‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 79 sur 158 · CH. I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — INFLUENCE DU CIVIL AU PÉNAL · texte numérisé non relu

CH. I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — INFLUENCE DU CIVIL AU PÉNAL

du même Code, relatif à l'appel contre les jugements de police correctionnelle, on voit que, lorsque le prévenu est renvoyé de la poursuite parce que le fait n'est réputé délit ni contravention par aucune loi, la cour n'a à statuer que sur les dommages-intérêts demandés par le prévenu contre la partie civile, en réparation de la poursuite, et non sur ceux demandés par la partie civile. Or, si la cour, sur l'appel, n'a que ce pouvoir, notre jurisprudence en a conclu que le juge de première instance n'en a pas davantage (1). Nous avouons ne voir dans tout cela rien d'utile; on exige deux procès là où un seul suffirait très-bien.

Influence sur le procès pénal de la chose jugée au civil, et réciproquement.

2134. L'influence à accorder ou à dénier aux décisions civiles sur les décisions pénales, ou réciproquement, a donné lieu à de nombreuses controverses. La doctrine aujourd'hui doit être en état de les abréger. Nous avons montré ci-dessus, n"' 1811 et suivants, comment il est impossible de trouver entre ces deux ordres de décisions les conditions voulues pour constituer, de l'une à l'autre, l'autorité de la chose jugée suivant les règles ordinaires. — Il faut renoncer à dire que la chose demandée y est la même : toute la subtilité de la discussion ne parviendra pas à le démontrer, parce qu'en réalité cela n'est pas. — Il faut renoncer pareillement à dire que, lorsque le ministère public poursuit la répression des faits délictueux, il agit aux risques et périls de tous les intéressés, que par lui ces derniers sont réellement parties dans l'instance et dans le jugement qui intervient. Sans doute le ministère public agit pour l'application de la peine au nom de la société, dans l'intérêt de tous, et à ce point de vue chacun, comme fraction de l'universalité, est par lui représenté dans le procès pénal; mais, hors de l'action publique relative à la pénalité, pour ce qui concerne les intérêts privés mêlés dans le procès pénal, il est dérisoire de prétendre faire du ministère public le représentant individuel des personnes que touchent ces intérêts. Ce n'est pas seulement comme confondues dans l'idée générale de société, en qualité de fraction de cette universalité, que ces personnes ont à figurerdans la défense des intérêts privés qui leur sont propres, c'est comme parties distinctes, par elles-mêmes ou par un mandataire de leur choix : or rien de ce caractère n'existe dans l'office du ministère public. N'est-il pas temps de laisser dormir la controverse, entre M. Merlin et M. Toullicr, sur ces deux

(l) IjCs articles du Code d'instruction criminelle ne sont pas bien clairs ii cet éf^ard. Voy. les art. 159 (pour le tribunal de simple police) et 191 (pour le tribunal de police correctionnelle). Les demandes en domrnages-intérôts dont il y est question sont interprétées comme étant celles de la partie acquittée ou absoute, contre celle qui l'avait à tort poursuivie devant le juge de répressioo : dam le sens qui ressort de l'article 212 du même Code.

points qui ne peuvent être ni l'un ni l'autre un moyen de solution? La vérité est que si, dans de certains cas, le juge pénal est tenu de prendre pour point de départ certaines décisions du juge civil qui doivent faire autorité pour lui, et si plus souvent encore il en est ainsi du juge civil par rapport à certaines décisions pénales, cela tient à des principes supérieurs, qui planent audessus des règles ordinaires concernant l'autorité de la chose jugée. Ces principes supérieurs ne sont autres que ceux du règlement des attributions entre les divers ordres de juridictions, de la mission spéciale et exclusive attribuée à chacune d'elles relativement à certaines questions, et de la limite qu'elles sont tenues par conséquent, entre elles, de respecter, sous peine de commettre un excès de pouvoir. Nous nous en référons sur ce point à ce que nous avons déjà dit ci-dessus, n° 1817.

2135. Les affaires qui s'offrent les premières à l'esprit sous le rapport de l'influence des décisions de l'une à l'autre, à cause de l'origine commune, quoique nuancée, qu'elles tirent du même fait et du contact qu'elles ont souvent devant le même juge, sont l'affaire pour la punition du délit et celle pour la réparation du préjudice; en d'autres termes, l'affaire sur l'action publique et celle sur l'action civile. Cependant ces affaires ne sont pas les seules entre lesquelles un pareil rapprochement se produise; il est plusieurs questions civiles autres que celles des dommagesintérêts qui peuvent y donner lieu ; et le rapprochement n'est pas à établir seulement entre les décisions des juridiclions pénales et celles des juridictions civiles : il peut se présenter également entre les décisions de chacune de ces juridictions et celles des autorités ou juridictions administratives. Tant il est vrai que le problème ici est un problème d'attributions et de séparation entre les divers pouvoirs, et non d'autorité de chose jugée entre les parties!

2136. La juridiction pénale est évidemment subordonnée à la décision d'un autre pouvoir, soit pouvoir politique, soit pouvoir administratif, soit pouvoir de juridiction civile, lorsque l'action publique est elle-même subordonnée [)Our son existence ou pour son exercice à cette décision préalable : par exemple à l'autorisation d'une des deux Chambres pour la poursuite contre un de ses membres dans le cours de la session (ci-dess., n" 1757 et suiv.) ; à la dénonciation du gouvernement pour celle contre les fournisseurs des armées de terre ou de mer (ci-dess,, n" 1738) ; au jugement par les tribunaux civils sur la réclamation d'état, pour la poursuite contre un délit de suppression d'état (ci-dess., n"' 1683 et suiv.); à la nullité du mariage prononcée par les tribunaux civils, plus la plainte des parties lésées, pour la poursuite contre un délit de rapt de mineure suivi d'un mariage entre le ravisseur et la personne ravie (ci-dess., n°' 1700 et suiv.).

On ne présente ordinairement dans cette catégorie que le jugement civil sur la réclamation d'état, préliminaire indispensable

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