II
assez énergiquement prohibitifs pour autoriser le président, même en l'absence de toute opposition, à refuser de recevoir ia déposition de ces personnes en qualité de témoins, sauf à les faire entendre, s'il le juge utile, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Une autre règle ordinaire à laquelle le président peut déroger à l'égard des témoins est celle de l'article 317 du Code d'instruction criminelle, que les témoins déposeront dans l'ordre établi par le procureur jiénéral ; il est reconnu que le président peut, lorsqu'il le croit utile, intervertir cet ordre en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Enfin, l'interrogatoire de l'accusé, par lequel s'ouvrent généralement chez nous tous les débats, n'a lieu devant ia cour d'assises qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire, car notre loi de procédun; n'en dit rien, et le président prend sur lui d'y suppléer.
2090. A l'égard de la lecture de toute pièce jugée utile par le président, la dérogation à la règle ordinaire a lieu surtout en ce qui concerne les dépositions faites dans l'instruction écrite. Ces dépositions n'ayant été reçues qu'à titre préparatoire, sans publicité, sans discussion contradictoire, et n'étant représentées que par des résumés écrits en procès-verbaux, la raison d'une bonne procédure criminelle s'oppose à ce que lecture en soit donnée aux jurés ; il n'est plus question devant les jurés de ces modes imparfaits et sans garantie de préparer les preuves, il s'agit de les recueillir de la bouche môme des témoins. Le Code de brumaire an IV, article 365, portait la prohibition expresse de cette lecture; les articles 317 et 341 de notre Code d'instruction criminelle se relient au même principe général. Cependant il est reconnu que le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la lecture de telle déposition ou de tel passage d'une déposition écrite, non-seulement dans le cas des additions, changements ou variations dont parle l'article 318 ou dans celui prévu par l'article 477, mais toutes les fois qu'il le juge utile, soit à cause de la mort de la personne entendue dans l'instruction préparatoire, de sa disparition ou de son absence des débats, soit par toute autre cause. Comme le président touche ici à des conditions importantes de l'administration de la justice pénale, le débat oral, la publicité, la contradiction, il doit être extrêmement réservé dans cette application du pouvoir discrétionnaire, et ne pas en venir à étouffer la procédure orale sous la procédure écrite. Il serait un point où, le principe substantiel étant violé dans sou ensemble, la nullité devrait s'ensuivre.
2091. Dans un grand nombre de cas, comme lorsque le président fait donner lecture de toutes autres pièces, lettres, actes, notes, certificats; présenter aux jurés et à la cour des bardes, instruments ou autres objets à examiner, faire devant eux des essais, expérimentations ou simulacres de certains
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faits; ou lorsqu'il ordonne une expertise, un transport de la cour et des jurés sur les lieux avec les accusés et leurs défenseurs, une levée et une distribution de plan, des fouilles ou des recherches quelconques, des visites domiciliaires, lesquelles, bien entendu, ne peuvent s'exécuter que dans les conditions et avec les formes voulues par la loi : dans tous ces cas, il n'y a aucune dérogation à des prescriptions légales, rien d'exceptionnel dans ces mesures, si ce n'est leur impromptu, au moment où Tulilité s'en présente, et le pouvoir d'en apprécier l'opportunité et de les ordonner confié au président.
A plus forte raison, lorsque le président ne fait que remplir
3uelques-unes des fonctions ou exécuter quelques-uns des actes ont le Code d'instruction criminelle, par un certain nombre d'articles spéciaux, l'a chargé formellement, n'y a-t-il dans ces actes rien d'exceptionnel. Pour être fondé à y voir encore un certain exercice du pouvoir discrétionnaire, il faut que ces actes se réfèrent aux moyens de découvrir ou de manifester la vérité, et que le texte qui en charge le président ne le fasse qu'en lui laissant une faculté d'appréciation. Il est clair, en effet, que, là où le président est tenu, il n'y a rien de discrétionnaire de sa part,
2092. La cour, qui est l'autorité voisine, a des attributions contiguës; de celte contiguïté peut naître facilement, en certains points, la confusion des limites : il importe de les bien discerner.
Régie générale : c'est la cour qui est investie du pouvoir de juridiction. Le président agit, donne ou révoque des ordres, émet ou rapporte des ordonnances, mais la cour rend des arrêts. La conséquence qui dérive de là, c'est que depuis l'ouverture jusqu'à l'issue définitive de l'affaire, tontes les fois qu'il sera question de juger, c'est-à-dire de prononcer sur une contestation, dès qu'il s'élèvera un incident ayant ce qu'on appelle, en termes techniques, un caractère contentieux, soulevé, soit par les réquisitions du ministère public, soit par des conclusions écrites (mais non pas orales seulement) de l'accusé ou de la partie civile, ce sera la cour, et non le président, qui devra statuer par arrêt, les parties et le ministère public entendus.
