 brumaire an IV. Art. 7 : • L'action publique s'éteint par la mort du coupable. — L'aclion civile peut être exercée contre ses héritiers, i

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d'aCTIOM. — MORT DU PRÉVENU. 327

ment même il peut être nécessaire d'un article de loi là-dessus.

1843. Il ne manque pas de raisons qui se soulèvent contre l'idée d'un procès pénal à un mort; Ayrault, avec son abondance ingénieuse, en multiplie le nombre. La véritable et décisive, quant à l'extinction de l'action publique, en ce qui touche la procédure, c'est que le mort ne peut se défendre : la défense par curateur ou représentant, reçue en procès civil, est inadmissible en procès pénal. Le reste des raisons a trait à la pénalité et à l'exécution. — Quant à dire que c'est le crime qui est éteint, c'est un quiproquo. Qui est-ce qui aurait la puissance de détruire les actes accomplis, de faire que ce qui a été n'ait pas été ? Les jurisconsultes romains, lorsqu'ils ont dit : Si decesserit, solvitur crhnen, morte crimen extinctum est, crimen morte Jinitum est (I), ont pris le mot de crimen dans sa véritable signification, V incrimination est éteinte (ci-dess., n" 681).

18M. Mais l'extinction de l'action publique est spéciale à la personne qui est morte : s'il y a des complices, ou de tous autres inculpés, l'action subsiste. Xous n'admettons d'exception qu'à l'égard du complice de la femme adultère, à cause de la nature particulière de ce délit (ci-dess., n"' 1695, 1699 et 1805). Morte la femme, mort le procès.

1845. Les confiscations jouaient jadis un grand rôle dans les poursuites et dans les exécutions contre les morts; aujourd'hui que les confiscations générales sont abolies chez nous et qu'il ne reste plus que certaines confiscations spéciales, que décider à l'égard de celles-ci? La mort du prévenu met-elle fin au procès, même en ce qui touche ces confiscations?

1846. Si la loi s'est fait de cette confiscation un instrument de peine personnelle contre le délinquant, qui doive être infligée à ce délinquant en punition du délit par lui commis, ou bien si la confiscation est motivée sur un danger ou sur un vice que les choses présentent entre les mains du délinquant, à raison de son délit, mais qu'elles n'auraient pas généralement en d'autres mains; en un mot toutes les fois que pour arriver à la chose confisquée il faudrait, pour ainsi dire, passer par la personne du délinquant et démontrer sa culpabilité pénale, la mort du prév^enu, rendant impossible cette démonstration, éteint l'action publique à l'égard de ces sortes de confiscations comme à l'égard des autres peines. Ces cas sont fréquents dans notre législation; nous citerons en exemple ceux des articles 176, 180, 364 de notre Code pénal.

1847. Mais, si la confiscation est motivée sur un vice inhérent à la chose môme, qui en rende la propriété ou la possession illé-

(1) CoD., liv. 9, tu. 6, si rcits vcl acciisator morluui fuerit. Les six lois de ce til»c emploient l'esprcssion de crimen dans le sens par nous indique, et c'est dans la loi 4 qu'on lit : t Periculo crintinis esse subjectum. t

328 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS D'ACTION OU d'EXÉCUTION,

gitime à l'égard de tous, comme celle des armes ou des munitions de guerre prohibées, des boissons ou substances alimentaires falsifiées ou corrompues de manière à être nuisibles à la santé, des images ou des livres obscènes, des engins de chasse ou de pêche défendus, la mort du prévenu ne doit pas empêcher l'exercice de l'action publique quant à la confiscation de pareils objets. En effet, dans tous les cas, l'existence seule de la chose porte en elle-même la preuve d'une contravention ; la loi ordonne souvent que ces choses soient détruites, lacérées, mises au pilon; elle a soin quelquefois de dire que la confiscation sera prononcée même en cas de délinquants iiicomms (ci-dess., n° 1576) : que le prévenu décédé ait été ou non coupable pénalement, ce qu'il n'est plus permis de rechercher, le motif de la confiscation subsiste; la présence de la chose suffit pour le démontrer. Nous citerons en exemple de telles situations les articles 287, 314, 318 de notre Code pénal.

Le même fait et par suite le même droit peuvent quelquefois se produire même à l'égard de choses innocentes, c'est-à-dire qui ne sont ni nuisibles ni dangereuses en elles-mêmes, si la situation est telle que la présence de ces choses suffise encore pour démontrer, abstraction faite du prévenu décédé, l'existence d'une contravention : comme il arriverait, par exemple, à l'égard du gibier transporté ou colporté en temps prohibé (Loi du 5 mai 1844, art. 12, 4°).

Enfin, même décision dans les cas où la loi a donné à la confiscation le caractère exclusif d'une réparation civile en ordonnant que cette confiscation aurait lieu même en cas d'acquittement (ci-dess,, n" 1576), parce qu'on tombe alors véritablement dans les règles du droit civil privé, où il n'est plus question de culpabilité pénale, mais seulement de culpabilité civile c'est-à-dire de la moindre faute, laquelle peut se poursuivre et se démontrer contre les héritiers.

1848. Il existe dans notre Code pénal et dans nos lois spéciales plusieurs articles dans lesquels les choses, quoique frappées de confiscation par un même texte, se rangent, suivant leur nature ou leur caractère distincts, sous des régies différentes : les unes non confiscables après le décès du prévenu (ci-dess., n" 1846), et les autres confiscables (ci-dess., n° 1847); c'est au juge à en faire la distinction, conformément aux principes que nous venons d'exposer. Nous citerons en exemple, dans la loi sur la police de la chasse du 5 mai 1844, l'article 16 relatif à la confiscation des filets, engins ou autres instruments de chasse ainsi que des armes : l'action publique pour la confiscation subsiste même après le décès du prévenu, ou elle s'éteint par suite de ce décès, suivant qu'il s'agit de filets, engins, instruments ou armes prohibés, ou, par exemple, d'un fusil ordinaire, n'ayant rien en soi de défendu. Cette action existerait même, suivant les propres

en. IV. EXTINCTION DES DROITS D'ACTION. — PRESCRIPTION. 329-

termes de cet article, à l'égard des armes, engins ou autres instruments de chasse, abandonnés par les délinquants restés inconnus. Plusieurs articles de notre Code pénal, notamment les articles 410, 413, 423, 477 et 481 , sont susceptibles de donner lieu, dans leur application, à des distinctions analogues.

1849. L'extinction de l'action publique par le décès du prévenu est telle, que supposez, par suite de l'ignorance de ce décès, une sentence de pénalité rendue contre un mort : cette sentence, jugement ou arrêt, n'est qu'une apparence vaine, l'ombre d'un jugement ou l'ombre d'un arrêt, puisqu'elle a été prononcée contre une ombre; le devoir du ministère public est d'en requérir et celui de la juridiction d'en prononcer la rétractation, dès que l'erreur est reconnue, sans qu'il y ait de délai de déchéance ou de prescription à y opposer.

Une telle hypothèse est plus facile à s'offrir à l'esprit pour les cas de jugement par défaut ou d'arrêt par contumace; c'est dans ce dernier cas que notre Cour de cassation en a rencontré une fois la réalisation et y a appliqué la règle que nous venons d'exposer (Arrêt de rejet du 25 octobre 1821, affaire Pillot). Mais, par extraordinaire, le fait ne serait pas impossible, même en des jugements ou arrêts contradictoires, si, de même que ce quidam que nous avons vu prendre la place d'un inconnu et se laisser condamner sous son nom, un autr^ en faisait autant à l'égard d'une personne décédée.

1850. Ce mode d'extinction de l'action publique, par le décès du prévenu, ne s'applique pas à l'action civile, moyen sanctionnateur d'une obligation qui affecte le patrimoine et qui passe aux héritiers. L'article 3 de notre Code d'instruction criminelle en contient la disposition expresse.

Effet du laps de temps. — Prescription.

1851. Le laps de temps écoulé peut, dans de certaines conditions, devenir, pour l'action publique et pour l'action civile, une cause particulière d'extinction qu'on appelle prescription. Bien que notre loi ait établi une liaison fort étroite entre les deux actions quant à cette cause d'extinction, comme, au fond et suivant la raison du droit, les principes en sont tout différents, nous exposerons d'abord ce qui concerne la prescription de l'action publique.

1852. On distingue, en droit civil privé, deux sortes de prescriptions : la prescription à fin d'acquérir et la prescription à fia de se libérer; mais en droit pénal les prescriptions ne sont que libératoires, cxtinctives de droits. Les droits qu'il s'agit d'éteindre sont ou les droits d'action ou les droits d'exécution.

1853. Comment justifier, en raison, qu'au bout d'un certain temps écoulé depuis le moment où un crime, un délit ou bien une contravention ont été commis, l'action publique pour faire

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punir la personne coupable de ces actes se trouve éteinte?

