CHAP. II. § 8. MINISTÈRE PUBLIC
pétenle quant à la demande de punition, et lui fermer la porte à cet égard, ce ne serait conforme ni à la réalité des faits, ni à U nature du cœur humain, ni à la juste mesure des droits. Plus qu'un autre individuellement, elle a un intérêt légitime à voir la punition atteindre celui qui a commis contre elle un délit : indépendamment des réparations de préjudice, et en repoussant au loin toute idée de vengeance privée, c'est une satisfaction de morale et de justice pénale qui lui est due, qu'elle doit avoir par conséquent le droit de réclamer (1). — Nous en dirons autant pour tous les citoyens pris individuellement, non pas à l'égard de tous les délits, mais à l'égard de ceux qui, constituant des violations du droit politique ou du droit public, ont, par leur nature, un caractère suffisant pour donner naissance à ce que les Romains appelaient une action ou une accusation populaires. D;ins ces sortes de délits, l'intérêt individuel qu'a chaque citoyen à la répression suffit pour lui donner le droit de la demander. C'est une garantie sérieuse des institutions, avec la participation active, au besoin, des citoyens. Félicitons les pays qui peuvent jouir de telles sanctions!
2040. Dans les cas où, soit la partie civile, soit chaque citoyen, seraient ainsi admis à introduire le procès pénal et à demander individuellement la punition, il ne faut pas dire qu'ils exerceraient l'action publique : l'action publique est au nom de tous, et eux ne sont qu'une unité dans le tout. Le ministère public figurera toujours en de tels procès; ce sera lui qui exercera l'action publique, s'il s'associe à la poursuite et s'il demande, au nom de la société, le châtiment; il exercera, au contraire, ce que j'appellerai la défense publique, s'il défend le prévenu ou l'accusé contre le procès pénal (jui lui a été fait.
20il . Dans notre droit positif, aucune part n'est faite, par rapport à aucune sorte de délits, aux citoyens ou habitants pris individuellement. Nous avions bien, en vertu de la loi du 2 juillet 1828, une sorte d'action populaire au petit pied relativement à la formation des listes électorales et des listes du jury, dont il est resté quelque chose dans le décret organique du 2 février 1852, pour l'élection des députés au Corps législatif; mais rien de cela n'était ou n'est relatif au droit pénal. — Quant à la partie lésée, les dispositions de nos lois ne sont ni suffisamment arrêtées ni suffisamment claires sur le rôle qu'il lui est permis de prendre
{>our ce qui regarde la répression pénale, ni sur la qualité en aqucjle elle figure dans le procès pénal, soit en fait de police simple ou de police correctionnelle, soit en fait de crimes, cas dans lequel ses droits sont bien moins marqués. Nous avons déjà fait connaître l'esprit de nos idées dominantes, qui est de la res-
(1) V accusation privée subsidiaire, que nous avons signalée dans le Code autriciiien de 1873, répond assez à cette idée.
426 L!V. II. JURIDICTIOIVS. TIT. I. ORGANISATIOIV.
treindre à ce qui concerne ses intérêts civils, et de la considérer comme sans qualité pour le fait de la répression (ci-dess. , n" 1742) : ce qui n'est en complète harmonie ni avec les vestiges restés de notre ancienne jurisprudence relative au petit criminel, ni avec les dispositions de nos textes ou les décisions de notre jurisprudence relativement aux frais du procès pénal.
2042. Certaines administrations publiques, celles des douanes, des contributions indirectes, des forêts et des postes (1) ont reçu le pouvoir d'exercer elles-mêmes l'action publique pour la répression des délits ou des contraventions commis contre les intérêts qu'elles sont chargées de sauvegarder. C'est une délégation partielle qui leur est faite des fonctions du ministère public (voir ci-dess., W" 1882 et 1922 bis).