2093. Il pourrait se faire que l'incident contentieux s'élevât sur les actes mêmes du président, par suite de l'opposition à l'une de ses ordonnances ou de la réclamation contre le refus fait par lui d'obtempérer à une réquisition. Cet incident contentieux n'échappe pas à la règle que nous venons d'indiquer, les conclusions écrites formulant la prétention de la partie donnent le caractère d'une contestation à juger : il faudra un arrêt de la cour. La question à examiner avant tout sera de savoir s'il s'agit d'un acte à l'égard duquel le président ait un pouvoir exclusif et discrétionnaire, échappant par cela même à tout contrôle. S'il en est ainsi, la cour aura à constater l'existence et la nature de ce pouvoir, et en conséquence à se déclarer incompétente pour
s'immiscer dans l'exercice qu'il appartient au président seul d'en faire. Dans les autres cas, la cour prononce comme juridiction sur les oppositions ou les réclamations élevées contre les ordonnances ou les refus du président, et statue à cet égard suivant ce quelle estime, soit en fait, soit en droit, devoir être décidé.
2094. A l'observation de cette règle générale relative aux incidents contentieux, aux oppositions ou réclamations contre les actes du président, il faut joindre celle de tous les textes particuliers, soit du Code d'instruction criminelle, soit d'autres lois, par lesquels la cour est spécialement et nominativement chargée de statuer. Si l'on examine les diverses hypothèses prévues dans ces textes, on verra que la plupart se présentent avec le caractère contentieux qui exige une décision judiciaire, par ce qu'il y est question ou de punition, ou de droits acquis, ou de droits prétendus (C. I. C, art. 315, 352, 355, 396, 397, 408). Les autres se réfèrent, soit à des mesures tellement importantes (art. 354, 379, 394), soit à des exceptions à des droits tellement substantiels, comme le huis clos ou l'expulsion de l'accusé (ci-dess., n"' 2080 et 2081), que la loi y a exigé un arrêt de la cour.
2095. Telle est la nécessité impérieuse de se bien éclairer sur les limites respectives de ces deux pouvoirs collatéraux et de les respecter, que bien souvent de l'inobservation de ces limites pourrait résulter une nullité.
2096. Ainsi, toutes les fois que le président aura statué seul dans les deux situations que nous venons d'indiquer au numéro précédent, c'est-à-dire celle des contestations ou incidents contentieux à juger et celle d'actes pour lesquels un texte spécial exige l'intervention de la cour, il y aura nullité : les ordonnances du président ne peuvent jamais équivaloir à un arrêt.
2097. Mais la réciproque n'est pas vraie dans tous les cas. La seule partie des attributions du président qui soit incommunicable, dans laquelle la cour n'ait, sous peine de nullité, à s'immiscer par aucune voie d'autorité, ni de son propre mouvement, ni sur la provocation des parties, ni même sur l'invitation du président et de son consentement, est celle qui concerne le pouvoir discrétionnaire. Encore notre jurisprudence des arrêts y a-t-elle fait avec raison des distinctions : — Le caractère incommunicable, avec prohibition radicale, sous peine de nullité, au présideni d'abandonner ou de faire partager à d'autres son pouvoir, à la cour d'intervenir par voie d'autorité, n'a été reconnu que dans les cas où l'exercice du pouvoir discrétionnaire est poussé jusqu'à faire dérogation aux prescriptions ordinaires de la loi (ci-dessus, n° 2086 à 2090). C'est ici véritablement que la responsabilité du président est engagée, que la loi charge son honneur et sa conscience de l'emploi qu'il va faire de son pouvoir. Arrivé à ce terme, il ne peut ni décliner sa responsabilité, ni l'affaiblir en la faisant partager à d'autres, ni rejeter sur l'honneur et la con-
CHAP. I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — FOXCTIOXS DIVEKSES. 453
science de la cour ce que la loi a confié à la sienne seule.
2098. S'il ne s'agit, au contraire, que d'actes relalifs à la
fiolice de l'audience, ou à la direction des débats, ou même à 'exercice du pouvoir discrétionnaire dans les cas où il n'est fait dérogation à aucune loi (ci-dess., n" 2091), bien qu'il soit toujours mieux que la ligne des attributions marquée à chaque autorité soit gardée, il n'y aurait pas nullité, si, au lieu d'une simple ordonnance du président, il y avait eu arrêt delà cour. Quelquesuns de ces points, ceux qui se réfèrent à des mesures d'instruction jugées nécessaires, comme une expertise, un transport de la cour et des jurés sur les lieux, avec les accusés et leurs défenseurs , se trouvent même régulièrement en commun dans les attributions facultatives de la cour ou du président.
2099. En disant que la cour ne peut , à peine de nullité , s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dérogeant aux prescriptions légales ordinaires, nous avons ajouté : s'immiscer par voie d'autorité; il a été jugé, en effet, avec raison, par notre cour de cassation qu'il n'est pas interdit au président de consulter la cour, et qu'il ne résulte de l'arrêt de cette cour aucune nullité, pourvu qu'il soit bien reconnu que cet arrêt n'a eu qu'un caractère consultatif, qu'il a laissé au président toute son indépendance, et que c'est le président lui même, sous sa propre responsabilité, qui a pris sa décision. Toutefois ce sont là des sujets d'équivoques et de contestations, qu'un président d'assises fera toujours bien d'éviter.
Quant à F exécution, la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'a7rét, le ministère public, et la puissance executive.
