‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 67 sur 158 · CH. II. § 2. TRIB. DE SIMPLE POLICE, TRIB. CORRECTIOMKELS · texte numérisé non relu

CH. II. § 2. TRIB. DE SIMPLE POLICE, TRIB. CORRECTIOMKELS

juge. — Celte juridiction, en désaccord avec le système d'organisation de la justice civile, contenait en outre plusieurs anomalies, dont la plus grave était qu'on y voyait la même autorité, le maire investi à la fois de deux pouvoirs peu compatibles, d'un côté, de faire les arrêtés de police, et, de l'autre, déjuger les contraventions à ces arrêtés qu'il a faits. Mais comme elle n'avait qu'une compétence facultative, les maires, en fait, constaté par nos statistiques, s'abstenaient généralement de l'exercer; de telle sorte que, même sous le rapport pratique, rien ne s'opposait à ce qu'elle fût supprimée. — Cette suppression a été effectuée par la loi du 27 janvier 1873. Le rapport de la Commission rappelle le principe de la séparation des pouvoirs, formulé par Montesquieu en ces termes : « Il n'y a point de liberté, si la puissance déjuger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. >• Dès le seizième siècle, Loyseau signalait cette confusion : « On a osté mal à propos aux baillis royaux la police, c'est-à-dire le droit de faire des règlements politiques, et on l'a attribué aux prévôts et juges ordinaires des villes royales, auxquels appartenait seulement l'exécution de la justice. » Le législateur de 1873 a fait cesser cette confusion en attribuant exclusivement au juge de paix la connaissance des contraventions de police. (C. L C, art. 138 nouv.)

1963. Les tribunaux de simple police relèvent biérarchiquement, pour l'appel, dans les cas où cet appel est admis, des tribunaux d'arrondissement jugeant en police correctionnelle : de même que les tribunaux de justice de paix relèvent de ces mêmes tribunaux d'arrondissement jugeant en matière civile. Ce sont, de part et d'autre, les mêmes juridictions en des offices divers, et c'est la même hiérarchie (1).

§ 3. Tribunaux de police correctionnelle ou tribunaux correctionnels.

1964. Ce sont les tribunaux d'arrondissement qui occupent le second rang à la fois dans la justice civile et dans la justice pénale, et qui fonctionnent en ces deux attributions : pour l'une sous le nom de tribunal civil, pour l'autre sous celui de tribunal correctionnel. — Cette juridiction siège à chaque chef-Jieu d'arrondissement. — Les jugements ne peuvent y être rendus par moins de trois juges. — Dans les tribunaux dont le personnel n'est pas assez nombreux pour se diviser en plusieurs chambres, ce sont les mêmes juges qui siègent à de certains jours comme tribunal civil, et à d'autres comme tribunal correctionnel. Dans ceux qui se divisent en plusieurs chambres, une de ces chambres, ou plus s'il le faut, est spécialement chargée des affaires de police correctionnelle. Mais, comme tous les juges ont également la plénitude des deux juridictions, un roulement annuel doit avoir

(1) Code d'instruction criminelle, arl. 1T4.

lieu de manière qu'ils passent consécutirement dans les diverses chambres (1).

1965. Pour être fidèle au principe de l'unité de justice et à la règle d'organisation générale , la hiérarchie d'appel aurait dû être du tribunal correctionnel à la cour impériale : la même qu'en matière civile. Le législateur de 1808 et de 1810 Fa bien posé ainsi en règle (C. 1. C . , art. 201); mais, dans le but de rapprocher la juridiction d'appel des justiciables et des témoins, il s'était déterminé à y faire, en des cas très-nombreux, à raison des distances, une exception dont le système se trouvait formulé dans les articles 200 du Code d'instruction criminelle, 40, second alinéa, de la loi du 20 avril 1810, et 10 du décret du 18 août 1810. — Aujourd'hui, par une loi du 13 juin 1856, motivée principalement sur les changements survenus depuis 1810 dans les moyens de transport et sur les chiffres de la statistique , qui prouvent d'ailleurs que les inconvénients qu'on avait voulu éviter tiennent peu de place dans l'application, l'exception a disparu. Les articles que nous venons d'indiquer sont abrogés , et nous rentrons dans la règle générale : tous les appels se portent du tribunal de police correctionnelle à la cour d'appel (2).

§ 4. Cours d'appel et cours d'assises.

Rôle des cours d'appel dans la justice pénale.

1966. C'était ici que se présentait, lors de l'élaboration des codes criminels et de la loi d'organisation judiciaire, sous l'empire , la grande difficulté sur la manière de réaliser le principe d'unité de justice, soit civile, soit criminelle. Comment donnerat-on à la cour impériale, dans les affaires pénales, le rang hiérarchique supérieur qu'elle tient dans les affaires civiles, et quels sont les rôles qui lui seront attribués? — L'Empereur voulait qu'on partît du principe que c'est dans les cours impériales que réside, au degré souverain (c'est-à-dire en dernier ressort, sans autre degré de juridiction au-dessus), la plénitude de juridiction

(1) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 6, 7 et 16. — Décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, art. 46 et 50. — C. I. C, art. 179 et 180. — Loi du 20 avril 1810, art. 34 à 41. — Décret du 18 août 1810, contenant règlement sur l'organisation des tribunaux de première instance, art. 2 à 9, et 36, 1°. — Loi du 30 août 1883, art. 4 à 6.

(2) Loi sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels, du 13 juin 1856, art. 1 : . Les art. 189, 201, 202, 204, 205, 207, 108, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 et 216 du 0. I. C. sont modlGés ainsi qu'il suit... i Ces articles sont mis en harmonie avec la nouvelle disposition de la loi. Sauf l'art. 201, qui contient cette disposition, et l'art. 189, qui prescrit certaines formes de procédure rendues nécessaires, tous les autres articles ne présentent guère que des changements d'expressions, par la substitution des mots cour, arrêt, procureur général, conseiller, et autres semblables, à ceux qui s'y troavaient auparavant.

CHAP. II. § 4. COURS d'appel ET COURS d'aSSISES. 395

civile et pénale; mais rapplication de cette pensée rencontrait plusieurs obstacles.

1967. Elle en rencontrait, quanta ce qui concerne la juridiction d'instruction, dans l'existence du jury d'accusation : le jury d'accusation fut supprimé (ci-dess. , n" 153) , et la plénitude de juridiction souveraine en ce point fut conférée à la cour impériale, ainsi que nous l'expliquerons en traitant des juridictions d'instruction.

1968. Elle en rencontrait, quant à l'appel en matière de police correctionnelle, par suite de la crainte de trop éloigner la juridiction d'appel des justiciables; nous venons de voir, au n" 1965, comment la juridiction souveraine sur ce point ne fut donnée aux cours impériales qu'en partie, et comment la loi du 13 juin 1856 est rentrée dans le cadre général de notre organisation judiciaire en la lui donnant en totalité.