L'article 182C. I. C. désigne particulièrement, comme investis de cette délégation à l'égard des délits forestiers, les conservateurs, inspecteurs ou sous-inspecteurs et gardes forestiers : mais les actes doivent toujours être libellés à la requête de l'administration ou du directeur général.
La loi du 1 5 janvier 1884, relative à la répression des infractions à la convention internationnale du 6 mai 1 882 , sur la police de la pêche dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales, porte, article 2 : « Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile. Elles pourront aussi être intentées à la diligence des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime. Ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, auront le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions. 55
§ 9. Greffiers, liuissiers, force publique. — Avocats et avoués.
2043. Nous nous bornerons à renvoyer au texte des lois et des règlements pour ce qui concerne :
Les greffiers , dont le nom , dans son étymologie grecque (ypa^eiv, écrire), a le même sens que celui de scribe dans son étymologie latine, et qui entre comme partie nécessaire dans l'organisation de chaque juridiclion (2);
Les huissiers (de huis, porte) ; — surtout, quant à la juridiction en exercice, les huissiers audienciers, pour le service de l'audience (3);
(1) Code d' instruction criminelle , art. 182, pour les forêts.
(2) Loi du 27 ventôse an Vlll, art. 13, 24, 67, 68. — Décret du 30 mars 1808, til. 4, Des greffiers (art 90 à 92, maintenus par l'art 25 du décret du 18 août 1810). — C. I. C, art. 141, 142, 168. — Loi du 20 avril 1810, art. 62, 63, 65. — Décret du ^juillet 1810, sect. 5. Des greffiers des cours i?npériales, art. 54 à 60. — Décret du 18 aoilt 1810. Section 5. Des greffiers, art. 24 et 25. — Ordonnance du 15-19 janvier 1826, § 7. Du greffier, art. 72 à 77.
(3) Loi du 2 ventôse an Vlll, art. 70 et 96. — Code d'instruction crimi-
CHAP, II. § 10. coxDiTioxs d'aptitl'de. '.27
La force publique qui assiste ou qui doit toujours être prête à assister la juridiction, et que plusieurs magistrats ou officiers de police judiciaire ont le droit de réquérir (1).
De telle sorte que chaque juridiction se présente avec : son juge ou ses juges, son ministère public, son greffier, ses liuissiers, et l'assistance de la force publique au besoin.
Enfin, pour la protection des intérêts et la défense des personnes justiciables des juridictions, les avocats et les avoués (2).
§ 10. Condilions d'aptitude. — Nomination. — Inamovibilité.
2044. Nous citerons parmi ces conditions :
Celle d'être licencié en droit et d'avoir suivi le barreau pendant deux ans, qui est imposée pour pouvoir être juge ou suppléant, ou menbre du ministère public, soit dans les tribunaux d'arrondissement, soit dans les cours d'appel, ou greffier dans une cour d'appel. — La même condition, moins les deux ans de stage au barreau, est exigée pour pouvoir être greffier ou commis greffier à la cour de cassation. — Ces conditions n'existent pas pour les justices de paix.
nelle, art. 141, 169 et 170. — Décret du 6 juillet 1810, tit. 4, § 2. Des huissiers, art. 116 à 122. — Et principalement décret portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, du 14 juin 1813.
(1) Code d'instruction criminelle, art. 25, 97, 376, 504. — Code pénal, art. 234.
(2) Pour les avocats : Loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, art. 24, 29 à 31. — Décret du 14 décembre 1810, contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau. — Décret du 2 juillet 1812, sur la plaidoirie dans tes cours impériales et dans les tribunaux de première instance. — Ordonnance du 20-23 novembre 1812, contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau. — Ordonnance du 27 aoùt-10 septembre 1830, qui reconnaît à F ordre des avocats le droit de nommer ses bâtonniers, et le droit de plaider sans autorisation devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume. — Décret du 22-27 mars 1852, relatif aux élections du barreau.
