II. S
370 LIV. l. PÉXALITÉ. P. II. T. VI. DROITS d' ACTION OU d'EXÉCUTION.
Enfin les réclamations du conseil municipal d'une commune, dont il est question dans l'article 273 du Code pénal, à propos des personnes condamnées pour vagabondage (1).
Réhabilitation.
1923. La grâce accordée n'étant autre chose, suivant la définition que nous en avons donnée ci-dessus, n" 1915, que la renonciation au droit d'exécution de la peine, laisse subsister toutes les déchéances ou incapacités qui sont indépendantes de cette exécution et dont le condamné s'est trouvé frappé par l'effet même de la condamnation devenue irrévocable (2). Mais, pour ces sortes d'afflictions, les principes de la pénalité rationnelle veulent que l'espérance soit ouverte aussi au condamné, et que la possibilité de reprendre un jour, lorsqu'il s'en sera montré digne, son état intact dans la société lui soit laissée en perspective. Ces restitutions d'état ou réhabilitations demandent une autre ordonnance que celle de la grâce ou commutation de peine.
1924. L'ancienne jurisprudence criminelle avait rattaché la réhabilitation à deux idées : à l'infamie dont la peine, suivant les mœurs et la législation du temps, avait frappé le condamné, et aux incapacités qui en avaient été la suite. Les lettres de réhabilitation, concédées par le monarque, avaient un double but : celui d'ôter la note d'infamie, de rétablir, comme on disait, le condamné en sa bonne famé et renommée; et, par suite, celui de le rendre de nouveau habile à la jouissance et à l'exercice des droits qui lui avaient été retirés. Or, comme il n'y avait que les peines du grand criminel qui fussent infamantes, c'était au grand criminel seulement que s'appliquait la réhabilitation.
La Constituante, en recueillant cet héritage de peines qualifiées d'infamantes, recueillit aussi celui de la réhabilitation; et, comme elle avait érigé en une solennité sacramentelle la proclamation de la dégradation civique (ci-dess., n" 1554), elle érigea en une solennité semblable la réhabilitation qui en faisait la contre-partie, et qu'elle appela du nom de second baptême civique. Deux officiers municipaux, par suite d'une décision du conseil général de la commune, devaient, revêtus de leur écharpe,
{i) Code pénal, &ri. '^IZ.
(2) c Indulgentia, patres conscripti, quos Jiberat notât; nec infamiatu criminis tollit : sed pœnœ gratiam facit. i Tels sont les termes d'un rescrit des empereurs Valentinien, Valens et Gratien (Cod., 9, 43, De generali abolitione, constitution 3). — Pour que cet effet de rétablissement du condamné dans tous les droits perdus par suite de la condamnation fût produit, il y fallait un acte spécial du prince, la restitutio in integrum. Voici comment l'empereur Antonin Caracalla, accordant cette restitution à un déporté qui lui était présenté, en définissait les effets : « Restitue te in integrum provinciœ tuœ » ; et adjecit : c Ut autem scias quid sit in integrum restituere, honoribus et ordini tuo, et omnibus c«teris te restituo. » (Cod., liv. 9, tit. 51, De sententiam passis et restitutit, 1, conat. Anton.)
CH. IV. EXTI\CriO\' DES DROITS d'EXÉCUT. — RÉHABIUTATIOM. 371
conduire le condamné devant le tribunal criminel, y paraître avec lui dans l'auditoire, et, après lecture du jugement prononcé contre le condamné, y dire à haute voix : <■<. Un tel a expié son crime en subissant sa peine; maintenant sa conduite est irré~ prochable : nous demandons, au nom de sonpaijs, que la tache de son crime soit effacée. » Et le président du tribunal, sans délibération, devait prononcer ces mots : Sur l'attestation et la demande de votre pays, la loi et le tribunal effacent la tache de votre crime. » (G. p- de 1791, V* part., tit. 7, art. 6 et 7.)