Nous repousserons la raison puérile et routinière, donnée en phrase de rhétorique, sur les] remords, les inquiétudes, les tourments éprouvés jusque-là par le coupable, lesquels formeraient pour ce coupable une suffisante expiation. Je demande quels remords cuisants, quelles inquiétudes amères a éprouvés celui qui, en arrosant des fleurs posées sur sa fenêtre en contravention aux règlements de police, a fait tomber de Teau sur le trottoir, ou celui qui a eu le tort de faire une partie de chasse sans permis de chasse ou en temps prohibé? Il faut cependant, pour arriver à un résultat aussi grave que celui de l'extinction du droit de punir qu'a la société, des motifs non hypothétiques et qui soient concluants.

On en a donné un plus sérieux : la perte des éléments de preuve de la culpabilité ou surtout de la non-culpabilité. Il y a du vrai, pour l'ordinaire, dans cette considération; mais le motif est insuffisant : car les preuves eussent-elles été parfaitement conservées, s'agît-il, par exemple, de délits ou de contraventions constatés par des procès-verbaux que la loi elle-même investit d'une foi probante, la prescription n'en serait pas moins acquise.

Le seul véritable motif tient aux bases mêmes du droit de punir : le temps, ce grand changeur, ne transforme-t-il pas, ne détruit-il pas, n'efface-t-il pas toute chose? Après un certain temps écoulé, le souvenir du fait coupable s'en est allé, le besoin de l'exemple a disparu, une des bases essentielles du droit de punir, l'utilité sociale, manque : le droit de punir n'existe donc plus (ci-dess., n°' 186 et suiv.). Effet inévitable de la marche successive des heures, qu'il n'est donné à aucun législateur de méconnaître, qui modifie ou fait disparaître les nécessités ou utilités publiques, les souvenirs humains, les éléments de preuve, et qui fait tomber des mains de la société le droit de punir parce qu'elle fait évanouir l'intérêt social à la punition I

Le motif véritable une fois donné, les règles générales de la prescription en découlent d'elles-mêmes. Nous les résumerons dans les conséquences suivantes :

1854. Première conséquence : La prescription de l'action publique s'applique à toute infraction à la loi pénale; car, dans toutes, le temps produit toujours ses effets. A la difierence de ce qui avait lieu dans le droit romain, dans l'ancienne jurisprudence criminelle européenne, et de ce qui a lieu encore dans certaines législations étrangères, il n'est point de crime, quelque grave et de quelque nature qu'il soit , qui doive être excepté de la prescription, parce qu'il n'en est point qui soit excepté de l'action du temps. Qu'était-ce que cette imprescriptibilité, sous l'ancien régime, des crimes de duel et d'usure, ou celle des crimes de lèse-majesté divine ou humaine, admise, sinon unanimement, du moins par la plupart de nos parlements, au nombre des singula-

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d'ACTION. — PRESCRIPTION. 331

rites qui s'y observaient? Pour n'y avoir pas de délai de prescription fixé légalement et pouvoir s'y prolonger, quant à ce délai, au gré arbitraire du juge, le temps ne finissait-il pas aussi par y produire son effacement et par commander, sans qu'elle s'en aperçût, à la jurisprudence elle-même?

Notre Code pénal de 1791, et après lui celui de brumaire an IV et notre Code d'instruction criminelle actuel, sont rentrés dans la raison du droit en laissant de côté toute exception (1).

1855. Seconde conséquence : Comme le souvenir et le besoin de l'exemple se conservent plus longtemps à l'égard des grands crimes qu'à l'égard des délits inférieurs, le temps de la prescription devra être plus ou moins long, suivant le plus ou moins de gravité des délits. Il n'y a rien d'ailleurs d'absolu à dire sur la détermination de ce temps; c'est à chaque législateur à la faire en l'appropriant, suivant les époques, à l'état de la société.

Chez nous, où les délits sont rangés en trois classes, par ordre de gravité, ce temps est de dix ans pour les crimes, de trois ans pour les délits de police correctionnelle, et d'un an pour les contraventions de simple police (C. I. C, art. 637, 638, 640).

Ce qui n'empêche pas l'existence de délais beaucoup plus courts, de six mois, de trois mois, d'un mois ou autres semblables, marqués à l'égard de certains délits ou de certaines contraventions particulières , par les lois spéciales qui les régissent : dispositions spéciales dont le Code d'instruction lui-même a fait la réserve (art. 643).

1856. II est possible que les faits objet d'une poursuite pénale s'amoindrissent dans les débats et aboutissent finalement à une condamnation inférieure : poursuivis comme crime , à une condamnation correctionnelle; poursuivis comme délit, à une condamnation de simple police. Sur quoi faudra-t-il se baser pour déterminer le temps de la prescription : sur l'accusation ou sur le résultat final du procès? — Sur l'accusation? bien certainement non : autre, en effet, est la prétention de la partie poursuivante, autre la vérité judiciaire. — Le fait légalement caractérisé, avec la gravité légale que lui attribuera le résultat final du procès : telle doit être la base.

Quel rôle doit jouer en cela la peine prononcée? Nous ferons à ce sujet une distinction. — Tout ce qui tient à la culpabilité absolue, dont les conditions sont marquées à l'avance par la loi, d'une manière abstraite, applicable à quiconque se trouvera en semblable situation : tout cela doit être pris en considération selon ce qui sortira de ladécision finale du procès. Ainsi, un des éléments constitutifs changé, comme pour le meurtre transformé en homicide par imprudence ; une circonstance aggravante écartée, comme pour le vol qualifié, réduit à un vol simple; une excuse légale

(1) C. I. C, art. 6.37, 638, 640, 643.

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admise, comme celle de la provocation pour le cas de meurtre, faisant abaisser la peine , d'une manière absolue, à la mesure correctionnelle, doit faire abaisser le temps de la prescription de dix ans à trois ans. Si les trois ans étaient expirés avant les premiers actes d'instruction ou de poursuite, la cour d'assises, saisie de l'affaire en qualité de crime , décidera que , la prescription étant acquise , il n'y a pas de peine à prononcer. Les apparences ont fait recevoir le procès, mais devant la réalité, telle que la présente le verdict du jury, la pénalité s'efface. — Décision semblable, quoique non identique , pour le cas où les mêmes causes font descendre, d'une manière absolue, une prévention de police correctionnelle à la pénalité de simple police.

Mais nous n'attribuons pas le même effet aux diminutions de peine qui ne se rapportent qu'à la culpabilité individuelle : chez nous, celle résultant d'une déclaration de circonstances atténuantes. Qu'on ne dise pas que nous sommes ici en contradiction avec ce que nous avons écrit ci-dessus, n" 1219 et suivants , touchant la récidive. Ici la question est tout autre. L'aggravation pour cause de récidive est une mesure individuelle dans la quotité de la peine, basée sur les antécédents judiciaires du délinquant, et par conséquent sur la culpabilité personnelle de celui-ci; mais la prescription de l'action publique est une règle générale dont les conditions, et surtout celle qui en est la principale, c'est-à-dire le temps voulu pour prescrire, ne peuvent flotter au gré d'appréciations individuelles, variables de cause en cause et d'individu à individu, mais doivent dépendre exclusivement, à l'avance et pour tous, des déterminations mêmes de la loi sur la gravité des faits. Comment sans cela le ministère public pourrait-il s'y reconnaître ?

Indépendamment de la raison générale du droit, les expressions de nos articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle : « D'un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives... ; d'un délit de nature à être puni correctionnellement... « , s'accommodent fort bien aux décisions qui précèdent. — Notre Cour de cassation s'est prononcée dans le sens exposé ci-dessus pour ce qui regarde les circonstances atténuantes, mais non pour ce qui regarde les excuses légales. Elle laisse celles-ci sans influence sur la durée de la prescription; en quoi sa jurisprudence ne nous paraît pas conséquente avec ses décisions relatives aux circonstances aggravantes. En effet , dans notre législation , les circonstances aggravantes déterminées par la loi et les excuses légales sont très-exactement, les unes en plus, les autres en moins, le pendant, les unes des autres : si les premières ont pour effet d'augmenter le délai de la prescription, les secondes doivent avoir pour effet de le réduire.

1857. Troisièjne conséquence : La prescription doit commencer à courir du jour même que l'acte a été commis; car c'est à dater de ce jour que le temps commence son œuvre.

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d'aCTION. — PRESCRIPTIOX. 333

Il est venu en l'esprit de quelques jurisconsultes et passé dans le texte de quelques législations de ne prendre le point de départ de la prescription qu'à dater du jour où l'existence du délit aurait été connue ou légalement constatée. Telle était la disposition de notre Code pénal de 1791, et celle de notre Code du 3 brumaire an IV (1). Rien n'est plus opposé qu'un tel point de départ à l'idée rationnelle de notre prescription. Il y a là une confusion entre le principe des prescriptions civiles et celui de la prescription pénale; une malencontreuse intervention de la règle : contra non valentem agere non currit prœscriptio, laquelle conduit à des conclusions si erronées lorsqu'on s'avise de la transporter du domaine du droit civil dans le domaine du droit pénal. Qu'on se souvienne bien que ce n'est pas la peine d'une négligence ou d'une inertie à faire des poursuites, ni une présomption de libération tirée de cette inertie, qui se trouve au fond de la prescription pénale : c'est la marche, c'est l'œuvre souveraine du temps.