Pour les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation : Règlement du 28 juin 1738, tit. 17, art. le"" et suiv. — Loi du 27 ventôse an VIII, art. i!3. — Décret du 11 juin 1806, sur l'organisation du conseil d'Etat, art. 33 et 34. — Décret du 25 juin 1806, portant que les avoués à la cour de cassation prendront le titre d'avocat, article unique. — Ordonnance du 10-12 juillet 1814, art. 1 et 2. — Loi du 28 avril 1816, sur les finances, art. 88, 91 et 90, qui admet les avocats à îa cour de cas>iation à présenter leur successeur. — Ordonnance du 10-13 septembre 1817, qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, etc.
Pour les avoués : Loi du 17 ventôse an VIII, art. 93 à 95. — Arrêté du 13 frimaire an IX, qui établit une chambre des avoués auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'anpel et de première instance. — Arrêté du 2 thermidor an X, art 1 à 3. — Loi du 22 ventôse an Xli, relative aux écoles de droit, art. 26, 27, 30 à 32 — Décret du 6 juillet 1810, titre 4, § 1". Des avoués. — Loi du 28 avril 1816, sur les finances, art. 88 et suiv., qui admet les avoués à présenter leur successeur. — Ordonnance du 27 février 1822, qui modifie le décret du i juillet 1812, relatif A la plaidoirie. — Ordonnance du 12-14 août 1832, qui fixe les conditions d'éligibilité aux chambres des avoués.
Et celle relative à l'âge, savoir : Vingt-deux ans pour les fonctions de substitut du procureur de la République près les tribunaux d'arrondissement. — Vingt-cinq ans pour celles de juge ou suppléant ou procureur de la République près d'un tribunal d'arrondissement; substitut du procureur général près d'une cour d'appel; commis greffier à la cour de cassation, — Vingt-sept ans pour celles de président d'un tribunal d'arrondissement; conseiller ou greffler de la cour d'appel, greffler en chef de la cour de cassation. — Trente ans pour celles de juge de paix ou suppléant; de président ou procureur général près d'une cour d'appel, de président conseiller ou membre du ministère public à la cour de cassation (1).
2045. La nomination par le chef de l'état, et l'inamovibilité pour les juges, sont deux principes aujourd'hui consacrés chez nous. — Les juges de paix et les membres du ministère public sont amovibles et révocables. — Les greffiers en titre, non les commis greffiers, qui tiennent leur emploi du greffier titulaire, sont admis, à moins de destitution, à présenter leurs successeurs (Loi du 28 avril 1816, sur les finances, art. 88 et 91).
§ 11. Autorités pour l'exécution.
2046. Il faut ici recourir au bras, c'est-à-dire à la force publique. La formule exécutoire des arrêts, jugements ou man-
(1) Loi du TI ventôse an VIII. » Art. 4. Nul ne pourra êlre juge, suppléant, commissaire du gouvernement près les tribunaux, substitut, ni greffier, s'il n'est âgé (le trente ans accomplis, i (Cette règle, qui était générale pour tous les tribunaux dans la loi d.e ventôse an VIII, n'ayant pas été modifiée pour la cour de cassation, si ce n'est à l'égard des greffiers, subsiste toujours pour les conseillers et pour les membres du ministère public près cette cour.)
Constitution du 5 fructidor an III. « Art. 209. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge de paix, ni assesseur du juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du directoire exécutifprès les tribunaux.» (Cette règle continue de subsister pour les juges de paix.)
Loi du 20 avril 1810. « Art. 64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingtcinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi. — Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis. — Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint (pour accompli) leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.
« Art. 65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent. — Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a treate ans accomplis. — Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint (pour accompli) leur vingt-cinquième année. »
Ordonnance du 15-19 janvier 1826. c Art. 73. Nul ne peut être nommé greffier en chef de notre cour de cassation, s'il n'est licencié en droit et s'il n'a vingt-sept ans accomplis.
