‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 58 sur 158 · CH. IV. EXTINCTION DES DROITS D'ACTION. — TRANSACTION, AMNISTIE · texte numérisé non relu

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS D'ACTION. — TRANSACTION, AMNISTIE

de ce Code, dans sa nouvelle rédaction, que le pouvoir de transiger sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière s'étend, pour ce qui concerne la remise de l'action publique, aux cas de toutes les peines, pécuniaires ou autres (1). Nous savons combien l'administration des forêts s'est montrée large dans l'usage qu'elle a fait de cette faculté, qui lui a permis de réprimer avec modération, sans frais judiciaires, ni déplacements, lenteurs ou autres inconvénients d'une instance en police correctionnelle, les délits ou les contraventions pouvant mériter indulgence. Le nombre de ces transactions a été d'abord en croissant : 13, 226 en 1860, 25, 884en 1861, 29,887 en] 864 (ci-dess.,n» 656). Il n'est plus que de 22,005 en 1881 , et de 19,221 en 1882. Cette différence tient à la diminution du nombre des infractions commises et dénoncées , comme le constatent régulièrement les rapports annuels des ministres.

1 883. Mais l'abandon de l'action publique, qui ne peut être accordé comme faveur faite à la personne, il est possible que l'intérêt social le conseille ou le commande par rapport à certains faits, quelles que soient et en quelque nombre que soient les personnes qui pourraient être compromises dans ces faits. La mesure ne s'adresse plus alors aux individus, elle s'adresse aux faits euxmêmes; les jurisconsultes diront qu'elle n'a plus un caractère personnel, mais qu'elle a un caractère réel; et la légitimité s'en déduit, en principe de raison, des fondements mêmes de la pénalité sociale. En effet, si les circonstances et les événements sont tels que, loin de demander la répression de ces faits, quels qu'en soient les auteurs, l'utilité publique demande qu'ils soient mis en oubli et qu'aucune suite judiciaire n'y soit donnée, une des deux causes fondamentales du droit de punir de la société non-seulement manque , mais vient agir même en sens contraire : ce droit de punir s'évanouit. Il en sera ainsi fréquemment en fait de crimes ou de délits politiques dans les révolutions, dans les revirements de fortune , conciliations ou apaisements des partis. La même opportunité pourra se présenter aussi, suivant les circonstances, quoique en des proportions moins élevées, par rapport à ces délits ou contraventions qui ne tiennent qu'à des intérêts fiscaux , qu'à des injonctions ou prohibitions de police générale ou

par les articles 2 et 3, — La poursuite est exercée à la requête de l'administration des postes, qui a le droit de transiger, i

Mais cette disposition ne s'applique pas au délit plus grave de déclaration frauduleuse, prévu dans l'article 5 de la même loi et puni d'emprisonnement et d'amende.

(1) Code forestier : art. 159 (dernier paragraphe, ajouté par la loi do 18 juin-19 novembre 1859) : t ...L'administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitir, sur la poursuite des délits et des contraventions eu matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. ■

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locale, OU qu'à la discipline de certains corps, notamment des corps militaires.

1884. Les Grecs nous ont légué, avec leur exemple, un mot qui rend bien l'idée, celui à' amnistie (mise en oubli). Les Romains en avaient un autre, moins bien fait et appliqué à beaucoup d'autres cas, celui A'abolitio : c'est de ce dernier qu'a usé notre ancienne monarchie, dans ses lettres d'abolition générale.

L'amnistie commande à toutes les autorités, quant à toutes les suites pénales qu'ils auraient pu avoir, la mise en oubli des faits amnistiés. Il n'est pas exact de dire qu'elle abolit, qu'elle anéantit C€s faits; qui donc en aurait la puissance? Elle ne commande pas même à la mémoire des hommes , car là expire son efficacité. Elle n'est, pour les particuliers, qu'une invitation à imiter l'acte de la société, à oublier les hostilités, les ressentiments, les irrita^ tions ou animations qui ont pu naître de ces faits ou y donner occasion; mais elle laisse subsister les actions civiles en réparation du préjudice et tous les droits privés qui en sont résultés.

Quid? si l'acte d'amnistie portait textuellement que les actions civiles seront éteintes : ce ne serait, dans tous les cas, qu'une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'Etat devrait indemniser les parties intéressées.

L'amnistie s'applique aux faits et non aux personnes : qu'importe donc que ces personnes soient des nationaux, des étrangers ou des proscrits ayant perdu leur nationalité? Les faits sont mis en oubli, il n'est plus question d'aucun de ceux qui ont pu y figurer.

Mais les gouvernements publient quelquefois des amnisties en y mettant des exceptions individuelles. Ces exceptions, qui répugnent à la nature propre de l'amnistie, ne sont jamais accueillies avec faveur. C'est un acte gouvernemental à apprécier suivant les circonstances, qui ne satisfait jamais le cœur, mais dont l'autorité en droit positif est incontestable.