2100. Il peut y avoir là aussi un contact de limites délicates à discerner. — C'est à la juridiction qu'il faut s'adresser, s'il s'élève un incident contentieux sur l'exécution ; et, si cette juridiction est une cour d'assises , dissoute par la clôture de la session , on décide, en jurisprudence, qu'il faut recourir à la chambre d'accusation, en laquelle se concentrent les pouvoirs de la cour d'appel quant aux procès criminels. — Le ministère public, ici comme partout ailleurs, requiert, donne l'impulsion; — et la puissance executive exécute. — Nous savons que c'est un point insuffisamment réglementé par notre législation (ci-dess., n° 2046).
Enfin, la cour de cassation.
2101. Sauf les cas extraordinaires où elle a reçu celte mission la loi, à titre de juridiction exceptionnelle, la cour de cassation peut se faire, ni juridiction d'instruction, ni juridiction de jugement poi:r le font! des affaires. Elle doit rester dans la sphère supérieure des pouvoirs qui lui sont dévolus (ci-dess., n"' 1951 et 2011).
de ne p
§ 2. Compétence soiis ie rapport de la hiéiapcîi
individuellement, à leur rang respectif,
§ 3. Compétence sous le rapport de la qualité ou de l'importance des affaire..
2103 Chaque autorité ne doit remplir sa fonction que dans 1 ordre d affaires dans lequel elle est chargée delà remplir Or il se produit ICI, entre ces divers ordres d'affaires, ce qui se produit entre les divers ordres de fonctions; c'est-à-dire des voisinages des contiguïtés, aux approches desquels les lignes de séparation deviennentmomsfacilement perceptibles, et souventsujettesàlitige. Affaires administratives, et affaires judiciaires. ^2104. Bien que la distinction à faire ici soit une dépendance de la séparatioif^^R^î"^ M.ÎLoiIJ^oJLJJiii^ pouvoir adminis-
tratif, cependant elle ne se rapporte pas, à vrai dire, à la différence des fonctions (ci dess., n" 2057). Il s'agit bien ici de la fonction de juger, de juger pénalement, et d'appliquer des amendes, soit de simple police, soit de police correctionnelle pour des contraventions ou des délits. La distinction tient à une différence dans la qualité des affaires. En effet nous savons déjà que diverses lois ont érigé en juridictions répressives exceptionnelles, avec compétence exclusive pour certaines infractions spéciales, les tribunaux administratifs, savoir les conseils de préfecture avec recours au conseil d'Etat (ci-dess., n" 2049, 1°). Ces infractions spéciales sont principalement les suivantes : contraventions ou délits en matière de grande voirie (1), en certains cas de la police du roulage (2), et en matière de servitudes militaires (3). Les
(1) Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), relative aux contraventions en matière de grande voirie. Ait. 1^'' : « Les contraventions en matière de grande voirie, telles que..., etc., seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, i — Art. 4 : « Il sera statué définitivement en conseil de préfecture..., etc. »
(2) Loi du 12-30 avril et 30 mai 1851, sur la police du roulage et des messageries publiques . Art 17 : « Les contraventions prévues par les articles 4 et 9 sont jugées par le conseil de préfecture du département où le procès-verbal a été dressé. — Tous les autres délits et contraventions prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux. 1
(3) Loi du 17 juillet 1819, relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat. Art. 11 : « Les contraventions à la présente loi seront constatées par les procès-verbaux des gardes des fortifications, et réprimées conformément à la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an X), relative aux contraventions en matière de grande voirie. » — Rapprocher de cet article l'article 13, pour ce qui regarde la pénalité.
On peut voir une attribution spéciale au conseil de préfecture de la Seine, relativement aux contraventions concernant le bureau des nourrices de Paris, dans la loi du 25 mars 180G, art. 2, et dans le décret du 30 juin 1806, art. 5.
CH. I. COMPÉTENCE GÉNÉR. — HlÉHARCHlE ; AFFAIRES DIVERSES. 455
tribunaux ordinaires commetlraient un excès de pouvoir, s'ils connaissaient de ces sortes d'affaires.
2105. De même, s'il s'élève dans un procès pénal dont l'autorité judiciaire est régulièrement saisie une question, une controverse dont la solution appartienne exclusivement à raiitorité administrative et qu'il soit indispensable cependant de faire résoudre avant d'en venir à la décision pénale, parce que cette décision en dépend logiquement, le tribunal ne peut pas statuer lui-même sur cette dilHculté pr.Mlable; il est obligé de renvoyer les parties, sur ce point, à l'autorité administralive compétente pour vider la difficulté, et il doit, en attendant, surseoir à sa propre sentence. — Il en serait ainsi, par exemple, si quelqu'un, poursuivi pour délits commis sur la propriété d'autrui par des fouilles, extractions, enlèvement de matériaux et détériorations diverses, prétendait avoir agi par ordre de l'administration, en matière de travaux publics : le fait, s'il était contesté, offrirait une question à faire résoudre, avant le jugeinent pénal, par rautorité administrative. La même situation peut se présenter dans beaucoup d'autres cas. — De pareilles questions administratives ont, dans toute la force du mot, le caractère de questions préjudicielles, c'est-à-dire à fain» vider avant le jugement.