« Art. 75. ...A l'avenir, nul ne pourra être nommé commis grefiier, s'il n'est licencié en droit et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans. i
CHAP. H. § 11. AUTOHITÉS POUR L'EXÉCLTION. 429
dats de justice, an nom du chef de l'Etat, contient mandement et ordre formel à cette force pour l'exécution (1).
Mais le rôle de l'autorité judiciaire n'est pas terminé ; car, s'il importe, en fait de pénalité, que la loi pénale mesure exactement à chaque mauvaise action la peine qu'elle prescrit; que le juge mesure exactement conire chaque coupable la peine qu'il va prononcer : évidemment il importe non moins essentiellement à la justice pénale que cette peine prononcéesoit exactement exécutée, sans plus ni moins. Il doit y avoir ici concours du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. — Ce concours existe en principe dans notre droit positif, mais il n'est pas sufGsamment réglé par les textes législatifs, et il est bien loin d'otfrir, dans la pratique, l'unité qui serait désirable.
2047. C'est le ministère public qui est chargé ici de son rôle ordinaire, c'est-à-dire d'agir, de requérir. Comme il l'a fait pour les actes d'instruction et de poursuite, il le fera pour l'exécution, soit qu'il y ait acquittement ou décision judiciaire par suite de laquelle un détenu doive être mis en liberté, soit qu'il y ait condamnation à quelque peine comportant quelque acte matériel d'exécution. Le Code d'instruction criminelle en contient la disposition précise pour les jugements de simple police, de police correctionnelle, et pour les arrêts de cour d'assises (2). — Plus les administrations indiquées aux n" 1882, 1922 bis et 2042.
2048. S'il s'agit d'une exécution instantanée ou à peu près qui n'est pas de nature à se prolonger en durée continue, mais qui doit s'accomplir en un acte ou en quelques actes, par exemple l'élargissement du détenu, les exécutions capitales, le ministère public en est chargé seul, et il requiert lui-même directement la force publique, les agents, ou même les ouvriers qui peuvent être nécessaires à celte exécution (3).
S'il s'agit d'exécutions financières, payement des amendes ou mise en possession des objets confisqués, ce sont les percepteurs des contributions directes qui, au nom du ministère public, sont chargés d'opérer les recouvrements (loi de finance du 25 décembre 1873, article 25).
Mais s'il s'agit d'une exécution chronique, comme celle de toutes les peines privatives de liberté, il semble qu'on ait considéré, dans notre pratique, la peine comme exécutée, en ce qui con-
(1) Décret du 6 décembre 1870, relatif à la formule exécutoire des arrêts, jugements, mnndits de justice, contrats et autres actes. « Lesdits arrêts, jugements, mundats de justice et autres actes, seront terminés ainsi : En conséquence, la Repul)lique mande et ordonne à tous linissiers, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Képublique près le tribunat de première i istancc d'y tenir la main; à tous commandants et oITiciers de la force publique d'y prêter main«for(e, lorsqu'ils en seront lé<{alement requis. — Eu foi de quoi, etc. i
(2) Cnde d'instruction criminelle, art. !()."), 197 et 376.
(3) Loi du 22 germiual an IV, conrérée avec l'article 475, n° 12, du Gode pénal.
cerne rautorité judiciaire, dn moment que cette autorité a remis le condamné au pouvoir exécutif, dans celle de ses administrations qui est chargée des actes d'exécution. Et cette administration , dépourvue d'unité, varie suivant la nature des services publics auxquels il faut recourir pour cette exécution : c'est celle du ministère de l'intérieur, du ministère de la marine et des colonies, du ministère de la guerre, suivant que les peines privatives de liberté sont à subir sur le territoire continental, dans les colonies, ou en Algérie (1).
§ 12. Juridictions spéciales ou exceptionnelles.
