II
deux raisons : — La première, c'est qu'il est bon que la question pénale arrive neuve devant le juge de répression, et dégagée de l'influence morale qui pourrait résulter d'une condamnation civile déjà prononcée. Cette considération, qui n'est pas à dédaigner, n'est pas cependant poussée jusqu'à empêcher le jugement du procès civil, lorsque aucune action publique n'est mise en mouvement, bien qu'il puisse arriver ultérieurement qu'elle le soit. S'il en arrive ainsi, le jugement civil aura précédé le jugement pénal, et la considération dont nous parlons aura été impuissante pour l'empêcher, — La seconde raison qu'on donne à l'obligation de surseoir, c'est que le jugement qui interviendra quant au procès pénal doit avoir sur le procès en dommages-intérêts une certaine influence d'autorité, et que dès lors, pour éviter les contradictions judiciaires, il est nécessaire d'attendre que le jugement pénal soit rendu. L'influence, en efTet, du jugement pénal sur le procès en dommages-intérêts existe, comme nous allons le dire bientôt, mais par certains points seulement et non par tous. Cette raison, d'ailleurs, de même que la précédente, n'opère qu'en présence de l'exercice de l'action publique dans le cours du procès civil.
Remarquez, en eiTet, que, pour qu'il y ait lieu au sursis dont nous parlons, il faut que l'action publique ait été mise en mouvement; tant qu'elle ne l'a pas été, le juge civil continue de fonctionner; et, si aucune poursuite publique n'a lieu avant son jugement, il prononce valablement. Cela résulte des termes mêmes de l'article du Code.
2132. Si l'action civile est portée devant la juridiction de répression conjointement avec l'action publique, cette juridiction est compétente pour juger la question civile, mais seulement à cause de sa compétence sur la question pénale : cette dernière compétence manquant, l'autre manquerait également. Le procès civil (levant la juridiction répressive n'est qu'une annexe du procès pénal : sinon, c'est de la juridiction civile seule qu'il relève.
2133. Mais que décider si, le juge de répression prononçant un acquittement ou une absolution, il en résulte que la poursuite pénale n'était pas fondée? Notre jurisprudence pratique a fait ici une dislinclion :
Quant à la cour d'assises, la loi est formelle; cette cour reste compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de la partie civile (C. I. C, art. 358 et 366).
Quant aux tribunaux de simple police ou de police correction nelle, notre jurisprudence décide que, dès lors, la base pénale s'évanouissant, et la demande en dommages-intérêts de la partie civile ne pouvant plus être fondée que sur une base civile, le tribunal de répression devient incompétent; c'est à la juridiction civile qu'il faut reporter cette demande. Les articles 159 et 191 du Code d'instruction criminelle sembleraient, au premier abord, ordonner le contraire; mais, en les comparant av«c l'article 212