2105 bis. On a soulevé toutefois sur ce point une difficulté sérieuse, depuis la promulgation du décret du 19 septembre 1870 (n° 1G79), qui a abrogé Tart. 75 de la constitution de l'an VIII. On s'est demandé si la faculté de poursuivre librement des agents du gouvernement n'entraînait pas le droit, pour le tribunal saisi, d'apprécier les actes de ces agent?, même dans l'ordre de leurs fonctions administratives. Mais qui ne voit que ce serait ressusciter l'ancien contrôle du parlement sur les actes de l'administration, sur l'action même du gouvernement.' Ainsi, dans l'action intentée par le prince Napoléon contre le préfet de police pour arrestation arbitraire devant le tribunal de la Seine (Jugement du 19 février 1873), puisqu'il s'agissait d'un acte dont le gouvernement avait assumé la responsabilité, le tribunal ne pouvait évidemment statuer sur la légalité de l'arrestation, sans connaître d'une décision du gouvernement, c'est-à-dire sans se substituer purement et simplement à l'.^ssemblée nationale. Il faut donc reconnaître, ainsi (jue l'a jugé dans une autre afiaire le tribunal des conflits, le 30 juillet 1873, en visant la loi des 19- 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (1 ), «que l'ensemble de ces textes établit deux dispositions distinctes, qui, dérivant l'une et l'autre des principes de la séparation des pouvoirs, se
(1) Par le décret du 16 fructidor an III, t la Convention nationale décrète qu'elle annule toutes procédures et jugements intervenus dans les tribunaux judiciaires ctrutro les membres des corps administratifs et comités de surveillance ». Voy., d'ailleurs, ci-dessus le n° l(i79.
référaient néanmoins à des objets divers et ne produisaient pas les mêmes conséquences au point de vue de la juridiction n. L'une, destinée à protéger l'acte administratif, au moyen du déclinatoire, qui soulève un conflit d'attribution; l'autre destinée à protéger le fonctionnaire en soumettant les poursuites dirigées contre lui à une autorisation préalable. Seule, la seconde disposition a été abrogée. Ce qui le prouve, c'est l'institution même, par la loi du 24 mai 1872, du tribunal des conflits ayant pour objet de maintenir la séparation des pouvoirs, et, par conséquent, l'interdiction pour les tribunaux de connaître des actes administratifs.
2106. Ce que nous venons de dire au n° 2104 touchant la juridiction spéciale des tribunaux administratifs à l'égard de certaines infractions dont la connaissance leur est exceptionnellement attribuée, n'est qu'une particularité, mais une particularité trèsimportante, de l'observation plus générale qui suit :
Affaires ordinaires, et affaires spéciales.
2107. Bien qu'on dise quelquefois que la juridiction ordinaire contient en soi la spéciale, il faut bien se garder d'admettre cette proposition d'une manière absolue. Elle ne saurait autoriser la juridiction ordinaire à empiéter sur les cas dont l'attribution est faite exclusivement à des juridictions ou à des autorités spéciales.
Mais il arrive quelquefois, quant aux spécialités, que l'attribution en est faite par la loi aux autorités ordinaires et aux autorités spéciales concurremment : par exemple, relativement aux conseils de prud'hommes (ci-dess., n" 2049); tandis que les tribunaux spéciaux ne contiennent jamais et rigoureusement en leur juridiction que leur spécialité. — La conséquence la plus saillante des idées qui précèdent, c'est que, dans le cas où l'indivisibilité de la procédure, par suite de complicité (ci-dess., n" 1294), oblige à opter entre plusieurs juridictions, c'est la juridiction ordinaire qui doit l'emporter : ainsi, la personne justiciable des tribunaux ordinaires entraîne son complice militaire ou marin devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Mais la règle cesse, s'il s'agit d'une de ces juridictions spéciales supérieures qui prédominent les tribunaux ordinaires : par exemple le Sénat.
Affaires suivant l'ordre d'importance.
2108. Nos juridictions suivent ici l'ordre de gravité des délits et des peines; c'est la mesure adoptée par notre législation pour l'ordre et la compétence des juridictions. Nous avons déjà indiqué (ci-dess., n" 658) par combien de motifs cette méthode est la plus claire. Si l'on voulait faire la distribution de la compétence et construire l'organisation des juridictions d'après la qualité des infractions, comme ce n'a été que trop pratiqué sous l'ancien
CHAP. I. COMPÉTE^CE GÉMÉRALE. — AFFAIRES DIVERSES. 4:57
régime et comme on ne le voit encore que trop dans quelques pays où se conservent ces traditions du passé, on tomberait dans la multiplicité et dans le croisement des juridictions spéciales, sans règle de distinction ferme et nette, sans vue d'ensemble dans le système. Cependant, même dans notre distribution par ordre de gravité, il ne laisse pas de se présenter quelques points de contact et des difficullés. Voici le tableau succinct de cette distribution, avec les exceptions qui y sont faites :
2109. Tribunaux de simple police. — Compétents en général pour tous délits ou contraventions prévus, soit par le Code pénal, soit par les lois particulières, du moment que ces faits ne sont punis que de peines de simple police (C. I. C., art. 137 et 138),
— La règle est néanmoins intervertie pour quelques-uns de ces faits, dont la connaissance est attribuée, exceptionnellement, aux tribunaux de police correctionnelle, même lorsque la peine n'est que de simple police.
