‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 62 sur 158 · CH. IV. EXTINCTION DES DROITS D'EXÉCUT. — RÉHABILITATIOW · texte numérisé non relu

CH. IV. EXTINCTION DES DROITS D'EXÉCUT. — RÉHABILITATIOW

générale de la loi, qui n'est faite que pour ce qui a lieu communément, a pu se trouver en défaut (ci-dessus., n"" 1917 et 1918); soit qu'il s'agisse d'y apprécier les cas ordinaires, à raison de la conduite ultérieure du condamné ou des vicissitudes survenues dans l'utilité publique (ci-dess., n" 1919) : ce sont toujours des idées de justice sociale qui doivent y présider, — A la seconde de ces hypothèses répondent la grâce ordinaire pour ce qui concerne les peines physiques, et la réhabilitation pour ce qui concerne les déchéances de droits; — à la première, tant pour l'une que pour l'autre de ces variétés de peines, doit répondre la grâce extraordinaire.

1933. 11 existe, sans contestation possible, en vertu de textes de lois, certaines déchéances ou incapacités que le gouvernement a, dans certains cas, le pouvoir de faire cesser, à l'époque et dans les circonstances où il le juge convenable, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formes de la réhabilitation. Nous l'avons vu en traitant de l'incapacité de donner ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, qui accompagne les peines afflictives perpétuelles, et aussi en traitant de l'état des condamnés dans les colonies de déportation ou de travaux forcés (ci-dess., n" 1553, 1554, 1557, 1600, 1601 et 1605).

1934. Pour les trois événements que nous venons de passer en revue, la mort du condamné, la prescription, la remise ou abandon du droit, il y a indépendance entière, quant à l'existence, entre le droit d'exécution des condamnations pénales et celui d'exécution des condamnations civiles. Celui-ci, dès qu'il est né par l'effet de la sentence, se trouve toujours séparé de l'autre, et ne se régit plus que par les règles du droit civil privé (ci-dess., n" 1750). Le Code d'instruction criminelle en contient la disposition expresse en ce qui concerne la prescription : « Art. 642. tt Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les tt jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de « police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles a établies par le Code civil. »

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