‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 77 sur 158 · CHAP. I. COMPÉTEX'CE GÉNÉRALE. — AFFAIRES CIVILES · texte numérisé non relu

CHAP. I. COMPÉTEX'CE GÉNÉRALE. — AFFAIRES CIVILES

droit ; comment, parce que la puissance change, le droit pourrait-il changer? La note doctrinale du 5 novembre 1813, émanée des membres de la cour de cassation, s'en explique fort bien à l'égjird des contrats. Suivant que le contrat en question sera prétendu avoir porté sur un objet moindre de cent cinquante francs, ou sur un objet de cent cinquante francs ou au-dessus, la preuve par témoins sera admissible, ou bien elle ne le sera que s'il existe un commencement de preuve par écrit, devant le juge pénal comme devant le juge civil : « Les règles de preuve fixées par les articles 1341 et 1347 du Code civil, dit la note de la cour de cassation, sont (les principes généraux communs à tontes les juridictions. Les délits sont susceptibles sans doute de toute espèce de preuves, mais le délit n'est pas dans le contrat dont la violation est l'objet de la poursuite; il n'est que dans cette violation. » La même chose doit être dite pour les questions d'état ou de propriété. — Cet assujettissement aux règles communes de la preuve sera efficace de tout point devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle et devant les juridictions d'instruction. Mais, à la cour d'assises, il faut convenir que le jury, maitre de décider suivant sa conscience, sans avoir aucun compte à rendre de sa décision, n'y sera soumis qu'imparfaitement; toutefois la cour ne permettra pas qu'il soit apporté aux débats, sur l'incident civil, d'autres preuves que celles que la loi civile autorise : sauf, après tout, au jury la responsabilité morale de sa décision.

Nous savons cependant que c'est par des raisons tirées de la dillérence des preuves au civil et au pénal qu'a été déterminée, dans le Code civil, la disposition, si exorbitante, relative aux crimes de suppression d'état (ci-dess., n"' 1685, 1686 et 1690).

Question cicile pour les dommages-intérêts, et question pénale.

2130. Les deux procès, l'un de droit civil, l'autre de droit pénal, sont en contact, et les deux questions, quoique ne dépendant pas absolument l'une de l'autre, ont néanmoins entre elles des relations logiques qu'on ne saurait nier (ci-dess., n" 1674).

Notre législation permet à la partie qui se prétend lésée par un délit : — Ou de poursuivre son action civile devant la juridiction de répression, conjointement avec l'action piibliijue; — Ou de l'exercer séparément devant les tribunaux civils (C. L C, art. 3). Cette partie est libre d'opter; mais, son choix une fois fait, elle ne peut plus varier. — Là-dessus deux hypothèses.

2131. Si c'est la juridiction civile qu'elle saisit, cette juridiction sera obligée de s'arrêter en présence de l'action publique intentée et d»' surseoir à la décision du procès civil, jusqu'à celle du procès pénal (1). C'est ici qu'on applique le brocard : a Le critninel tient le civil en état. » On donne de cette obligation de surseoir

(1) Code d'instruction criminelle, art. 3.

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