‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 81 sur 158 · CH. I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — INFLLEXCE DU PÉNAL AU CIVIL · texte numérisé non relu

CH. I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE. — INFLLEXCE DU PÉNAL AU CIVIL

pénalité. — Nous parlons des tribunaux civils parce que c'est avec eux qu'existe le rapprochement usuel; mais l'obligation dont il s'agit ici est générale; elle existe non moins énergiquement pour les juridictions administratives, pour toutes les autorités. L'acte, de quelque autorité qu'il émanât, qui s'élèverait en contradicteur du jugement pénal quant à la culpabilité ou à la non-culpabilité déclarée, constituerait un excès de pouvoir qui devrait être réprimé par le supérieur compétent.

2140. C'est le jugement à rendre sur l'action civile en domniagfis-intéréts après le jugement sur l'action publique, qui est le plus susceptible d'offrir matière à l'application de celte règle. Ces deux actions, n'étant pas fondées sur des causes identiquement les mêmes, et ne tendant pas au même but, ne donneront lieu ordinairement à aucun choc, à aucune contradiction entre les jugements. Rien n'empêche, en edèt, qu'une personne soit condamnée pénalement, et acquittée sur les dommages-intérêts, s'il est jugé qu'il n'y a pas eu préjudice; ou, en sens inverse, acquittée pénalement, et néanmoins condamnée à des dommagesintérêts, s'il est jugé qu'il y a eu faute civile et préjudice occasionné. Dans ces appréciations diverses, chaque juridiction garde son indépendance, et le jugement civil n'est pas subordonné au jugement pénal. La subordination commence sur les points de rencontre qui tiennent à la déclaration de culpabilité ou de nonculpabilité qu'a faite le juge pénal, et que chacun est tenu de respecter. Nous avons marqué ces points de rencontre, n° 1817; il est bon de s'y reporter.

2141. Ainsi, lorsque le jugement pénal est un jugement de culpabilité; ce qui comprend en soi, comme démontré : que le fait poursuivi a eu lieu, que la partie poursuivie en est l'auteur, et que cette partie est coupable pénalement; à plus forte raison est-elle coupable civilement. Le juge civil n'a donc plus à examiner que la question de préjudice. Il pourra s'abstenir de condamner à des dommages-intérêts sur le motif qu'il n'y a eu aucun préjudice d'occasionné; mais il ne le pourra pas sur le motif que le fait poursuivi n'a pas eu lieu, ou que le condamné n'en a pas été l'aiiteur, ou qu'il n'y a eu aucune faute quelconque de sa part. Ce ne sont là que des motifs, il est vrai-, mais ce sont des motifs par lesquels le juge civil se poserait en contradicteur du jugement pénal, lequel sur ces points fondamentaux fait autorité à l'égard de tous.

2142. En sens inverse, si le jugement pénal prononce que le fait poursuivi n'a pas eu lieu, ou que la partie poursuivie n'en est pas l'auteur, ou qu'il n'y a eu de la part de celte partie aucune faute quelcon(jue, le juge civil ne pourra plus condamner à des dommages-intérêts à raison de ce même fait, car il se poserait en contradicteur du jugement pénal.

Il faut remarquer qu'il n'y a chez nous que les juridictions de

simple police ou de police correctionnelle qui puissent motiver ainsi leur sentence; mais non les jurés, lesquels, dans leurs déclarations, n'ont pas ce pouvoir. Encore les juridictions de simple police ou de police correctionnelle devront-elles, à notre avis, s'abstenir usuellement de cette manière de se prononcer, surtout lorsque la partie civile n'aura pas été intervenante ellemême dans le procès.

En effet, n'oublions pas que chez nous les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, lorsqu'ils renvoient rinculpé de la poursuite, n'ont pas le droit de statuer sur les dommagesintérêts qui pourraient être dus à la partie civile (ci-dessus, n" 2133). D'où il suit que leur rôle se borne à la question de culpabilité pénale. La partie civile n'aura qu'à s'adresser pour le reste aux tribunaux civils. N'oublions pas que, dans nos affaires en cour d'assises, le jury n'est pas non plus chez nous chargé de prononcer à la fois sur la culpabilité pénale et sur les dommagesintérêts ; son rôle se borne également à la question de culpabilité pénale, et c'est la cour qui aura à prononcer ensuite sur la question civile. Celte double attribution aurait pu être réglementée sans doute plus simplement et plus harmonieusement, mais c'est ainsi qu'elle l'a été par nos lois. La mission , soit des tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, lorsqu'ils renvoient de la poursuite, soit du jury dans tous les cas, est bornée à la question de culpabilité pénale.

Or c'est ici qu'il faut faire intervenir la distinction fondamentale entre la faute pénale, qui demande une certaine gravité, proportionnée à la gravité du crime ou du délit poursuivi et de la peine réclamée, et la faute civile qui, si légère, si minime qu'on la suppose, emporte toujours obligation de réparer le préjudice (ci-dess., n' 1815). Le sentiment de cette distinction, instinctivement, est au fond de toutes les consciences; il faudra bien que la doctrine et la jurisprudence arrivent à la reconnaître, puisqu'elle est dans la vérité, dans la force même des choses.

2143. Cela posé, il est facile de voir comment le tribunal de simple police ou de police correctionnelle doit généralement se faire scrupule , surtout quand il n'y a pas de partie civile qui soit là pour défendre ses intérêts, de prononcer, en renvoyant l'inculpé de la poursuite , qu'il n'y a eu dans son fait aucune faute quelconque. Il y a dans une pareille assertion plus que n'en demande la mission du juge pénal. Ce juge, en effet, est chargé de prononcer sur la faute pénale, la seule que poursuive et que puisse poursuivre le ministère public : dès qu'il estime que la faute pénale n'existe pas, il doit renvoyer de la poursuite; ajouter qu'il n'y a aucune faute quelconque, par conséquent aucune faute civile, c'est empiéter sans nécessité sur la question civile.

Si le juge pénal avait déclaré que le fait a été comn)is par l'inculpé involontairement et sans imprudence, nous ne verrions pas

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