CHAPITRE II
0RGANIS.\TI0N DES JURIDICTIONS PÉNALES SUIVANT NOTRE DROIT POSITIF § 1*'. Origine de l'orgaaisalion actuelle.
1955. C'est une étude intéressante que celle qui fait suivre, dans les diverses phases générales qu'a parcourues notre histoire, sous l'ère barbare, sous l'ère féodale, sous l'ère monarchique, l'histoire spéciale de notre organisation judiciaire, et particulièrement celle des juridictions pénales. Il faut, si l'on veut jeter plus de jour en ses idées dans cette étude, s'attacher à observer de quelle manière il était pourvu, sous chacune de ces phases, aux quatre fonctions que le raisonnement nous a fait distinguer : à celle de rechercher et recueillir les preuves, à celle de juger, à celle d'exécuter, et enfin, auprès de chacune des autorités ou des personnes chargées de ces trois fonctions essentielles, à celle
d'agir ou de requérir afin de les provoquer et de les mettre en mouvement. La première et la dernière de ces fonctions ont été longtemps abandonnées aux particuliers, personnes lésées, personnes accusées, chacune en son rôle, c'est-à-dire au seul intérêt privé, comme cela se pratique encore aujourd'hui pour les affaires civiles. Ce n'est qu'à mesure des progrès qu'a faits l'idée sociale, que le premier intérêt à la répression des délits, l'intérêt public de la société, a été aperçu, s'est mis en saillie, en prédominance, et qu'il a été pourvu, au nom de celte société et au moyen d'autorités organisées à cet effet, à chacune des quatre fonctions par nous signalées. Nous nous contenterons de renvoyer là-dessus au tableau sommaire que nous avons tracé de la marche générale de ces institutions (ci-dess., n"' 56 et 68).
1956. La révolution de 1789, qui met fin à l'ancienne monarchie et à la société d'autrefois, ouvre une phase nouvelle dans laquelle l'organisation judiciaire actuelle prend naissance, cherche son assiette, en subissant tour à tour l'influence des variations de système politique, et arrive enfin au point où elle se trouve aujourd'hui.
Dans cette phase rénovatrice, de la Constituante jusqu'aux derniers jours de la Convention, ou, si l'on veut, des lois de cette première assemblée jusqu'au Code de brumaire an IV, en passant, comme époque de crise transitoire, sur les années de guerre civile et de déchirements intérieurs, nous marquerons une première période que nous appellerons période de destruction et de nouvelle fondation : destruction de l'ancien ordre des juridictions pénales; fondation première de l'ordre nouveau.
A la révolution de brumaire an VIII, sous la constitution d'abord consulaire et ensuite impériale, commence une seconde période, de coordination et d'unité, dont l'esprit est d'accorder beaucoup plus au principe monarchique et à la direction prédominante du pouvoir exécutif. C'est le système construit alors, avec le surcroît de quelques additions ou modifications postérieures, apportées dans certains détails par le cours du temps et par la succession des événements politiques, qui compose l'organisation actuelle.
Et cependant, comme le présent est toujours fils du passé, père de l'avenir, et qu'il y a pour l'ordre moral ainsi que pour Tordre physique une loi de génération qui s'accomplit, l'œil de l'historien distinguera dans cette organisation actuelle ce qui appartient à nos institutions passées, aux premières fondations jetées par la Constituante, et enfin à l'action des régimes survenus depuis.
1957. En nous arrêtant à la dernière période, les lois principales que nous devons signaler comme servant d'assiette à notre organisation actuelle des juridictions pénales, sont les lois générales d'organisation judiciaire : celle du 27 ventôse an VIII ou 18 mars 1800 [loi sur l'organisation des tribunaux); celle du SOavril \%\0 [loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire etVadmi.
CHAP. II. § 1. ORIGIXE DE l'oRGANISATIOM ACTUELLE. 391
nistration de la justice) ; Tune et Tautre, confirmées par celle du 8 août 1849 {loi relative à l'organisation judiciaire); enfin celle du 30 août 1883 sur la ré/orme de l'organisation judiciaire. Il faut y joindre les décrets réglementaires qui ont suivi ces lois générales, un grand nombre de lois, décrets ou ordonnances sur des points particuliers de cette organisation, depuis la loi de ventôse an VIII jusqu'à nos jours, et surtout enfin les articles du Code d'instruction criminelle qui y sont relatifs.