Ce fut toujours par suite des mêmes idées que la réhabilitation, en passant dans le Code d'instruction criminelle de 1808, y passa seulement comme liée, en contre-partie, à la qualité d'infamante dans les peines, et par conséquent pour le cas de peines criminelles seulement.
1925. Alais nous savons comment il n'y a dans tout cela de réel, de véritablement au pouvoir du législateur, apte à produire des efi'ets judiciaires, que les déchéances ou incapacités de droits, soit qu'il s'agisse d'en frapper le condamné, soit qu'il s'agisse de l'en relever (ci-dess., n" 1612 et suiv.). Or, déjà d'après le Code pénal de 1810, il pouvait arriver, et cet effet, par suite des lois spéciales venues après 1830, et surtout par d'autres qui se sont succédé depuis la révolution de 1848, est devenu bien plus fréquent encore, que des condamnations de police correctionnelle emportassent des déchéances ou des incapacités de droits pour toute la vie (ci-dess., n" 1621). On voyait donc le contraste des condamnés aux peines criminelles admis à l'espoir de se faire restituer un jour, par leur bonne conduite, dans Tintégrité de leurs droits, tandis que les condamnés à des peines correctionnelles ne pourraient jamais l'être. Des projets de révision étaient élaborés sur ce point avant la révolution de 1848 ; le gouvernement provisoire y pourvut transitoirement par un décret du 22 avril 1848; et enfin la loi du 3 juillet 1853, en revisant les articles du Code, a étendu le bienfait de la réhabilitation au cas de peines correctionnelles comme à celui des peines criminelles (1).
1926. La loi de 1852, en modifiant les articles du Code d'instruction criminelle, a fait un nouveau règlement des conditions exigées pour que le condamné soit admis à demander sa réhabilitation-, elle détermine comment et jusqu'à quel point il faut qu'il ait : 1» satisfait à la condamnation pénale (art. 619 et 620, §§ 2 et 3) ; 2" satisfait aux condamnations civiles et au payement des frais (art, 623) ; 3° qu'il s'en soit montré digne par sa conduite ultérieure pendant un délai et dans les conditions qu'elle marque (art. 620, §§ 1" et dernier, 621 et 624). —La loi règle aussiles
(1) Code d'instruction criminelle, liv. II, tit. VII, cli. 4, De la réhabilitation des condamnés (revité, dam tout ce chapitre, par la loi du 3-6 juillet 1852).
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formes à suivre (art. 622 etsuiv.). — Les autorités qu'elle appelle à concourir à celte mesure sont : l'autorité municipale, par des attestations qui lui sont demandées (art. 624); l'autorité judiciaire, par un avis de la cour d'appel, qui, s'il est négatif, empêche la demande d'aller plus loin (art. 626 à 630) ; enfin le chef de l'Etat, à qui est confié, en définitive, le pouvoir d'accorder on de refuser la réhabilitation (art. 631). — Quant aux effets, la loi n'y met aucune restriction : le réhabilité rentre dans la plénitude des droits que lui avait retirés la condamnation pénale (art. 634i), — La récidive, dans les termes marqués par l'article 634, est un obstacle à la réhabilitation : l'espoir fermé à quelque avenir que ce soit, c'est une dure prétention.
1927. Cette institution, qui en théorie promet beaucoup, dans l'application n'a pas donné tous les résultats qu'on pouvait en espérer. On en jugera par le nombre relativement restreint des réhabilitations qui ont lieu chaque année, et dont voici le tableau :
Nombre moyen annuel des réhabilitations.
1826 à 1830. ... en moyenne 13 réhabilitations par an. iS3l à 1850. ... — 33 —
L'accroissement à partir du décret du gouvernement provisoire du 22 avril 1848 est dû à l'extension du bénéfice de la réhabilitation aux cas de condamnations correctionnelles. Sous l'influence de ce décret les chififres s'étaient élevés à 114 pour 1848 et à 100 pour 1849, ce qui était fort peu encore. Mais depuis ils s'étaient réduits à la moyenne annuelle de 60, qu'indique notre tableau. De 1861 à 1865, les réhabilitations ont atteint annuellement le nombre de 147; de 1866 à 1870, de 326; de 1871 à 1875, de 333 ; de 1876 à 1880, de 482.