2110. Tribunaux de police correctionnelle. — Compétents :
— 1" Pour les appels contre les jugements des tribunaux de simple police, quand il y a lieu à appel; — 2° pour tous les délits de police correctionnelle, fussent-ils qualifiés de contraventions, c'est-à-dire délits non intentionnels, du moment qu'ils sont punis de peines de police correctionnelle.
Par exception, et en deux sens inverses, les tribunaux de police correctionnelle sont compétents : — 1" Pour certains délits ou contraventions qui leur sont spécialement déférés par les lois particulières, même lorsqu'ils ne sont punis que de peines de simple police. Exemple : tous les délits ou contraventions en matière forestière, dans les bois soumis au régime forestier (C. forest., art. 171 et 190), en matière de pêche fluviale (L. 15 avril 1829, article 48); de contributions indirectes (L. 25 vent, an XII, art. 90) ; d'infractions à la loi du 19 vent, an XI sur l'art de guérir. — 2° Pour certains cas de crime, dans lesquels la peine est abaissée au niveau des peines de police correctionnelle : savoir, à l'égard du mineur de seize ans, dans les termes de l'article 68 du Code pénal (1).
2111. Cours d'assises. — Compétentes pour tous les cas de crimes, sauf l'exception qui vient d'être faite à l'égard du mineur de seize ans.
Dans le système d'institutions libérales, qui avait prévalu sous la Restauration, en 1819, il leur avait été aussi attribué compétence pour les délits politiques et les délits de presse : cette compétence, après avoir été successivement attribuée aux cours
(i) La juridiction de la cour d'assises est conservée par cet article, ilans les c;is de peine de mort ou de peines perpétuelles, parce que dans ces cas l'emprisonnement à prononcer contre le mineur s'élève de dix à vingt ans, ce qui dépasse les limites des attributions de la police correctionnelle. — Elle est conficriée dans le cas de détention, à cause du caractère politique de l'accusation.
royales, puis aux tribunaux de police correctionnelle, fut restituée aux cours d'assises par le décret du 27 octobre 1870. La loi du 15 avril 1871, qui s'occupe uniquement des délits de presse, trace la démarcation entre la compétence des cours d'assises et celle des tribunaux correctionnels. La loi du 28 décembre 1875 appliqua le même système, mais en étendant cette dernière. La matière est régie aujourd'hui par la loi du 29 juillet I«81, art. 45, dont le système est ainsi résumé par le ministre de la justice, dans sa circulaire du 9 novembre 1881 : « Les crimes et délits de presse sont déférés à la cour d'assises... Les seules infractions qui échappent aujourd'hui à la juridiction de la cour d'assises sont les petites contraventions punies de simple police et un certain nombre d'inlVactions, la plupart matérielles, dont la connaissance a été attribuée au tribunal correctionnel... « Ces infractions, que la circulaire appelle matérielles, sont, par exemple, l'omission du dépôt des imprimés (art. 3, 4 et 9), l'omission ou l'irrégularité de la déclaration des journaux ou écrits périodiques (art. 7, 8 et 9), etc. Mais tous les délits déférés à la police correctionnelle n'ont pas le même caractère, on ne peut pas appeler infractions matérielles les outrages aux bonnes mœurs par dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes (art. 28, 2°), les diffamations et les injures envers des particuliers (art. 32 et 33, 2°).
L'attribution des deux catégories de délits que nous venons d'indiquer à la police correctionnelle se justifie de deux manières différentes. Les infractions dites matérielles se jugent sans qu'il y ait, pour le tribunal, autre chose à faire qu'une constatation; nulle appréciation, qui permette de révoquer en doute son impartialité; le dépôt, la déclaration ont-ils été faits, l'ont-ils été ré;5Ulièrement? Rien de plus facile que de s'en assurer. Quant aux outrages aux bonnes mœurs, aux diffamations et injures envers les particuliers, sans doute ils fournissent matière à une appréciation, qui peut même être délicate, mais rien ici ne doit faire tenir pour suspecte l'impartialité des magistrats; il n'y a pas de politique dans l'affaire; les tribunaux correctionnels sont les gardiens irrécusables des bonnes mœurs; dans un débat où les principaux intéressés sont des particuliers, il n'y a pas lieu de craindre qu'ils fassent pencher la balance d'un côté plutôt que d'un autre; leur justice sera au moins aussi éclairée et elle aura le double avantage d'être plus régulière et plus prompte que celle des jurés. 2112. Nous savons quelle est chez nous la tendance pratique à restreindre le nombre des affaires soumises au jury, pour substituer à cette juridiction celle des tribunaux de police correctionnelle. La loi du 13 mai 1863, conçue dans l'esprit général d'un abaissement, quant à certains crimes et à certains délits, des peines édictées par le Code pénal, a fait passer, au moyen de cet abaissement, un grand nombre de faits délictueux de la classe
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des crimes daîis celle des délits et par conséquent dans la juridiclioii des tribunaux de police correctionnelle. Les articles du Code pénal revisés dans lesquels cette transformation a été opérée sont an nombre de vingt (1). Il y a été fait un grand emploi de la surveillance de la haute police en matière correctionnelle. — Quant au procédé pratique qu'on appelle correctiotmallser le& ajfaires et qui consiste à enlever au jury, par nne dissimulation des faits, la connaissance de certains crimes que la loi lui a déférés, j)our les faire juger par les tribunaux de police correctionnelle, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous en avons dit ci-dessus, n' 20G6.
