‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 72 sur 158 · CHAP, 11. § 8. MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

CHAP, 11. § 8. MINISTÈRE PUBLIC

autrement si l'officier du ministère public élait incompétent.

2036. L'institution du ministère public, fonctionnant surtout chez un peuple libre où les abus oppressifs du pouvoir ne sont pas à craindre, est tellement en harmonie avec cette idée fondamentale qiie le droit de punir et par conséquent l'action publique apparlienncnt à la société; elle donne une telle ampleur à la direction des poursuites pénales sous l'inspiration unique de l'intérêt social, tant de sécurité par la certitude d'une vigilance constante et d'un adversaire public qui ne manquera pas au malfaiteur quel qu'il soit, tant de ferme et de ponctuelle activité au mouvement de la machine judiciaire dont le ministère public est, en droit pénal, pour jiinsi dire le moteur (devant les juridictions ecclésiastiques, l'officier qui exerce ce ministère se nomme le promoteur) ; enfin elle fait disparaître tant de vices inhérents au système de la poursuite pénale abandonnée uniquement à la partie lésée, ou même ouverte à tous les citoyens, qu'elle est destinée à prendre place, chez tous les peuples, dans l'organisation judiciaire moderne. Même en Angleterre, où l'empire des précédents a tant de puissance et où l'instinct national est susceptible à un si haut degré pour tontes les garanties en procès criminels, des jurisconsultes et des hommes d'État, parmi lesquels s'est placé lord Brougham, ont réclamé l'établissement d'une telle institution, qui existait dans l'Amérique du Nord.

Leurs efforts ont abouti à une loi du 3 juillet 1879, que iM Glasson résume ainsi : « Sans doute elle n'a pas inslitué un ministère public au sens propre de ce mot, mais elle a légalisé, sous forme d'essai pratique plutôt que d'organisation définitive, l'intervention d'une autorité centrale dans la poursuite des affaires criminelles. Cette loi se borne à établir un directeur des affaires criminelles nommé par un ministre, et ce fonclionnaire, appelé directeur des poursuites publiques, placé sous lu surveillance de Yattorney gênerai, doit intenter et mener à fin une partie des procès criminels, donner ses avis et son assistance aux chefs de police, aux clercs des magistrats et à toutes autres personnes engagées dans une poursuite criminelle. Ce fonclionnaire devra intervenir ou agir surtout dans les affaires difficiles ou importantes, et toutes les fois que la répression serait compromise par le refus des intéressés à poursuivre... Lorsque le ilirecleur ou son substitut abandonne une poursuite, toute personne ayant capacité pour agir peut réclamer, sous la forme d'un ajffîdavit, auprès d'un juge de la Haute Cour; celui-ci, après avoir entendu le directeur ou son substitut, décide si la procédure doit être continuée, de quelle manière, et si enfin elle sera reprise par le réclamant ou par le directeur (1). »

(I) Op. cit., t. VI, p. 735 et 736. — Cf. Annuaire de législ. èli\, 1880, p. 13, Notice, traduction et notes, par M. Cli. Babinkt.

2037. Cependant, comme il en arrive souvent des meilleures choses, rinstitution du ministère publie porte en soi, dans les procès criminels, son inconvénient, et par sa puissance d'ahsorption elle a trop fait oublier la part qu'il serait nécessaire de laisser encore aux idées disparues devant elle.

2088. L'inconvénient majeur, c'est qu'elle a détruit, on aura beau faire dans les texles ou dans les maximes pour le dissimuler, elle a détruit cette égalité devant la justice, entre l'accusateur et l'accusé, qui fait l'âme du système accusatoire. Au lieu d'avoir devant lui deux plaideurs égaux en situation, le juge a, d'une part, la partie poursuivie, et, d'autre part, une magistrature imposante, qui marcbe parallèlement à la sienne, à laquelle la partie poursuivie, ses défenseurs et le public doivent respect, dont le rang et la parole sont pleins d'autorité. Devant cette magistrature, en réalité, dans la plupart des causes, le prévenu ou l'accusé sont bien petits. — Le correctif doit être dans les lois dont les dispositions doivent assurer pour les actes de procédure et pour les débats l'égalité de droits entre l'attaque et la défense, et de ce dernier côté faire pencher la balance quant aux droits qui ne peuvent se partager également. Il doit être dans les mœurs du barreau, sachant allier le respect envers le magistrat avec l'indépendance envers l'adversaire. Il doit être enfln dans les mœurs du ministère public lui-même, proclamant le premier ce qui est dû au droit de défense, faisant tourner sa magistrature à protéger l'exercice de ce droit, non à l'intimider ou à l'amoindrir. Malgré tous ces correctifs, la disparité du fait domine toujours, et se traduit en plus d'une conséquence dans la pratique.

2039. D'un autre côté, l'absorption produite, quant aux poursuites pénales, par l'institution du ministère public a effacé outre mesure ou même annihilé la part qui serait due, dans la mise en mouvement de ces poursuites, à la partie lésée ou à chaque citoyen pour certains délits.

Sans doute il est bien vrai que le droit de punir n'appartient qu'à la société, que l'action publique par conséquent n'est qu'à elle, et que dès lors c'est un fonctionnaire agissant en vertu d'une charge publique, comme mandataire de la société, qui seul doit exercer cette action. Sans doute il est bien vrai que la partie lésée, que chaque citoyen considéré en particulier n'est qu'une unité dans l'être collectif, dans ce grand tout exprimé par ce mot la société, et que vouloir leur confier l'exercice de l'action publique serait en désaccord avec le caractère général de cette action. Les systèmes qui s'en sont remis à eux seuls pour le soin des poursuites pénales sont des systèmes imparfaits, dans lesquels le droit et les intérêts de la société ont été abandonnés aux hasards des volontés ou des intérêts individuels. — Mais prétendre réduire la partie lésée à la seule action en réparation du préjudice qu'elle a souffert, la considérer comme étrangère et incom-

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