0 II est hors de doute, dit le Rapport de 1826-1880 (p. cxix), que, si la loi de 1852 a reçu d'aussi nombreuses applications, depuis 1866, on peut attribuer, dans une certaine mesure, cet heureux résultat à une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 17 mars 1865, qui, sur la demande d'un de mes prédécesseurs, prescrivit aux directeurs des établissements pénitentiaires de faire entrevoir la perspective de la réhabilitation et d'en expliquer les conditions et les avantages aux condamnés, dès leur arrivée en prison et pendant le cours de la peine... Tous les ans, de nombreux condamnés, qui ne sont sous le coup d'aucune incapacité légale, demandent leur réhabilitation dans le but unique de faire efifacer du casier judiciaire la condamnation, même trèslégère, qu'ils ont encourue; le nombre des individus condamnés à moins d'un an d'emprisonnement qui ont obtenu leur réhabilitation a quadruplé en vingt ans : de ICI en 1861-1865, à 413 en 1866-1870. Cette assertion semble trouver sa confirmation dans ce fait qu'avant 1865 un dixième seulement des condamnés atten-
CH. IV. EXTINCTION DES DROITS d'EXÉCUT. — RÉHABILITATION. 373
daient plus de vingt années pour solliciter leur réhabilitation, el qu'aujourd'hui, de 1876 à 1880, un quart des individus réhabilités se trouvent dans ce cas. Enfin, la révision annuelle des listes électorales décide un grand nombre de condamnés auxquels l'inscription est refusée à demander leur réhabilitation; c'est en effet dans les années qui suivent les élections législatives ou municipales que l'on compte le plus d'affaires de réhabilitation. Peutêtre même y en aurait-il encore davantage, si la loi, en exigeant des attestations des conseils municipaux, n'obligeait le condamné à réveiller le souvenir d'une faute après plusieurs années d'oubli. Néanmoins, les chiffres de la statislique assurent, de la part des condamnés, une tendance à la régénération morale, dont il y a lieu de se féliciter. »
Le nombre des réhabilitations a été de 900 en 1 881 ; u l'année 1881, dit ce rapport (p. xxxvii), a été marquée par des élections législatives; aussi le nombre des demandes en réhabilitation soumises aux chambres d'accusation s'est-il élevé de 831 en 1880, à 1,533 en 1881. Les cours ont donné un avis défavorable sur 559. Des 974 sur lesquelles un avis favorable avait été émis, 901 ont été transmises à la chancellerie dans le cours de la même année. Une seule a été rejelée par décret... »
Le nombre des réhabilitations a été de 668 en 1882. Inférieur à celui de l'année 1881 ; il n'y avait plus d'élections générales à faire.
1928. La loi du 19 mars 1864 a donné au bénéfice de la réhabilitation une nouvelle extension. Les notaires, les greffiers et les officiers ministériels frappés de destitution par mesure disciplinaire encourent, en vertu de lois spéciales postérieures à 1848, certaines déchéances ou incapacités perpétuelles de droits. Telle est celle d'être électeur, prononcée par le décret organique du 2 février 1852, et celle d'être juré, prononcée par la loi du4juiQ 1853, maintenant par celle du 21 mai 1872. Nous lisons dans l'exposé des motifs de la loi nouvelle que le nombre des notaires et des officiers ministériels ainsi frappés n'est pas au-dessous de soixante-seize par an, el qu'on en compte plus de deux mille dans cette position. La loi de 1864 leur applique les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle (1). Comment, en effet,
(1) Loi du 19 mars 1864, qui ëlend aux notaires, aux greffiers et aux officiers ministériels le bénéfice de la loi du 3 juillet 1852, sur la réhabilitation, t Art. i". I,es notaires, les greffiers et les officiers ministériels destitué! peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution.