1884 bis. A qui la société déléguera-t-elle le pouvoir de décréter, en son nom, des amnisties? La solution peut être différente suivant les institutions politiques de chaque pays. Chez nous, le droit d'amnistie a été exercé autrefois par le Roi, puis, dans le droit intermédiaire, par les assemblées représentatives. Il y avait controverse sous l'empire des Chartes de 1814 et de 1830, dont le texte n'attribuait au Roi que le droit de grâce. L'article 7 de la constitution de 1852 laissant subsister la même incertitude, la difficulté avait été levée par le sénatus-consulte organique de l'Empire, du 25 décembre 1852, qui conférait formellement à l'Empereur le droit d'accorder des amnisties. La loi du 17 juin 1871, en conférant généralement au président de la République le droit de grâce, déclara que les amnisties ne pouvaient être accordées que par une loi. L'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 porte : « Il (le président de la Repu-

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blique) a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi (1). »

1885. Il est conforme à la nature dominante des intérêts de famille et de vie conjugale, en souffrance dans les poursuites pour délits d'adultère, que la voie d'une réconciliation soit toujours ouverte aux époux, et que dès lors, même lorsque sur la plainte de Tun deux l'action publique a pris naissance, même lorsque l'exercice en a été commencé, le désistement du plaignant arrête le procès et éteigne l'action. L'observation est vraie, et la règle devrait être telle, pour la femme comme pour le mari (ci-dess., n' 1694). — Nos lois n'en ont rien dit, ni à l'égard de l'une, ni à l'égard de l'autre. Mais de ce que l'article 337 de notre Code pénal accorde au mari, même après la condamnation de la femme pour adultère, le pouvoir d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme, la doctrine de nos auteurs, d'accord avec la jurisprudence de nos arrêts, a conclu à fortiori que le désistement de la plainte donnée par le mari à un moment quelconque de la procédure avant la sentence irrévocable, met fin au procès et éteint l'action publique ; ce qui a lieu également, parles raisons que nous avons dites (ci-dess., n" 1695 et 1699), à l'égard du complice. Celte décision n'est pas étendue au désistement de la femme, l'article 337 ne parlant que du mari exclusivement. — Quant à la prétention d'attacher le même résultat au décès du mari survenu dans le cours du procès, parce qu'il n'était pas impossible, si le mari eût continué à vivre, qu'il eût pardonné, elle doit être rejetée sans hésitation. Ce n'est pas, en effet, sur une possibilité conjecturale, c'est sur une réalité de pardon et de désistement constatés que l'action publique, une fois qu'elle a pris naissance, peut s'évanouir.

1880. Ce que nous disons du désistement du mari est rigou-

(1) Depuis le vote des lois constitutionnelles, le pouvoir législatif a usé de son droit à plusieurs reprises. Loi du 2 avril 1878, relative aux délits et contraventions commis par la voie de la parole, de la presse, ou par tout autre moyen de publication ; loi du 3 mars 1879, sur l'amnistie partielle , i accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux insurrections de 1871 et à tous les condamnés pour crimes on délits relatifs à des faits politiques, qui ont été et seront graciés par le président de la République dans le délai de trois mois après la promul<jation de lu présente loi (art. l*-"') » ; loi du 16 mars 1880, qui accorde amnistie aux déserteurs et insoumis des armées de terre et de mer; loi du 11 juillet 1880, relative à l'amnistie des individus condamnés pour avoir prit part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs, etc., etc.; la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, dont l'art. 70 porte : i Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes mœurs, puni par l'art. 28 de la présente loi, et sans préjudice du droit des tiers. — Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déj^ perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881. ■ Le bénéfice de cette amnistie a été d'ailleurs étendu, par une loi spéciale du 29 juillet 1881, à tous les crimes et délits commis antérieurement au 21 juillet 1881.

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reusement spécial à ce cas, à cause des singularités qui s'observent dans la poursuite du délit d'adultère, et par argument, en notre droit positif, de l'article 337 du Code pénal. Mais nous refusons de l'étendre, à moins d'un texte qui en ordonne autrement, à aucun des autres délits contre lesquels l'ouverture de l'action publique est également surbordonnée à l'existence d'une plainte de la partie lésée (ci-dess., n"' 1700 et suiv.). Celte partie lésée est libre, en s'abstenant de porter plainte, d'empêcher la condition mise à l'ouverture de l'action publique de se réaliser; il est même des cas où des faits de transaction ou de réconciliation survenus auparavant rendraient sa plainte non recevable (ci-dess., n"' 1707, 1716, 1741); mais, une fois la plainte valablement formée, l'action publique a pris naissance. C'est un droit, conditionnel jusque-là, qui s'est réalisé par l'accomplissement de la condition, et ce droit appartient à la société. Il n'est pas besoin de supposer des caprices en l'esprit ou en la volonté des parties plaignantes; nous leur supposerons les motifs les plus sérieux et les mieux raisonnes de pardonner, de s'accommoder, de se désister; tout cela est chose entre les parties , sans puissance pour détruire le droit de la société, à moins que quelque disposition de loi spéciale ne se trouve en ordonner autrement. Telle est, à bon droit, le sens général de notre jurisprudence des arrêts (1). — Nous avons cité une de ces dispositions exceptionnelles toutes spéciales dans la loi relative aux pêcheries dans les mers situées entre les côtes de France et celles d'Angleterre, et nous avons indiqué les motifs de cette exception (ci-dess., n° 1740 en note). D'après la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, article 60, quand il s'agit de diffamation envers les particuliers, de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, " le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée » ,

1887. Nous voyons dans les dispositions de l'article 247 du Code pénal, relatives au délit d'évasion de détenus par la négligence des conducteurs ou gardiens (ci-dess., n° 1766), l'occurrence d'une sorte de remise de l'action publique, faite par la loi elle-même, en considération de ce que le mal a été réparé. En effet, lorsque c'est avant jugement contre les conducteurs ou gardiens prévenus de négligence, que, dans le délai et dans les conditions marqués par cet article, l'évadé a été repris ou représenté, le droit d'action publique s'éteint; les juridictions saisies, une fois le fait bien constaté, doivent décider qu'il n'y a lieu à suivre, et, si aucune poursuite n'était encore commencée, il n'en devra pas être fait (ci-dess., n" 1653, avec la note, où se trouve le texte de l'article 247).