2113. On n'applique pas à la compétence pénale la règle qui a lieu au civil, que c'est par la deuiande que s'estime l'importance de l'alfaire. Le ministère public n'est pas libre, en effet, de lier les tribunaux de répression en amplifiant ou en restreignant sa demande. Le fait poursuivi doit être puni tel qu'il est en réalilé, suivant ce que veut la loi pénale. De là certaines difficultés ou certaines interversions de compétence, quand il arrive que la première appréciation du fait, sous le rapport de l'ordre de gravité, se modifie devant la juridiction de jugement, par suite des débals.
2114'. On ne se tirera pas de ces difficultés au moyen de cet adage : « Qui peut le plus peut le moins " , inexact presque partout, mais principalement en fait de compétence judiciaire.
2115. Si le fait est reconnu plus grave : poursuivi comme contravention de simple police, il est reconnu délit de police correctionnelle; poursuivi comme délit de police correctionnelle, il est reconnu crime : pas de doute possible, la juridiction dont la limite de pouvoir est dépassée doit se déclarer incompétente (C. I. C, art. 160 et 193).
2116. Si le fait, en sens inverse, est reconnu moins grave : par exemple, si le prétendu délit de police correctionnelle descend aux proportions d'une contravention de simple police, ou le prétendu crime aux proportions d'un délit ou d'une simple contravention, notre législateur n'a pas donné la même règle à l'égard des cours d'assises qu'à l'égard des tribunaux de police correctionnelle.
La cour d'assises reste toujours compétente pour prononcer la peine voulue (C. I. C, art, 365).
Le tribunal de police correctionnelle ne garde la compétence qu'autant que le ministère public ou la partie civile ne réclame pas (C. L C. , art. 192). Du prévenu, il n'en est pas question dans la loi, ce qui ne saurait guère se justifier; la jurisprudence l'admet seulement au déclinatoire, lorsque c'est dès l'origine, et non par
Cl) Code pénal, art. 142, 143, 155, 156, 158, 160, 228, 241, 251, 279, 305, 309, 345, 362 à 364, 366, 387, 389 et 399.
suite d'une modificalion des faits survenue par les débats, qu'il oppose l'incompétence.
2117. La connexité peut produire aussi une prorogation de compétence dans l'ordre de gravité, en donnant à la cour d'assises le pouvoir de juger les délits connexes au crime, et au tribunal correctionnel le pouvoir de juger les simples contraventions connexes au délit dont l'ensemble leur est déféré. La plus grave des infractions entraîne avec elle les infractions inférieures connexes (ci-dess., n" 1247).
Affaires civiles et affaires pénales.
2118. Le contact se produit ici, lorsqu'il arrive que la solution du procès pénal dépend, en totalité ou en partie, de la solution d'une question civile, ou réciproquement. Nous avons vu déjà pareille situation se produire dans un procès pénal à l'occasion d'une question administrative, et dans ce cas nous savons qu'il faut toujours que le juge pénal s'abstienne de la question administrative et renvoie à l'autorité à laquelle il appartient d'en donner la solution (ci-dess., n° 2105). Maintenant nous supposons le même fait à l'occasion d'une question civile : il s'agit de savoir ce que le juge pénal devra faire.
2119. Cette situation peut se présenter dans un procès pénal pour des questions relatives aux divers intérêts qu'embrasse le droit civil : — Soit à l'état de personnes, droits de famille ou droits de cité, comme si l'accusé de parricide prétend qu'il n'est pas descendant de la personne homicidée, ou si l'accusé d'un crime qui ne peut être poursuivi que contre un Français (C. I. C, art. 5) prétend qu'il n'est pas Français; — soit à la propriété mobilière ou immobilière , comme si , poursuivi pour vol ou pour arbres coupés , le prévenu objecte qu'il est propriétaire : « Feci, sed jurefeci » ; — soit à des obligations , comme si , poursuivi pour violation de dépôt, pour abus de confiance, pour faux serment décisoire (C. p. , art. 366) , le prévenu nie le dépôt, le mandat, la remise des objets ou l'obligation civile dont l'existence supposée sert de base à la poursuite pénale.
Logiquement, pour arriver à la solution de la question pénale, il faut de toute nécessité résoudre d'abord ces questions de droit civil, qui sont qualifiées, lato sensu, àe questions préjudicielles. Mais comment y procédera-t-on quant au règlement de la compétence? Le juge pénal deviendra-t-il alors juge de la question civile, ou bien faudra-t-il qu'il s'arrête, suspendant le procès pénal jusqu'à ce que le juge civil ait prononcé sur la question préalable?
2120. C'est surtout dans le cas oîi il doit y avoir suspension du procès et renvoi à un autre juge pour la solution de la question préalable, qu'on dit, stricto sensu, que cette question est préjudicielle.