Hé! n'est-ce pas précisément sur ces cas de délits restés latents, sans bruit aux oreilles de l'autorité ni du public, sans indices ni manifestation à leurs yeux , que l'action du temps s'exerce avec plus d'énergie, que l'intérêt de la répression avec la possibilité exacte des moyens de preuve arrive plus complètement à s'évanouir? Quelle raison publique, lorsque après un long temps le hasard en fera surgir quelque trace, de réveiller ces souvenirs éteints, dans un procès pénal où l'impuissance pour la justice sociale s'ajoutera à l'inutilité ? Et quelle limite y mettre, car il en faudra bien une quelconque dans ces découvertes que le hasard à toute époque peut susciter : — celle de la vie de l'homme seulement? — Mais de quel homme, puisque nous sommes ici dans l'inconnu ?

Lutte de la loi contre l'oubli : voilà ce que je vois en de telles législations ; lutte orgueilleuse, mais impuissante ! Ces crimes, longtemps cachés, qui ne tombent plus, à cause du temps écoulé, sous les coups de la justice imparfaite de l'autorité humaine, c'est d'une autre justice qu'ils relèvent, de la justice qui est éternelle !

1858. Notre Code pénal de 1791 et notre Code de brumaire an IV étaient, à ce sujet, dans le faux ; notre Code d'instruction criminelle de 1808 est rentré dans le vrai en faisant courir la prescription, soit pour les crimes, soit pour les délits, soit pour les contraventions, non du jour où ils auront été révélés, mais du jour où ils auront été commis. (Art. 637, 638, 640). C'était aussi la règle du droit romain et de notre ancienne jurisprudence.

1859. Faut-il, en principe, compter le jour du délit dans le

(1) Code pénal du 6 octobre 1791, l'« partie, tit. 6, art. 1, 2 et 3. — Code de brumaire an IV, art. 9 et 10.

334 LIV. I. PÉMLITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'ACTIOM OU d'eXÉCDTIOIV.

délai marqué pour la prescription, ou faut-il l'en exclure, de telle sorte que ce délai soit franc ? c'est l'éternelle querelle de l'inclusivement et de l'exclusivement; en termes d'école, du dies a quo. Nous laisserons de côté pour un instant le texte de notre loi positive, et nous examinerons la question suivant la science rationnelle.

Si la prescription se comptait de moment à moment ou même par heures, il semble que la difficulté disparaîtrait : nous disons il semble, on verra tout à l'heure qu'il n'en est rien. Mais il est reçu que la prescription se compte par jours. L'intérêt de la question roule donc sur une fraction de jour, plus ou moins grande suivant l'heure à laquelle le délit aura été commis, laquelle fraction de jour manquera ou se trouvera en plus dans le délai de la prescription selon que telle opinion sera adoptée ou telle autre. — « Je n'ai pas tout le temps que je devrais avoir m , dira dans un sens l'accusation. — u Vous avez plus de temps que vous n'en devriez avoir « , répondra-t-on dans un autre sens. Les criminalistes qui font le plus autorité se sont divisés là-dessus dans l'ancienne jurisprudence européenne, et il en est de même encore aujourd'hui. Nous espérons donner, sur ce que nous croyons la vraie solution de la science, une démonstration de nature à ne laisser aucun doute.

J1860. Lorsqu'il s'agit de mesurer géométriquement une distancée, le point ou la ligne de départ étant un point ou une ligne matJiématiques, c'est-à-dire une abstraction, dépourvue de l'argeurj, qu'on les compte ou qu'on ne les compte pas dans la mesuL'e, c'estunum et idem, puisque ce n'est rien. Mais dès qu'on entre ^dans la réalité, dès qu'il s'agira, pour point de départ, d'un tout p.hysique ayant ses dimensions plus ou moins grandes, par exemple d'une maison, d'un fleuve, d'une ville, que fera-t-on? On prendra la ligne extérieure de la maison, le bord le plus rapproche du fleuve, la première maison de la ville du côté d'où il s'agira do mesurer la distance ; ou bien, si l'on vise à une opération plus générale, ce sera le milieu du fleuve, un point central conventionnel, à peu près au milieu de la ville, qui servira de point dx? départ; mais, à coup sûr, jamais on ne s'avisera de compter- la distance en y englobant toute la profondeur de la maisom, toute la largeur du fleuve, toute l'étendue de la ville jusqu'à r extrémité opposée.

La mesure du temps entre les événements de la vie, et surtout les mesures légales ou conventionnelles offrent des situations a'iialogues. Quand nous disons un siècle, un an, un mois, un jour, nous indiquons là des fractions de la durée qui ont leur dimension, qui occupent un espace de temps plus ou moins long, mais dont nous faisons un seul tout par la manière dont nous les envisageons, ou dont la loi fait un seul tout, si c'est elle qui les détermine ainsi. Or, du moment qu'il s'agira de mesurer la dis-

cil. IV. EXTINCTION DES DROITS d'ACTION. — PRESCRIPTION. 335

tance à partir de tel jour, de tel mois, de tel an ou de tel siècle, les mêmes questions se présenteront. Prendra-t-on pour point de départ leur dernière extrémité la plus rapprochée, ou leur milieu, ou, ce qu'on ne ferait pas, à coup sûr, pour la maison, pour le fleuve ou pour la ville, prendra-t-on leur extrémité opposée, c'est-à-dire la plus lointaine ?

Ne croyez pas que la difficulté s'en irait, si la mesure se comptait par heures; comptàt-on par minutes, par secondes, l'importance s'en amoindrirait, la discussion porterait sur une fraction d'heure, de minute ou de seconde, mais la difficulté resterait toujours. Pour la voir disparaître il faudrait arriver à ce point mathématique qui n'a ni longueur ni largeur, à cet instant de raison qui n'a aucune durée, à cette abstraction qui n'est rien que dans notre pensée, c'est-à-dire qui ne se rencontre pas dans la réalité.

1861. Cela posé, je dis que, s'agissant d'une mesure de droit, c'est uniquement par la considération des droits qui se trouvent en jeu dans cette mesure que la question peut se résoudre ; — je dis que, pour savoir si le jour d'un événement, lorsque la loi a compté par jours, doit être compris dans la distance voulue par la loi à partir de cet événement, il faut se demander quelle serait la réponse pour l'heure, pour la minute, pour la seconde dans laquelle l'événement a eu lieu, si la loi avait compté par heures, par minutes ou par secondes; — je dis que telle est la pierre de touche qui servira pour reconnaître et signaler avec certitude la vraie solution dans toutes les hypothèses où la question se rencontrera.

1862. Or, le crime ayant produit pour le coupable une position de droit défavorable, qui soumet ce coupable à l'action publique ; le délai de la prescription étant, en sens inverse, un délai d'affranchissement, de libération, qui fera sortir de cette situation; de telle sorte qu'on a ici deux idées, deux forces en antagonisme, le crime qui fait naître l'action publique, le temps de la prescription qui la fait périr : pourrait-on, en bonne logique, compter dans le délai pour la libération l'heure même, la minute, le moment où le crime a été commis; ne serait-ce pas additionner les deux contraires; et se trouvera-t-il quelqu'un qui, à ce point extrême, admette cette solution (1) ?

(1) Je prendrai pour exemple le Code pénal d'Autriche actuellement encore en vigueur, dont la date est de 1852. Celui de 1803, auquel il a succédé, comptait le temps de la prescription publique, suivant la règle commune, du jour de l'acte délictueux; le nouveau Gode, modifiant celte disposition, a ordonné qu'il se comptai de l'instant du crime ou du délit (§ 227 pour les crimes, et § 531 pour les délits et pour les contraventions). Nous sommes ici à la dernière limite; y a-t-il quelqu'un qui veuille dire que l'instant du délit, à cause des termes employés par le Code, doive ôtre compris lui-môme dans le calcul?

Le Code pénal d'Autriche, il est vrai, semble supposer un instant idéal, l'instant mathématique dépourvu de durée, comme la ligne imaginaire dépourvue

336 LIU. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'aCTION OU d'eXÉCUTION.

Eh bien I ce qui ne pourrait avoir lieu pour l'heure ou pour l'instant du crime ne pourra pas avoir lieu davantage pour le jour; car, du moment que la loi a pris, en matière de prescription, le jour pour unité du temps, sans en admettre le fractionnement, le jour du crime joue dans la question le même rôle qu'y jouerait l'heure ou la minute du crime, si la loi avait compté par heures ou par minutes. La distance voulue pour la libération est à mesurer à partir du crime, mais le crime évidemment n'y est pas compris; or, la loi enveloppant dans un même jour, sans fractionnement possible, l'espace que ce crime a occupé dans le temps, c'est à partir de l'extrémité de cet espace la plus rapprochée, la ligne extérieure qui regarde vers l'avenir où se doit prendre la mesure, c'est-à-dire la fin de ce jour, et non son milieu ni son commencement, car on tomberait dans le jour du crime, c'est à partir de cette fin du jour que doit être mesurée la distance.