» Art. 2. Toutes les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle sont déclarée* applicables aux demandes formées en vertu de l'article 1«\ — Le délai de trois ans fixé par le dernier paragraphe de l'article 620 du Code d'instruction criminelle court du jour de la cessation des fonctiont. t
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admettre des déchéances perpétuelles irrévocables, en cas de destitution pour fautes disciplinaires, tandis que les condamnés pour crimesoupour délits peuvent en être relevés? — La loi du 16 mars 1864 n'a été appliquée que quarante fois jusqu'en 1880; elle l'a été quatre fois en 1881, une fois en 1882.
1929. Il ne faut pas confondre la réhabilitation de droit pénal avec la réhabilitation commerciale : tel est admis à la première qui peut se trouver exclu de la seconde, aux termes de l'article 612 du Code de commerce. La loi de 1852, modiGcalive du Code d'instruction criminelle, a pris soin de s'en expliquer (art. 634). Les incapacités produites par la condamnation pénale cessent alors; mais celles qui sont propres à la législation ou aux coutumes commerciales continuent de subsister. La distinction est bien marquée.
1930. C'est une question qui a été et qui peut encore être agitée, que celle de savoir si par la voie simplement de la grâce, sans observer les conditions ou suivre les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation, le chef de l'État peut faire remise des déchéances ou pertes de droits résultant de la condamnation. Envisagée d'une certaine façon, la question revient à demander s'il y a deux sortes de réhabilitations, l'une qui serait soumise aux conditions et aux formes prescrites par le Code d'instruction criminelle, l'autre qui en serait exempte. C'est bien le chef de l'Etat qui, dans tous les cas, accorde la réhabilitation; mais le Code d'instruction criminelle y met des conditions et des formes, réglementées de nouveau en 1852 : il s'agit de décider si ces formes et ces conditions peuvent ou non être laissées de côté.
Les idées qui paraissent prévaloir sur ce point, à la chancellerie, comme règle pratique, seraient qu'une telle remise pourrait avoir lieu par simple voie de grâce en deux cas : — 1° avant l'exécution des condamnations corporelles auxquelles sont attachées, comme accessoires, les déchéances ou pertes de droits, mais seulement si une telle remise était comprise par une clause expresse dans la grâce; — 2" au cas de déchéances ou privations de droits prononcées comme peines principales, ainsi qu'il en arrive quelquefois de la dégradation civique et de la surveillance de la haute police (ci-dess., n"' 1606 et 1608).
On ne peut se dissimuler que ni l'une ni l'autre de ces décisions ne sont faciles à faire accorder, soit avec le texte, soit avec l'esprit de la loi de 1852 sur la réhabilitation . — La première s'appuie sur un avis du conseil d'Etat, du 8 janvier 1823, dont toute l'argumentation, à ce sujet, roule sur une proposition entièrement fausse : savoir, qu'en matière criminelle nul jugement de condamnation ne pourrait produire d'effet avant l'exécution, et que les incapacités légales ne seraient encourues que par suite de celte exécution. Ceci était vrai alors pour la mort civile, à cause de l'article 26 du Code civil, mais non pour les autres incapacités. Aujourd'hui le
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principe de raison qui veut que les incapacités, c'est-à-dire de purs effets de droit, se produisent ipso jure, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ne reçoit plus aucune exception (ci-dess., n" 1625); l'article 28 du Code pénal le dit même formellement pour la dégradation civique, accessoire de toute peine criminelle : « La dégradation civique sera encourue du a jour où la condamnation sera devenue irrévocable. y> Qu'il s'agisse de condamnations criminelles ou de condamnations correctionnelles, le condamné peut bien se soustraire à l'exécution de la peine physique, mais il n'échappe pas aux incapacités légales, lesquelles ne sont en rien subordonnées à cette exécution. Il est donc incontestable que l'avis du conseil d'Etat, dans cette manière de raisonner, porte, aujourd'hui surtout, complètement à faux. — Quant à la seconde de ces décisions, elle nous semble bien inconciliable avec l'article 620 du Code d'instruction criminelle, dans sa nouvelle rédaction. — Aussi prendrons-nous le problème sous un autre aspect.