CHAP. I. COMPÉTEXCE GÉXÉUALE. — AFFAIRES DIVERSES. 461
Il couii à ce sujet des brocards contradictoires dont il est bon de se méfier : « Le juge de l'action est juge de l'exception » ; — u Le civil lient le criminel en état [in statu quo). » — Ou bien, au contraire : « Le criminel tient le civil en état. » On ne saurait trouver là des raisons de décider.
2121. En l'absence de textes suffisants dans notre législation pour régir d'une manière générale la difficulté, on cite souvent, en notre jurisprudence doctrinale ou pratique, une note du 5 novembre 1813, qui a été rédigée, après examen entre les membres de la cour de cassation, par M. le président Barris, avec adhésion de M. le procureur général Merlin, comme expression des principes sur lesquels on était tombé d'accord (1). Cette note n'a jamais eu et n'a jamais pu avoir aucune prétention de disposition générale ou réglementaire; mais elle a la grande autorité qui s'attache à l'opinion collective des hommes éminents de qui elle émane. Toutefois, avec la déférence qui est due scientifiquement à celte autorité, et en faisant profit des bonnes décisions qui s'y trouvent, nous croyons que ces décisions ne sont pas toutes à suivre, et que la jurisprudence est en état d'en venir aujourd'hui à un ensemble de solutions plus simple et mieux arrêté.
2122. Nous tenons pour certain, quant à nous, c'est d'ailleurs la doctrine générale exprimée par cette note, que tout juge, saisi d'une question à résoudre, est saisi par cela seul de toutes les opérations de raisonnement nécessaires pour arriver à son but, et par conséquent de toutes les questions qui peuvent s'enchaîner successivement comme autant d'éléments logiques de celle qui lui est soumise. Pour qu'il soit obligé de s'arrêter, et de renvoyer à un autre juge une partie de ces opérations préalables, il faut : — Ou qu'il s'agisse de pouvoirs tellement séparés, comme le sont le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif, qu'il ne lui soit jamais permis d'entreprendre sur une telle séparation (ci-dess., n" 205*7 et 2104) ; — ou bien, s'il s'agit d'un seul de ces pouvoirs, comme ici du pouvoir judiciaire , en présence du principe général de l'unité de justice civile et pénale, il faut qu'un texte formel de loi ou un usage ayantautorité législative lui enimposel'obligation.
2123. Or, pour les questions dont nous nous occupons ici, nous ne voyons un texte pareil que relativement aux délits de suppression d'état et au rapt de mineure suivi de mariage entre le ravisseur et la personne ravie, cas dont nous avons déjà traité ci-dessus, n" 1683 et suivants, 1700 et suivants; et un usage traditionnel corroboré par quelques textes, que relativement à la propriété immobilière (2). Dans toutes les autres hypothèses, qu'il s'agisse
(1) Voir cette note à la fm du tome I«"', n" 240, Du traité de l'action publique, par il. Mamcin.
(2) Code forestier. » Art. 182. Si dans une instance en réparation de délit
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de questions d'état relatives aux droits de famille ou aux droits de cité, ou bien de propriété mobilière, ou bien d'obligaîions et de contrats, nous reconnaissons la compétence du tribunal de répression (l).
2124. Ces délits de suppression d'état et de rapt d'une mineure suivi de mariage ont donné lieu, le premier surtout, à une méprise dont il faut bien se garder. Nous savons qu'il s'agit, dans l'un et dans l'autre cas, non pas d'une question préjudicielle, c'est-à-dire d'une question soulevée dans un procès et qu'il est indispensable de vider ou de faire vider par qui de droit, avant d'en venir au jugement; il s'agit de l'existence même de l'action publique.
Quant au délit de suppression d'état, ce n'est jamais la procédure pénale qui est suspendue dans le cours d'une instance devant le juge de répression, à charge par les parties de faire juger dans un certain délai la question préjudicielle, c'est l'action publique elle-même qui ne peut commencer, qui est arrêtée dans les mains du ministère public. Il ne peut pas y avoir ici de question préjudicielle par la bonne raison qu'il ne peut pas y avoir de procès pénal; l'action du ministère public n'est pas recevable; la poursuite ne peut être commencée ni arriver devant le juge, le ministère public est condamné à l'inaction. C'est pour ce délit et à cause de cela qu'on a imaginé l'expression bizarre de préjudicielle à l'action (ci-dess., n" 1688). Nous sommes loin des (\ue&ûon?, préjudicielles, c'est-à-dire à vider avant le jugement! Ceci n'a pas empêché certains jurisconsultes de prendre l'article 326 du Code civil : « Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état « , comme un article général équivalent à cette autre proposition : Les tribunaux civils
ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : — L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personaels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention. — Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige, et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit, s — Disposition identique, dans la loi du 15 avril 1829, formant Code de la pêche fluviale, art. 59. (1) La loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, a fait application de ce principe en ces termes, art. 16 : » En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève, pour sa défense, des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de police correctionnelle statuera sur l'exception. »
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seront seuls compétents pour statuer sur les questions d'état. On arriverait à un beau résultat, si l'on voulait appliquer à toutes les questions d'état les dispositions exorbitantes et déjà fort préjudiciables du Code civil relatives aux réclamations contre un délit de suppression d'état : si l'on voulait arrêter l'action publique dans les mains du ministère public pour tous les crimes et les délits relatifs à des questions d'état!
