‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 71 sur 158 · CIIAP. II. § 8. MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

CIIAP. II. § 8. MINISTÈRE PUBLIC

le plus souvent, le procureur de la République ou l'un de ses substituts près le tribunal de la tenue des assises est chargé de remplir ce ministère. — Les substituts du procureur général, qui étaient désignés spécialement, d'après la loi de 1810, pour ce service aux cours d'assises, sous le nom de procureurs impériaux au criminel j et dont il est encore question aux articles 284 et suivants du (Iode d'instruction criminelle, ont été supprimés par la loi du 25 décembre 1815. On suit tout simplement l'ordre commun (1).

2028. Près la cour de cassation, un procureur général et six avocats généraux sous sa direction (2).

2029. L'unité, la hiérarchie de direction et d'autorité sont bien établies dans chaque ressort de cour d'appel , en ce que le procureur général est, comme nous venons de le dire, le chef de tous les officiers du ministère public de ce ressort. Cependant, sous le rapport de l'exercice de l'action publique, il faut distinguer ces officiers par divers groupes :

Premier groupe, les fonctionnaires remplissant l'office de ministère public près les tribunaux de simple police, auxquels est confié personnellement par la loi l'exercice de l'action publique pour les contraventions de simple police de la compétence de leur tribunal ;

Second groupe, le procureur de la République près chaque tribunal d'arrondissement, auquel est confié personnellement par la loi l'exercice de l'action publique pour la recherche et la poursuite de tous les délits de police correctionnelle ou de tcus les crimes de son ressort (C. I. C. , art. 22) , mais qui n'a qu'une attribution limitée pour l'exercice de l'action publique en fait de contraventions de simple police (C. I. C, art. 167, 177, 178, 192). — A ce magistrat se relient ses substituts, qui participent à la même action sous son autorité, comme en son lieu et place, et régulièrement en son nom.

Troisième groupe, le procureur général, à qui est confiée, dans toute l'étendue de son ressort, la plénitude de l'action publique, tant pour les crimes que pour les délits de police correctionnelle, et qui en a la direction, sinon l'exercice, pour les contraventions de simple police (loi de 1810, art. 45). — A ce magistrat se relient ses avocats généraux ou substituts du parquet, qui n'exercent la même action que sous son autorité, comme par délégation de lui et régulièrement en son nom. Le procureur de la République, qui est aussi qualifié de substitut du procureur général ,

(1) Loi du ÎO avril 1810, art. 6, 43, 45, 47, 60. — Décret du 6 juillet 1810, art. 42 à 53, notamment l'art. 42. — Décret du 18 aotlt 1810, art. 16 à 83, notamment l'art. 20. — C. I. C, art. 144 (modifié par la loi do 27 janvier 1873).

(2) Loi du 27 ventôse an VUl, art. 67. — Ordonnance du \ô-i9 janvier 1826, § 4. Du ministère public. Art. 43 à 50, l'article 50 (modifié par une ordonnance des 18-24 juillet 1846).

420 LIV. II. JL'RIDICTlOiXS. TIT. I. OKGANISATION.

peut faire en celte qualité, dans les limites de son ressort, les actes pour lesquels il n'a pas une attribution propre : c'est ainsi, par exemple, qu'il porte la parole aux assises tenues près de son tribunal (loi de 1810, art. 6 et 47).

2030. Mats entre les divers ressorts de cour d'appel, l'unité, la hiérarchie de direction et d'autorité, si l'on s'en tient à la constitution du ministère public lui-même, n'est marquée que par un lien beaucoup plus faible, celui qui place, aux termes du sénatusconsulte du 16 thermidor an X, les procureurs généraux près les cours impériales ou près les cours d'assises sous la surveillance du procureur général près la cour de cassation ( I ). Il ne s'agit ici, en etfet, que d'une surveillance renfermée, comme la juridiction de la cour de cassation, dans la sphère du droit, quant aux avertissements, quant aux instructions sur la manière d'entendre ou de pratiquer les prescriptions de la loi; surveillance qui, même réduite en ces termes, est rarement exercée.

Pour trouver un lien commun et énergique de direction active, de surveillance et d'autorité disciplinaires et administratives, il faut remonter au ministre de la justice. En effet, comme agents judiciaires du pouvoir exécutif, tous les membres du ministère public relèvent de ce ministre.

2031. Et ce pouvoir hiérarchique du supérieur à l'inférieur, en remontant jusqu'au ministre de la justice, de quel effet serat-il, non pas quant à la surveillance et à l'autorité disciplinaire, qui n'offrent aucun doute, mais quant à l'ordre donné à l'inférieur de faire ou de ne pas faire tel acte de son ministère?

Un vieil adage : « La plume est serve , la parole est libre » , résume les principes à cet égard.

2032. La plume est serve : c'est-à-dire que le ministre, le supérieur hiérarchique ont le droit de commander à l'inférieur de faire tel acte de procédure, d'intenter telle action, de former tel appel ou tel pourvoi en cassation, et le devoir de l'inférieur est d'obéir, à moins qu'il ne juge à propos d'engager sa responsabilité à ce sujet, quand il croit juste de le faire et qu'il s'agit d'ailleurs d'attributions à lui conflées personnellement par la loi dans l'exercice de l'action publique, et non par délégation du chef de qui émane l'ordre (2). — Les textes de loi parlent des ordres du supérieur pour agir, mais ne parlent pas de défenses d'agir : là-dessus la direction du supérieur se borne à des instructions qui ne peuvent revêtir le caractère de défense impérative,

(1) Sénatus-consulte du 16 thermidor an X. t .'irt. 84. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. — Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils, i

(2) Code d'instruction criminelle, art. 27 et 274. (Voi aussi, quant aux ordres du ministre de la justice au procureur général à la cour de cassation, les articles 441, 443, 485.)