(1) Il en est autrement dans les systèmes de procédure pénale, comme celui du Gode autrichien de 1873, qui admettent pour certains délits un accusateur privé.

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d'eXÉCUT. — MORT, PRESCRIPTION. 355

1888. En somme, sauf en ce qui touche la prescription, l'actioa publique et l'action civile sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur existence; l'une peut être éteinte, tandis que l'autre continue de subsister, et réciproquement.

§ 2. Extinction des droits d'exécution pénale ou d'exécution civile.

1889. Les mêmes événements, la mort, le laps de temps, la remise ou abandon du droit, dont nous avons exposé les effets quant aux droits d'action, sont à examiner quant aux droits résultant des condamnations.

1890. Et d'abord, il faut se reporter, ici, à une distinction déjà précédemment établie, entre les peines qui ont besoin, pour être produites, d'une exécution matérielle, et celles dont l'effet a lieu par la seule puissance de la loi, dès que la condamnation est devenue irrévocable. Dans la première classe sont toutes les peines corporelles et quelques autres par nous indiquées ; dans la seconde classe sont principalement les peines consistant en des déchéances de droits (ci-dess., n' 1747). Cette distinction doit dominer l'étude que nous avons à faire en ce qui concerne les condamnations pénales.

L'idée d'exécution ou de mise à effet de la sentence, prise dans le sens le plus large, s'étend aux unes et aux autres de ces peines ; mais, prise dans le sens plus restreint d'un droit d'exécution à faire, c'est-à-dire d'actes physiques à accomplir pour mettre à effet les condamnations, elle ne s'applique qu'aux peines de la première catégorie. Ce qui n'empêche pas que l'influence de nos trois événements, la mort, le laps de temps, la remise ou abandon du droit, ne soit à considérer par rapport 'aux unes aussi bien que par rapport aux autres de ces peines.

Mort du condamné.

1891. La mort du condamné met fin à toute peine corporelle; des peines privatives de droits, qui affectaient l'état et la capacité légale de ce condamné, il ne saurait non plus en être question. Mais l'effet des peines relatives aux biens (confiscations ou amendes) subsiste, et l'exécution peut en être poursuivie contre les héritiers. Le motif en est que l'effet pénal de ces deux dernières peines se produit ipso jure, au moment même de la condamnation devenue irrévocable, par conséquent du vivant encore du condamné. Dès cet instant l'Etat devient propriétaire de la chose confisquée, créancier de l'amende prononcée. La procédure qui suit n'est plus qu'une procédure à fin de mise en possession ou à fin de payement, qui affecte le patrimoine.

Efet du laps du temps. — Prescription.

1892. Le laps de temps écoulé depuis la condamnation devenue irrévocable et par conséquent exécutoire, sans que l'exécution de

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la peine prononcée ait eu lieu, produira aussi une prescription qui se nomme, en langage techniquement reçu, prescription de la peine. Il ne faut pas se laisser prendre à cette locution, qui, bien que consacrée dans les textes de loi et dans l'usage, n'existe que par figure de langage, pour cause de brièveté, mais dont il serait difficile de rendre un compte exact, si on le voulait faire conformément aux saines idées juridiques. Il ne faut pas oublier que les prescriptions en droit pénal ne sont autres que des prescriptions libératoires, qu'une prescription libératoire n'a d'autre effet que l'extinction d'un droit. Ici c'est le droit d'exécution pénale qui, faute d'avoir été exercé en temps utile, se trouve éteint par la prescription. Telle est la notion vraie de ce qu'on nomme la prescription de la peine; on s'égare quelquefois en de fausses ou de vagues conclusions, faute de s'y reporter avec netteté.

1893. Le motif de cette prescription n'estpasaulre que l'absence d'intérêt social à une exécution tardive, lorsque la disparition des souvenirs du méfait et de la condamnation a fait disparaître les nécessités de l'exemple. C'est toujours de la théorie fondamentale du droit de punir que découle la démonstration (ci-dess., n» 1853).

Cette notion de la prescription de la peine étant exactement arrêtée, et ce motif, qui en est le véritable fondement, bien reconnu, les règles générales s'en déduiront par voie de conséquence, comme il suit :

1894. Première conséquence. Le droit qui s'éteint ici faute m. d'avoir été exercé en temps utile étant le droit d'exécution, les 4> peines telles que les déchéances d'état ou incapacités de droits,

qui n'ont besoin pour être mises à effet d'aucun acte physique d'exécution, mais dont le condamné se trouve frappé par la puissance même de la loi et par le seul fait de la sentence devenue irrévocable, ne sont pas susceptibles de cette prescription : c'est ce qu'on exprime en disant que ces sortes de peines sont imprescriptibles. Peu importe qu'on veuille supposer qu'en fait le condamné est parvenu à s'y soustraire; par exemple, que, quoique frappé de dégradation civique, il se soit établi dans une localité où il est parvenu à dissimuler ses antécédents, et que là il ait vécu dans l'intégrité de ses droits, exerçant en foute occasion chacun de ceux dont il a été privé par la condamnation, et cela depuis vingt ans, depuis trente ans, depuis quelque temps que ce soit. Une raison décisive empêche que ce temps de possession d'état usurpé, quelque long qu'on le suppose, puisse le réintégrer dans les droits perdus par lui. Notez, en effet, qu'il n'invoque plus ici une prescription libératoire, car la dégradation civique l'a frappé dès la sentence devenue irrévocable. 11 invoque une prescription acquisitive. Or il est de principe que l'état des personnes ne s'acquiert ni ne se perd par prescription. C'est ce que décidait for-

CH. IV. EXTINCTIOIV DES DROITS d'eXÉCUTION. — PRESCRIPTION. 357

mellement le Code civil, en faisant survivre la mort civile à la prescription de la peine (art. 32). On avait cependant soutenu, contrairement à tous les principes rationnels, que la surveillance de la haute police est prescriptible. La loi de 1874 a tranché la difficulté, en décidant formellement que la prescription de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance à laquelle il est soumis. Seulement, vu l'exclusion de toute surveillance perpétuelle, cette loi limite à vingt ans la durée de la surveillance, en cas de prescription d'une peine perpétuelle (art. 49).

