DE LA COMPÉTENCE SPÉCIALE
2150. Celle-ci se détermine seulement par la dernière des considérations dont nous venons de parler, celle du ressort territorial assigné à chaque autorité. Notre Code d'instruction criminelle a fuit, sous ce rapport, la distribution des affaires entre les diverses autorités, pour ce qui concerne les opérations d'instruction ou de poursuite ; et, afin de multiplier les facilités à cet égard, il a attribué la compétence spéciale au procureur de la République et au juge d'instruction de trois localités : à ceux du lieu du délit, du lieu de la résidence du prévenu, et du lieu où le prévenu pourra être trouvé, ce qu'on nomme techniquement le lieu de la capture (2). — D'après ces autorités se déterminent celles de jugement.
2151. Mais trois autorités ou trois juridictions distinctes, pour une seule affaire, c'est deux de trop. Le Code de brumaire an IV, qui contenait, quoique avec certaines variantes d'expression, une disposition analogue, avait établi, pour empêcher le conflit, un certain ordre de préférence que l'on suit encore dans notre jurisprudence pratique. De ces trois autorités, celle qui a été la première saisie (par la délivrance d'un mandat d'amener) garde la compétence. De quel droit, en effet, les autres viendraient-elles lui enlever une affaire dans laquelle elle fonctionne valablement? Et si, par extraordinaire, ces diverses autorités se trouvaient saisies le même jour, l'ordre de préférence serait celui-ci : l'autorité
(1) Ajotitong que, en générai, l'extradition n'est pas admise non plus, quand il s'ayit de détits politiques. Voy. sur ce point le Droit d'extradition appliqué aux délits politiques, d'après le D"" H. Lammasch, traduit de l'allemand et annoté par A. Wkiss et P. Louis-Lucas, Paris, 18S5.
(2) Code d'instruction criminelle, art. 23, 63 et 69.
du lieu du délit, à défaut celle du lieu de la résidence, et au dernier rang celle du lieu de la capture.
Tout ceci n'est vrai que pour les crimes et pour les délits; à l'égard des contraventions de simple police, la compétence des juridictions ne se détermine que par le lieu où la contravention a été commise (C. I. C, art. 139, 140 et 166).
Lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits commis à l'étranger, le lieu du délit fait défaut à nos autorités et à nos juridictions, puisqu'elles ne peuvent y exercer leur puissance, et la compétence se borne régulièrement à deux localités : celle de la résidence et celle de l'arrestation du prévenu (art. 6, C. I. C).
Nous verrons, au chapitre suivant, comment la loi du 27 juin 1866 a pourvu, en cas pareil, au défaut de la troisième localité dans le règlement de la compétence,
2152. La connexité, qui peut produire une prorogation de compétence quant à l'importance de l'affaire (ci-dess., n" 2117), en peut produire aussi quant au lieu, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus, n" 1247.