‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 69 sur 158 · CHAP. II. § 7. OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. II. § 7. OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

judiciaire, à laquelle il joint en oulre un pouvoir de juridiction (ci-dess., n»2006).

2015. Les préfets des départements et le préfet de police à Paris (voir ci-dess. , n" G29 et 635, avec les noies). Agent supérieur (le la police administrative dans son département, le préfet est un agent de police judiciaire anomal. 11 résulte bien du texte de l'article 10 du Code d'instruction criminelle et des discussions préparatoires au conseil d'Etat que l'esprit de cette législation a été de lui accorder le pouvoir de faire lui-même les divers actes de la police judiciaire que pourrait faire le juge d'instruction, y compris les divers mandats, mais non les actes de juridiction, et qu'il a ce pouvoir, non-seulement à l'égard des crimes ou délits politiques, mais aussi à l'égard des crimes ou délits de droit commun. Il est inutile de dissimuler ou de contester ce qui est. Mais il en résulte aussi que le préfet ne doit user de ce pouvoir anomal que lorsqu'il y a nécessité urgente, pour empêcher des preuves de se perdre ou des coupables de s'évader, et que son devoir est de faire rentrer l'afraire aussitôt que cela est possible dans le cours régulier de la justice, en en remettant les actes aux autorités judiciaires compétentes. Rien ne limite d'ailleurs expressément ses attributions au seul cas de crime ou délit flagrant, les nécessités dont nous parlons pouvant se rencontrer accidentellement, pour certaines preuves ou pour certaines arrestations, même en fait de crimes ou de délits non flagrants. '

201G. Le procureur de la République et ses substituts. IVotre législation a établi, en principe, l'incompatibilité de garantie dont nous avons parlé ci-dessus (n" lO^S) entre les fonctions d'action ou de réquisition et celles de police judiciaire. Mais exceptionnellement, et seulement pour les crimes flagrants et pour quelques autres qui y sont assimilés, elle a érigé le procureur de la République et ses substituts en ofticiers de police judiciaire, pouvant faire d'urgence les premiers actes d'instruction nécessaires (C. i. c., art. 32 et sniv.j. — C'est au procureur de la République et à ses substituts personnellement que sont faites ces attributions, et pas à d'autres magistrats, quoi(|ue supérieurs, du ministère public; ainsi, ni le procureur général, ni ses avocats généraux ou ses substituts près la cour d'appel ne sont officiers de police judiciaire. Le procureur général est rbargé de la surveillance de ces officiers, mais il ne pourrait pas faire les actes lui-même. — La loi du 20 mai 1863 a fait au procureur de la République des attributions analogues en cas de délits flagrants.

2017. Parmi les officiers de police judiriaire, il en est qui sont qualifiés d'auxiliaires du procureur de la République : ce soni les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires, adjoints de maire et les commissaires de police (C. i. c, art. 48 et 50) (1).

(1) Voir, en ce qui touclie les commissaires de police, les trois décrets : —

Ceux-ci peuvent, dans les mêm^s cas que le procureur de la République en fait de crimes flagrants, faire les actes de police judiciaire de la compétence de ce magistrat, soit qu'ils prennent l'initiative en le remplaçant lorsqu'il n'est pas présent, soit qu'ils en aient été chargés par lui (art. 48 et suiv.).

2018. La police judiciaire est exercée sous l'autorité des cours d'appel, dit l'article 9 du Code d'instruction criminelle; et tous les officiers de police judiciaire (à l'exception du préfet) sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur général (C. i. c, art. 279). — Les articles 280 et suivants du Code indiquent quels sont les pouvoirs disciplinaires qui accompagnent ce droit de surveillance du procureur général ou cette autorité de la cour d'appel (1). Quant à cette dernière autorité, elle se manifeste d'une manière encore plus haute dans les pouvoirs que nous avons indiqués (ci-dess., n" 2011) comme appartenant soit à la chambre d'accusation, soit à la cour d'appel, toutes les chambres assemblées, et surtout dans le pouvoir d'évocation.

2019. Les fonctions d'instruction sont confiées aussi : accidentellement au conseiller que la cour d'appel désigne, lorsque, à la suite d'une telle évocation, elle se résout à faire faire l'information par un de ses membres; — et régulièrement au président de la cour d'assises ou au juge qui le remplace, pour l'instruction supplémentaire qui pourrait être nécessaire, depuis la mise en 'accusation jusqu'aux débals exclusivement (2). D'où il suit que l'incompatibilité de garantie établie à l'égard du juge d'inslruction, procédant dans l'instruction primitive (ci-dess., n" 1979), n'est pas appliquée au président des assises ou au juge qui le remplace dans cette instruction supplémentaire.

2020. D'autres agents, dans diverses administrations, telles que celles des douanes, des contributions indirectes, des postes, des forêts, ou autres, sont aussi agents de police judiciaire pour les délits ou contraventions dont la surveillance et la constatation leur sont spécialement confiées; mais, à l'égard des faits qui sortent de ces attributions spéciales, ils restent sans pouvoir.

§ 8. Ministère public.

2021. Il s'agit ici des fonctions qui consistent à agir auprès des diverses autorités concourant à l'application du droit pénal, pour les mettre en mouvement, pour requérir de chacune d'elles l'accomplissement de la mission dont elle est chargée, et prin-

Du 28 mars 1852, sur les commissariats de police; — Du 17 janvier 1853, portant création de commissariats de police ca>itO)iaiix ; — Du 5 mars 1853, qui autorise F établissement de cotnmissaires de police départementaux, et supprime les inspecteurs généraux et spéciaux de police.

(1) Code d'instruction criminelle, art. 17, 57, 279 à 282.

(2) Code d'instruction criminelle, art. 301, 303 et 304.

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