CH. I. COMPÉTENCE GÉ\ÉRALE. — INFLUENCE DU PÉNAL AU CIVIL
là une décision aussi radicale, et nous croyons, bien que nous ayons vu juger quelquefois en sens contraire, qu'une condamnation aux donimajies-inlérôts pourrait encore être prononrée par le juge civil contre l'inculpé. Non-seulement parce que celte déclaiation , comme le dit très-bien M. Mangin , n'est pas exclusive de toute espèce de faute comprise dans l'article 1382 du Code civil, mais encore parce que, même à l'égard de la faute d'imprudence, la mesure pénale et la mesure civile ne sont pas les mêmes : le juge pénal peut fort bien et fort consciencieusement juger qu'il n'y a pas eu dans le fait de l'inculfié une faute d'iuipnidenre suffisante pour motiver l'application d'une peine, tandis que le juge civil en trouvera une suffisante, si minime qu'elle ait été, pour condamner à la réparation du préjudice.
Toutefois, malgré ces réflexions, on conçoit que, lorsqu'un homme a été traduit à tort devant le juge de simple police ou de police correctionnelle, soit par le ministère public, soit surtout par citation directe de la partie civile, et que les débats ont donné la conviction que le fait prétendu n'a pas existé, ou que l'inculpé n'en a pas été l'auteur, ou qu'il avait pris toutes les précautions voulues, qu'il avait apporté toute l'attention et toute l'habileté nécessaires, ou que l'accident était arrivé, non par sa faute, mais par la faute de celui qui en avait été la victime, ou qu'il était arrivé par force majeure , on conçoit que ce soit œuvre de justice et de réparation envers l'inculpé que d'en faire, par les motifs du jugement, la déclaration formelle, puisque les juges de simple police ou de police correctionnelle ont le pouvoir de motiver leurs sentences; et le juge civil alors ne pourrait plus, pour le même fait, accorder des dommages-intérêts. Mais, dans la plupari <les cas, l'évidence n'est pas aussi absolue.
Si le jugement se borne, ce qui doit arriver le plus souvent, à déclarer l'inculpé non convaincu ou non coupable, aucun obstacle n'en résulte contre une condamnation aux dommagesintérêts. Or c'est toujours ainsi que sont rendus les verdicts de notre jury en cour d'assises, puisque le jury ne peut pas, chez nous, motiver ses déclarations. Le juge pénal, par une telle sentence, ou le jury, par un tel verdicl, ne prononce que sur la culpabilité pénale; la question, quant à la culpabilité civile, reste entière. Seulement il est bien entendu que le juge civil ne pourrait pas se poser en contradicteur du jugement pénal et motiver la condamnation aux dommages-intérêts qu'il prononcerait , de manière à affirmer l'existence de la culpabilité pénale. Bien que placé seulement dans les motifs, il y aurait là un excès de pouvoir qui devrait être réprimé (1).
(1) I.a loi du 29 juillet 1881, sur la presse, porte, art. 58 : t I-^n cas d'acquittement par le jury, s'il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur le» d(tmma<]es-iDtérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être ren-
C'est toujours par suite de la clifTérence fondamentcile entre la culpabilité pénale et la culpabilité civile que nous décidons, sans hésiter, que, même en cas d'acquittement ou de renvoi des poursuites, motivé sur la légitime délense, il est possible qu'une condamnation aux dommages-intérêts doive être prononcée, conformément aux principes par nous exposés ci-dessus, n"' 430 et 442. Le Code pénal de 1791, en ordonnant que dans ce cas il n'y aurait lieu à aucune condamnation civile [W part., tit. II, sect. 1", art. 5) , était dans le faux; et c'est avec grande raison que notre Code pénal actuel s'est abstenu, dans son article 328, de reproduire celte disposition.
2144. Mais nous n'étendons pas l'autorité qui résulte pour tous du jugement pénal au delà de ce qui concerne la conclusion finale, c est-à-dire la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité. Ainsi, nous avons déjà dit comment les solutions préalables que le juge pénal a dû donner de certaines questions civiles, comme par voie de raisonnement, avant d'en venir à la sentence pénale, restent sans autorité hors du procès pénal (cidessus, n" 2128), quoiqu'une logique à outrance pût conduire peut-être à leur donner cette autorité.
Il faut donc considérer comme exceptionnelle la décision de l'article 198 du Code civil, qui déroge aux principes généraux, et qui, résultant d'un texte spécial, doit être restreinte dans les limites de ce texte. Il ne s'agit plus ici de la question de culpabilité ou non-culpabilité; il s'agit de l'existence d'un mariage, sur laquelle le jugement pénal va faire autorité. Ainsi, lorsque, des personnes étant accusées d'avoir, par faux, destruction de registres, ou autres délits, fait disparaître la preuve de la célébration légale d'un mariage, les poursuites ont été trouvées fondées, le juge pénal ne doit pas se borner à prononcer la peine voulue contre les coupables, il doit prononcer aussi que la preuve de la célébration du mariage se trouve acquise, et ordonner l'inscription de son jugement sur les registres de l'état civil , conformément à notre article 198.
Il ne faut pas tirer non plus d'un jugement de non-culpabilité des conséquences exagérées : ainsi, de ce que les accusés ont été déclarés non coupables dans une accusation de faux, ou d'extorsion de signature, ou de vol, il ne suit pas que la pièce ne soit pas fausse, ni que le billet souscrit ait une cause licite, ni que les objets en question appartiennent à l'acquitté de vol. Ce sont des questions civiles qui restent encore à examiner.
2145. Même dans les cas exceptionnels où le juge pénal, en
voyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant, i Le législateur a craint que le droit laissé à la cour de statuer sur les domm igesintérêts au profit du plaignant ne lui permit de protester, par une condamnation sévère de ce chef, contre un verdict de non-culpabilité qu'elle aurait désapprouvé.