1969. Elle en rencontrait enfin de plus grands encore, quant au jugement des crimes, en premier lieu dans l'institution du jury de jugement, et en second lieu dans l'impossibilité pratique bien certaine de satisfaire aux nécessités de la justice répressive si tous les procès pour crimes devaient aller se concentrer au siège de la cour impériale, de manière qu'il n'existât, pour le territoire entier compris dans le ressort de cette cour, qu'une seule juridiction criminelle. L'expérience avait démontré qu'une juridiction de cette nature était nécessaire par cbaque département; et les tribunaux crimiîiels, qualifiés cours de justice criminelle par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII , fixés dans chaque département, mais isolés, sans coordination étroite avec le système, remplissaient cet office par la tenue des assises.

Après divers moyens proposés et discutés pour sortir d'embarras, on s'arrêta enfin à la combinaison d'après laquelle c'est la cour d'appel qui tient les assises au lieu où elle siège , pour le département dans lequel elle est située, et qui va les tenir dans chaque autre département de son ressort, par un de ses membres,

2ui s'y transporte en qualité de président, assisté, au besoin, 'autres membres de la cour en qualité d'assesseurs. Par cette combinaison le problème était résolu.

1970. Les cours d'appel, à raison de ces divers services, se divisent en plusieurs chambres, parmi lesquelles, sans parler des chambres civiles, il en est une qui fonctionne comme juridiction d'instruction, sous le nom de chambre d'accusation, et une autre comme juridiction d'appel en matière de police correctionnelle, sous le nom de chambre des appels de police correctionnelle. — Mais l'unité de justice, ou civile ou pénale, se manifeste, soit par le roulement annuel qui doit distribuer tour à tour les conseillers dans l'une ou l'autre de ces chambres; soit par l'aptitude de chacune de ces chambres à fonctionner, au besoin , indépendamment de leur spécialité, pour les affaires civiles ou pénales,

OU bien à se réunir aux autres pour juger ensemble , lorsque le cas l'exige, certaines affaires civiles ou pénales; soit par l'aptitude de chaque conseiller à être appelé , au besoin , indépendamment des travaux de la chambre à laquelle il est attaché, à prendre part à ceux de quelque autre chambre; soit enfin par l'appel au service des cours d'assises, qui peut se faire indifféremment à tous les conseillers composant la cour, sans distinction de chambre (1). D'après la loi du 30 août 1883, article 1, « en toute matière, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. — Ils sont rendus par cinq juges au moins, président compris... »

Cour d'assises.

1971. La cour d'assises est une juridiction temporaire et non permanente, au sein de laquelle la mission de juger est scindée en deux , et qui se compose par conséquent de deux éléments distincts : le jury, juge de la culpabilité ou non-culpabilité, et les magistrats, juges de l'application de la loi(ci-dess., n" 1942); tous fonctionnent par commission : le jury commissionné pour chaque affaire seulement, les magistrats pour toute la durée de la session des assises (ci-dess., n° 1954?, 3*).

A proprement parler, la cour d'assises, c'est la juridiction complète, avec tous les éléments divers dont elle est formée; mais très-fréquemment, dans le texte de la loi et dans l'usage, quand on dit la cour , on désigne les magistrats par opposition au jury.

1972. Les assises doivent se tenir en chaque département (C. I. C, art. 251) :

Au siège de la cour impériale, pour le département où est située cette cour; et, pour les autres, habituellement au lieu où siégeaient auparavant les cours de justice criminelle, qu'elles ont remplacées (loi de 1810, art. 17, modifiant quelque peu l'article 258 du C. l. C.) ; c'est-à-dire, à peu d'exceptions près , au chef-lieu. Néanmoins elles pourraient, s'il y avait utilité, se tenir exceptionnellement en quelque lieu du même département autre que le lieu habituel (C. L C, art. 258).

Il doit y avoir une session par chaque trimestre; toutes celles qui pourraient avoir lieu en plus, en cas de nécessité, durant le même trimestre, seraient qualifiées d'extraordinaires (C. I. C, art. 259), et prendraient le même personnel de magistrature que celui de la dernière assise précédente (ci-dessous, n" 1978). À Paris, les sessions se succèdent sans interruption de quinzaine

(1) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 21 et 27. — Sénatus-consulte du 28 floréal an XH, art. 136. — Décret du 30 mars 1808, art. 5. — Loi du 20 avril 1810, art. 1 à 5 et art. 7. — Décret du 6 juillet 1810, art. 1 et 2, 5, 7, 9, 29, 30. — Ordonn. du 24 septembre-l" octobre 1828, art. 1, et 3 à 5. — Loi du 30 août 1883, art. 2.

CHAP. II. § A. COUR d'assises. 397

en quinzaine : celle de la première quinzaine de chaque trimestre est la session ordinaire, et les cinq qui suivent sont des sessions extraordinaires.

L'existence légale de la cour d'assises, juridiction temporaire, par commission, ne commence qu'au jour fixé pour l'ouverture, et finit au jour de la clôture, laquelle ne peut avoir lieu qu'après que toutes les affaires en état au jour de l'ouverture des assises y ont été portées (C. I. C, art. 260).

1973. Il ne faut pas oublier le principe que c'est la cour d'appel, comme magistrature, qui tient les assises au lieu où elle siège, ou qui va les tenir dans les départements de son ressort. De là les pouvoirs conférés à cette cour ou à son premier président, relativement à la tenue des assises. — Ainsi c'est la cour d'appel qui seule, par un arrêt, toutes les chambres assemblées et le procureur général entendu, peut convoquer les assises pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement (C. I. C. , art. 258; décret de 1810, art. 90). — C'est elle qui, dans ce cas et par le même arrêt, fixe le jour de l'ouverture des assises ainsi convoquées (loi de 1810, art. 21). — Enfin, dans les autres cas, c'est par ordonnance du premier président qu'est fixé le jour de cette ouverture (loi de 1810, art. 20, modifiant sur ce point l'article 260 du C. I. C).

1974. Le jour de l'ouverture des assises ainsi fixé, soit par ordonnance du premier président, soit par arrêt de la cour, doit être publié dans tout le ressort suivant des formes spéciales (loi de 1810, art. 22, et décret de 1810, art. 90) (1).

(1) C. I. C, art. 251, 258 à 200. — Loi du 20 avril 1810. . Art. 17 (dernier paragraphe). Elles (les cours d'assises) se tiendront habituellemeut dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles.

t Art. 19. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois déparlements dans le ressort, ou que le besoin du service exige qu'il en soit tenu plus souvent. — Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire te peut, plusieurs cours d'assises.

I Art. 20 Le premier président de la conr impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle se tiendra dans le lieu où elle siège habituellement.

u Art. 21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre

Sue celui où elle siège habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront éterminés par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général entendu.

c Art. 22. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture sera publié par afficiies et par la lecture ({ui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture, i Décret du 6 Juillet 1810. t Art. 90. Les assises ne pourront être convoquées, pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'assemblée des chambres de la cour, sur la requête de notre procureur général. — Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des assises, pendant

1975. 11 faut, quant à la manière de composer le personnel de la cour d'assises, distinguer entre la magistrature et le jury.

