CHAP. I. § 5. HIÉRARCHIE
En premier lieu, subordonner les juridictions les unes aux autres en ce sens que l'affaire, après avoir été jugée par une de ces juridictions, puisse être portée devant une juridiction supérieure, chargée de la juger de nouveau, et investie du pouvoir de confirmer, de modifier ou d'infirmer la sentence du premier juge; après cette seconde juridiction à une troisième encore supérieure, après cette troisième à une quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit parvenu au sommet de cette sorte de hiérarchie. Ce qui revient, en somme, à faire juger plusieurs fois et successivement la même affaire par des juridictions supérieures les unes aux autres.
Ces sortes de recours successifs portent le nom d'appel; chaque juridiction y forme un degré; on dit en conséquence qu'il y a un degré, deux degrés, trois degrés de juridiction ou davantage; que ces juridictions jugent en première, en seconde, en troisième instance ou ressort, et ainsi de suite, jusqu'à celle placée au sommet, qui juge en dernier ressort; celle-ci, à cause de la position qu'elle occupe, est qualifiée, chez nous, de juridiction souveraine : elle est souveraine, c'est-à-dire n'en ayant aucune au-dessus d'elle {suprema, en italien soprana ou sovrana, d'où en français souveraine), quant au jugement de l'affaire; et ses jugements, par la même raison, comme formant décision arrêtée, sont qualifiés A' arrêts.
1950. Il fut un temps où le nombre des degrés de juridiclion était multiple, et où plusieurs appels successifs pouvaient avoir lieu ; le nombre en a été réduit généralement à un seul appel, ou deux degrés de juridiction. — Notre conviction bien arrêtée est qu'il ne devrait y en avoir aucun : jamais d'appel, toujours un seul degré de juridiction en matière pénale, sans parler des affaires civiles, dont il n'est pas ici question. Les lenteurs, les déplacements, l'augmentation des frais, mais surtout les contradictions dans les décisions de la justice engendrant le défaut d'autorité, l'altération du respect; et tout cela pour aboutir, en définitive, à une décision du second juge que rien, dans les questions de culpabilité, ne garantit être meilleure que celle du premier juge, surtout quand cette seconde décision est prise sur notes, sans comparution nouvelle des témoins que le premier juge a entendus : tels sont, en résumé, les motifs de notre conviction.
1951. En second lieu, subordonner les juridictions dans le sens d'une fonction plus élevée, qui consiste, sans juger les affaires, à juger les jugements eux-mêmes, ou à pourvoir au cours de la justice dans le cas où ce cours se troux^e entravé, ou bien où quelque motif extraordinaire exige qu'il soit changé. Ce qui embrasse :
1» Les cassations pour erreurs ou violations de droit : l'affaire, après cette cassation, étant remise communément au point où elle
se trouvait avant la décision cassée (pourvois en cassation);
2" Les cassations pour erreurs de fait, dans les cas extraordinaires où, l'erreur se trouvant manifestement et pour ainsi dire matériellement démontrée, il devient nécessaire de faire exception au principe de droit public qui attribue une autorité irréfragable à la chose jugée, et d'anéantir la décision entachée d'une pareille erreur, les choses étant remises, s'il est possible, au même point qu'avant cette décision (pourvois en révision);
3" Les décisions à rendre sur la compétence, — dans le cas où quelque conflit entre des autorités distinctes arrête ou trouble, sans issue normale, le cours de la justice, qui ne peut plus être rétabli qu'au moyen de ces décisions supérieures (pourvois en règlement de juges); — ou bien dans le cas où, par quelque motif grave et extraordinaire, tel que des causes desuspicion légitime ou la nécessité de la sécurité publique, il devient nécessaire d'apporter quelques exceptions aux règles ordinaires de la compétence, et d'enlever une aflairede la juridiction appelée régulièrement à en connaître, pour la renvoyer devant une autre juridiction semblable [renvois pour cause de suspicion légitime ou pour cause de sûreté publique) .
Il n'est pas difficile de voir que de pareilles attributions réclament une juridiction unique, placée à la tête de toutes les autres.
1952. Quant à la hiérarchie des fonctionnaires, elle devra s'organiser pour les membres du ministère public, pour les officiers de police judiciaire, pour les juges des diverses juridictions ; avec cette observation que le pouvoir hiérarchique de commandement s'arrête toujours là où il s'agit d'avis à donner, d'opinion à émettre, de jugement à rendre : car avis, opinion, jugement par contrainte, c'est dérision. — Par là se distinguera aisément, en chacune de ces fonctions, ce qui comporte et ce qui ne comporte pas les ordres d'un supérieur.
1953. Indépendamment de la hiérarchie dont nous venons de parler, produisant des effets de sujétion, de dépendance, de subordination dans le fonctionnement même des autorités ou des personnes, il y a encore, pour les juridictions et pour les fonctionnaires, une autre sorte de hiérarchie qui est purement honorifique.
§ 6. Classification des juridictions.
1954. Nous croyons devoir signaler dans les juridictions diverses classifications à faire. — Ainsi, elles se diviseront :
1° Suivant la qualité des infractions, en juridictions de droit commun et juridictions spéciales (ci-dess., n° 652);
2' Suivant la gravité des infractions, en juridictions appelées à statuer chacune sur telle classe d'infractions ou sur telle autre, conformément à la division que la loi pénale en aura faite à ce point de vue, de telle sorte qu'il y ait correspondance méthodique
CHAP. II. § 1. ORIGINE DE l'oRGANISATION ACTUELLE. 389
entre ces trois termes : gradation des délits, gradation des peines, gradation des juridictions (ci-dess., n"' 658, 1588). Chez nous : juridictions pour les crimes, juridictions pour les délits de police correctionnelle, juridictions pour les contraventions de simple police;
3° Suivant la composition de leur personnel, en juridictions permanentes et juridictions par commissions : ces dernières créées ad hoc pour chaque afTaire, en vue des personnes poursuivies dans cette affaire, et dissoutes aussitôt après leur jugement prononcé.
On sent de quel péril imminent se trouveront menacés la société et surtout les accusés par de telles commissions, et combien l'on se verra éloigné des exigences d'une justice véritable toutes les fois que le choix des commissaires y sera livré arbitrairement au pouvoir, ou à des passions, à des intérêts quelconques, de telle sorte qu'il y devienne possible de composer à l'avance le tribunal pour l'acquittement ou pour la condamnation. Et cependant ce système est le seul qui puisse permettre d'appeler les citoyens eux-mêmes à participer au jugement des procès criminels. Puisque le danger en est dans la désignation à volonté des commissaires, le correctif consistera dans les conditions et dans les garanties d'impartialité qui seront imposées par le mode adopté pour cette désignation;
4° Enfin, suivant la distribution qui en sera faite sur le territoire, mesure indispensable dans les États d'une certaine étendue; chaque juridiction se présentera avec un ressort local dans lequel sa puissance s'exercera et sera limitée : distribution au moyen de laquelle toutes les affaires du pays se trouveront régulièrement partagées, par fractionnement de lieux et de population.