CH. IV. EXTINCTION DES DROITS D'EXÉCUTION. — GRACE
tenir compte. A plus forte raison, s'il s'agit de situations ou de faits exceptionnels qui ne sont révélés ou ne se produisent qu'après coup. — J'appellerai la grâce qui répond à cette première destination grâce extraordinaire.
1918. Le pouvoir chargé de l'accorder doit être un pouvoir élevé, car il faut planer au-dessus de la formule générale de la loi et au-dessus des attributions ordinaires du juge; se déterminer non par la faveur ni les sollicitations, mais par une appréciation supérieure qui démontre le défaut de la formule ou de la règle générale en tel cas donné; en un mot, rectifier, dans l'application spéciale, les écarts des généralités. Par cette raison, la liberté d'appréciation, s'agissant de motifs exceptionnels, y est nécessaire, et l'usage de cette sorte de grâce doit être rare. C'est le seul qui soit possible à l'égard de la peine de mort.
1919. Dans sa seconde destination, comme mesure ordinaire fonctionnant régulièrement, la grâce est un rouage obligé de tout système construit à la fois sur l'idée de répression et de correction. C'est elle qui montre l'avenir ouvert ; elle est l'espérance pour l'amendement qui doit se produire, la récompense pour celui qui s'est produit, le palliatif indispensable des peines perpétuelles. Comme telle, elle a besoin d'être soumise à des règles qui en fassent concorder l'exercice avec cette destination. Je l'appellerai la grâce ordinaire.
1920. Dans notre droit positif, le pouvoir de faire grâce, soit en totalité, soit en partie seulement, soit par la substitution d'une peine inférieure à une peine plus grave, abrogé, comme nous venons de le dire, par la Constituante, rétabli, sous la constitution consulaire, par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, et consacré par les diverses constitutions suivantes, est dévolu aujourd'hui, à la différence de l'amnistie, au Président de la République (loi du 25 février 1875, article 3, 2°).
Comme mesure ordinaire fonctionnant régulièrement, l'exercice en est réglementé, quant aux conditions, présentations ou formalités nécessaires, par diverses ordonnances, décisions ou instructions, dont l'une des exigences principales est que le condamné ait déjà subi la moitié de la peine prononcée (1).
Comme mesure extraordinaire, motivée par des considérations exceptionnelles, l'exercice du droit de grâce reste toujours en dehors de ces règlements. C'est dans ce second ordre d'idées que pour toute condamnation capitale la règle est, depuis 1830, de surseoir à l'exécution, quand même il n'existerait aucun recours en grâce de la part du condamné, et de transmettre au ministère de la justice les pièces du procès, avec observations sur les circonstances
(1) Ordonnance du G février 1818, avec les circulaires du minisire de la justice qui ont suivi, et les décisions ou instructioDS iuterveaues depuis, surtout après la révolution de 1830.
368 LIV. I. PÉNALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d' ACTION OU D'EXÉCUTION.
qui pourraient motiver ou non l'exercice du droit de grâce (1).
1921. L'entérinement des lettres de grâce, c'est-à-dire la vériflcalion de ces lettres devant le parlement ou la juridiction compétente et l'acte de cette juridiction par lequel elles recevaient leur entier effet, n'était pas, dans les institutions de l'ancienne monarchie, une formalité de pur apparat; c'était une procédure qui avait un but sérieux et qui était susceptible de prendre un caractère contentieux (2). Aujourd'hui, dans l'état de nos institutions constitutionnelles, ce n'est plus guère qu'un mode solennel de publicité plus grande, qui a été réservé, en conséquence, pour les cas seulement de grâce de la peine capitale, ou pour les autres cas dans lesquels, par exception, il serait jugé utile de l'employer (3).
1922. On peut se faire une certaine idée par nos statistiques criminelles du nombre des grâces accordées chez nous chaque année. Je dis une certaine idée, parce que les indications ne sont pas complètes. — Quant aux grâces extraordinaires, nous ne pouvons saisir le chiffre que de celles qui concernent la peine de mort. — Quant aux grâces ordinaires, nous avons chaque année, depuis 1837, un tableau de celles qui sont accordées collectivement, aux époques d'usage, soit totalement, soit partiellement, soit par commutation de peines, dans nos bagnes, dans nos maisons centrales ou dans nos prisons départementales : par conséquent à des condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à l'emprisonnement. Ces grâces figurent dans nos statistiques sous le nom de grâces collectives. Le reste n'y est pas noté. De ces documents partiels nous ferons sortir , en résumé , les deux tableaux suivants, qui nous montrent le nombre des grâces allant en augmentant d'époque en époque.
Nombre proportionnel des grâces quant aux condamnations à la peine de mort (4).
1826 à 1830 35 sur 100.
(1) Circulaire du 27 septembre 1830. Voy. M. Gouraincourt, Traité du Droit de grâce sous la République. Paris, 1881.
(2) Ordonnance criminelle de 1670, tit. 16, art. 15 et suiv. — Muvart db VouGLANs, les Lois criminelles, p. 607, n° 18. — Ci-dess., n" 369, en note.
(3) Lorsque la grâce ou commutation de peine est accordée par lettres patentes, ces lettres sont soumises à l'entérinement, lequel a lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 6 juillet 1810, par enregistrement en audience solennelle de la cour d'appel. — D'après la circulaire du 24 août 1831, cette forme de lettres patentes adressées i la cour d'appel n'est plus employée qu'aux cas de peine capitale, ou autres cas exceptionnels dans lesquels une telle solennité paraîtrait convenable. Dans tous les autres cas, il est seulement donné avis par le ministre de la justice aux procureurs généraux des décisions gracieuses, afin que ces magistrats en fassent faire mention en marge des arrêts ou jugements et tiennent la main à ce qu'elles soient exécutées.
(4) Nous avons donné ci-dessus, n° 1522, les chiffres annuels de ces condam-