Magistrature de la cour d'assises.

1976. Le nombre de magistrats siégeant en qualité de juges à la cour d'assises était fixé à cinq par l'ancien article 352 du Code d'instruction criminelle et par la loi de 1810, comme celui des autres sections de la cour impériale jugeant au pénal. Une loi du 4 mars 1831 l'a réduit à trois (1). On sait qu'en Angleterre les

le premier trimestre de l'installation. » {Nota. L'article 83, auquel se réfère ce dernier paragraphe, est ainsi conçu : » ...Cet arrêt sera envoyé, à la diligence de nos procureurs générani, à tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour. Lecture en sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial : cet arrêt sera annoncé dans les journaux des départements, et afHché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et sièges des tribunaux de première instance. »)

Pour éviter les méprises qui se reacontrent même dans des éditions des Codes, il faut noter qu'il y a eu à la date du 9 septembre 1835 trois lois différentes : — L'une » Sur les crimes, délits et contraventions de la presse » , que le décret du 6 mars 1848 a abrogée et dont il n'est pas question ici; — L'autre i Sur les cours d'assises » , dont le même décret n'a abrogé que les articles 4, 5 et 7. Les autres articles demeurés en vigueur seront expliqués par nous en temps et lieu; — La troisième, enfin, a. Sur la rectification des articles 341, 345, 346, 347 et 352 du Code d'instruction criminelle, et de l'article 27 du Code pénal i , dont le même décret n'a abrogé que les dispositions relatives au quatrième alinéa de l'article 341 et à l'article 347, Ces articles, fdus l'article 352, dans lesquels il est question de la majorité nécessaire pour es déclarations du jury, ont été changés encore depuis, par une loi de 1853, ([ue nous ferons connaître à sa place.

(1) Code d'iîistruction criminelle, art. 252 (rédaction de 1831), art. 253 (modifié par la loi du 21 mars 1855), art. 257, 263 et 264.

Loi du 20 avril 1810. « Art. 16. Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de cour d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il pourra les présiier lui-même quand il le jugera convenable. — Le premier président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises dans les lieux oîi siège la cour impériale. — Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises dans les départements, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer. — Le grand juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidents et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises. — L'époque de ces nominations sera déterminée par des règlements d'administration publique. i

Décret du 6 juillet 1810. t Art. 79. Lorsque les nominations des présidents des cours d'assises, qui doivent être tenues tous les trois mois, conformément à l'article 259 du Code d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre grand juge pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant, le premier président de la cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la clôture de l'assise.

I Art. 80. La nomination du grand juge, ou, à son défaut, la nomination faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui contiendra toujours l'époque fixe de l'ouverture de l'assise ; cette ordonnance sera publiée au plus tard le dixième jour :'qui suivra la clôture de l'assise.

t Art. 81. Dans les cas prévus par l'article 259 du Code d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises, les présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire. — En cas de décès

CHAP. II. § 4;. COUR d'ASSISES. — MAGISTRATS. 399

assises sont présidées par un magistrat unique, sauf à ce magistrat à consulter, comme il arrive quelquefois, l'un de ses collègues en qualité de juge assistant, sur les questions de droit où il estime avoir besoin d'un avis (ci-dess., n" 1940).

1977. Le principe dominant, que c'est la cour d'appel qui tient ou qui va tenir les assises en chaque département de son ressort, se manifeste dans la composition de ce personnel des trois manières suivantes :

1° Au lieu où siège la cour d'appel, les juges tenant les assises sont trois conseillers, dont l'un est président et les deux autres assesseurs;

2° Dans les autres départements, c'est toujours un conseiller, en qualité de président, qui va les tenir; la cour peut lui adjoindre deux conseillers qui iront avec lui en qualité d'assesseurs ; à défaut, et c'est là ce qui, en fait, a lieu le plus souvent dans la pratique, les deux assesseurs sont pris parmi les membres du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises (C. I. C, art. 253);

3° Si la gravité des circonstances l'exigeait, la chambre civile de la cour d'appel pourrait, en vertu d'un arrêt de la cour, toutes les chambres assemblées, sur la réquisition du procureur général, se réunir à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire (décret de 1810, art. 93).

1978. Les nominations du président et des conseillers assesseurs pour les assises sont faites par le ministre de la justice (qualiBé de grand juge dans les lois et décrets de l'empire), et, à défaut, par le premier président de la cour impériale (loi de 1810, art. 16). Le décret de 1810, dans les articles 79 et 82, a ainsi

ou empêchement légitime, le président de l'assise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise.

c Art. 82. La nomination des conseillers qui devront tenir les assises dans le département où siège la cour impériale, celles..., etc. (abrogé en ce point), seront faites de la même manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidents.

I Art. 88. L'ordonnance portant nomination des présidents et des conseillers... délégués pour la tenue des assises, et fixation du jour de l'ouverture des séances de Ta cour d'assises, sera envoyée, à la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition da procureur impérial.

I Art. 89. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siège la cour d'assises; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et sièges des tribunaux de première instance.

( Art. 93. Dans les lieux où réside la cour impériale, la chambre civile que préside le premier président se réunira à la cour d'assises pour le débat et le jugement d une affaire, lorsque notre procureur général, à raison de la gravité des circonstances, en aura fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusion!, i

réglementé ces deux attributions : le ministre^ s'il veut user de son pouvoir, fait ces nominations pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant. A défaut, la nomination est dévolue au premier président.

Pour les assises extraordinaires, c'est-à-dire en plus de celle qui doit avoir lieu chaque trimestre, le président de la dernière assise précédante est président de droit de l'assise extraordinaire (décret de 1810, art. 81). — La jurisprudence pratique applique la même règle, par analogie, aux assesseurs.

Quant à la nomination des assesseurs pris dans le tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, il existait des difficultés, que la loi du 21 mars 1855 a fait cesser, en attribuant cette nomination au premier président de la cour d'appel qui prendra préalablement l'avis du procureur général (C. I. C, art. 253 modifié).

1979. Parles motifs que nous avons exposés ci-dessus (n"' 1946 et 1947), la loi défend à peine de nullité que le juge d'instruction qui aurait déjà fonctionné en cette qualité dans l'affaire, ou les conseillers qui auraient déjà voté sur la mise en accusation, puissent siéger dans cette même affaire à la cour d'assises, soit comme président, soit comme assesseurs (C. I. C, art. 257). De là, la nécessité, en fait, dans la plupart des cas, de choisir les conseillers pour les assises dans d'autres chambres que la chambre des mises en accusation.

1980. Les nominations des présidents et assesseurs pour les assises doivent être, comme le jour fixé pour l'ouverture de ces assises, publiées en toute l'étendue du ressort, dans les délais et suivant les formes réglementés par les articles 80, 88 et 89 du décret de 1810.