Bien que l'amende et la confiscation spéciale soient des peines dont l'eHet légal, quant à la création de la dette ou quant à la translation de la propriété, se produit métaphysiquement, par le seul fait de la sentence irrévocable, et affecte dès ce moment le patrimoine, cependant, comme il en naît un droit d'exécution matérielle, consistant dans des actes physiques de contrainte à fin de recouvrement de l'amende ou de mise en possession des choses confisquées, ces droits d'exécution des condamnations pécuniaires sont soumis, vu leur origine, à la prescription pénale, et non aux règles des prescriptions civiles.

1895. Seconde conséquence. Les souvenirs étant arrêtés d'une manière plus durable par le procès qui a eu lieu et par le monument que forme la condamnation, le temps de cette prescription devra être plus long que celui de la prescription de l'action publique.

Notre Code d'instruction criminelle, sauf une modification à laquelle il a été conduit par habitude du système décimal, l'a fixé au double : vingt ans, cinq ans ou deux ans, selon qu'il s'agit de condamnations en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police (1).

1896. Puisque c'est la peine qu'il est question de prescrire ici, ou, pour parler plus correctement, puisque c'est le droit d'exécuter la peine qui doit s'éteindre ici parla prescription, la logique veut que ce soit cette peine, telle qu'elle s'offre pour l'exécution, c'est-à-dire telle que l'a faite la sentence, qui serve de mesure pour déterminer le temps de la prescription. La situation est différente de celle relative à la prescription de l'action publique; telle la peine portée parla sentence, tel le droit de la société quant à l'exécution, et tel aussi son intérêt; l'un évidemment ne peut pas dépasser l'autre. Nous ne ferons donc pas ici les distinctions que nous avons faites ci-dessus, n" 1856, au sujet de l'action publique. Quel que soit le motif qui ait déterminé un abaissement de pénalité, soit qu'il ait trait à la culpabilité absolue (modification des éléments constitutifs, rejet de circonstances aggravantes, admission d'excuses légales), soit qu'il ait trait seulement à la culpabilité individuelle (admission de circonstances atténuantes),

(1) Code d'instruction criminelle, art. 635, 636, 639.

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noDS appliquerons la prescription de vingt ans, si la peine prononcée est au rang des peines criminelles, celle de cinq ans, si elle est au rang des peines correctionnelles, et celle de deux ans, si elle n'est qu'une peine de simple police. — Ce classement par ordre de gravité ne peut pas comprendre l'amende ni les confiscations spéciales, ni les condamnations à l'afficbe des condamnations ou à la publication dans les journaux, qui sont des peines ou des mesures communes. Un taux légal sépare bien les amendes de simple police des amendes de police correctionnelle, mais rien de pareil n'existe quant aux amendes prononcées en cas de crime ou en cas de délit. Pour tous ces cas la solution est facile : la durée de la prescription se réglera sur l'ordre des peines principales auxquelles ces pénalités accessoires ou additionnées se trouveront liées.

Notre jurisprudence des arrêts n'a pas consacré la solution qui précède et qui serait conforme à la raison générale du droit; de ces expressions de nos articles 635 et 636 : « Les peines portées far les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, etc. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle » , elle a cru devoir conclure que c'est la qualification légale du fait sur lequel ont porté les arrêts ou jugements, et non la peine prononcée, qui doit déterminer la durée de la prescription. En conséquence elle ne tient pas compte, à cet égard, des abaissements de peines motivés par l'admission d'une excuse légale ou par celle de circonstances atténuantes (ci-dess., nM856) (1). ^^

1897. Troisièîne conséquence. La prescription de la peine devrait logiquement commencer à courir du moment où la sentence de condamnation est devenue irrévocable, car c'est à partir de ce moment que le droit d'exécution est né et que la marche du temps a commencé sur lui son œuvre d'effacement.

Notre Code d'instruction criminelle a jeté notre jurisprudence pratique dans des complications et dans des difficultés d'interprétation, en sortant de cette donnée fort simple, que commandait le raisonnement. Le système du Code, d'après les articles 635, 636 et 637, est celui-ci : — à l'égard des arrêts ou jugements en dernier ressort (en matière soit criminelle (2), soit correction-

(1) Nous ferons remarquer, sans y attacher plus d'iniportance que nous n'en mettons à de pareilles observations de texte, que suivant les expressions mêmes de notre Code pénal, les peines en matière criminelle sont exclusivement celles que nous appelons brevitatis causa, peines criminelles (C. pén., art. 6, 7 et 8), et les peines en matière correctionnelle, exclusivement celles que nous appelons peines correctionnelles (art. 9) . D'où il suit qu'on se tient rigoureusement dans les expressions et dans les énumérations du Code pénal, en disant que, dès que les peines s'abaissent au-dessous de l'ordre indiqué, elles ne sont plus en matière criminelle ou en matière correctionnelle. Pour nous, cela prouve, du moins, que ces locutions n'ont pas la portée qu'on leur attribue trop souvent.