2)25. Quant au délit de rapt de mineure, il est possible que l'action publique ait été intentée, que l'inculpé se trouve traduit devant un tribunal de police correctionnelle ou devant une cour d'assises, et que ce soit dans le cours de ce procès pénal que le mariage intervienne ou que l'existence du mariage soit invoquée (ci-dess., n" 1700). Du moment qu'aux yeux du juge de répression le fait de cette existence est prouvé , le procès psnal doit prendre fin. Peu importe que différentes personnes aient peutêtre le droit, par divers motifs, d'attaquer ce mariage comme nul; le tribunal de répression n'a pas à en connaître, c'est un procès à part, et, quand bien même la nullité du mariage serait ultérieurement prononcée par la juridiction civile compétente, l'action publique ne renaîtrait pas encore pour cela, puisqu'il faudrait, en outre, pour la faire renaître, une plainte de la part des personnes indiquées par la loi (ci-dess., n" 1704 et suiv.). On voit donc que, dans cette bypothèse pas plus que dans la précédente, il ne s'agit de questions préjudicielles, et qu'il n'y arien à conclure de ces dispositions exceptionnelles à ce qui concerne le jugement des questions d'état véritablement préjudicielles en un procès pénal.
2126. Ce jugement sur les questions d'état, de même que celui sur la propriété des objets mobiliers, sur l'existence et la validité des contrats (ci-dess., n" 2119), entrera dans la compétence du juge de répression. La note doctrinale du 5 novembre 1813, dont nous avons parlé (ci-dess. , n° 2121) , établit le principe général et en déduit les conséquences avec grande raison et grande autorité; mais nous avons peine à comprendre comment et pourquoi elle en dévie au sujet du crime de bigamie, voulant que, si l'accusé oppose la nullité du premier mariage et qu'il s'agisse d'une nullité absolue, les juridictions de droit pénal soient obligées de surseoir et de renvoyer devant les tribunaux civils pour y être préalablement statué sur la validité du premier mariage. Nous ne voyons pas, en vérité, de cause de distinction, et, tant à l'égard du premier mariage qu'à l'égard du second, les juridictions de droit pénal gardent, suivant nous, leur compétence en ce qui touche, bien entendu, le procès pénal.
2127. Ces questions d'étal ou de propriété mobilière, ou d'existence et de validité de contrats, seront appréciées par les diverses juridictions pénales suivant les règles de leur compétence respective : — Par le juge d'instruction ou par la chambre
d'accusation, au point de vue de la mise en jugement ou de la mise en accusation ; — par les tribunaux de simple police , de police correctionnelle, ou par la cour d'assises, au point de vue du jugement pénal.
Devant la cour d'assises, elles relèveront, soit du jury, soit de la cour, en suivant la ligne de démarcation dont nous avons donné les principes généraux ci-dessus, n"' 2068 et suivants, entre les attributions de ces deux autorités. Ainsi les questions sur la qualité de Français en cas de crime commis en pays étranger seront de la compétence de la cour; au contraire, celles sur les qualités d'ascendants, descendants, conjoints, parents ou alliés dans les diverses hypotbèses mentionnées par nous ci-dessus, au n° 2069, celles sur l'existence du premier et du second mariage dans une accusation de bigamie, celle sur la prétention de propriété soulevée par l'accusé dans une accusation de vol, seront de la compétence du jury, puisqu'il s'agit des éléments mêmes de l'accusation.
2128. l\ous ferons, pour clore cet exposé, deux remarques finales :
La première, c'est que le juge pénal, qui décide ainsi des questions civiles préjudicielles dont la solution lui est indispensable pour arriver à celle de la question pénale, ne le fait, pour ainsi dire, que par voie de raisonnement, seulement pour ce qui regarde la décision pénale, et sans qu'aucun effet civil autre que celui qui a trait à la pénalité puisse en ressortir au dehors. De ce que la chambre d'accusation ou la cour siégeant aux assises a jugé l'action du ministère public non recevable par suite de la contestation de la qualité de Français soulevée à l'égard de l'accusé ou de la personne victime du crime, il ne résulte pas qu'en dehors du procès pénal, cette qualité existe ou n'existe pas pour eux; de même à l'égard du jury qui rapporte un verdict de nonculpabilité en accusation de parricide parce qu'il a été mis en doute parles débatssurlaqualité d'ascendant, ou qui rapporte un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité en accusation de bigamie, parce qu'il a été convaincu de l'existence des deux mariages, ou qu'il a été mis en doute sur l'existence de l'un ou de l'autre.
Il en serait autrement dans certains cas où la question civile forme le fond même du procès et doit être résolue principalement par le dispositif, comme en l'article 198 du Code civil ^ mais ce» cas sont exceptionnels.
2129. La seconde observation que nous devons faire, c'est que le juge pénal sera assujetti, quant aux moyens de preuve sur cet incident civil, aux règles ordinaires de la preuve civile. Comment, en effet, justifier que parce que la juridiction change, le droit, soit quant au fond, soit quant au genre de preuves admissibles ou non admissibles, puisse changer aussi? La juridiction n'est que la puissance organisée pour mettre en application le