1981. Le Code et le décret de 1810 ont prévu les cas de décès, absence ou empêchement des magistrats désignés, et ont fixé la manière dont il serait pourvu au remplacement (C. I. C, art. 253, 263, 264. — Décret de 1810, art. 81).

Afin de prévenir ces difficultés, dont l'inconvénient serait grave, surtout si l'empêchement survenait dans une cause commencée, puisqu'il obligerait à remettre la cause, rien n'empêche, pour les sessions qui paraissent devoir être longues et laborieuses, que sur arrêt de la cour d'assises, par analogie de ce qui se fait à l'égard des jurés (C. I. C, art. 394), et par application d'une loi du 25 brumaire an VIII, article 4, il soit adjoint à la cour un ou deux assesseurs suppléants ou supplémentaires, dont la mission éventuelle serait de remplacer, en cas de besoin, les assesseurs défaillants. 11 en esl question dans la nouvelle rédaction de l'article 253, décrétée en 1855.

CHAP. II. § 4. COUR d'assises. JURY. 401

Jury de la cour d'assises.

1982. Le jury dont il est ici question est une commissioiï d'habitants ou de citoyens, constitués juges, en leur conscience et sur la foi du serment (d'où leur est venu le nom de jurés), d& la culpabililé ou non-culpabilité des accusés en un procès criminel. — Ainsi a lieu la participation des habitants à l'administration de la justice pénale : d'où, pour le jugement formé de cette manière, la qualiOcalion un peu emphatique de jugement par le pays.

1983. Nous appelons celte qualification emphatique, si nous ne considérons qu'un seul jury, avec les quelques citoyens ou habitants dont il est composé, dans une seule affaire sur laquelle il va prononcer. Ici, en effet, en disant jugement par le pays {per pais or country), on prend, certes, la partie pour le tout. Mais, si vousconsidérez l'ensemble de la justice ainsi administrée ; l'opinion et le sentiment enracinés chez tous que c'est la loi commune, le mode régulier et général que non-seulement les procès, mais les questions douteuses, les enquêtes intéressant le public, se décident de cette manière; la ponctualité native à concourir à ces jugements et à ces décisions comme à un service qu'on se doit à soi-même; enfin la pratique constante et le fonctionnement de tous ces jurés, convoqués en toute localité, en toute occasion où besoin est : alors vous pourrez dire de tout cet ensemble, sans amplification, que c'est le jugement par le pays. Pour que l'institution arrive à un tel degré de conviction et pour ainsi dire de manière d'être chez un peuple, il faut que ce peuple ait éminemment la qualité du self-government, ou du gouvernement de soi-même. Et quelle partie plus importante dans ce gouvernement que celle de la justice, pour qu'un peuple se doive à soi-même d'y prendre part!

Mous n'avons pas en France la qualité qui porte à cet usage. Nous en avons d'autres, mais celle-là nous fait défaut. Le jury n'a reçu chez nous qu'une application partielle, souvent contestée, souvent amoindrie de nos jours par des lois nouvelles, par des pratiques judiciaires en dehors des lois, et que la tendanco usuelle de ceux qui s'appellent les hommes pratiques est de décrier. Le reproche banal contre le jury sera la faiblesse, la défaillance dans la répression, car le mot de corruption chez nous y est inconnu, les embarras, les lenteurs, les frais, et enfin l'incommodité ou la charge pour des citoyens accoutumés à laisser faire leurs affaires par l'autorité, plutôt que de les faire par euxmêmes.

Et cependant, je l'avoue, jamais je ne me suis trouvé en présence de ces douze jurés, auxquels on ne demande qu'une attention de conscience, une logique de bon sens, une loyale conviction d'honnête homme, présidés par notre magistrature, avec

l'accusé et le défenseur en face, le public clans l'auditoire, et les preuves se déroulant et se déballant en toute liberté devant eux; jamais je ne me suis trouvé en présence de cette assemblée et n'ai tenu mes regards sur ces douze hommes jugeurs, d'entre nous tous, sans éprouver une profonde émotion. Ne regrettez pas un peu moins de sévérité, de fermeté môme dans certains verdicts, la part d'indulgence accordée aux faiblesses humaines, aux mœurs du pays, au souffle courant dans les circonstances de la cause, qu'une main plus inflexible n'admettrait pas : si votre justice pénale y gagne d'être entourée de confiance et de respect, en commençant par les accusés, et de sortir de ces assises avec l'autorité imposante née d'une origine nationale, vous aurez gagné beaucoup. On ne sait pas ce que perdraient en crédit, en efficacité, les jugements criminels, s'ils perdaient celte origine. L'éducation nationale, au lieu de restreindre et d'affaiblir ce que nous en possédons, doit être de l'étendre et de le fortifier.

1984. Quand je vois appliquer aux Etats-Unis, par la race anglo-saxonne, cette terrible loi de Lynch, une sauvage effervescence, l'émeute de la vengeance publique, le fantôme de la justice mené par la j)assion populaire, je me dis qu'il y a encore là quelque chose de l'instinct brutal i\\i self-government. Ces hommes qui brisent les portes de la prison, se saisissent du prisonnier, constituent parmi eux un jury, improvisent une sorte d'imitation bàlive des débats, prononcent la peine de mort et l'exécutent sur place, le font avec la conscience menteuse qu'ils ont le droit de faire ainsi leurs propres affaires et qu'ils exercent la justice, quand ils n'exercent qu'une violente cruauté. Les bonnes qualités poussées à un excès dégénèrent en vice, et du vice peuvent tomber dans le crime. Quoi de plus féroce, à certains moments, que le fanatisme!

1985. Quelle que soit la trace qu'on trouve dans les diverses civilisations et chez les peuples de l'antiquité, notamment dans les lois romaines, de l'idée mère qui sert de fondement à l'institution du jury, le fait esf que le jugement par jurés, en des assises temporaires, sous sa forme actuelle, est venu aux peuples modernes de l'Europe des coutumes de l'ère barbare, puis de l'ère féodale, durant lesquelles il avait lieu tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales (ci-dess,, n" 56 et 102). Conservé et perfectionné traditionnellement en Angleterre, il avait péri sur le continent (ci-dess., ibid., et n° 122), lorsqu'à notre révolution de 89, la Constituante le rétablit et l'organisa chez nous, seulement pour la justice pénale, et seulement en fait de délits susceptibles d'entraîner peine afflictive et infamante (ci-dess., n«' 146 et 1943).

1986. L'institution du jury, puisqu'elle n'est, au fond, que la participation des habitants ou citoyens à l'administration de la justice, tient essentiellement au système constitutionnel du pays.

CHAP. II. § 4. COUR d'assises. — JURY. 403

Pas (le révolution politique dont il n'ait à recevoir le contre-coup. Depuis les lois de 1791 de notre Constituante, la législation en a été bien souvent modifiée; les articles du Code d'instruction criminelle qui y sont relatifs ont subi plusieurs remaniements. Les bases de l'institution du jury ont été élargies par la loi du 2 mars 1827 et par le décret du 7 août 1818. Puis est intervenue, le 4 juin 1853, une loi rendue dans un esprit nouveau. Le décret du 4 oclobie 1870 a remis momentanément en vigueur le système de 1848. Enfin la loi du 21 novembre 1872 est revenue, avec quelques cbangements importants toutefois, au système de 1853.