(2) L'article 635 parle de jugements en matière criminelle : expression qui

CH. IV. EXTI^iCTION DES DROITS d'eXÉCUTION. — PRESCRIPTION. 359

nelle, soit de simple police), la prescription de la peine court à compter de la date de ces arrêts ou jugements. Ainsi notre Code ne fait point entrer en ligne de compte les quelques jours donnés pour le pourvoi en cassation. Bien que pendant ces délais les arrêts ou jugements en dernier ressort ne soient pas encore exécutoires en droit pénal, car la condamnation n'est pas encore irrévocable, la prescription commence à courir contre le droit d'exécution, qui n'est pas encore né : c'est plus favorable au condamné, mais peu logique. — A l'égard des j ugements susceptibles d'appel (en matière, soit de police correctionnelle, soit de simple police), la prescription court à compter du jour où ces jugements ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel. Il ne peut plus être question ici de pourvoi en cassation , cette sorte de recours n'étant pas ouvert en cette hypothèse. — Notre jurisprudence pratique reste en doute sur la règle à adopter, soit quant aux arrêts ou jugements en dernier ressort qui ont été rendus par défaut et sont par conséquent susceptibles d'opposition, soit quant aux mêmes arrêts ou jugements contre lesquels un pourvoi en cassation a été formé et a suivi son cours. Le Code d'instruction criminelle, en effet, ne dit pas un mot de ces hypothèses. Si l'on s'en tient à la lettre du texte, nonobstant ces recours possibles ou même exercés, la prescription compterait toujours de la date des arrêts ou jugements en dernier ressort; mais une telle conclusion est-elle admissible? l\'y faut-il pas faire des distinctions? ou même la rejeter tout à fait? Difficultés qui n'existent que parce que notre Code est sorti de l'époque assignée par la logique du droit, celle où la condamnation est devenue irrévocable et où par conséquent est né le droit d'exécution.

Ces expressions 'du texte à compter de la date des arrêts ou jugements sembleraient indiquer que, si les arrêts ou jugements étaient datés par l'heure où ils ont été rendus , cette heure formerait le point de départ; mais comme, d'une part, il est reçu que les prescriptions se comptent par jour, et que, d'autre part, les arrêts ou jugements se datent aussi par jour, nos expressions sont présentées comme synonymes de à compter du jour.

1898. Si le condamné à une peine privative de liberté, après avoir subi déjà une partie de cette peine, parvenait à s'évader, la

Srescription pour le restant de la peine commencerait à courir u jour de son évasion. Le Code ne le dit pas, mais le droit d'exécution ne commence à être couvert par l'oubli qu'apporte la marche du temps que du moment où il cesse d'être exercé.

1899. La question du dies a quo se présente pour la prescription de la peine comme elle s'est présentée pour celle de l'action publique. La même formule nous servira à la résoudre , et l'ap-

ne peut se rapporter qu'à des juridictions exceptionnelles, par exemple aux conseils de guerre.

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plication que nous en ferons nous montrera ici une de ces solutions que les algébristes appellent élégantes.

Je pose d'abord le problème sans complication, à compter du jour de la sentence : — La sentence qui prononce la peine — la prescription qui doit en libérer — sont deux forces en sens contraires : les additionner ensemble serait illogique. Si la loi mesurait par heures ou par minutes, pourrait-on comprendre logiquement l'heure, la minute où la sentence a élé rendue dans le délai f)our prescrire contre cette sentence? Evidemment non. Donc, la oi ayant compté par jours, le jour de l'arrêt ou du jugement ne comptera pas dans le délai de la prescription.

Maintenant, je suppose que le condamné, en voie de subir sa peine, vienne à s'évader. Du moment de cette évasion, l'exécution de la peine reste en suspens, la prescription commence. L'évasion , le temps qui fait prescrire , sont deux forces dans le même sens, concourant au même but, dont l'une a donné cours à l'autre : la logique veut qu'elles soient additionnées. Mesurez par heures ou par minutes, forcément il faudra dire que l'heure, que la minute même de l'évasion compte dans le délai pour prescrire; c'est le premier acte par lequel le condamné se soustrait à l'exécution de la peine : donc, si la loi mesure par jours, le jour de l'évasion sera compté dans le délai de la prescription.

Celte antithèse, ce contraste, que l'enchaînement du raisonnement, dans le moule commun d'une formule, dégage et met à jour, et d'où sort, par l'opposition même, avec le charme de l'inattendu, une force de démonstration plus irrésistible, forme cette élégance que les mathématiciens se plaisent à rencontrer dans leurs solutions algébriques.

Avouons , en terminant, que ce que nous avons écrit sur cette question de V inclusivement ou de V exclusivement , quant aux prescriptions pénales, est plutôt pour l'honneur des principes que pour les besoins de l'application dans la pratique des affaires. Au dernier jour de ces longs délais de vingt ans , de dix ans, de cinq ans , de trois ans , en fait de crimes ou de délits communs , qui est-ce qui ira disputer quelques heures, quelque fraction incertaine de la journée ou de la nuit au malheureux qui était sous le coup d'une action publique ou d'une exécution pénale? Aussi n'en voit-on pas d'exemple sur les registres de nos juridictions; c'est à l'égard des prescriptions spéciales à bref délai qu'il s'en présente quelques-uns, quoique rarement. Mais la formule que nous avons indiquée n'est pas restreinte aux seuls cas de prescription; elle est générale, pour toutes les situations de droit dans lesquelles il s'agira de compter un délai et de savoir si le jour formant point de départ devra être compris ou non dans le calcul. A l'imitation quelque peu de celle des algébristes, si l'on y fait varier les quantités (pour nous les événements engagés dans la question), on en voit sortir exactement, en chaque variation

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du problème, la solution cherchée. C'est ce caractère général qui en fait la principale utilité.