Jour, heure, minute, instant, du plus au moins, c'est la même question, et ce doit être la même solution. Il ne faut pas que l'intérêt, qui va croissant de l'un à l'autre, aveugle le jurisconsulte.

Nous pourrions par des considérations semblables de droit, appropriées aux situations diverses, et toujours à l'aide de la même pierre de touche, trouver la solution de cette question du dies a quo partout où elle se soulève, montrant comment et pourquoi le jour de l'événement doit figurer dans tel délai et ne pas figurer dans tel autre (1); mais il nous suffira de nous être

de largeur; mais une telle abstraction ne peut se rencontrer, parce qu'elle n'est pas dans le monde des réalités ; il n'est pas un seul procès pénal qui puisse jamais en offrir l'exemple; plus ou moins long, le crime aura toujours occupé un certain espace de temps. Or, tant que le délinquant est dans le courant du crime, l'idée de prescription ne peut naître; chacun dit cela à propos des délits continus, par exemple; au dernier acte qui consomme le crime et à la fin seulement de ce dernier acte peut donc s'ouvrir la prescription; le crime a-t-il été consommé à midi et quarante-huit minutes, par exemple, à la fin de cette dernière minute, mais en laissant tout le reste en arrière, commence la prescription. C'est ici que se dévoile la défectuosité de cette disposition du Code autrichien, plus généreuse dans son intention, mais hérissée de difficultés le plus souvent insolubles dans les affaires. Allez constater exactement si le crime a été commis à quarante-huit minutes ou à quarante-neuf ou à cinquante! même s'il a été commis à une heure ou k deux ou i trois! Allez le constater, lorsque vingt ans, dix ans ou cinq ans (ce sont les termes de la prescription autrichienne) ont passé par là-dessus sans poursuite, et qu'on en est à se demander, à une minute près, si la prescription est acquise ou si elle ne l'est pas! A cette limite extrême, la justice est dans l'inconnu, dans l'impraticable ou dans l'arbitraire. Voilà pourquoi le parti qu'on a pris de compter par jour, date bien plus manifeste, bien moins difficile à établir, doit être préféré.

Le Code de procédure pénale autrichien de 1873 est revenu à la doctrine rationnelle, en décidant (art. 6) qu'on ne doit point compter dans le délai le jour où il commence à courir.

(1) Ainsi, dans cette disposition de notre Code pénal, art. 23 : « La durée « des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue

en. IV. EXTINCTION DES DROITS d'ACTIOM. — PRESCRIfTIOX. 337

arrêté à ce qui concerne la prescription de l'action publique. 1863. Notre Code d'instruction criminelle dans ces expressions : « après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, après une année révolue à compter du jour où

t irrévocable i, laquelle n'est faite que pour les peines criminelles, nous n'hésiterons pas à dire que le jour où la condamnation est devenue irrévocable doit être compté tout entier dans la durée de la peine : parce que, si la loi avait compté par heures, par minutes, l'heure, la minute de la condamnation devenue irrévocable devait entrer, en bonne logique, dans la mesure de cette durée. Nous n'additionnons pas ici les deux contraires, nous additionnons les deux semblables, puisque c est de la condamnation irrévocable que naît, à l'instant même, en droit, la peine fixée à telle durée. Appliquez ceci, par exemple, à un homme condamné à dix ans de réclusion : bien entendu que la loi suppose cet homme au pouvoir de l'autorité, en état de détention préalable, au moment oii la condamnation devient irrévocable; sinon on tomberait dans le cas de contumace ou dans le cas d'évasion. Appliquez-le également à un homme condamné à cinq ans de surveillance de la haute police, dans les cas où cette peine peut être prononcée seule : sans qu'il soit nécessaire ici que cet homme se trouve en état de détention préalable, puisqu'il s'agit uniquement d'une peine privative de droits.

Ainsi, en sens inverse, toutes les fois qu'un certain délai est donné pour attaquer par voie de procédure un acte (ordonnance, jugement ou arrêt) dont on croit avoir à se plaindre, il saute aux yeux qu'il se trouve encore ici deux idées ou deux forces en antagonisme : — d'une part, l'acte à attaquer, ou la signification de cet acte, lorsque la loi fait courir le délai à partir de cette signification ; — et d'autre part, l'acte d'attaque pour lequel un certain délai est accordé. Si la loi avait compté par heures, par minutes, pourrait-on, eu bonne logique, faire entrer dans le délai pour l'attaque l'heure, la minute du jugement à attaquer ou de la signification qui en a donné connaissance? ne serait-ce pas additionner les deux contraires? Par conséquent, si la loi a compté par jours, le jour du jugement ou de la signification ne devra pas être compris dans le délai. Xous appliquons cette solution dans tous les cas où semblable situation se présente, soit pour les parties privées, soit pour le ministère public : art. 151, 187 et 356 de notre Code d'instruction criminelle, relativement à des actes d'opposition; art. 155, 174, 203 et 205, relativement à des actes d'appel; art. 296, 373, relativement à des pourvois en cassation. Peu importe que le Gode s'en soit expliqué, comme il l'a fait quelquefois par ces mots : après le jour du jugement (art. 203), dans les cinq jours suivants (art. 206), trois jours francs (art. 373), ou qu'il ne s'en soit pas expliqué : il faudrait que la logique fût renversée pour donner une autre décision.

De même encore ne se trouve-t-il pas deux idées qui demandent à être séparées, dans un ordre donné et le délai accordé pour exécuter cet ordre? Ne serait-il pas illogique de compter dans le délai pour exécuter l'ordre le moment même où cet ordre a été donné? Si donc la loi a mesuré par jours, sans fractionnement possible, le jour de l'ordre ne sera pas compris dans le délai. Nous ferons application de cette solution aux ordres législatifs relatifs aux déclarations de naissance à faire dans les trois jours de l'accouchement (art. 55 du Code civil sanctionné péiialement par l'article 346 du Code pénal), et à ceux relatifs & la contumace (art. 465 du Code d'instr. crim.).

L'article 425 du Code d'instruction criminelle offre l'occasion d'un raisonne» ment analogue.

En fait, par la force des choses, la situation qui se présente le plus fréquem* ment est celle où il y a antagonisme ou du moins séparation entre les deux idées, et où par conséquent le jour de l'événement ne doit pas être compté dans le délai. Les cas inverses sont plus rares. Nous allons cependant en trouver bientôt un nouveau dans la prescriptionde la peine en ca« d'évasion (ci-dessous. , n° 1899) .

n. sa

338 LIV. l. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d' ACTION OU d'EXÉCOTION.

la contravention de simple police aura été commise » (art. 637 et 640), n'offre rien de contraire aux solutions de la science : cela suffît pour que cette solution doive être appliquée.

Les mots à compter du jour, partout où le législateur les a employés sans autre explication, sont équivoques; tout ce qui précède montre pourquoi : c'est une distance à mesurer. Nous ne voulons pas même argumenter, en faveur de l'interprétation que nous croyons ici la seule vraie, de ce que le plus souvent, dans notre Code d'instruction criminelle, ces mots sont employés, comme on peut le voir à la note précédente, pour des cas dans lesquels le jour en question ne doit pas être compris dans le délai : il suffît qu'il y ait quelques exemples d'emploi différent pour que l'équivoque subsiste. C'est à la raison du droit, c'est à l'étude de la situation sous le commandement de la logique qu'il faut demander le sens de ces mots en chaque hypothèse distincte.

M. Mangin, en se prononçant en ces termes, comme d'une manière irrésistible : ci Quand les articles 637 et 640 du Code d'instruction portent que l'action publique se prescrit à compter du JOUR du crime ou du délit, ils ne disent pas assurément que ce n'est qu'à compter du lendemain (1)", n'a donc fait qu'une pétition de principe ; il a jugé la question par la question, car la question est précisément de savoir quel est le sens, dans les articles 637 et 640, de ces mots à compter de. Dites-moi de mesurer telle distance à compter de la maison, à compter du fleuve, vous ne voulez pas dire assurément que la profondeur de la maison ou la largeur du fleuve doive y être comprise (2).

Je suis peu touché, je l'avoue, par cette considération banale, qu'en matière criminelle le doute doit s'interpréter favorablement pour les inculpés : nous savons quelle valeur attacher à cette adage et comment il n'y faut voir qu'un recours extrême, un moyen subsidiaire {ultimum suhsidium), pour les hypothèses dans lesquelles on se trouve en présence d'un doute insoluble, sans aucune raison de décider ni pour ni contre (ci-dess., n° 1633). Mais ici des raisons décisives existent, en harmonie avec tout l'ensemble du droit en chaque situation analogue : il faut donc s'y rendre sans hésitation.

