‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 68 sur 158 · CHAP. II. § 6. COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

CHAP. II. § 6. COUR DE CASSATION

La Conslituanle plaça à ce sommet de la hiérarchie judiciaire, par son décret du 27 novembre-l" décembre 1790, le tribunal de cassation, organisé de nouveau par la loi du 27 ventôse an VIII, et appelé cour de cassation en vertu du sénatus-consulle du 28 floréal an XII dont nous avons déjà parlé.

2012. La cour de cassation, qui siège à Paris, est composée de trois chambres : la chambre des requêtes, la chambre civile, et, pour les alTaires pénales, la chaml)re criminelle.

Chacune de ces chambres ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins.

Alalgré cette division en chambres distinctes, le principe de l'unité de justice, tant civile que pénale, se manifeste encore ici par l'aptitude qu'ont tous les conseillers d'être adjoints d'une chambre à l'autre, soit pour aider à vider un partage, soit pour suppléer à des empêchements; par l'aptitude de la chambre criminelle à statuer sur lesafiTaires civiles urgentes, comme chambre des vacations, pendant les vacances; et enfin par la réunion de toutes les chambres assemblées, pour statuer, dans certains cas, en audience solennelle, sur des afi'aires soit civiles, soit pénales (1).

2012 bis. Signalons, pour terminer ce qui concerne les juridictions, une règle commune à toutes les juridictions pénales; elles

(1) Loi du 27 ventôse an VHI. Titre 6. Du tribunal de cassation, art. 58. Le tribunal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le gouvernement. — Il sera composé de quarante-huit juges (aujourd'hui quarante-neuf, y compris le premier président et les trois présidents de chambre, ordonnance du 15 février 1815.)

» Art. 60. Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges. — La première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise en partie, et définitivement sur les demandes, soit en règlement de juges, soit en renvois d'un tribunal à un autre. — La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requête» auront été admises. — La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.

« Art. 63. Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins, et tous les jugements seront rendus k la majorité absolue des suffra<{es.

t Art. 64. En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections (modifié par l'article 5 de l'ordonnance de 1826, ci-dessous).

t Art. 78. Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation. » (Rapprocher de cet article la loi du 1"^ avril 1837, dont nous parierons en traitant des pourvois en cassation.)

Sénatiis-consulte organique de la Constitution, du 16 thermidor an X. t Art. 82. Le tribunal de cassation, présidé par lui (le garde des sceaux : cette présidence par le garde des sceaux n'a plus lieu aujourd'hui, même en cause disciplinaire), a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels, il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand juge pour rendre compte de leur conduite. »

Ordonnance du 15-19 janvier 1826. « Art. 1". La cour de cassation se

n'ont point de vacances. Ces vacances seraient une prolongation d'incertitude, d'angoisses ou de détention préventive pour les inculpés, prévenus ou accusés, et un préjudice pour le besoin social de répression qui marche à la suite du délit. Aussi cette règle, qui va sans dire pour les tribunaux de simple police, puisque ni les justices de paix ni les mairies ne chôment jamais, est-elle répétée dans nos textes pour nos diverses juridictions en matière pénale (1).

§ 7. Officiers de police judiciaire,

2013. Les diverses opérations de l'instruction préalable (cidess,, n° 1939) sont confiées à de nombreux agents désignés, depuis le Code de brumaire an IV, sous le nom A'ojficiei^s de police judiciaire. Le Code d'instruction criminelle, article 9, en (ionne l'énumération, du moins quant aux principaux. Tous n'ont pas les mêmes attributions ni la même étendue de pouvoir. Nous ferons remarquer parmi eux :

2014, Le juge d'instruction, qui est l'officier de police judiciaire par excellence, ayant la plénitude des fonctions de police

divise en trois chambres, savoir : — La chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle.

t Art, 2. Les chambres siègent isolément, ou se réunissent en assemblée générale et en audience solennelle, selon les règles de compétence fixées par la loi.

«Art, 3. Conformément à l'article 63 de la loi du 18 mars 1800 (27 ventôse an Vlli), les chambres ne rendent d'arrêt qu'au nombre de onze membres au moins.

« Art. 4. Si, par l'effet des empêchements ou des absences, le nombre des conseillers présents se trouve inférieur au nombre porté en l'article précédent, il y sera pourvu en appelant, selon l'ordre de l'ancienneté, les conseillers attachés aux chambres qui ne tiendraient pas audience,

« Art. 5. Conformément à l'article 64 de la loi du 18 mars 1800 (27 ventôse an VIII), en cas de partage, cinq conseillers seront appelés psur le vider, — Ces cinq conseillers seront pris d'abord parmi les membres de la chambre qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire, et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, selon l'ordre de l'ancienneté. »

(1) Ordonnance du 15 janvier 1826, portait règlement pour le service de la cour de cassation, art. 64 : « La chambre criminelle n'a point de vacances.

» Il y est suppléé par des congés délivrés successivement aux magistrats qui la composent, dans la forme prescrite par le paragraphe 5 de la présente ordonnance. »

Art. 66 : » La chambre criminelle, indépendamment de son service ordinaire, est chargée du service des vacations. ■»

Décret du 6 juillet 1810, sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises, art. 29 : « Les chambres criminelles de la cour impériale n'ont point de vacances. »

Art. 30 : » Les vacances ne pourront empêcher, retarder ni interrompre le service des cours d'assises, »

Décret du 18 aoiit 1810, contenant règlement sur l'organisation des tribunaux de première instance et des tribunaux de police, art. 36 : « Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera de même des juges d'instruction. >

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