1900. Quatrième conséquence . Comme il n'est plus question dans l'exécution des peines de rechercher des preuves, de diriger des poursuites, toutes choses qui sont des dépendances de l'action publique et rentrent dans l'exercice de cette action, mais qu'il est question uniquement de mettre à effet la sentence pénale, on ne voit pas , en principe général , d'acte de procédure auquel on puisse attribuer un caractère interruptif de la prescription de la peine. C'est l'exemple de l'application même de cette peine qu'il est nécessaire de donner au public dans le délai voulu : passé lequel, faute d'utilité publique, il n'est plus temps. C'est le droit d'exécution pénale qui est menacé par cette prescription, c'est donc l'exercice de ce droit, c'est-à-dire ce sont les actes mêmes d'exécution qui seuls doivent mettre fin au cours de la prescription , pourvu qu'ils arrivent avant que le cours en ait été achevé.

Notre Code d'instruction criminelle ne dit rien sur ce point : cela suffit pour que nous nous en tenions, dans notre droit positif, à l'observation du principe.

1901. Ainsi, vainement le condamné à mort fugitif aura-t-il été saisi, les ordres de mettre à exécution la sentence donnés, Téchafaud dressé et toutes les dispositions prises avant l'expiration des vingt ans : si avant cette expiration l'exécution elle-même n'a pas eu lieu, la prescription est acquise.

Vainement le condamné à une peine privative de liberté aurat-il été placé sous des ordres de perquisition , d'arrestation , la gendarmerie et la force armée à sa recherche , une maison cernée, visitée, puis une autre et ainsi de suite, si avant l'expiration du délai voulu l'autorité ne s'est pas emparée de sa personne , la prescription est acquise. Mais cette arrestation opérée dans le délai, en vertu de la condamnation pénale et dans le but d'exécuter cette condamnation, suffit, à notre avis, pour que la prescription cesse de courir, puisqu'il ne s'agit que de peines privatives de liberté, sans qu'il soit nécessaire que le condamné ait été conduit dans l'établissement spécial, bagne, maison centrale, forteresse, prison départementale ou autre, destiné à la peine prononcée contre lui.

Vainement les affiches ou insertions dans les journaux , ordonnées à titre pénal, auront-elles été préparées, les placards imprimés , la rédaction voulue envoyée au journaliste : si les affiches n'ont pas été placardées contre les murs, les annonces insérées dans les journaux avant le délai voulu, la prescription est acquise.

1902. Quant aux peines pécuniaires , de ce que la création de la dette, la translation de la propriété s'opèrent ipso jure, par le seul efiet de la condamnation irrévocable, et afifectent désormais le patrimoine, à un tel point qu'elles passent avec lui à la charge

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des héritiers, on serait en droit de conclure logiquement que les actes subséquents pour la mise à exécution ne sont plus régis que par le droit civil. Cependant, à cause de l'origine pénale de ces actes, nous savons que c'est la prescription de la peine qui y est appliquée quant au délai (ci-dess. , n° 1894) : ce sera donc aussi cette prescription quant aux autres règles. Ainsi, pour mettre fin au cours de la prescription en cas d'amende , il faudra qu'il y ait eu avant l'expiration du délai un acte même d'exécution , payement, saisie mobilière ou immobilière, contrainte par corps. Mais les sommations, les commandements ou actes de procédure, préliminaires des saisies ou contraintes par corps, ne suffiront pas. Motre Cour de cassation, par arrêt de rejet du 17 juin 1835, a jugé en ce sens.

1903. Dans tous ces cas, la prescripton cesse parce que l'application de la peine commence ; le droit d'exécution est maintenu parce qu'avant l'expiration du délai pour prescrire il est exercé. — Il est même à remarquer que, si ces exécutions ne sont que partielles , le surplus reste soumis à la prescription. Ainsi , dans une condamnation à l'amende et à l'emprisonnement, de ce que l'emprisonnement a été exécuté avant l'expiration du délai, il ne suit pas, si l'amende ne l'a pas été, que celle-ci ne soit pas prescrite, ou réciproquement; de même pour les affiches ou insertions dans les journaux, ordonnées à titre pénal. En un mot, tant d'exécuté, tant de soustrait à la prescription : le reste y demeure soumis.

1904. Ici se présente une question délicate : ces actes d'exécution , qui font cesser la prescription parce qu'ils commencent l'application de la peine , produisent-ils les effets de ce qu'on nomme, en droit, une interruption de prescription? C'est-à-dire, ont-ils pour résultat de rompre avec le passé, de rendre inutile à l'effet de prescrire tout le temps écoulé jusque-là, et de donner à la prescription, si prescription il y a, un nouveau point de départ, de telle sorte qu'à dater de ces actes un autre délai recommence? Si l'on passe en revue les hypothèses, on verra que celles qui sont susceptibles de faire surgir une telle question sont restreintes. En effet, les actes dont il s'agit sont des actes mêmes d'exécution de la peine; s'ils s'achèvent et se complètent jusqu'au bout, la peine est subie, il n'y a plus à s'en occuper. Pour qu'il puisse être question encore de prescription qui recommencerait à courir, et de délai à assigner à cette prescription, il faut supposer que ces actes d'exécution ne sont pas achevés, qu'ils ont pris fin à leur tour d'une manière quelconque, après n'avoir produit qu'une exécution partielle de la peine. Nous en voyons deux applications possibles, l'une relative aux peines privatives de liberté, l'autre relative à l'amende.