Si j'ai insisté sur cette démonstration, c'est que je l'ai crue indispensable en présence de l'opinion opposée, accréditée dans notre doctrine et dans la doctrine étrangère par des criminalistes qui y jouissent d'une inflnence méritée, comme, parmi nous, MM. Mangin et Faustin Hélie. Il était indispensable, pour préve-

(1) Mangin, Traité de l'action publique, tom. 2, n" 319.

{%) La cour de cassation, dans l'arrêt de 1865, que nous allons citer, argumente au contraire de ces mots : à compter du jour du délit, pour en conclure que ce jour est exclu d'une manière non équivoque.

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d' ACTION. — PRESCRIPTION. 339

nir l'entraînement (le celte opinion, d'établir solidement et d'une manière plus générale les vrais principes.

Notre jurisprudence des arrêts n'a pas eu encore à se prononcer, que je sache, sur notre question dans des affaires de crimes o* de délits communs : plus rarement, en effet, ces prescriptions de (liii. ans, de trois ans, en offriront-elles l'occasion. Mais les

Prescriptiorj! spéciales à bref délai, d'un mois, de trois mois à égard desquei\«s un jour de différence a plus fréquemment son importance, ont îa\* l'objet de quelques décisions (délits de chasse, délits forestiers;. A moinsd'un texte qui y déroge formellement, les principes, d'aillfc,,rs, sont toujours les mêmes. Décisions vacillantes et divisées, de même que la doctrine, entre les écrivains. La Cour de cassation sem\>le s'être fixée, par un arrêt de cassation du 10 janvier 1845 (affaire B«5,nard) , en fait de délil de chasse, pour l'interprétation qui exclut la, jour du délit, el elle a maintenu cette jurisprudence, le 2 février 1865, par un nouvel arrêt de cassation, rendu contre les conclusions du ministère public. Elle a fait, le 4 avril 1873, application du même principe à la matière spéciale des délits électoraux : « Attendu, en droit, que l'art. 50 du décret organique pour l'élection des

tion; — que les expressions employées par le législateur de 1852, après trois mois, à partir du jour de la proclamation, etc., excluent d'une manière non équivoque le jour où cette proclamation a eu lieu du délai pendant lequel court le temps de la prescription ; — que cette disposition de la loi spéciale rentre dans l'esprit des art. 637 et 638 C. I. C, qui, dans les matières criminelles ordinaires, exigent dix ou trois années révolues... — Qu'il n'en pourrait être autrement que dans le cas oii le législateur se serait servi d'une formule n'ayant pas la portée exclusive des textes précités. » Là est, en effet, la raison du droit; c'est cette jurisprudence qui mérited'être généralisée et de devenir, sans plus d'autres oscillations, unanime devantnos autorités judiciaires.

1864. Quant au point où finit le délai et où la prescription de l'action publique se trouve acquise, aucun doute n'existe; tout le monde convient que c'est à l'expiration du dernier jour.

1865. Le cas des délits continus, soit de la continuité physique, soit de la continuité morale (ci-dess., n" 743 et suiv., 758 [el suiv.), ne peut offrir de difficulté. Puisqu'il n'y a qu'un seul délit, c'est à compter du jour où le dernier acte compris dans le délit a pris fin que le délai de la prescription commence à courir (ci-dessus, n' 748).

1866. Pour les délits d'habitude, tout se lie également : aucun des divers actes répétés, pris chacun isolément, ne constitue le délit (ci-dess., n* "761). — Nous ne dirons pas que c'est à cause

340 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T, VI. DROITS d'aCTION OU d'eXÉCUTION.

de cela qu^aucun d'eux pris isolément n'est susceptible de prescription à part : ce peut être un argument de texte, tiré des expressions de notre article 637; mais nous voulons raisonner suivant la science générale : or le temps, bien certainement, accomplit son œuvre sur chacun de ses éléments séparés et te^^i aies faire oublier. — Nous ne dirons pas que chaque nou*'-'' ^cte fait revivre tous les précédents : quoiqu'il soit bien •••8' ^"'1 en réveille et en ravive le souvenir. — Mais nous di'^ns que la question pour les juges est de savoir si l'habiNife existe : question d'un vice, d'une maladie morale che/ fe prévenu, manifestés par ses actes; que les juges pour a éclairer sur cette question ont à remonter le courant de I^ vie du prévenu et à en explorer les précédents; que sans Joute, s'ils ne rencontrent qu'à une distance bien éloignée quelque fait isolé, incertain, resté durant de longues années «ans aucune suite, il est possible que ce fait doive rester sa«s influence sur la question d'habitude; mais que la loi s'en remet là-dessus à leur appréciation, et que, s'agissant surtout d'une question de moralité, c'est en leur conscience, d'après tous les faits recueillis et prouvés devant eux, qu'ils doivent juger s'il y a habitude ou non, sans qu'on puisse invoquer une prescription à part applicable à chacun des faits isolés (ci-dess., n" 764).

Peut-être déciderions-nous d'une autre manière si la loi, sans parler d'habitude, avait dit uniquement : le deuxième fait ou le troisième fait sera puni de telle peine ; car la question à juger ici serait, non plus la question morale de l'habitude, mais celle de l'existence du premier et ensuite du second ou du troisième fait. Il est vrai qu'en droit positif se reproduirait encore ici, contre la prescription partielle, l'argument de texte tiré des expressions de notre article 637 ; mais nous ne connaissons pas d'exemple de pareille hypothèse en notre législation.

1867. Dans la complicité, il n'y a qu'un seul délit, par conséquent une seule prescription de l'action publique, à compter du jour où a été commis le fait principal constitutif du délit. Tous les complices, auteurs ou auxiliaires, quel qu'ait été le moment de leur participation, enveloppés dans l'unité de délit, sont enveloppés dans cette unique prescription.

A l'égard des receleurs des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du crime ou du délit, que notre Code a rangés au nombre des complices (ci-dessus, n' 1310), cette assimilation a pour conséquence que, n'importe en quel temps ait eu lieu le recel, toujours la prescription en remontera au jour du crime ou du délit principal et ne sera pas autre que celle de ce crime ou de ce délit. — Si l'on suivait, au contraire, la donnée rationnelle ni signale dans le recel un nouveau délit, commis à l'occasion u premier et y puisant le principe de sa propre criminalité, il faudrait tenir compte de deux prescriptions : de celle du crime

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d'ACTIOM. PRESCRIPTION. 341

OU du délit principal, laquelle une fois accomplie ne permettrait plus de rechercher le recel ; et de celle du recel lui-même, qui pourrait être plus courte, mais qui ne se compterait qu'à dater du jour du recel. Cette solution devra être appliquée, dans notre droil positif, aux deux cas de recel du coupable et de recel du cadavre, que notre loi n'a pas érigés en complicité, mais qu'elle punit comme délits de police correctionnelle (ci-dessus, n" 1309).

1868. La règle que la prescription de l'action publique commence à courir du jour où le crime, le délit ou la contravention ont été commis , reçoit dans nos lois spéciales quelques exceptions. Nous citerons en exemple l'article 185 du Code forestier et l'article 62 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale, qui font courir le délai du jour où les délits ou contraventions ont été constatés, en rendant ce délai plus ou moins long suivant que les prévenus sont désignés ou non dans les procès-verbaux, et l'article 50 du décret organique du 2 février 1852, qui, à l'égard des crimes ou délits commis en fait d'opérations électorales, fait courir la prescription du jour de la promulgation du résultat de l'élection. Il s'agit dans ces diverses lois de prescriptions très-courtes : un mois, trois mois, six mois, suivant les cas (1).

1869. Quatrième conséquence : A la différence de la prescription en matière civile, qui n'est interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui même qu'on veut empêcher de prescrire (C. civ. , art. 2244 et 2245), la prescription de l'action publique est interrompue nonseulement par tout acte de poursuite, c'est-à-dire par tout acte

(1) Code forestier , du 31 juillet 1827. Art. 185 : c Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois» à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont dési<{nés dans les procrs-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour, ... etc. i

Loi du 15 avril 1829, relative à la pêche Jluviale , art. 62. Même disposition que la précédente, si ce n'est que les délais y sont réduits à un mois ou à trois mois.

Le Code de justice militaire pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, considérant les délits d'insoumission ou de désertion comme un manquement continu au service, lequel manquement ne prend un qu'à l'âge où les militaires ne peuvent plus être retenus sous les drapeaux, quarante-sept ans d'après la loi du 26 mai 1855, art. 11, ne fait courir le délai de la prescription contre ces délits qu'à partir de cet âge de quarante-sept ans. Ainsi, l'article 184 de ce Code, après avoir renvoyé aux dispositions du Code d'instruction criminelle pour ce qui concerne la prescription soit de l'action publique, soit des peines, ajoute : * ...Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir que du jour où le déserteur ou l'insoumis a atteint l'âge de quarante-sept ans. — A quelque époque 3ue l'insoumis ou le déserteur soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre e la guerre, pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat. I

La durée du service militaire a été modifiée par la loi du S7 juillet 187Î, mais le principe est resté le même.

