‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 86 sur 158 · DES JUGES DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DES JUGES DE LA COMPÉTENCE

2153. Le principe général, c'est que toute juridiction, toute autorité, tout fonctionnaire est le premier juge, le premier appréciateur de sa compétence ; et il a un double devoir : celui de ne pas déserter, de ne pas laisser envahir par d'autres les fonctions dont il est chargé, et celui de ne pas dépasser la limite de ces fonctions.

Il n'existe d'exception à ce principe que dans certains cas particuliers, dans lesquels la compétence est réglée par une autorité à la décision de laquelle il n'y a plus qu'à se conformer.

2154. Ainsi, il est passé en jurisprudence pratique que la cour d'assises, saisie par arrêt de la chambre des mises en accusation, n'est pas juge de sa compétence quant à l'affaire qui lui a été renvoyée par cet arrêt; mais elle l'est indubitablement, tout le monde en convient, quant aux incidents qui pourraient surgir dans cette affaire.

Il ne faut pas confondre avec une question de compétence les questions qui seraient soulevées contre le droit même d'action publique, dans lesquelles il s'agirait de savoir si cette action est née, par exemple si les événements, autorisations ou plaintes nécessaires pour sa naissance ont eu lieu (ci-dess., n"' 1675 et suivants); si l'exercice n'en doit pas être suspendu, par exemple si l'accusé depuis la mise en accusation est tombé en démence (ci-dess., n"' 1752 et suivants); si elle n'est pas épuisée, par

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