1905. Pour les peines privatives de liberté, il faut supposer que le condamné qui était en fuite, après avoir été arrêté et sou-

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mis à un commencement d'exécution de la peine, s'évade avant que cette peine soit terminée : à dater de cette évasion commence, à notre avis, une nouvelle prescription, avec un nouveau délai (ci-dess., n" 1898). Mais ce n'est pas son arrestation qui forme le nouveau point de départ de cette prescription, c'est au contraire son évasion. — Ceux qui voudraient que, même pour ce restant de peine à subir après l'évasion, le point de départ se reportât toujours à la date de l'arrêt ou du jugement, n'y arrivent qu'eu s'atlachant exclusivement à la lettre des articles 635, 636 et 639, lesquels n'ont pas été faits pour cette hypothèse. Ils ne voient pas où conduirait leur opinion : il en résulte que si un condamné à une peine perpétuelle, par exemple aux travaux forcés à perpétuité, venait à s'évader vingt ans et un jour après l'arrêt de condamnation, il faudrait dire que l'autorité n'aurait plus le droit de reprendre cet évadé; car la peiné*, quant à l'avenir, se trouverait, par cette manière de compter, instantanément prescrite. C'est une démonstration par l'absurde, qui fait toucher au doigt l'inexactitude d'une telle opinion.

1906. Pour les peines d'amende, il faut supposer que les saisies opérées à fin de recouvrement n'ont produit qu'une somme inférieure au total de l'amende : à compter de ce payement partiel commence, suivant nous, pour le surplus, une nouvelle prescription. En effet, si l'autorité qu'on voudrait tirer de la lettre des articles 635, 636 et 639, transportés dans une hypothèse pour laquelle ils n'ont pas été faits, est détruite quant an cas précédent, elle l'est par cela même quant à celui-ci.

Les saisies et actes d'exécution ont eu pour objet de faire payer l'amende. — Que décidersi, parmi les choses confisquées, il en est en possession desquelles l'Etat ne s'est pas mis? Dans un cas différent, que décider encore, si le nombre des affiches apposées, celui des insertions faites dans les journaux sont restés inférieurs aux nombres fixés par l'arrêt ou le jugement? C'est la date de cet arrêt ou de ce jugement qui sera le point de départ.

1907. A l'égard des suspensions de prescription, nous n'en reconnaissons pas plus pour la prescription de la peine que pour celle de l'action publique (ci-dess., n"' 1872 et suiv.). Si donc il y a nécessité, par exemple, de faire constater l'identité d'un condamné à mort évadé, qui vient d'être repris (C. I. Cr., art. 518 et suiv.), la procédure pour cette constatation d'identité n'empêchera pas le temps de la prescription de courir.

1908. Cinquième conséquence. Puisque, par sa nature même, la prescription de la peine est inapplicable aux déchéances d'état ou incapacités de droits qui se produisent ipso jure (ci-dess., n* 1894), il en résulte que le condamné que la prescription a libéré de la peine matérielle par lui encourue n'en reste pas moins frappé, dans son état et dans sa capacité, de ces déchéances, dégradations ou pertes de droits ressortant de sa condamnation.

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L'article 635, quand il s'agit de peines criminelles, lui fait même une situation à part.

1909. Sixième conséquence. Puisque l'eflFet de ce qu'on nomme la prescription de la peine n'est autre que l'extinction du droit d'exécution pénale, de telle sorte que cette prescription met fin pour la société au droit d'infliger la peine prononcée, toute autorité executive doit s'arrêter devant elle, le condamné peut l'invoquer à toute époque et en toute situation, si besoin est, devant les juridictions compétentes, enfin les juridictions doivent suppléer d'office au défaut de réclamation. C'est ce qu'on exprime en disant qu'elle est de droit public, de même que la prescription de l'action publique (ci-dess., n" 1876).

1910. Enfin, nous dirons de celle-ci ce que nous avons déjà dit de la précédente : que, dans le cas de conflit entre plusieurs lois successives, ce sera la plus douce qui devra être appliquée, puisque les prescriptions pénales sont des institutions qui ont trait au droit de punir et non à la procédure (ci-dess., n" 1877).

1911. Il existe, en dehors des règles générales marquées par le Code d'instruction criminelle, certaines prescriptions spéciales de la peine, à plus bref délai, pour chacune desquelles il faut se reporter à la loi particulière où il en est question, ainsi que nous en avons déje'i fait l'observation relativement aux prescriptions spéciales de l'action publique (ci-dess., n* 1855).

1911 his. A la différence du droit d'action civile, le droit d'exécution civile, une fois la condamnation prononcée, est indépendant de l'action publique et régi pour la prescription par les principes du Code civil (C. I. Cr., art. 642).

Effet de la remise ou abandon du droit.

1912. Diverses institutions se rattachent à cette idée d'une renonciation qui serait faite, au nom de la société, aa droit résultant des condamnations pénales, soit quant à l'exécution des peines qui comportent des actes physiques d'exécution, soit quant à la mise à effet de celles qui se produisent par la seule puissance de la loi, sans acte matériel d'exécution. L'amnistie vient figurer de nouveau parmi ces institutions, la grâce et la transaction y prennent place, et la réhabilitation appartient aussi à la même donnée. Le mot de grâce exprimant une idée trèsgénérale, celle d'un acte gracieux, c'est-à-dire agréable à qui le reçoit et à qui l'accorde, pourrait s'appliquer, dans sa plus grande extension, à toutes ces variétés de renonciation au droit pénal de la société. Mais il a reçu de l'usage un sens technique et plus restreint que nous allons avoir à déterminer.

Amnistie.