1931. Eu effet, il faut reconnaître que la réhabilitation telle que l'a organisée le Code d'instruction criminelle, faite pour les cas ordinaires et réguliers, ne satisfait en rien aux cas exceptionnels qui peuvent motiver ce que nous avons appelé la grâce extraordinaire (ci-dess., n" 1917). Ainsi, qu'il se présente un de ces cas dans lesquels la formule générale de la loi se trouve en défaut, où le juge s'est vu à regret enchaîné par cette formule, quoique les circonstances démontrassent la nécessité d'y apporter une exception qu'il n'avait pas, quant à lui, le pouvoir de faire, s'il n'existe aucune autorité supérieure investie du droit d'apprécier ces motifs exceptionnels en ce qui touche les incapacités légales, il faudra qu'un homme que la grâce relèvera, peut-être complètement, de la peine physique, par exemple, de la déportation, de la détention ou de la réclusion, tombe inévitablement, pour tout le temps que lui imposent les articles relatifs à la réhabilitation, sous le coup de la dégradation civique et des autres déchéances de droits. C'est évidemment une lacune dans notre loi; c'est un reste du système de la Constituante qui avait supprimé la grâce en matière criminelle. La lacune est bien plus évidente lorsque la condamnation ne consiste que dans une peine privative de droits, par exemple dans la dégradation civique en qualité de peine principale et unique. Ici la dégradation civique sera inévitable, en quelque situation exceptionnelle qu'on se trouve, et le droit de la grâce extraordinaire bien ostensiblement et bien complètement supprimé. — Le mode d'application qui a prévalu à la chancellerie a pour but de remplir ces deux lacunes. Mais il ne faut pas le fonder sur le raisonnement qui se lit en l'avis du conseil d'État, lequel pèche radicalement par sa base. Il faut l'asseoir nettement sur les considérations que nous venons de présenter, et sur ce que, sans ce mode d'application, le droit
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de grâce, pour les cas extraordinaires, serait, dans les deux hypothèses dont il s'agit, mis à néant, sans qu'aucune autre institution y pourvût, car la réhabilitation du Code d'instruction criminelle est impuissante pour cela. Il y a là une interprétation, non pas par voie de conciliation avec les articles du Code pénal ou du Code d'instruction criminelle, ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas la véritable question, mais par voie supplétive en une matière favorable (ci-dess., n" 1663) et par prédominance de l'article de la constitution relatif au droit de grâce.
II y a plus, nous n'appellerons cela ni une réhabilitation^ ni une réintégration, car il faudrait supposer que les droits ont été perdus pendant un certain temps et qu'ils sont ensuite rendus : tel est le propre de la réhabilitation, et cet effet ne peut se produire chez nous que dans les conditions et dans les formes tracées par le Code d'instruction criminelle; il n'y a plus à invoquer les traditions de l'ancienne monarchie qui pouvait accorder, de son propre mouvement, des lettres de réhabilitation (1). Mais tel n'est pasle caractère delagrâce extraordinaire: cette grâce emporte l'idée • que, par des motifs exceptionnels, la société renonce, en totalité ou en partie, à la mise à effet d'une condamnation pénale. Si donc cette grâce intervient au sujet des incapacités légales, il faut que le condamné soit censé n'avoir jamais été atteint par ces incapacités. Or, comment concilier cette idée avec celle que les peines consistant en des privations ou incapacités de droits atteignent le condamné ipso jure, du jour où la condamnation est devenue irrévocable? On ne peut le faire qu'en donnant à la grâce extraordinaire un effet résolutoire, de telle sorte que, celte grâce intervenant, l'effet sera censé n'avoir jamais été produit. — C'est ici que le défaut de réglementation, quant aux conditions et aux délais, se fait sentir : la limite adoptée par l'usage de la chancellerie, que cette grâce intervienne et soit spécialement mentionnée avant la mise à exécution de la peine physique, semble un tempérament naturel et très-acceptable ; mais, s'il n'existe aucune peine physique, la condamnation n'ayant prononcé qu'une peine de déchéance de droits, on ne voit plus de tempérament indiqué, et la lacune de réglementation est totale.