342 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS D'ACTION OU d'eXÉCUTION.

tendant à déférer à lajustice la personne que l'on croit coupable, mais encore par tout acte d'instruction, c'est-à-dire par tout acte qui tend à instruire, à éclairer l'autorité judiciaire, en recherchant et réunissant les éléments de preuve, comme un transport sur les lieux, une exhumation, une perquisition, une saisie d'objets, un interrogatoire de témoins ; non-seulement les actes dirigés contre le véritable auteur du délit, mais même ceux dirigés contre l'innocent, contre qui que ce soit, même contre l'inconnu, comme le sont fort souvent les actes d'instruction : et le motif, c'est que tous ces actes conservent judiciairement le souvenir du délit, et par conséquent le besoin de l'exemple (C. I. C, art. 637 et 640). Notre Code, en fait de contraventions de simple police, a statué différemment; car vu le peu de gravité du fait et le souvenir qui en est sitôt perdu, il a voulu que le jugement fût rendu dans l'année, sinon la prescription est acquise (art. 640). De telle sorte qu'ici les actes d'instruction ou de poursuite à eux seuls ne sont pas interruptifs, il faut que le jugement les ait suivis.

1870. On sait que l'effet légal de l'interruption d'une prescription est d'en détruire le cours antérieur en rompant avec le passé : de telle sorte que tout le temps écoulé jusque-là, frappé d'inutilité, cesse de pouvoir être compté dans la prescription, et que celle-ci, rejetée dans l'avenir seulement, prend un nouveau point de départ et recommence un nouveau cours à compter du dernier acte interruptif. Cette donnée de l'interruption est parfaitement connue et indéfiniment appliquée en droit civil. Mais il est à remarquer que notre Code d'instruction criminelle ne prononce pas le mot à' interruption; il se borne à dire que, s'il a été fait dans l'intervalle de dix ans ou de trois ans à compter du jour où le crime ou le délit a été commis, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrira qu'après dix années ou trois années révolues à compter du dernier acte (art. 637 et 638). C'est la doctrine qui, voyant ici un des effets de l'interruption, en a transporté le nom, avec les idées et les conséquences, du droit civil dans le droit pénal.

1871 . De là surgit pour la jurisprudence une difficulté majeure. L'application de l'interruption en droit civil se fait d'une manière indéfinie; pourvu que chaque acte d'interruption intervienne avant que le cours de la prescription soit achevé (car, s'il est achevé et que la libération soit acquise, il n'est plus temps de le rompre), ces actes peuvent se succéder sans limite et faire recommencer éternellement la prescription. Un tel résultat est-il admissible en droit pénal ?

Le texte du Code d'instruction criminelle ne s'y prête pas : il n'attribue l'effet de changer le point de départ de la prescription et d'en faire recommencer le cours qu'aux actes qui ont été faits dans le premier intervalle de dix ans ou de trois ans à compter du jour où le crime ou le délit a eu lieu. Passé ce premier délai,

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d' ACTION. — PRESCRIPTION. 343

les notes d'instruction et de poursuite, lors même qu'ils se seraient succédé entre eux à de moindres intervalles, si l'on s'en tient aux termes de l'article 637, n'ont plus ce pouvoir. De telle sorte que la plus longue prolongation que puisse éprouver la prescription au moyen des actes d'instruction ou de poursuite faits au dernier terme est celle d'un double délai : vingt ans pour les crimes et six ans pour les délits. N'est-ce pas assez? Ce doublement du délai, comme nec plus ultra, était aussi le système du Code pénal de 1791 et du Code de brumaire an IV (1). Ce n'est qu'en introduisant dans la loi pénale l'idée de l'interruption telle qu'elle se produit en droit civil qu'on arrive à la possibilité de prolongations indéfinies. Combien une telle conséquence n'estelle pas opposée à l'idée fondamentale de la prescription pénale ! Notez qu'il y a, en droit civil, un grand correctif à ces interruptions illimitées : c'est la péremption d'instance, laquelle n'existe pas en droit pénal; et notez encore que cette prétention de pouvoir détruire ainsi, d'une manière indéfinie, les efiFets du temps, s'attribue à de simples actes d'instruction. Puisque nous avons contre une telle prétention la raison du droit d'accord avec le texte, nous n'hésiterons pas à la répudier. Cette doctrine est prédominante parmi les criminalistes belges (2), quoiqu'elle ne soit pas encore accréditée chez nous. Méfions-nous, en fait de prescription, des importations du droit civil dans le droit pénal.

1872. L'idée de suspension appliquée aux prescriptions pénales est au nombre de ces importations. On sait que la grande différence entre l'interruption et la suspension, c'est que celle-ci ne détruit pas le cours de la prescription, ne brise pas avec le passé, ne change pas le point de départ : elle n'est qu'un obstacle momentané qui empêche le temps pendant lequel il existe de pouvoir compter dans le calcul de la prescription ; mais, dès que l'obstacle a cessé, la prescription reprend son même cours, avec son même point de départ primitif, en conséquence le temps antérieur comme celui qui va suivre s'additionneront, défalcation faite seulement de celui pendant lequel a duré l'obstacle. Une telle idée est-elle admissible dans la prescription pénale de l'action publique?

Cette idée, endroit civil, est fondée sur l'adage : « Contra non

(1) Il est vrai que ces codes ne faisaient courir le délai que du jour où l'existence du crime avait été connue ou constatée ; mais aussi les délais étaient-ils beaucoup plus courts qu'ils ne le sont aujourd'hui : trois ans s'il n'avait été fait aucune poursuite, et six ans s'il en avait été commencé (ci-dess., n° 1857, avec les articles indiqués en note).

(2) Em. Van Hoorebkkb, avocat, Traité des prescriptions en matière pénale, p. 64 et suiv. Bruxelles, 1847, in-S". — J. L. Cousturier, vice-prés, au trib. de Tongres, depuis conseiller à la cour d'appel de Liège, Traité de la prescription en matière criminelle, n" 18, Bruxelles, 1849, in-8o. — i. J. Haus, professeur à l'université de Gand, Principes généraux du droit pénal belge, 3« éd., 1879, t. II, n° 1343. Sic la loi belge du 17 avril 1878, art. S6.

344. LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'ACTION OU d'eXÉCUTION.

valentemagere non currit prœscriptio-» ; et, puisque la prescription libératoire s'y présente, soit comme une présomption de libération tirée de l'inertie du créancier, soit comme une peine civile infligée, dans un intérêt de repos commun, à cette inertie, l'adage et par suitela suspension sont parfaitement justi6és. Mais, en droit pénal, rien de pareil; il faut bien se dégager de l'obsession de ces assimilations inexactes. Il n'est pas question d'y punir l'inertie du ministère public, ni d'en tirer une présomption de libération; il y a nécessité de subir les eflets d'effacement produits par le temps. Aucune cause de suspension ne doit donc y être admise.

1873. A ces raisons générales du droit se joint, dans notre législation positive, le silence de notre Code d'instruction criminelle, qui ne dit pas un mot de la suspension; il faut, quant au droit pénal, l'inventer pour l'y introduire.

Cbacun s'accorde à reconnaître qu'elle est inapplicable dans les cas d'obstacle de fait, comme la guerre, les troubles de l'État, la perte d'une pièce indispensable ou d'un dossier (1). On fait figurer à tort dans cette catégorie la démence du prévenu : de là des divergences ou des incohérences de solution. La démence est un fait, mais l'obligation de suspendre les poursuites est de droit; il n'y a pas ici empêchement physique, il a empêchement légal (ci-dess,, n"" 1753 etsuiv.).

Quant à ces obstacles ou empêchements de droit, parmi lesquels doit se placer celui résultant de la démence du prévenu, la doctrine, chez nous, est non-seulement divisée, mais embarrassée, et il en est de même de notre jurisprudence des arrêts. Les esprits ne peuvent se dégager de la domination de cet aphorisme du droit civil : Contra non valentem agere non currit prœscriptiOj que semble commander la logique : tantôt on le désavoue et tantôt on l'invoque ; même en disant qu'on le repousse, on ne base que sur lui les raisonnements. On ne peut prendre son parti du motif, du seul et véritable motif de la prescription pénale, lequel

(1) La Cour de cassation, le 9 décembre 1871, a rejeté un pourvoi du ministère public, fondé sur ce que le juge du fond aurait refusé d'accueillir t le moyen d'interruption de la prescription pris d'un empêchement d'agir résultant de l'état de guerre et de l'invasion étrangère » . La Cour motivait ainsi sa décision : c Attendu... qu'il (le juge de police) l'a fait sans avoir eu besoin d'examiner quelles auraient pu être les conséquences à tirer de ces circonstances, en constataut, en fait, qu'il n'y avait point eu dans la commune de Pierrefitte interruption de l'exercice de l'action publique pendant la guerre. > Le tribunal correctionnel de Lunéville avait décidé formellement, le 13 juin 1871, « que si, avec certains auteurs, on consentait à admettre qu'un obstacle légal seul peut arrêter les effets du temps en matière de prescription criminelle, et que ni les troubles intérieurs, ni la guerre même, en mainte circonstance, ne peuvent produire ce résultat, il ne saurait en être ainsi alors que le cours de toute justice est radicalement arrêté par la volonté expresse d'une puissance étrangère qui, occupant le territoire, y substitue son autorité à celle du gouvernement national, f

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d'ACTIOIV. PRESCRIPTION. 345

est tout autre que ceux d'où est sorti l'aphorisme en question; même en énonçant le motif en parole, on en refuse les conséquences. Enfin, on ne s'accorde pas mieux sur les effets, et l'on marie bizarrement, dans une union androgyne, ceux de l'interruption à ceux de la suspension.