1987. Deux questions majeures se présentent relativement à l'organisation du jury : — 1" Question générale^ quelles seront les personnes aptes en général à être appelées aux fonctions de juré? — 2° Question particulière à chaque procès j comment se formera dans chaque affaire le jury?

Personnes aptes légalement à être appelées aux fonctions de juré.

1988. Là première question est réglementée par le titre 1" de la loi de 1872, sous cette rubrique x Des conditions requises pour être juré.

L'esprit de la législation, à partir de la Constituante, et surtout sous le gouvernement parlementaire, depuis les constitutions de 1814, de 1830, de 1848, jusqu'à nos derniers temps, avait été de considérer les fonctions de juré, non-seulement comme une charge, comme un service public, mais aussi comme l'objet d'une sorte de droit politique en la personne de celui qui remplissait les conditions générales voulues pour en jouir. Ce droit marchait communément en association avec le droit électoral. L'assimilation n'était pas complète, les conditions étant plus faciles sur certains points et sur d'autres moins faciles pour le droit d'être juré que pour celui d'être électeur; mais ce dernier, sauf les modifications spéciales, servait de point de départ, et c'est dans cette idée qu'ont été conçues successivement les lois du 2 mai IS2T sur le jury, du 2 juillet 1828 sur la révision des listes électorales et du jury j du 19 avril 1831 sur les élections, et le décret du 7 août 1848 sur le jury.

Les lois de 1853 et de 1872 partent du principe opposé, savoir : que l'admissibilité aux fonctions de juré ne constitue un droit pour personne : ceux qui remplissent les conditions générales marquées par la loi sont aptes également à être appelés à ces fonctions; mais il leur faut, en outre, des conditions personnelles de capa-

Icité, de moralité et de caractère qui ne peuvent être appréciées qu'à l'égard de chacun individuellement. Dès lors tombe tout le système de listes permanentes où devaient être inscrits tous ceux qui remplissaient les conditions voulues pour être jurés, la publicité donnée à ces listes, le droit de réclamation pour omission od

inscription à tort et le jugement de ces réclamations par l'autorité judiciaire.

« Dans tout Etat, dit le rapporteur de la loi de 1872, les pouvoirs publics, en réglant l'ordre des juridictions et la composition des tribunaux, ne doivent se proposer qu'un objet : obtenir une administration de la justice aussi bonne que possible, et la première condition qui s'impose à eux, c'est de n'appeler aux fonctions déjuges que ceux qui, par leur intelligence et par leur fermeté, sont capables de les remplir. S'ils manquaient à cette condition par respect pour un droit prétendu, ils violeraient des droits bien plus certains, bien plus respectables, celui de la société, celui des justiciables. «

1989. Les conditions générales sont d'avoir trente ans accomplis, âge ainsi fixé depuis le Code de brumaire an 11^, et de jouir des droits politiques, civils et de famille (art. 1" de la loi de 1872) : nous n'admettons pas, comme autrefois en Angleterre, pour les accusés étrangers, de jury mi-parti de nationaux et d'étrangers (1).

Il faut, en outre, remarquer, dans les articles 2, 3, 4 et 5, les causes nombreuses d'incapacité, celles d'incompatibilité, d'exclusion ou de dispense.

Notez que, d'après l'article 1", la violation des règles sur l'incapacité ou l'incompatibilité entraîne seulement annulation des déclarations de culpabilité auxquelles aurait concouru le juré incapable; le verdict négatif demeure acquis à l'accusé.

Toutes ces conditions étant observées, l'autorité compétente appellera au service du jury, parmi les personnes ayant l'aptitude légale, qui elle estimera convenable, sans aucun droit de réclamation pour celui qui ne sera pas appelé.

La jurisprudence pratique ajoute encore aux causes d'incapacité légale certaines causes d'incapacité naturelle, comme la surdité constatée, ou la cécité absolue.

Formation du jury.

1990. Le nombre de jurés nécessaire pour former le jury est fixé à douze, ni plus ni moins (C. i. c, art. 394). Toute la série des opérations qui vont suivre n'est que pour arriver à ce résultat final : le choix, en chaque affaire et pour l'accusé ou les accusés compris dans cette affaire, de douze jurés. Le jury étant une commission ad hominem, on voit que les garanties vitales sont dans la manière de faire ce choix. Fait de telle manière, ce peut être un égorgement; fait de telle autre, c'est une justice, avec ses

(1) Avant l'acte du 9 août 1870, » les étrangers accusés jouissaient du privilège d'être traduits... devant un jury mixte, composé de six Anglais et de six étrangers. Ce jury de medietate liiiguœ, qui remontait au moyen âge, a été aboli; les étrangers sont inscrits sur la liste du jury après dix ans de résidence, t (M. Glasson, Op. cit., t. VI, p. 770 et 771; cf. Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 7.)

CHAP. II. § 4. COUR d'assises. JURY. 405

défauts sans doute, mais pleine de bonnes qualités, sur laquelle on aime à se reposer, parce qu'on y voit une émanation du pays lui-même.

]91)1. Le système du Code d'instruction criminelle de 1808 était bien loin d'ofiVir les garanties désirables. Quinze jours avant l'ouverture de la session, c'est-à-dire en pleine connaissance des affaires et des accusés qui devaient y être jugés, le préfet dressait une liste de soixante personnes réunissant les conditions légales, le président des assises la réduisait, h son tour à trente-six, et c'était là-dessus que le tirage au sort de douze jurés se faisait (ancien article 387). S'il s'agissait de procès politiques, quelle sécurité !

1992. Le système actuel, bien supérieur, a été introduit par la loi du 2 mai 1827, amélioré en plusieurs points par le décret du 7 août 1848 et par la loi du 4 juin 1853, modifié et amené à l'état où il fst aujourd'hui par la loi de 1872.

1993. La donnée générale de ce système est celle-ci :

Une première liste pour le service de toute l'année est dressée, en chaque département, par les soins de commissions composées d'éléments divers et Bnalement par le premier président de la Cour d'appel ou par le président du tribunal chef-lieu d'assises (1) : c'est la liste annuelle. — Faite pour toute une année, comprenant un grand nombre de noms, résultat du travail successif d'autorités diverses (2), elle n'offre plus les dangers de la liste préfectorale du Code de 1808.

Sur cette première liste, par un tirage au sort, en audience publique, aux approches de chaque session, est formée une seconde liste de trente-six personnes qui devront faire le service durant toute la session : c'est la liste de la session.

