CH. I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — INFLUENCE DU CIVIL AU PÉNAL
à la naissance de Taction pnMiqiie contre un délit de suppression d'état, pour lequel on a imaginé la qualification malsonnante de question préjudicielle à l'action; mais tous les autres exemples appartiennent à la même idée. L'action publique n'existe ou ne peut être exercée que si 1rs diverses décisions dont il s'agit sont intervenues. Font-elles défaut, la juridiction pénale ne peut pas même être saisie. Intervirnnent-elles, la juriUclion pénale peut être saisie, elle les prend comme point de départ pour déclarer l'action publique recevable; mais, cela fait, elle juge arec indé-
f tendance la question de pénalité, sans que ni l'autorisation de 'une ou l'anlre Chambre, ni la dénonciation du gouvernement, ni les jugements sur la déclaration d'état, ou sur la nullité du mariage, allèrent en rien cette indépendance. Ainsi, dans les poursuites pour délit de suppression d'état, la juridiction pénale est bien obligée de prendre pour point de départ le jugement des tribunaux civils duquel il résulte que l'état réclamé appartient effectivement à la personne qui le réclamait; mais de savoir si cet état avait été supprimé par un délit et si le prévenu à qui ce délit est imputé en est reconnu coupable, ce sont des questions qui appartiennent en toute indépendance à la juridiction pénale.
2137. La juridiction pénale est encore évidemment subordonnée à la décision d'un autre pouvoir, soit pouvoir administratif, soit pouvoir de juridiction r ivile, pour toutes les questions dont la solution lui est indispensable avant qu'elle puisse en venir à son jugement, et devant lesquelles cependant elle est obligée de s'arrêter pour en renvoyer la connaissance à une autre autorité exclusivement compétente. Ce sont les véritables questions préjudicielles. — Ainsi, toutes les fois que le juge pénal aura renvoyé les parties devant l'autorité administrative, par exemple pour obtenir l'interprétation par voie d'autorité d'un arrêté ou d'un acte du pouvoir administratif, ou pour faire reconnaître si tel ordre a été donné ou non pnr l'administration (ci-dess., n" 2057 et 2104); ou bien lorsqu'il les aura renvoyées devant les tiibun;iux civils pour faire statuer sur une prétention de propriété immobilière soulevée parle prévenu (ci-dess., n° 2123) : dans tous ces cas, le juge pénal sera tenu de prendre pour point de départ la décision du pouvoir administratif, ou le jugement des tribunaux civils, sur ces questions préjudicielles; mais, une fois cette base admise, quant à tout le surplus du procès pénal, il aura son indépendance.
Nous signalerons encore une subordination de cet ordre dans le cas des conflits entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, dont la décision est attribuée aujourd'hui au tribunal des conflits (n» 2059).
2138. Hors de ces questions véritablement préjudicielles, à l'égard de celles dont le juge pénal a lui-même l'appréciation, peu importe qu'il y ait eu déjà auparavant quelque décision civile;
le juge pénal ne change pas de pouvoirs pour cela, il n'est pas lié par ces décisions antérieures, pas plus qu'il ne le serait par de semblables décisions intervenues dans le cours du procès pénal. Sans doute ces décisions devront être pour lui de grande considération, mais il reste libre de les apprécier suivant son propre jugement au point de vue de la sentence pénale qu'il doit rendre. — Il faut appliquer cette réflexion aux nombreux exemples de questions civiles donnés ci-dessus, n"' 2119, !:2123, 2127. Notre jurisprudence des arrêls l'a décidé ainsi notamment à l'égard de la qualité de commerçant failli, mise en question dans des poursuites pour banqueroute. Le juge pénal n'est pas obligé de surseoir pour faire vider la question par le tribunal de commerce ; en conséquence il n'est pas lié par la décision antérieure que ce tribunal aurait pu rendre; y eùt-il un jugement déclaratif de faillite', le juge pénal, à son point de vue, pourrait rejeter la qualité de failli; ou bien, en sens inverse, il pourrait l'admettre, malgré la décision commerciale contraire. En effet, il n'y a pas entre la juridiction commerciale et la juridiction ordinaire une séparation de pouvoirs, l'une n'est qu'une fraction détachée de l'autre. L'article MO du Code de commerce dit bien que « la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce » , mais cet article ne saurait équivaloir à une prohibition pour le juge pénal d'apprécier avec indépendance la question soulevée devant lui à ce sujet, à une subordination de ce juge pénal au juge de commerce. L'article 440 du Code de commerce s'applique au règlement des intérêts commerciaux ; quant à la justice pénale, nous n'avons pas à sortir de la règle posée ci-dessus, n" 2122. Telle est la jurisprudence constante de la cour de cassation.
2139. La juridiction civile, de son côté, indépendante en règle générale des décisions de la justice pénale, doit lui être subordonnée pour ce qui regarde le jugement de culpabilité ou de non-culpabililé. Nous partageons l'avis de ceux qui pensent, quant à la décision pénale, que c'est là une décision rendue, non pas d'une manière relative par rapport à tel ou tel individu, mais d'une manière générale par rapport à tous ; que les tribunaux de répression, procédant avec les formes et les garanties particulières aux procès criminels, sont les seuls compétents pour rendre de telles décisions; que, lorsqu'ils ont condamné une personne comme coupable, la peine que le condamné va subir, les incapacités dont il se trouve frappé, sont bien des réalités produisant leurs effets à l'égard de tous; que, lorsque, au contraire, ils ont déclaré une personne non coupable, nulle autorité n'est plus compétente pour dire qu'elle le soit. D'où il suit que les tribunaux civils doivent prendre ces faits comme constants, et que, maîtres d'apprécier en elles-mêmes les questions civiles qui leur sont dévolues, ils ne peuvent pas le faire en se posant en contradicteurs du juge pénal, relativement à la décision sur la