1932. L'avis du conseil d'Étal que nous venons de mentionner est fréquemment cité comme autorité ; à l'époque où il a été rendu, le conseil d'État fit acte de fermeté et de sauvegarde de nos institutions nouvelles, en marquant une limite à la prérogative royale, contre les prétentions qui croyaient pouvoir laisser de côté les dispositions du Code d'instruction criminelle et en revenir aux lettres de l'ancienne monarchie. Mais il faut bien se garder
(1) Ordonnance de 1670, lit. 16, Des lettres d'abolition, rémission, pardon, pour ester à droit, rappel de ban ou des galères, commutation de peine, réhaoilitatîoD et révision de procès, art. 5, 6 et 7.
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de prendre pour vraies toutes les propositions sur lesquelles le conseil d'Élat appuie son raisonnement, ni celles sur lesquelles il fonde son parallèle entre la grâce et la réliabilitalion. Il y a plusieurs de ces propositions que la science exacte du droit pénal ne saurait accepter. Les faire courir, par tradition, comme maximes est une cause d'erreur, et c'est pour en prévenir l'effet que nous donnons en note le texte de cet avis, en ayant soin d'y relever ce qui suivant nous doit être rejeté du courant de la science (1). —
(1) Avis du conseil d'Etat, du 8 mars 1823. Les comités de législation, des finances et de la guerre, réunis par ordre de monseigneur le garde des sceaux, sur la demande de Son Excellence le ministre des finances, pour délibérer sur la question de savoir si les militaires retrailés qui, condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ont subi leur jugement ou ont été graciés, doivent justifier de leur réhabilitation légale pour être remis en jouissance de leur pension; — Vu... etc. — Après eu avoir délibéré, ont reconnu que la question proposée rendait nécessaire l'eiamen et la solution des questions suivantes :...
3« question. Les lettres de grâce pleine et entière accordées avant toute exécution du jugement de condamnation, peuvent-elles tenir lieu de la réhabilitation?
4" question. Les lettres de grâce accordées après l'exécution du jugement, et qui ne contiendraient aucune clause relative à la réhabilitation du condamné, dispensent-elles de l'exécution des dispositions du Code de procédure criminelle relatives à la réhabilitation?
5* question. Les lettres de grâce peuvent-elles, par une clause explicite, dispenser des farmaUtés prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation?...