Finalement, sur cette seconde liste, au jour indiqué pour l'ouverture des débats de chaque affaire, par un nouveau tirage au sort, accompagné d'un droit de récusation sans motif à en donner, qui peut encore corriger les éventualités du sort, et qui est également partagé entre le ministère public et l'accusé, est formée la liste de douze jurés appelés à connaître de l'affaire. C'est ce que notre Code appelle quelquefois le tableau des jurés; en d'autres termes, le jury de jugement.

Ainsi, trois listes successives, l'une pour le service de toute l'année, l'autre pour le service de chaque session, et la troisième pour le service de chaque affaire. On arrive à cette dernière par deux tirages au sort successifs, auxquels s'ajoute encore le droit de récusation.

(1) Ce maj^islrat a été substitué au préfet par l'art. 16 de la loi de 1872.

(2) Deux commissions, dont l'une revise le travail de l'autre : au premier degré, le juge de paii du canton, ses suppléants et les maires; au deuxième degré, le président du triliunal d'arrondissement, les conseillers généraux et les juges de paix. (Loi de 1872, art. 8 et suiv.)

1994. Il faut suivre, dans les articles de la loi de 1872 et dans ceux du Code d'instruction criminelle combinés entre eux, le détail de ces trois opérations principales.

La première -.formation de la liste annuelle , est une opération administrative, réglée exclusivement par le titre 2 de la loi de 1872 (art. 6 à 17), qui a pour conclusion l'envoi de cette liste par le président qui l'a dressée, en chaque arrondissement, au grefFe de la cour ou du tribunal chargé do la tenue des assises pour ce département, envoi qui doit être fait chaque année, avant le 1" décembre (art. 14).

1995. A la seconde -.formation de la liste pour la session, commencent les opérations judiciaires. Celle-ci est réglée par le litre 3, principalement article 18, de la loi de 1872, et parles articles du Code d'instruction criminelle.

La loi a pris ses précautions pour assurer, une fois la liste de la session formée, lanotification, à chaque citoyen qui s'y trouve porté, de l'appel qui lui est fait, avec sommation de se trouver au lieu et au jour voulus pour ce service. Cette notification doit être faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir (C. i. c. , art. 389).

La loi prescrit aussi la notification à chaque accusé de la liste entière des jurés de la session, afin qu'il puisse juger si parmi eux il en est à l'égard desquels il pourrait avoir des réclamations à élever ou des récusations à faire, si le sort les lui donnait pour juges. Celte notification doit être faite à chaque accusé la veille du jour déterminé pour le tirage au sort des jurés dans l'affaire qui le concerne : ce que le Code appelle la formation du tableau. La loi ne dit pas vingt-quatre heures à l'avance, elle dit seulement la veille, par conséquent, à quelque heure que ce soit dans la journée qui précède, pourvu que ce soit à une heure à laquelle peuvent encore se faire valablement les significations. Ce temps a été jugé suffisant pour mettre l'accusé à même de s'éclairer sur les droits qu'il pourrait avoir à exercer à l'égard des jurés, et la loi l'a ainsi restreint afin de ne pas donner à l'accusé une latitude qui lui permît de faire agir ou de chercher à exercer quelque influence auprès d'eux. Aussi le Code ajoute-t-il (art. 395) que la notification sera nulle, si elle a été faite plus tôt ou plus tard. On fait remarquer que cette nullité, si la notification a été faite 'plus têt, n'a plus d'utilité sérieuse depuis la loi de 1827, la liste de la session se tirant en audience publique et étant publiée par les journaux, par conséquent connue à l'avance de l'accusé et de ses parents ou amis; mais la nullité pour le cas où la notification serait faite plus tard conserve toute la sienne, puisqu'elle sanctionne un droit important de l'accusé. L'omission du nom d'un seul juré, des erreurs de désignation de nature à produire confusion ou erreur sur les personnes, seraient des motifs suffisants de cette nullité ; mais il a été jugé constamment qu'il n'en serait pas de même, si les désignations, quoique défectueuses par quelque

CHAP. II. § 4. COUR d'assises. — JURY. 407

point, élaient telles que l'erreur ou la confusion sur les personnes fût impossible (1).

1996. La troisième : formation de la liste pour chaque affaire, ou, en d'autres termes, formation du jury de jugement, se fait au jour indiqué pour chaque affaire, avant l'audience, en la cliambre du conseil, par le président des assises assisté du greffier, en présence du ministère public et de l'accusé assisté de son conseil (C. i. c; art. 399, et loi de 1872, art. 19). Il eût été plus régulier que la loi y exigeât aussi l'assislance des assesseurs, laquelle a lieu ordinairement dans la pratique, la coopération de ces assesseurs pouvant être nécessaire pour statuer sur les incidents contentieux.

La loi règle ce qui concerne : — Los condamnations à prononcer contre les jurés défaillants, et les excuses qui doivent ou qui peuvent être agréées à ce sujet ; — les récusations, — et les incompatibilités spéciales qui pourraient mettre obstacle à ce que quelqu'un des citoyens convoqués pût être juré dans telle affaire en particulier (2).

1997. Les condamnations à prononcer sont des amendes : de cinq cents francs pour la première fois, laquelle peut-être réduite à deux cents francs, en vertu de l'article 20 de la loi de 1872, de mille francs pour la seconde, et de quinze cents francs pour la troisième. Cette dernière l'ois le juré défaillant sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais (C. i. c, art. 396). — Le juré est défaillant, soit lorsqu'il ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée, soit lorsque, s'étant rendu à son poste, il s'est retiré avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour (C. i. c, art. 396 et 398). — Les excuses peuvent être, soit des excuses de fait, consistant dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué, ou dans celle de remplir les fonctions de juré; soit des excuses de droit, comme celles !que peuvent invoquer les domestiques et ceux qui ne savent pas lire et écrire en français (la qualité de député qui n'était qu'une excuse en 1853, est aujourd'hui, aux termes de l'art. 3 de la loi de 1872, un motif d'incompatibilité), et ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l'année courante ou l'année précédente ; même les dispenses accordées aux septuagénaires et à ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier, peuvent se faire valoir sous forme d'excuses. Dans tous les cas, c'est la cour qui prononce sur la validité des excuses (C. i. c, art. 391, 397, 398, et loi de 1872, art. 4 et 5).

(1) Code d'instruction criminelle, art. 388 (remplacé par l'article 18 de la loi de 1872); art. 389 à 391, 395.

(2) Code d'instruction criminelle, arl. 392. — Section 2. De la manière déformer et de convoquer le jury. — Art. 393 (remplacé par l'article 19 de la loi de 1872), 394, 396 à 406.

