‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 74 sur 158 · NOTIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

2051. Toute autorité quelconque, n'étant autre chose en l'organisation publique qu'une certaine force destinée et employée à produire un certain eCTet, ne peut s'employer à produire un effet différent, ni à produire le même effet en un autre rang, sur d'autres objets, ou en un autre lieu que ceux qui lui sont assignés : sinon, que deviendrait le mécanisme dans lequel elle est enchâssée, et le résultat final auquel doivent aboutir tous les effets particuliers combinés?

La délégation partielle de force ou de puissance sociale qui est faite à chaque autorité en vue de l'effet que cette autorité est chargée de produire, portion de force ou de puissance qui appartient à cette autorité en vertu de cette délégation, ou, en un langage un peu barbare, quoique venu du latin, qui lui compète, forme ce qu'on appelle sa compétence. Les règles, comme celles de toute force employée dans un mécanisme quelconque, peuvent en être résumées dans les quatre points suivants : — Ne pas produire d'autre effet que l'effet voulu; — ne pas produire cet effet en un autre rang; — ne pas le produire sur d'autres objets; — ne pas le produire en un autre lieu que ceux assignés à la force dont il est question. Hors de cette compétence il n'y a plus de force ou de puissance déléguée, plus d'autorité : il ne reste que des individualités privées.

2052. La question de compétence, en ce qui concerne l'organisation judiciaire et spécialement, quant à l'objet de notre étude, les autorités destinées à concourir à l'application du droit pénal, se présente pour chacune de ces autorités : juridictions d'instruction ou de jugement; fonctionnaires agissant individuellement, soit officiers de police judiciaire, soit officiers du ministère public, soit agents d'exécution, soit tous autres.

Et, comme il s'agit là d'une délégation partielle de la puissance ou autorité sociale, la question de compétence est toujours une question de droit public.

Et, comme la société est toujours partie en instance dans les procès de pénalité, autant intéressée, si ce n'est plus encore, à l'acquittement de l'innocent qu'elle Test à la condamnation du coupable, on n'y distingue pas, comme dans les allaires du droit

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civil prive, des vices d'inconipélence qui ne puissent ^tre relevés que par les parties privées y ayant intérêt : toute incompétence, en matière pénnle, est d'intérêt public, et doit être évitée, relevée, ou redressée d'office.

2053. Il y a à faire, dans la compétence, une distinction fondamentale : celle de la compétence générale ^ attribution de la nature et de l'étendue des pouvoirs confiés à chaque autorité d'une manière abstraite, in génère; et celle de la compétence spéciale, attribution particulière [in specie) de telle afl'aire ou de telle opération déterminée dans laquelle cette autorité aura à exercer les pouvoirs dont elle est investie.

Quoiqu'il soit vrai de dire, à prendre les mots pour ce qu'ils signifient, que toute incompétence contienne un excès de pouvoir, et que tout excès de pouvoir constitue une incompétence, cependant, en notre langage technique de pratique judiciaire, la qualification A'excès de pouvoir est réservée à la violation des règles de la compétence générale, et celle à' incompétence, à la violation des règles de la compétence spéciale. — Mais l'une aussi bien que l'autre, en fait de pénalité, sont reconnues d'intérêt public.

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