Considérant, sur la troisième question, qu'en matière criminelle nul jugement de condamnation ne peut produire d'effet avant l'exécution; que lorsque la grâce a précédé l'exécution, les incapacités ne sont pas encourues; que par conséquent il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, à solliciter des lettres de réhabilitation, puisque la réhabilitation n'a pour objet que de relever le condamné des incapacités légales auxquelles il a été réellement soumis;
Considérant, sur la quatrième question, que l'article 68 de la Charte a maintenu les lois qui n'y sont pas contraires; que la nécessité de la réhabilitation, imposée par le Code d'instruction criminelle au condamné, pour qu'il soit relevé des incapacités légales encourues par l'exécution du jugement, n'a rien de contraire à l'article 07 de la Charte, qui donne au roi le droit de faire grâce et de commuer la peine; — Qu'en effet la grâce et la réhabilitation diffèrent essentiellement, soit dans leurs principes, soit dans leurs effets; — Que la grâce dérive de la clémence du roi; la réhabilitation, de sa justice; — Que l'effet de la grâce n'est pas d'abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la peine; — Qu'aux termes du Code d'instruction criminelle, le droit de réhabilitation ne commence qu'après que le condamné a subi sa peine; — Que l'effet de la réhabihtation est de relever le condamné de toutes les incapacités, soit politiques, soit civiles, qu'il a encourues; — Que ces incapacités sont des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux tiers, et que la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ces incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers;
Considérant, sur la cinquième question, que la prérogative royale ne s'étend pas jusqu'à dispenser les citoyens des obligations qui leur sont imposées en vertu des lois maintenues par la Charte, et dont ils ne pourraient être relevés que par la puissance législative :
Sont d'avis : — l" que les pensions perdues par l'effet des condamnations à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent être rétablies qu'après la réhabilitation du condamné; — %<> que pendant la durée de cet peines il ne peut être
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Nous avons déjà signalé le faux point de départ donné aux peines de déchéances ou incapacités de droits; nous signalerons, en terminant, cette antithèse qui a pu faire fortune et se répéter depuis fréquemment, mais qui n'en est pas moins d'une inexactitude dangereuse : « La grâce dérive de la clémence du roi ; la réhabilitation, de sa justice. » C'est avec ce mot de clémence comme inclination, vertu, faveur d'un prince, au hasard de son tempérament ou de son heure, que la grâce s'offre, en effet, dans les anciens temps, dans les temps de mauvaise pénalité. Clémence a pour sous-entendu : «Je suis à votre merci, à votre bonne volonté, à votre sourire de bouche, à votre inclination de tête, à votre doigt levé comme celui de César sauvant le gladiateur. « Clémence, qui sonne si bien, appliquée à des époques pareilles, dans la bouche des orateurs, sous la plume des historiens, des moralistes ou des poètes, n'a plus le même son dans la science rationnelle du droit pénal. La grâce, ou la renonciation à un droit qui appartient à la société, assise sur le mot de clémence et non sur celui de justice, mérite le reproche qui lui est fait par la philosophie du dix-huitième siècle et par Bentham, d'être une vraie prévarication. Rien n'est donc plus dangereusement faux que la prétendue antithèse entre la grâce et la réhabilitation, qu'on s'est plu à reproduire. La grâce, tout aussi bien que la réhabilitation, est un complément supérieur de la justice humaine. Soit qu'il s'agisse d'y apprécier les cas extraordinaires dans lesquels la formule
accordé sur ces pensions aucun secours à la veuve ou aux enfants des condamnés; — 3° que les IcUres de grâce pleine et entière accordées avant l'exécution du jugement préviennent les incapacités légales et rendent inutile la réhabilitation; — 4° que la grâce accordée après l'exécution du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle; — 5° que les lettres de grâce accordées après l'exécution du jugement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation.
Propositions à souligner dans cet avis du Conseil d'Etat, et auxquelles il faut se garder de donner cours :
1° Qu'en matière criminelle, nul jugement de condamnation ne peut produire d'effet avant l'exécution : — ce qui est faux pour les incapacités légales, lesquelles se produisent ipso jure dès que la condamnation est devenue irrévocable ;
2° Que la grâce dérive de la clémence du roi, la réhabilitation de sa justice : — antithèse fausse, la grâce, dans la pénalité rationnelle, devant être, non moins que la réhabilitation, un complément de la justice;
3" Que l'effet de la grâce n'est pas d'abolir le jugement : proposition incontestable, mais non moins vraie pour la réhabilitation que pour la grâce; — Que cet effet est seulement de faire cesser la peine : vrai seulement, pour la grâce, quant aux peines commencées; toujours vrai pour la réhabilitation;
h° Que la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever des incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers : — assimilation inexacte, les dispositions en faveur des tiers constituant des droits acquis à ces tiers, dont les pouvoirs publics ne peuvent disposer, tandis qu'il n'en est pas de môme des déchéances ou incapacités infligées à titre de peine.