1998. Le système des récusations est organisé comme il suit : sur le nombre total des jurés présents, dont les noms ont été mis dans l'urne, pourvu qu'il en reste douze, chiffre indispensable pour former le tableau du jury, tout le reste peut être récusé, soit par l'accusé, soit par le ministère public. Par conséquent, le nombre des jurés présents est-il de trente-six, il y a vingt-quatre récusations possibles; est-il de trente-cinq, il y en a vingt-trois, €t ainsi de suite : le moindre nombre étant de trente, celui des récusations permises ne peut descendre au-dessous de dix-buit. — Ce nombre de récusations possibles se partage également entre l'accusé et le ministère public ; en cas de nombre impair, l'accusé en a une de plus à faire que le ministère public, — Cela posé, à mesure que le nom d'un juré sort de l'urne, l'accusé ou son conseil d'abord, et à leur défaut le ministère public, peuvent dire : «Je lerécusew , ou simplement : «Récusé», sans qu'il soit permis

■d'exposer aucun motif de récusation. — Dès que l'accusé ou dès que le ministère public a exercé le nombre de récusations qui lui revient respectivement, il n'a plus à en faire. — Dès que douze noms de jurés sont sortis de l'urne sans récusation, le tableau du jury est formé. — Dès que, par suite des diverses récusations, il ne reste plus que douze jurés, les récusations cessent, le tableau du jury est îbrmé par ces douze jurés (C. i. c, art. 399, 400 et 401).

La loi, pour les cas où il y a plusieurs accusés, détermine comment seront distribuées entre eux et faites, soit en commun, soit séparément, les récusations qui doivent leur revenir (C. i. c. , art. 402, 403 et 404).

1999. Quant aux incompatibilités spéciales, la loi déclare que nul ne peut être juré dans la même affaire où il aurait été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert, ou partie, à peine de nullité. (C. i. c, art. 392.)

2000. Le législateur a dû prévoir deux hypothèses :

La première, qu'au jour indiqué pour la formation du jury en chaque afifaire, le nombre des défaillants parmi les citoyens convoqués pour le service de la session fût tel, qu'il n'en restât plus un nombre suffisant pour que le tirage au sort présentât aux accusés et à la société des garanties désirables. Le nombre indispensable a été fixé par la loi à trente au moins; le tirage au sort des douze jurés de chaque procès ne doit jamais se faire sur moins de trente noms déposés dans l'urne. Si donc parmi les trente-six jurés convoqués il y en a plus de six qui fassent défaut, le nombre qui reste est insuffisant. Telle est la première hypothèse à prévoir par le législateur.

La seconde est celle où, les douze jurés étant désignés et ayant pris séance, l'un ou quelques-uns d'eux viendraient à manquer, par décès, par maladie ou autrement, avant la fin du procès.

2001. Le législateur a pourvu à la première hypothèse en

CHAP. II. § 4. COUR d'assises. — JURY. 409

recourant, pour compléter le nombre de trente, aux citoyens aptes à être jurés qui résident dans la ville où se tiennent les assises et qu'on doit avoir plus facilement sous la main.

Eu conséquence, à la liste annuelle des citoyens qui seront soumis aux chances du tirage pour le service du jury à chaque session durant l'année, se trouve ajoutée en appendice une autre liste également annuelle, liste spéciale annuelle de jurés sup' pléants, pris dans la ville où se tiennent les assises, laquelle contient un nombre de noms bien moindre, puisqu'elle n'est qu'un en cas (loi de 1872, art. 15 et \Q).

Puis, dans la formation de la liste pour chaque sessioUj indépendamment du tirage au sort des trente-six jurés qui auront charge principale du service de la session, il en est tiré, toujours en appendice et comme un en cas, quatre sur la liste spéciale des jurés suppléants (loi de 1872, art. 18), lesquels seront obligés d'être présents lors du tirage au sort pour la formation du jury dans chaque affaire, afin de servir à compléter le nombre de trente, s'il en est beoin. Ils seront appelés à former ce complément dans leur ordre d'inscription sur la liste de la session. Si le nombre des défaillants allait encore plus loin, et que le chiffre de trente ne pût être complété avec le secours des suppléants, on recourrait à un tirage au sort parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste spéciale de l'année, ou subsidiairement sur la liste annuelle générale (loi de 1872, art. 19).

2002. Il est pourvu à la seconde hypothèse par la faculté conférée à la cour d'assises d'ordonner, lorsque le procès paraît de nature à entraîner de longs débats, l'adjonction d'un ou de deux jurés en plus, qui assistent à tous les débats et à toutes les opérations du procès comme s'ils devaient en connaître (C. i. c,

2003. Il n'y a rien de bien arrêté dans les qualifications données à ces différents jurés auxquels il n'est imposé qu'une charge éventuelle. Ceux qui, de fait, le nombre de trente jurés pour le tirage n'étant pas atteint, sont appelés à le compléter, et dont le nom est mis en conséquence dans l'urne, se qualifient ordinairement de jurés complémentaires . Tous les autres, soit sur la liste annuelle, soit sur la liste de la session, soit pour les cas de débals paraissant devoir traîner en longueur, ce qui est une tout autre hypothèse, sont désignés indifféremment dans les textes sous les noms, tantôt de jurés suppléants, et tantôt de jurés supplémentaires.

2003 bis. Le jury n'étant qu'une commission formée pour chaque affaire, ses pouvoirs expirent avec l'instance actuelle, l'affaire fût-elle remise à une autre session (C. i. c, article 406).

D'autre part, la délégation du jury, l'examen de l'accusé doit commencer, en principe, après la formation du tableau (C. i. c, article 405). Nous disons en principe, parce qu'il est de jurispru-

410 LIV. II. JURIDICTIOIVS. TIT. I. ORGANISATIOIV.

dence, à la cour de cassation, que le texte ne doit pas être interprété, à peine de nullité. On a voulu sanctionner un usage introduit hrevitatis causa, qui consiste à procéder, au commencement de la journée, par des tirages successifs, à la formation du jury pour les diverses affaires indiquées dans la journée. C'est à la cour de cassation d'apprécier, suivant la longueur et le décousu des intervalles, surtout suivant la nature des actes qui auraient fait diversion, s'il y a lieu ou non de casser.

§ 5. Juridictions d'instruction.

2004. L'unité de justice se manifeste toujours ici. Les juridictions d'instruction, dont l'office nous est connu (ci-dess., n° 1941), résident dans les tribunaux d'arrondissement et dans les cours d'appel. Ce sont les juges d'instruction, et la cour d'appel, soit en chambre d'accusation, soit deux chambres ou toutes les chambres assemblées (la chambre du conseil , établie par le Code d'instruction criminelle , est un rouage supprimé par la loi du 17-31 juillet 1856).

2005. Les juges d'instruction figurent à deux titres dans l'organisation judiciaire : — A titre de fonctionnaires chargés d'opérations actives pour la recherche, la saisie, la réunion préparatoire des preuves; — Et à titre de juges investis du pouvoir de statuer, soit sur certains incidents de cette instruction, soit, d'après la loid e 1856, sur l'issue ou la direction ultérieure à donner à cette instruction C'est à ce dernier titre que nous les rangeons ici parmi les juridictions d'instruction.

2006. Leur organisation actuelle et le nom qu'ils portent viennent du Code d'instruction criminelle de 1808 et de la loi de 1810.