1874. Le seul moyen de sortir de ce dédale, c'est la logique, mais la logique intlexible, qui démontre le principe fondamental de la prescription pénale et en déduit imperturbablement les conséquences. Lorsqu'à partir du jour de l'infraction ou du dernier acte interruptif, les délais voulus se sont écoulés sans aucun acte d'instruction ni de poursuite, et à l'égard des contraventions de simple police, sans jugement ; de telle sorte que le temps, faisant tomber par l'oubli public l'intérêt social de répression, a fait tomber le droit social de punir, quelle qu'ait été la cause d'un tel résultat, négligence, prévarication, empêchement de fait ou de droit, l'action publique n'existe plus.

Nous appliquons sans hésiter cette solution : — Non-seulement aux cas dans lesquels l'action publique n'est suspendue que dans son exercice (démence du prévenu; qualité de député, durant la session (1). Ci-dess., n"' 1752 et suiv.). — Mais encore à ceux dans lesquels elle est suspendue dans son existence même (rapt de mineure suivi de mariage, crime commis en pays étranger, adultère, et généralement toutes les infractions à l'égard desquelles la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte préalable des parties lésées. Ci-dess., n" 1675 et suiv.). — Nous ne faisons aucune exception, dans ces derniers cas, ni pour les délits de suppression d'état, ni autrefois pour les situations qui exigeaient une autorisation du conseil d'Etat (ci-dess., n"' 1676 et suiv., 1680, 1683 et suiv.). Nous n'en faisons pas non plus pour les questions préjudicielles en présence desquelles les juridictions pénales sont obligées de surseoir afin que ces questions soient préalablement résolues, soit par les autorités ou les juridictions administratives, soit par les juridictions civiles (2). Lors même qu'il pourrait résulter de cette solution, dans quelques rares espèces, une perte de l'action publique par suite des empêchements que nous venons d'indiquer, il n'y a guère à s'en émouvoir, puisque cette extinction n'arriverait jamais qu'après le temps voulu pour la prescription. Il est bon que les autorités diverses aient un grave motif pour se diligenter et ne pas attendre, dans

(1) La Cour d'assises de la Seine a décidé, le 30 octobre 1882, que la prescription avait élé suspendue pendant le cours de la session législative ii l'égard d'un député poursuivi pour diffamation.

(2) Cette exception est formulée dans l'art. 69 du Code pén. ail., ainsi conçu : i Si l'ouverture ou la poursuite d'une instruction criminelle est subordonnée k la décision à infervenir sur une question préalable relevant d'une autre procédure, la prescription demeure suspendue jusqu'à ce que celte procédure soit terminée, i

346 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'aCTION OU d'EXÉGUTION.

des aflaires de pénalité, le dernier moment de remplir leur oface (1).

Nous ferons remarquer, d'ailleurs, pour montrer que le péril n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire, que dans un grand nombre de ces cas les actes utiles d'instruction préparatoire peuvent toujours être faits; que les actes par lesquels le ministère public se met en instance pour obtenir, par la voie hiérarchique et officielle, soit une extradition nécessaire, soit les autorisations, soit les solutions voulues, actes qu'il peut renouveler officiellement, avec insistance, si besoin est, doivent être considérés comme des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription, puisqu'ils tendent à déférer l'inculpé à l'autorité compétente et à instruire ou éclairer cette autorité; que même l'instance devant la juridiction administrative ou celle devant la juridiction civile, sur la demande en autorisation ou sur les questions préjudicielles, formant condition ou préliminaire indispensable au jugement du procès pénal, doivent être considérées comme liées à l'instance pénale elle-même et se composent d'une série d'actes également interruptifs. Pour que l'extinction de l'action publique par la prescription se soit opérée, il faut supposer que le fonctionnement de ces diverses autorités s'est arrêté, que ces instances ont été, de fait, abandonnées, sans aucun acte ultérieur pour y donner suite, et qu'à compter du jour du dernier acte de ces procédures formant le point d'arrêt, tout le temps voulu pour la prescription s'est écoulé. A défaut de la péremption d'instance, qui n'existe pas devant les juridictions pénales, se rencontre du moins la prescription.

1875. Cinquième conséquence : La prescription échappe, par son principe même, à toute condition restrictive de la nature de celles que nous lisons dans le Code pénal autrichien : que le délinquant ne retienne aucun profit du délit, qu'il ait autant que possible réparé le préjudice, qu'il n'ait pas pris la fuite hors des Etats autrichiens, qu'il n'ait commis durant le délai voulu pour prescrire aucun autre crime ni aucun autre délit (Code pénal autrichien, §§ 229 et 531, puisés du reste dans le Code pénal antérieur de 1803). Que font sur l'œuvre du temps ces conditions accomplies ou non accomplies, que fait le payement ou le nonpayement de l'indemnité civile, que fait la fuite hors des Etats, que fait le nouveau délit commis? Quoi? tout nouveau délit fait revivre l'action publique contre les délits oubliés! En fera-t-il revivre aussi, et le souvenir, et les moyens de preuve, et l'intérêt de répression? S'imaginerait-on pouvoir traiter la prescription

(1) L'opinion contraire prévaut dans la pratique (arrêts de cassation des 7 mai 1851 et 11 décembre 1869). La Cour de cassation insiste sur cette considération (arrêt de 1851), que vainement le tribunal criminel fixerait un délai pour la décision de la question préjudicielle, puisque la ûxation de ce délai ne serait nullement obligatoire pour la juridiction à laquelle l'affaire serait renvoyée.

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d' ACTION. — PRESCRIPTION. 347

comme la grâce, à l'égard de laquelle certaines conditions analogues peuvent se concevoir, parce que le pouvoir compétent est libre de l'accorder ou de ne pas l'accorder? Le pouvoir ou le législateur sont-ils libres d'arrêter ou de nier la marche du temps?

C'est avec une grande raison que notre Code d'instruction criminelle n'a donné aucune place à de telles restrictions.

1876. Sixième conséquence : Enfin, la prescription pénale, puisqu'elle emporte extinction, pour lasociété, du droit de punir, est de droit public. Ce caractère lui est commun, d'ailleurs, avec toutes les autres causes extinctives de l'action publique; si on le remarque particulièrement en elle, c'est qu'il en est autrement des prescriptions civiles. Quant à la prescription pénale, le juge est tenu àî' office d'en observer la règle; à quelque point de la procédure que l'existence en soit reconnue, fût-ce au dernier point, fût-ce en cour de cassation seulement, elle doit produire son effet. Puisque la société n'a plus le droit de punir, il n'y a plus de peine à prononcer.

1877. La prescription contient une question de droit et non de procédure : s'aviserait-on de rejeter, en droit civil privé, ce qui concerne l'extinction des obligations par la prescription, dans le Code de procédure civile? Il ne faut donc pas se laisser tromper par la place des prescriptiohs pénales dans notre Code d'instruction criminelle. Une conséquence à tirer de cette vérité, c'est qu'en cas de conflit entre plusieurs lois successives réglant dififéremmentla prescription, ce sera la plus favorable qui devra être appliquée, conformément à ce que nous avons exposé ci-dessus, n°' 586 et suivants. Notre jurisprudence des arrêts est bien fixée sur ce point.

1878. Notre Code d'instruction criminelle, suivant en cela les errements du Code de brumaire an IV, a associé, quant à la prescription, le sort de l'action civile à celui de l'action publique : la prescription pour l'une et pour l'autre de ces actions est la même.

Cette disposition, contraire aux décisions des jurisconsultes romains, à celle d'un grand nombre des anciens criminalistes européens et de plusieurs de nos parlements de France, est une tradition de la doctrine qui avait prévalu en dernier lieu dans la pratique du parlement de Paris. L'idée qui paraît avoir dominé dans l'esprit de ceux qui l'ont introduite ou préconisée est que « l'action pour dommages et intérêts procédant d'un crime est accessoire et dépendante du crime, etqu'ainsi, l'une étant éteinte, l'autre l'est aussi, suivant cette maxime de droit que accessoriuni sequitur naturamprincipalis (1) » . On sait combien cette maxime serait trompeuse, si on voulait la pousser dans toutes ses consé-

(1) JoussB, Traité de la justice criminelle en France, tom. I, p. 601.

