CHAP. II. § 8. MINISTÈRE PUBLIC
cipalement de celles qui consistent dans l'exercice de Taction publique (ci-dess., n" 1939, A").
Voici la gradation suivie à cet égard dans la marche progressive des institulions. — Ce soin est abandonné d'abord , au pénal comme au civil, à la seule partie intéressée, l'intérêt de la société à la répression des délits est inaperçu ou délaissé. — Ce soin est livré à tout le monde, dans un système d'accusations populaires, ouverles à tous. — Enfin il est confié h des magistrats qui en ont la cbargp spéciale. Tel est chez nous le corps de magistrature que nous appelons le ministère public (1).
2022. C'est en France, dans le cours de notre ancienne monarchie, qu'a pris naissance cette institution. Le procureur^ Vadvocat du roi, n'ont été, dans l'origine, que ce qu'indique leur Dom : un procureur ciiargé des actes de procédure, un avocat chargé delà plaidoirie dans une affaire intéressant le roi : ce qui ne les empêchait pas d'occuper, en la même qualité, dans d'autres affaires, pour d'aulres parties.
Le titre de procureur général, A' advocat général du roi, n'a indiqué, avant de devenir un titre hiérarchique, qu'un procureur, qu'un avocat, chargés généralement, l'un pour les actes de procédure, l'autre pour la plaidoirie, de toutes les affaires que pourrait avoir le roi devant telle juridiction; ceux que le roi appelait nos gens [gentes nostrœ), ou \Q?,gens du roi.
On peut suivre dans les anciennes ordonnances, à partir des premières années du quatorzième siècle, sous Philippe le Bel, la transformation qui s'opère en ces charges et qui finit par les ériger en une belle et grande magistrature, proj)re à notre pays. C'est un tableau que nous avons tracé ailleurs (voir ci-dessus, n» 123, note 1).
2023. Comme au droit de vengeance privée avait succédé le droit de vengeance du roi ou du seigneur justicier, et que les procès criminels s'appelaient les procès de la couronne ou les procès du justicier (aujourd'hui encore en Angleterre, crown pleas, et pour certain officier, coroner) , toutes les causes criminelles avec l'action à exercer étaient éminemment au nombre de celles dont les gens du roi ou du seigneur justicier étaient chargés; d'autant plus que la couronne ou le justicier y étaient intéressés pour les amendes et confiscations, ainsi que les ordonnances ont soin de le dire. — Et, comme, sous la procédure inquisitoriale, les procès du grand criminel se faisaient en secret, sur écrit et sans plaidoirie, ils étaient l'affaire des procureurs généraux et non d«'s avocats généraux.
2024. L'institution du ministère public, après avoir subi l'in-
(1) Nous avons si<]nalé le système mille, adopté par le Gode autrichien de 1873, nui établit une arcusa/ion subsidiaire de la partie civile, en cas d'abandon de 1 accusation par le ministère public.
fliieîice des grands changements opérés par la révolution de 89 et des lois diverses qui se sont succédé sur l'organisation judiciaire, a été reconstituée et assise sur des bases qui subsistent encore aujourd'hui, dans l'organisation impériale de 1808 et de 1810.
La pensée d'unité et de cohésion hiérarchique , déjà appliquée en quelques points par les lois nées de la révolution consulaire, achève ici de se réaliser en toute son étendue. Ainsi :
D'après les lois de la Constituante, le ministère public était divisé : l'un pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires criminelles. Dans le système nouveau, réunion : le ministère public est un, pour la justice civile comme pour la justice pénale;
Même dans les affaires criminelles, d'après les lois de la Constituante , le ministère public était divisé : d'une part l'accusateur public, d'autre part le commissaire du roi ou du gouvernement; dans le système nouveau , réunion : les deux fonctions se concentrent dans le ministère public (constitution de l'an VIII, art. 61 , et loi de ventôse an VIII, art. 13 et 24);
Sous l'ancienne monarchie , le ministère public était divisé : d'une part, chez le procureur ou le procureur général du roi les actes de procédure, d'autre part, chez l'avocat ou l'avocat général du roi la plaidoirie; ou, comme on disait alors, la plume d'une part, la parole de l'autre; dans le système nouveau, réunion : le ministère public a la plume et la parole à la fois, les noms de procureur, d'avocat, restent; ladifférence, en réalité, n'existe plus;
Enfin, joignez à cela une exacte correspondance établie entre l'organisation du ministère public et celle des juridictions.
2025. Le principe général est qu'aucune juridiction pénale n'est complète sans son ministère public, et ne peut tenir valablement audience sans la présence de ce ministère public.
2026. Le procureur général près de chaque cour d'appel est le chef du ministère public de tout le ressort; tous les autres magistrats du ministère public sont ses subordonnés : — soit, près la cour d'appel, ses avocats généraux et ses substituts pour le service du parquet; — soit, près les tribunaux d'arrondissement, le procureur de la République, qui est qualifié expressément par la loi de son substitut , et les substituts du procureur de la République; — soit, près les tribunaux de simple police, les fonctionnaires qui y remplissent l'office de ministère public et qui en cette qualité et dans cet office relèvent du procureur général.
2027. Près les cours d'assises, au lieu où siège la cour d'appel, c'est le procureur général ou quelqu'un des avocats généraux, quelqu'un même des substituts au parquet, si le besoin l'exige, qui tient l'audience pour les fonctions de ministère public; dans les autres départements du ressort, le procureur général pourrait aussi aller porter la parole aux assises , ou y envoyer quelqu'un de ses avocats généraux : à défaut , et c'est là ce qui se pratique