C'est un juge du tribunal d'arrondissement qui est nommé, pour trois ans, par le chef de l'Etat, aux fonctions de juge d'instruction, et qui n'en continue pas moins de faire partie de la chambre du tribunal à laquelle il est attaché par le roulement annuel : de préférence une chambre civile, afin qu'il n'ait pas à juger comme membre de la chambre correctionnelle les affaires dont il aurait connu comme juge d'instruction. La loi n'a pas fait de cette observation une règle impérative d'incompatibilité, mais c'est une règle de convenance (ci-dess., n" 1947). — Au bout des trois ans, il peut être continué en sa qualité par une nouvelle nomination.

En vertu d'un décret de 1852, dont la disposition se trouve transportée par la loi de 1856 dans la nouvelle rédaction de l'article 56 du Code d'instruction criminelle, les juges suppléants peuvent être investis de ces fonctions.

Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement un ou plusieurs juges d'instruction, suivant l'importance du personnel et le nombre des affaires de ce tribunal ; et, comme le nombre des affaires avait augmenté presque partout dans une proportion considérable,

CHAP. II. § 5. JURIDICTIONS d'iNSTRUCTION. 411

la loi de 1856 a permis d'ajouter au juge d'instruction un juge suppléant chargé temporairement et concurremment avec lui des mêmes fonctions (1).

2007. La chambre du conseil, qui a disparu depuis la loi de 1856, n'était pas une chambre spéciale et formée ad hoc. Ce n'était autre chose que la chambre à laquelle est attaché le juge d'instruction, se réunissant en la salle du conseil au nombre de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction, qui en faisait partie et qui prenait part au vote, pour entendre les rapports de ce juge d'instruction et pour statuer. D'après la loi de 1856, le juge d'instruction n'a plus de rapports à faire, et statue seul.

Il n'y avait pas dans le juge d'instruction et dans la chambre du conseil <leux juridictions échelonnées l'aine au-dessus de l'autre; c'étaient deux juridictions placées côte à côte, au même degré, faisant partie toutes les deux du même tribunal d'arrondissement, et relevant toutes les deux, pour l'appel, de la chambre d'accusation. La loi de 1856, en supprimant le rouage de la chambre du conseil, a eu pour but de donner à l'organisation plus de simplicité, à la procédure plus de célérité, et d'arriver ainsi à réduire de beaucoup la durée des détentions préalables (2).

2008. La chambre d'accusation, second degré et degré souverain dans les juridictions d'instruction, est une section spéciale de la cour d'appel, par laquelle a été remplacé le jury d'accusation (ci-dess.. Il" 1967). Elle ne peut statuer qu'au nombre de cinq juges au moins. Elle est placée hiérarchiquement au-dessus de la juridiction des juges d'instruction du ressort : — 1° En ce qu'elle est la juridiction d'appel contre les décisions de ces juges d'instruction, quand il y a lieu à appel; — 2^ en ce que les juges d'instruction, ayant le pouvoir de statuer eux-mêmes sur l'issue à donner à l'instruction des affaires, tant qu'il ne s'agit que de délits de police correctionnelle ou de contraventions de simple

fiolice, doivent, dès que le fait a l'apparence d'un crime, ordonner e renvoi à la chambre d'accusation, qui prononcera (3).

2009. L'esprit de l'organisation de 1808 et de 1810 a été de concentrer en la cour d'appel la plénitude, au degré souverain, de la juridiction d'instruction. Ce pouvoir est exercé parla cour

(1) C. I. C, art. 55, 56 et 58. — Loi du 20 avril 1810, art. 42. — Décret du 18 août 1810, sect. 2, art. 11 et 36.

(2) L'institution de la cliambre du conseil ne peut être une garantie pour l'inculpé qu'autant que cette chambre constitue une juridiction indépendante du juge instructeur. C'est ainsi que, dans le Code autrichien (art. 92), le juge d'instruction saisit la Chambre, prend part à la délibération, mais non à la décision. Mais le système de l'ancien art. 133 C. I. C, aux termes duquel le vote d'un seul juge, habituellement du juge instructeur, emportait renvoi devant la chambre d'accusation, entraînait ainsi des lenteurs, sans aucun avantage pour le prévenu : ce qui en a raotivé la suppression en 1856.

(3) Code d'instruction criminelle, art. 218. — Décret du 6 juillet 1810, art. 2 et art. 29.

iî'appel dans les cas ordinaires en la chambre d'accusation, qui n'est qu'une section de cette conr; mais il peut s'exercer encore, à raison de la gravité des circonstances, de deux autres manières : — Soit par la réunion de la chambre des appels de police correctionnelle avec la chambre d'accusation, afin que ces deux chambres délibèrent ensemble sur la mise en accusation (1); — soit même par la réunion de toutes les chambres assemblées.

2010. Cette suprématie de la cour d'appel en fait d'instruction se manifeste surtout lorsque cette cour, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonne des poursuites, se fait apporter les pièces, informe ou fait informer, et statue ensuite ce qu'il appartient. Dans ce cas, elle a le pouvoir, comme on le voit, d'enlever l'affaire au juge d'instruction qui en était ou qui devait en être saisi, de faire franchir à cette affaire les rouages inférieurs de l'instruction, de charger un de ses membres de faire les opérations qu'aurait faites le juge d'instruction et de prononcer elle-même directement. On dit alors que la Cour a évoqué l'affaire; on appelle ce ^onxo\v pouvoir d'évocation : c'est un souvenir du droit des anciens parlements. Ce pouvoir résulte de deux articles, l'un du Code d'instruction criminelle, article 235, l'autre de la loi de 1810, article 11. Malgré les doutes soulevés à cet égard, il faut décider que l'article du Code d'instruction criminelle confère ce pouvoir à la chambre d'accusation, mais seulement pour les faits qui lui seraient révélés dans le cours des affaires dont elle est saisie, et qui lui paraîtraient nécessiter ces mesures; tandis que l'article de la loi de 1810 le confère à la cour d'appel, toutes les chambres assemblées, et sans la restriction qui précède (2).

Il faut rapprocher de ces pouvoirs attribués à la cour d'appel celui que possède la cour d'assises d'ordonner des poursuites, à raison de crimes révélés par les débats, dans le cas dont nous avons traité ci-dess., n° 1826 et suivants.

§ 6. Cour de cassation.

2011. Les fonctions de juridiction supérieure que nous avons indiquées ci-dessus (n° 1951) étaient remplies, dans l'ancienne monarchie, suivant l'adage que toute justice émanait du roi, et comme recours suprême à cette justice, par le conseil du roi, section dite conseil des parties ou conseil privé. On observe encore, pour les affaires civiles, un grand nombre des dispositions d'un règlement célèbre, œuvre du chancelier d'Aguesseau et de ses deux fils, le règlement concernant la procédure au conseil, du 28 juin 1738.

(1) Décret du ^juillet 1810, art. 3.

(2) Code d'instruction criminelle, art. 235. — Loi du 20 avril 1810, art. 11. (Rapproclier les articles 61, 64 et suiv. du décret de 1810.)

Page 1