1958. Toutefois le système d'organisation des juridictions pénales, tel qu'il nous régit aujourd'hui, n'était pas encore construit dans la loi générale du 27 ventôse an VIII : il ne date véritablement, dans son ensemble, que du Code d'instruction criminelle de 1808, combiné avec la loi du 20 avril 1810 et avec le Code pénal de 1810. Nous avons déjà dit comment les travaux de codification pénale se trouvèrent longtemps arrêtés par les difficultés de cette organisation; comment, dès qu'on eut trouvé un expédient conciliateur propre à résoudre ces difficultés, la codification pénale put prendre fin; et comment enfin, dès que la nouvelle organisation décrétée et installée dans son personnel fut prête à fonctionner, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal, promulgués déjà depuis quelque temps, commencèrent à être exécutoires tous les deux, à partir du 1" janvier 1811 (cidess.,n" 150 et 152).
1959. Les deux idées dominantes de cette organisation de 1810 sont : — en première ligne, l'unité de justice, soit civile, soit criminelle; — et, en seconde ligne, la hiérarchie, identique pour chacune de ces applications, puisqu'il ne faut y voir que des fonctionnements différents d'une seule et même justice.
Ces deux idées, d'unité et de hiérarchie, manquaient toutes les deux dans les institutions judiciaires de la Constituante et de la Convention. Il existait bien, dans ces institutions, certains rapports entre la justice civile et la justice pénale, mais mal noués et aboutissant en somme à l'isolement, surtout pour les tribunaux criminels, chargés de la répression des crimes. Quant à la hiérarchie, la crainte de voir s'élever dans de nouvelles compagnies un esprit
i'udiciaire et des prétentions semblables à celles des anciens parements avait fait morceler les juridictions et éviter la création de tribunaux supérieurs proj)res à former les hauts dégrés de cette hiérarchie. La loi du 27 ventôse an VIII y avait pourvu en créant les tribunaux d'appel, qui prirent plus tard le nom de cours d'appel, en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804), puis celui de cours impériales, en vertu de la loi de 1810; mais cette création était restée étrangère à la justice criminelle. L'œuvre d'assimilation, sauf quelques variantes commandées par la difi'érence des intérêts, fut opérée par cette loi de 1810.
Nous ferons remarquer que cette idée d'unité de la justice est
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celle qui se rencontre dans les plus anciennes origines de nos institutions judiciaires; car, dans les malla ou placita de Tère barbare, puis dans les assises de l'ère féodale, se vidaient également et les procès civils et les procès criminels. Il nous faut voir comment elle a été réalisée dans chacun des rouages de notre organisation actuelle.
1960. Ces rouages, dans les juridictions de jugement par lesquelles nous commencerons, suivent la division triparlite des délits et des peines : juridictions pour les contraventions de simple police, ou tribunaux de simple police; ]\\r'\à\Q.i\on?, pour les délits de police correctionnelle, ou tribunaux de police correctionnelle; juriàictions pour les crimes, ou cours d'assises. Ils offrent une ordonnance méthodique, simple par son unité, simple par ses règles de compétence, proportionnée par la gradation croissante des garanties de composition et de procédure en chaque ordre de juridiction avec la gradation croissante du pouvoir de répression, la même pour tous par tout le territoire, en harmonie par toutes ces qualités avec le génie de notre nation, avec le besoin d'égalité et de clarté qui travaille chez nous les esprits depuis surtout notre révolution de 89.
Cette ordonnance, où d'importantes améliorations de détail pourront s'introduire sans doute, a couru le risque d'être rompue par une importation anglaise. Dans l'intention louable d'accélérer les jugements en un grand nombre de délits et d'y abréger les détentions préventives, on avait songé à introduire à Paris et dans quelques-unes de nos grandes villes quelque chose imitant les treize tribunaux de police de Londres, avec le juge unique, d'où nous serait venue la variété des juridictions par la variété des délits ou des situations et par la variété des localités. Mais notre organisation judiciaire a triomphé de ces projets, et le but heureusement a été poursuivi par d'autres moyens.
§ 2. Tribunaux de simple police.
1961. Le même tribunal qui, sous le nom âe justice de paix, occupe le dernier rang dans la justice civile, sous le nom de tribunal de simple police, occupe aussi le dernier rang dans la justice pénale. — Cette juridiction n'est composée que d'un seul juge, et c'est le même qui, qualifié, là àe Juge de paix, ici de juge de simple police, y fonctionne en ces deux attributions. — Il siège au chef-lieu de chaque canton.
1962. Mais, en outre, par souvenir de ce qu'avait été, dans sa première organisation sous la Constituante, la police municipale; afin, en premier lieu, de rapprocher cette juridiction inférieure du sein de chaque population communale, et en second lieu d'y accorder à la municipalité une certaine part, le maire dans chaque commune non chef-lieu de canton pouvait former encore un tribunal de simple police, où il pouvait fonctionner comme