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à moins que le chef ne s'adresse à ceux qui ne peuvent agir qu'en son nom et par délégation de lui, comme le procureur général à ses avocats généraux ou substituts au parquet, ou le procureur de la République à ses substituts; mais tel n'est jamais le caractère du ministre à l'égard des membres du ministère public.

Cependant, si, nonobstant cet ordre ou ces instructions, l'action a été intentée par rol'ficier du ministère public auquel l'exercice en est attribué personnellement par la loi, ou bien l'appel a été omis et le délai est expiré, l'acte ainsi accompli contrairement à l'ordre ou aux instructions du supérieur n'en {)roduira pas moins son effet légal, puisqu'il était dans les attributions personnelles de l'officier du ministère public qui l'a fait, sauf la responsabilité de celui-ci envers le chef au commandement ou à la direction duquel il ne s'est pas conformé.

2033. La parole est libre : c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les conclusions, non pas écrites, mais orales, qui ne sont que l'avis, que l'expression de l'opinion du magistrat portant la parole, on ne saurait, en aucun cas, les imposer par commandement à ce magistrat (ci-dess., n" 1952), Et la distinction est bien justifiée. En etfet, les actes de procédure ont pour but de soumettre l'affaire aux tribunaux : dresser ces actes, c'est donner cours à la justice, les tribunaux prononceront; supprimer ces actes, c'est supprimer l'affaire; la direction, le commandement du chef hiérarchique n'ont rien ici que de logique. Mais exprimer son opinion devant le tribunal, c'est une œuvre de conscience et de jugement, chose qui ne se commande pas; c'est un élément de la discussion; les tribunaux en tiendront compte suivant qu'ils en seront éclairés; ils s'y rangeront ou ne s'y rangeront pas d'après leur propre appréciation. — Les règlements tracent la marche à suivre pourconcilier cette indépendance due à l'opinion consciencieuse du magistrat, avec les exigences de la discipline et de la direction donnée par le chef hiérarchique (décret du 6 juillet 1810, art. 48 et 49; ordonnance du 15 janvier 1826, art. 49). Nous interprétons ces textes, surtout dans les affaires pénales, en ce sens que le devoir de ce chef, en cas de persistance dans l'avis contraire au sien, est de prendre la parole lui-même, ou de déléguer un autre membre du ministère public partageant son avis, ou enfin de laisser exprimer l'avis contraire.

2034. Le ministère public et la magistrature chargée de juger, tous deux éléments indispensables de la juridiction, sont indépendants les uns des autres. Les magistrats n'ont rien à enjoindre ou à défendre, ni aucun blâme, aucune réprimande à adresser au ministère public : sauf le droit d'avertissement aux chefs supérieurs ou au ministre de la justice (1), et sauf les exceptions déjà exposées ci-dessus, n" 1826 et 20 11 .

(1) Loi du 20 avril 1810. « Art. 61. Les cours impériales, ou d'assises, sont

2035. C'est une vieille tradition, qui nous vient même du temps oii le morcellement était dans les juridictions, que « le ministère public est un et indivisible ». Sans doute il y a dans l'accumulation de ces deux épithètes une certaine redondance, et dans la dernière, suivant la manière dont on veut l'entendre, une certaine exagération. Mais, si l'on se pénètre bien de la pensée élevée qui est au fond de cette maxime, on en saisira toute la justesse. L'unilé, l'indivisibilité du ministère public n'empêchent pas ce grand corps judiciaire d'être composé de parties distinctes, ayant chacune sa place et son office, dénuées de tout pouvoir hors de cette place et hors de ces attributions. Ce n'est pas à ces détails d'organisation qu'il faut s'attacher, et la pensée est beaucoup plus haute. Le sentiment caché au fond de notre maxime, c'est que le ministère public, devant quelque juridiction et p<tr qui que ce soit qu'il s'exerce, représente toujours une seule et même partie en instance devant la juridiction, le roi, disait-on jadis, aujourd'hui la société (1) : un et indivisible comme la société, comme la nation qu'il représente, comme on le dirait de la république, du voyaume ou de l'empire. Les juridictions peuvent être variées, Its agents multiples : la partie en instance est toujours la même. Ainsi l'indivisibilité du ministère public existe même entre les juridictions les plus diverses, de droit commun, spéciales ou exceptionnelles, et quels qu'en soient les agents, accidentels ou permanents, liés ou non liés entre eux en un seul ou en plusieurs systèmes. Voilà comment on a pu la proclamer en présence des éléments les plus disparatesdes anciennes juridictions. On en tire cette conséquence pratique, que les membres du parquet peuvent se remplacer l'un l'autre aux audiences d'une même affaire; qu'il n'est pas nécessaire que ce soit toujours le même qui y assiste, ou qui y parle, ou qui prenne des conclusions, et que, pourvu qu'il y en ait un, la loi est satisfaite, le ministère public est présent. Cette décision est hors de controverse; mais la raison majeure tient, avant tout, à la nature des fonctions du ministère public, qui sont des fonctions d'action ou de réquisition, et non de jugement. Cependant l'idée d'unité ne manque pas aussi d'y avoir sa part : en effet, dès que chaque membre du parquet qui a assisté ou agi à l'audience était compétent pour le l'aire, la partie du ministère public, c'est-à-dire la société, a été représentée. Il en serait

tenues d'instruire le grand juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s' (écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. — Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur génc^ral de la cour impériale des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement , soitauprèsde ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police. » (1) Le Code de procédure pénale autrichien de 1873 qualifie de procureur d'Etat le fonctionnaire charge du ministère public.

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