ORGANISATION CHAPITRE PREMIER
NOTIONS GÉNÉRALES, SUIVANT LA SCIENCE PURE. § 1*''. Idées d'introduction.
1935. Pour produire un effet quelconque, il faut une force, une puissance, et, pour mettre cette force, cette puissance en jeu, un procédé. — L'effet à produire , en droit pénal , après le précepte ou la détermination de la pénalité, c'est la mise en application de celte pénalité; la force destinée à produire cet effet, ce sont les juridictions pénales, avec l'ensemble des autorités diverses ou des personnes qui concourent à l'effet voulu; et le procédé destiné à mettre celte force en jeu, c'est la procédure pénale (cidess., n- 19 et 23).
1936. Voici diverses préventions contre lesquelles il est bon de se prémunir :
Ne pas confondre , comme on le fait quelquefois , même dans les lois et particulièrement dans nos Codes , ce qui concerne les juridictions avec ce qui concerne la procédure. Sans doute il y a un lien intime du procédé à la puissance : suivant que la force à mettre en jeu sera de telle nature ou de telle autre, le vent, l'eau courante, la vapeur, des forces animées, le procédé variera. Mais, pour être liées l'une à l'autre , les deux questions ne sont pas identiques : Quelle sera la force? quel sera le procédé?
Ne pas mettre, dans la préoccupation des esprits et dans l'étude, la question des juridictions et de ia procédure pénales au-dessous de celle de la pénalité. — La juridiction n'est autre chose qu'une partie de la puissance sociale organisée, liée par conséquent au droit politique, tournant dans l'orbite des constitutions, tandis que la procédure tourne à son tour dans celle des juridictions. — L'honnête homme , le bon citoyen peuvent se mettre à l'abri d'une mauvaise pénalité : comment se mettront-ils à l'abri d'une mauvaise juridiction ou d'une mauvaise procédure pénale? — Puis, au total, de bonnes juridictions avec une bonne procédure