‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 83 sur 158 · CH. I. COMPÉTEXCE GÉNÉRALE. — SOL'R LE RAPPORT DU LIEU · texte numérisé non relu

CH. I. COMPÉTEXCE GÉNÉRALE. — SOL'R LE RAPPORT DU LIEU

verlu d'articles spéciaux de la loi, statue, comme conséquence de sa décision pénale, sur des points liés à des intérêts civils, à l'é'jard desquels sa décision fait autorité, cette autorité, à notre avis, ne peut exister à l'égard des personnes qui n'ont pas été parties liées ou intervenantes dans le procès. Ainsi, lorsque le juge pénal, sur une poursuite contre des personnes accusées d'avoir par des délits de faux, destruction de registres ou autres, fait disparaître la preuve de la célébration légale d'un mariage, prononce que la preuve de cette célébration se trouve acquise, et ordonne l'inscription de son jugement sur les registres de l'état civil, conformément à l'article 198 du Code civil; nous ne pouvons admettre que le prétendu conjoint qui n'aurait pas été partie au procès ni au jugement, et qui ultérieurement réclamerait contre, pût se trouver ainsi marié malgré lui. Nous en dirons autant pour les Ciis où le juge pénal ordonne, conformément aux articles 463 du Code d'instruction criminelle et 241 du Code de procédure civile, que les actes par lui déclarés faux soient rétablis, rayés ou réformés; ou bien où il ordonne, conformément à l'article 366 du Code d'instruction criminelle, la restitution des effets au propriétaire ; ces questions de fausseté des actes ou de propriété des elfets ne sont pas jugées contre les tiers non parties au procès; les droits de ces tiers doivent rester entiers.

§ 4. Compétence sous le rapport du lien.

2146. La première considération qui entre, sous ce rapport, dans les conditions de la compétence générale est celle du territoire national ou du territoire étranger. Déjà examinée quant au droit de punir (ci-dessus, n" 880 et suiv.), elle doit l'être ici quant à l'exercice de la puissance publique.

Le principe général est que tout exercice de la puissance publique interne s'arrête à la limite du territoire, et ne peut, à moins de concession ou de situation exceptionnelle, se produire sur le territoire étranger. Celte limitation est vraie pour l'action des officiers de police judiciaire, pour celle tant des juridictions que du ministère public, et pour l'exécution. S'il y avait été manqué, les tribunaux devraient prononcer la nullité des actes, saisies, arrestations, ou tous autres, faits eu violation de cette limitation, et en annuler les conséquences.

2147. Deux moyens s'offrent pour y obvier en certains points : les commissions rogatoires et les extraditions. — Tous les deux ont cela de commun qu'on s'adresse à l'Elat étranger pour obtenir de lui qu'il vous rende un service. L'Etat est libre d'accorder ou non, suivant ce qu'il juge convenable, le service demandé, à moins de traité qui l'y oblige, et il n'en est tenu alors que dans les cas mentionnés au traité. Ces sortes de traités sont fréquents aujourd'hui quant à l'extradition, et un certain nombre de traités

d'extradition conclus par la France contiennent des clauses relatives aux commissions rogatoires.

a C'est en 1851 que, pour la première fois, la statistique a parlé des extraditions. Elle donnait alors le nombre de celles dont le ministère de la justice avait eu ù s'occuper : mais plus tard, en 1864, elle restreignit ses rensei'inemenls aux extraditions obtenues; enfin, le nombre de ces affaires allant toujours croissant, il n'est plus question, depuis 1874-, que des extraditions réalisées. Pendant la première de ces trois périodes, de 1851 à 1863, il avait été demandé à la France par les gouvernements étrangers, ou à ceux-ci par la France, 1,624 extraditions; pendant la deuxième, de 1864 à 1872, il en a été accordé 1,711 ; enfin, pendant la troisième, de 1874 à 1880, il en a été effectué 2,523. La progression des dix dernières années a pour motif principal l'insertion de nombreux délits dans les conventions : avant 1869, presque tous les traités d'extradition ne visaient que des crimes. Des 2,523 extraditions effectuées dans le cours des huit années les plus récentes, 1,334, plus de la moitié, 53 0/0, avaient été accordées parla France, et 1 ,189 obtenues par elle... — l'ius de la moitié des extradés, 1,264, étaient poursuivis pour vol ou abus de confiance, 322 l'étaient pour banqueroute frauduleuse, 268 pour faux, 193 pour assassinat ou meurtre; enfin, 476 avaient à répondre de divers autres crime^ou délits. — Le droit d'asile tend à disparaître : là où il n'existe pas encore de traité diplomatique, l'usage y supplée sous condition de réciprocité. Toutefois, il a été reconnu qu'une loi fixant les principes généraux sur lesquels doivent reposer les conventions serait essentiellement utile. Le gouvernement en a pris l'initiative, et son projet, déposé sur le bureau du Sénat le 2 mai 1878, a été voté, avec quelques modifications de détail, dans la séance du 4 avril 1879 : mais il n'a pas encore été inscrit à l'ordre du jour de la Chambre des députés (1). « Les choses en sont toujours au même point.

Le nombre des extraditions a continué de s'accroître. En 1881, il était de 419, dont 256 à la demande des puissances étrangères et 163 àla demande de la France. En 1882, il é'ait de 511, dont 329 à la demande des puissances étrangères et 182 à la demande de la France.

2148. L'intermédiaire obligé pour ces relations internationales est le ministre des affaires étrangères, à qui les demandes tendantes à quelque commission rogatoire à l'étranger ou à quel(|ue extradition à obtenir, et les documents ou pièces à l'appui, sont transmis par la voie hiérarchique, des autorités judiciaires au ministre de la justice, et de celui-ci à son collègue des affaires étrangères, avec lequel il se concerte pour y donner suite.

(1) Rapport sur 1826-1880, p. cix et ex.

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