1913. L'amnistie, en même temps qu'elle arrête pour l'avenir tous les actes d'instruction ou de poursuite pénale à raison des

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faits amnistiés, fait tomber aussi les effets des condamnations pénales prononcées à raison de ces mêmes faits, puisque ces faits sont mis judiciairement en oubli : les peines corporelles cessent ou ne peuvent plus être exécutées, les déchéances ou privations de droits relatifs à Tétat et à la capacité de la personne prennent fin; il ne reste que les effets qui ont formé droit acquis à des tiers (ci-dess., n* 1884).

L'amnistie laisse subsister le droit d'exécution civile; la science ajustement critiqué les dispositions législatives, telles que celles de la loi du 12 août 1793, qui ont fait produire à l'amnistie un effet absolu.

Grâce.

1914. Mais que décidera-^t-on, dans la science pure, de la remise ou abandon qui serait fait individuellement à tel condamné — soit du droit d'exécution des peines matérielles, — soit des déchéances ou incapacités produites par la sentence ellemême? Les mêmes motifs qui font repousser de telles concessions individuelles en ce qui concerne le droit d'action publique les doivent-ils faire repousser en ce qui concerne le droit d'exécution et les effets légaux des condamnations pénales? Ou bien y a-t-il, dans les principes rationnels de la pénalité, des raisons pour que la société, à qui ces droits appartiennent, confère à quelque autorité le pouvoir d'en faire de telles remises individuelles?

1915. Le pouvoir de remettre la peine matérielle et celui d'effacer la déchéance, quoique contigus, ne sont pas identiques; l'un ne concerne qu'une exécution à faire; l'autre concerne des effets légaux à défaire, un état amoindri par la loi elle-même à restituer. — A la première de ces concessions individuelles a été donné, dans la signification plus étroite que le mot a prise aujourd'hui, le nom de grâce ou commutation de peine; à la seconde, qui a pour effet de rendre le condamné de nouveau habile, pour 1 avenir, à la jouissance ou à l'exercice des droits qu'il avait perdus, le nom de réhabilitation.

Voilà donc les trois variétés principales que les renonciations au droit pénal de la société peuvent affecter : — la mise en oubli des faits, ou amnistie; — la remise, soit totale, soit partielle, soit par commutation plus douce, des peines qui ont besoin d'une force executive pour être appliquées, ou grâce proprement dite; — la réintégration du condamné dans la jouissance ou dans l'exercice des droits que lui avait fait perdre la sentence, ou réhahilitation. D'où il suit que la grâce, dans l'acception technique ou spéciale du mot, n'est autre chose que la renonciation au droit d'exécuter les peines.

1916. La philosophie du dix-huitième siècle, en présence des abus qui avaient été faits des lettres de grâce sous l'ancien régime, avait attaqué cette institution dans son principe, et voulait qu'elle

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fût repoussée de la législation pénale. La Constituante, dans son Code pénal de 1791, l'avait abolie en effet, ainsi que celle des amnisties pour tout crime poursuivi par voie de jurés (1). Bentham, qui est en cela un des derniers échos de cette philosophie du dix-huitième siècle, résume en ces mots son chapitre sur le pouvoir de pardonner : « Si les lois sont trop dures, le pouvoir de faire grâce est un correctif nécessaire; mais ce correctif est encore un mal. Faites de bonnes lois, et ne créez pas une baguette magique qui ait la puissance de les annuler. Si la peine est nécessaire, on ne doit pas la remettre; si elle n'est pas nécessaire, on ne doit pas la prononcer (2). «

Mais cette opinion par laquelle la grâce est proscrite ne doit pas s'inscrire comme vérité de science. L'observation des faits et la raison du droit démontrent, au contraire, que la grâce est un complément nécessaire delà pénalité sociale. Supprimez les abus par une bonne organisation légale qui en garantisse la juste application, mais ne supprimez pas l'institution.

La grâce, dans la pénalité rationnelle, intervient avec deux destinations dififérenles : l'une extraordinaire ou exceptionnelle, l'autre ordinaire ou régulière, mais toutes les deux indispensables.

1917. Comme mesure extraordinaire, la grâce a pour première destination de pourvoir à des situations exceptionnelles qui peuvent résulter, soit des imperfections inévitables de la loi pénale, soit des imperfections inévitables des jugements humains : — Des imperfections inévitables de la loi pénale, parce que, même dans les législations les mieux faites, la loi ne formule ses règles qu'en abstraction, pour ce qui a lieu communément, et que dans tel cas donné extraordinaire, qu'elle n'a dû ni pu prévoir, soit à raison des faits particuliers, soit à raison des hommes, soit à raison des circonstances publiques ou privées, elle peut se trouver en défaut. A plus forte raison s'il s'agit de législations où sont maintenues des peines extrêmes, telles que celles de mort, dont l'effet comminatoire, même aux yeux des partisans de semblables législations, n'est pas toujours nécessaire à réaliser; mais celles-là, il vaudrait mieux les supprimer. — Des imperfections inévitables des jugements humains, parce que, même dans les organisations judiciaires les mieux construites, il est des cas où le juge, tenu par son oiSce de se conformer à la loi, est obligé de l'appliquer, quoiqu'il le fasse à regret, en présence de situations à part, de considérations d'utilité publique ou de faits particuliers et imprévus dont il voudrait bien, mais dont il ne peut pas légalement

(1) Code pénal de 1791, 1'^'' partie, tit. 7, art. 13. « L'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de^'Témission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine, sont abolis pour tout crime poursuivi par voie de jurés. »

(2) Jér. Bkntham, Principes du Code pénal, troisième partie, chap. 10, Du pouvoir de pardonner.

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