2049. Bien que ces juridictions, qui sont encore nombreuses, sortent du cadre de ce traité, nous en donnerons néanmoins rénumération, dans l'ordre méthodique d'après lequel elles nous semblent devoir être rangées :
1» Juridictions spéciales à raison de la spécialité de certains délits. — Juridictions militaires pour l'armée de terre; — juridictions maritimes pour l'armée de mer (2); — juridiction des autorités sanitaires (loi du 3 mars 1822) ; — juridiction de simple police des conseils de prud'hommes (loi du ISmars 1806, art. 10) ; — conseils de préfecture, avec recours au conseil d'État, pour les contraventions relatives à la grande voirie, aux servitudes militaires , et à la police du roulage dans certains cas ; — tribunaux civils, dans le cas des articles 50, 192, 308 du Code civil, 409 du Code pénal, loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, art. 53.
A l'exception des juridictions militaires ou maritimes, les autres juridictions spéciales qui figurent sous ce premier numéro n'ont qu'une compétence de pénalité inférieure, simple police ou police correctionnelle.
2° Juridictions spéciales à raison de la spécialité du lieu. — Juridiction et pouvoir de police judiciaire des consuls, dans les échelles du Levant, dans les parties du territoire de la Chine et dans celles de l'empire du Japon ouvertes au commerce des étrangers, dans les Etats de l'iman de Mascate, en Perse et dans le royaume de Siam (ci-dess., n» 943).
Les juridictions spéciales qui figurent sous ce second numéro n'ont aussi qu'une compétence de pénalité inférieure, simple police ou police correctionnelle ; et , à l'égard des crimes , une compétence d'instruction seulement.
(1) La part faite à l'autorité judiciaire par les articles 603 et suivants du Gode d'instruction criminelle est restreinte à Temprisonnement de garde.
(2) D'après le Code de justice militaire pour F armée de mer, du 4 juin 1858, art. 89, les condamnés aux travaux forcés subissant leur peine en France dans les ports, arsenaux et établissements de la marine, sont justiciables des tribunaux maritimes pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre. En conséquence, les tribunaux maritimes spéciaux qui existaient précédemment pour ces condamnés ont été supprimés. — Quant à ceux qui subissent leur peine au lieu de transportation, voir ci-dessus, n" 1525, in fine, avec la note.
CHAP. II. § 12. JURIDICTIOiVS SPÉCIALES OU EXCEPTIONNELLES. 431
3" Juridictions spéciales à raison de l'intérêt politique. — Séniit, qui " peut être constitué en cour de justice par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat... (loi const. du 16 juillet 1875, art. 12, 3») ».
4° Juridictions spéciales par privilège de fonctions ou de dignités , soit pour crimes ou délits commis dans l'exercice des fonctions, soit même pour crimes ou délits commis hors de cet exercice, en vertu des articles 4-79 et suivants du Code d'instruction criminello, et de l'article 10 de la loi du 10 avril 1810. Il ne s'agit dans ces articles que d'une compétence en fait de pénalités correctionnelles, et, en fait de crimes, d'une compétence comme autorité ou juridictions d'instruction seulement. — Sous ce numéro doit se ranger aussi le Sénat, d'après l'article 14, l°et2% de la loi du 16 juillet 1875 : » Le président de la République., ne peut être jugé que par le Sénat. — Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas , ils sont jugés par le Sénat. »
5' Juridictions spéciales à raison du respect à garantir aux audiences ou aux séances des corps constitués ou des magistrats en l'exercice de leurs fonctions. — Particulièrement en cas de crimes, <!élits ou contraventions de simple police commis à l'audience {C. I. C, art. 504 et suiv.).
6" Enjin, juridictions exceptionnelles en cas de mise en état de siège j lorsque les tribunaux et les autorités militaires sont saisis des pouvoirs de police et de juridiction à l'égard de tous les habitants, d'après les lois du 9-11 août 1849 (art. 47 et suiv.) et du 3 avril 1878.
2050. Mentionnons, pour terminer ce tableau, les juridictions organisées dans nos colonies , dont le système général est analogue à celui de la métropole, mais avec les modifications jugées nécessaires pour chacune d'elles.