348 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'aCTION OD d'EXÉCUTION.

quences, et dans la circonstance actuelle il est difficile de voir ce qu'elle aurait de concluant. Un autre motif, plus digne de considération, c'est qu'une fois que l'action publique est prescrite, permettre à la partie civile de soulever encore le procès en réparation, ce serait permettre le contraste d'un crime, d'un délit ou d'une contravention dont le souvenir serait réveillé et l'existence judiciairement constatée, tandis que la société demeurerait impuissante pour le punir; mais ce motif lui-même est en défaut et ne peut rendre compte de toutes les situations dans lesquelles la prescription pénale s'applique à l'extinction de l'action civile. On le modifie en disant qu'après l'expiration des délais fixés pour la prescription pénale, soit que le délinquant ait échappé à la justice répressive faute de poursuite, soit qu'il ait été frappé par elle et qu'un nouveau délai se soit écoulé depuis l'arrêt de condamnation, il n'y a plus à permettre des débats dans lesquels l'existence du crime ou délit, même déjà punis, avec les détails qui s'y réfèrent, serait nécessairement soulevée et agitée. Enfin, une considération d'une indication plus moderne, c'est qu'il est bon de se donner ainsi un auxiliaire plus actif pour la répression des infractions à la loi pénale, dans les diligences de la partie lésée : considération qui est elle-même plus d'une fois en défaut. — En somme, nous ne voyons dans tout cela aucune de ces bonnes raisons dont une seule suffît parce qu'elle est décisive : ce sont des efforts pour justifier Tunion de ce qui, par sa nature, demandait à être séparé.

1879. Cette assimilation entre deux droits si distincts et deux prescriptions fondées sur des motifs si divers amène de singulières conséquences. Qu'un homme, par sa faute, en dehors des prévisions de la loi pénale, donne lieu à un incendie qui brûle ma maison, j'ai trente ans pour l'actionner en réparation du préjudice ; qu'il ait mis le feu à cette maison criminellement , je n'ai que dix ans; qu'il l'ait mis par une faute tombant sous le coup des peines correctionnelles de l'article 458 du Code pénal, je n'ai plus que trois ans; et, s'il s'agit d'un préjudice causé par une contravention de simple police , un an , dans le délai duquel le jugement doit être rendu. Appliquées à la partie civile et aux motifs qu'elle peut avoir de se diligenter, ces variations des délais n'ont plus de raison d'être. Ce n'est pas que nous soyons partisan des longs termes de trente ans ou autres semblables , qui nous viennent du droit romain et que l'on garde par fidélité à la tradition. Les événements, les intérêts, ni les hommes, ni les communications de la pensée ne marchent aujourd'hui si lentement; voilà les délais en désaccord avec l'état des sociétés modernes. Mais notre esprit n'est pas satisfait de voir assujetties aux mêmes règles deux prescriptions dont le fondement est si divers.

Le texte de nos articles 637 et 640 est trop formel pour qu'on puisse en mettre la signification en doute. Il n'y a pas même à

Ctf. IV. EXTINCTION DES DROITS D' ACTION. — TRANS.ICTION, AMNISTIE. 349

faire une distinction pour les cas où la partie lésée porterait son action, non pas devant la juridiction répressive concurremment avec l'action pénale, mais devant la juridiction civile : car tout est enveloppé dans la même prescription , et il n'était pas besoin de nos articles 637 et 640 pour dire qu'une fois l'action publique éteinte, l'action civile ne pourrait plus se joindre à elle devant la juridiction pénale.

Mais l'application de cette unité de prescription, qui ne doit pas être étendue au delà des termes auxquels il est impossible de se soustraire, présente, précisément parce qu'elle navigue entre des idées disparates, de nombreuses difficultés pratiques (1).

Remise ou abandon du droit. — Transaction, amnistie, désistement.

1880. Enfin, relativement à la troisième idée à examiner, celle de la remise ou abandon du droit, rien n'empêche la partie lésée, propriétaire de son droit d'action en réparation, d'en faire la remise, soit gratuitement, soit par transaction, comme elle ferait de tout autre droit à elle appartenant. Il va sans dire que , sauf les exceptions qui peuvent se présenter dans les cas particuliers où l'action publique est subordonnée à l'initiative de la partie lésée (ci-dess., n"' 1693 et suiv.), celte remise, cette transaction sur les intérêts privés, n'affecte en rien l'existence du droit de punir, l'existence de l'action publique qui appartient à la société (2). — Pour cette action, quelle sera la règle?

1881 . Accorder à une personne déterminée, coupable ou soupçonnée de quelque méfait, la remise ou l'abandon du droit d'action publique, ce ne serait autre chose qu'arrêter, pour cette personne, le fonctionnement même de la justice; ajouter au mauvais exemple du méfait l'exemple plus mauvais encore d'un échec à la loi par concession individuelle; introduire la faveur et l'inégalité jusque dans le droit de constater les délits, d'en rechercher les auteurs et de déclarer la culpabilité de ceux qui en sont chargés. Rien ne saurait justiBer en la raison du droit pénal une telle concession. La société ne doit déléguer à qui que ce soit le pouvoir de la faire en son nom : ni à la loi , car ce serait une loi privée [privata lex,privilegium), ni au chef de l'Etat, ni à aucun fonctionnaire.

C'est ainsi que nous en usons aujourd'hui en notre droit positif.

(1) li a été dérogé au droit commun par la loi du 12 mai 1871, qui déclarait inaliénables les propriétés publiques ou privées saisies ou soustraites à Paris depuis le 18 mars : » ...lia prescription de l'action pnblique sera soumise aux rèyies de la prescription en matière criminelle ou correctionnelle, suivant qu'il s'agira de crimes ou de délits. — Mais l'action civile ne sera prescrite qu'après le laps de trente ans depuis la cessation ofliciellemcnt constatée de l'insurrection, et ce, sans préjudice de toutes interruptions et suspensions de droit (art. 3, 2" et 3°). "

(2) Code d'instruction criminelle, art. 4.

350 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d'aCTION 00 d'EXÉCUTIOH.

Nous ne connaissons plus les lettres d'abolition particulière de l'ancienne monarchie. Quand nous disons du ministère public qu'il a abandonné l'accusation, nous voulons dire qu'il a conclu à l'acquittement ou à l'absolution ; mais, chargé d'exercer l'action publique, il n'est pas chargé d'y renoncer; quelles que soient ses conclusions, il faut que le jugement soit rendu, et ce pourrait encore être un jugement de condamnation (1).

1882. Cependant une exception a été faite d'abord pour deux administrations, celle des contributions indirectes et celle des douanes, à l'égard de faits qui ne sont érigés en actes punissables qu'en vue des intérêts fiscaux de l'Etat, afin d'assurer la perception des droits dus au trésor, et elle a été étendue ensuite, plus récemment, à d'autres administrations dans des situations, sinon identiques , du moins analogues. Cette exception , qui n'a été formulée en ce qui concerne ses deux premières applications par aucun texte précis de loi , qui ne se trouve énoncée que dans des arrêtés ou ordonnances (2) , mais que la pratique administrative et la jurisprudence ont consacrée , reconnaît à l'administration des contributions indirectes et à celle des douanes le droit de transiger, même quant à l'action publique , sur les délits ou contraventions concernant les intérêts fiscaux dont la gestion leur est confiée. On s'accorde à limiter ce pouvoir de transiger, en ce qui concerne l'administration des contributions indirectes , aux cas de peines pécuniaires, confiscations ou amendes; mais, à l'égard de l'administration des douanes, le texte de l'arrêté a fait naître la prétention de l'étendre même aux cas d'emprisonnement ou autres peines corporelles.

Le droit de transaction a depuis été attribué encore aux deux administrations suivantes : — à celle des postes , par la loi du 4; juin-6 juillet 1859, relativement aux délits prévus par l'article 9 de cette loi (3) ; — et à l'administration des forêts par la loi du 18 juin-19 novembre 1859 , portant modification de diverses dispositions du Code forestier. Il résulte du texte de l'article 159

(1) Tel n'est point le système du Gode autrichien de 1873, signalé plus haut (n° 1673, note). L'action publique, aux termes de ce code (art. 48 et 49), peut être abandonnée par le ministère public, mais alors elle peut être reprise par la partie civile, et le ministère public peut encore, soit en surveiller l'exercice, soit reprendre lui-même la poursuite.

(2) Contributions indirectes : arrêté du 5 germinal an XII, concernant l'organisation de la régie des droits réunis, art. 23, et ordonnance du 3 janvier i.^'ii, portant règlement pour la régie des contributions indirectes, art. 10. — Administration des douanes : arrêté des consuls, du 14 fructidor an X, et ordonnance du 27 novembre 1816, non insérés au Bulletin des lois; ordonnance du 30 janvier 1822, concernant la réorganisation des douanes, art. 10.

(3) Loi du 4 juin-d juillet 1859, sur le transport par la poste des valeurs déclarées. Art. 9 : « Est puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs : — • 1» l'insertion dans les lettres de l'or ou de l'argent, des bijoux et autres effets précieux ; — 2° l'insertion des valeurs énumérées dans l'article 1«' de la présente loi dans les lettres non chargées ou non soumises aux formalités prescrites

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