‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 87 sur 158 · CHAP. III. JUGES DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CHAP. III. JUGES DE LA COMPÉTENCE

exemple si l'accusé oppose qu'il a été déjà jugé pour le même fait et invoque la régie non bis in idem (ci-dess. , n" 1775 et suivants); ou éteinte, comme si l'accusé invoque une amnistie ou la prescription (ci-dess., n"' 1835 et suiv.). Nous savons que sur ces divers points la cour d'assises a le droit de prononcer (ci-dess., n° 2069). Elle pourra le faire, suivant que les circonstances le comporteront, soit aussitôt après que, le jury ayant été formé et la cour d'assises entrée en séance, lecture aura été donnée de l'acte d'accusation, avant même le commencement des débats, soit à la fin de ces débats et après la déclaration du jury, lorsqu'il s'agira pour la cour de rendre son arrêt sur l'application de la loi. La cour prendra le premier parti, toutes les lois qu'il sera inutile de passer outre et de procéder aux débats, les causes invoquées contre l'action publique étant évidentes et reconnues sans contestation par le ministère public, ou que la contestation sera indépendante du verdict du jury. Elle prendra le second, lorsque ces causes seront contestées, soit en fait, soit en droit, de manière à rendre les débats et le verdict du jury nécessaires pour en bien juger (ci-dess., n" 2069). Le verdict de culpabilité étant rendu, si la cour juge ces causes bien fondées, elle prononcera qu'attendu que l'action publique était épuisée ou éteinte, il n'y a pas de peine à prononcer, et ordonnera la mise en liberté de l'accusé.

Nous avons vu un exemple semblable devant la cour d'assises de la Seine, à l'audience du 5 décembre 1861. Il s'agissait d'une accusation pour détournement de mineure. Après l'installation de la cour, la prestation de serment par le jury, la lecture de l'acte d'accusation et la constatation des noms de l'accusé, le ministère public, à qui la parole est donnée, fait connaître que depuis le commencement des poursuites il est intervenu mariage entre l'accusé et la mineure enlevée. Le tuteur de la mineure, partie civile dans la cause, sur l'interpellation du président, répond : " Arrangez tout cela pour le mieux. » Là-dessus la cour, après avoir constaté l'existence du mariage, considérant qu'aucune demande en nullité de ce mariage n'ayant été formée, il n'y a lieu à plus amples poursuites ni à aucune condamnation, ordonne que l'accusé sera sur-le-champ mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause (1).

Dans une autre affaire, nous avons vu la cour d'assises de la Seine, à l'audience du 31 juillet 1861, au lieu de suivre l'une des deux marches que nous venons d'indiquer, adopter un procédé singulier, produit de la confusion contre laquelle nous mettons en garde les esprits. Un charretier était poursuivi devant cette cour d'assises pour vol d'une somme de 633 francs au préjudice de son maître. Son avocat, aussitôt après la lecture de

(1) Lr Droit, Journal des tribunaux, n" du 6 décembre 1861.

l'acte d'accusation, fait connaître qu'il a déjà élé condamné pour ce même fait, par le tribunal de police correctionnelle, à quinze mois d'emprisonnement qu'il a snl)is, et il invoque la règle non bis in idem. Comment s'expliquait cette double poursuite? Notre homme avait deux noms : l'un véritable, l'autre un nom de i^uerre. Sous son nom véritable, le juge d'instruction, fermant les yeux sur la qualité d'Iiomme de service à gages et correctionnalisant l'affaire, l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel (encore une all'aire correctionnalisée, prise judiciairement sur le fait !) Sous son nom de guerre, la quali;é aggravante avait été retenue, et il comparaissait devant la cour d assises. Les conclusions de l'avocat général sont que, la cour étant dans l'impossibilité de se dessaisir de l'affaire, il n'y a d'autre expédient que d'engager le jury à déclarer l'accusé non coupable. Ainsi fut fait (1) ; mensonge du jury, contradiction avec le premier jugement ! Déjà quelques années auparavant nous avions remar(|ué l'emploi du môme procédé devant une autre cour d'assises, l^t cependant la vraie solution appartenait à la cour, par un arrêt reconnaissant et proclamant les etfets de la règle non bis in idem.

2155. Une autre exception à la règle que toute juridiction est le premier juge de sa compétence se présente après un arrêt de cassation, sur la question d'incompéence, rendu en audience solennelle, dans les cas où, suivant ce que nous aurons à dire en traitant des pourvois en cassation, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la cour.

2156. Après cette première appréciation de la compétence, qui peut être bien ou mal faite, viennent l'appel et spécialement le pourvoi en cassation, pour lequel l'excès de pouvoir ou l'incompétence constitue un moyen essentiel que la loi a entouré d'une garantie particulière, et qu'elle admet même dans des cas où elle ferme la porte à tout autre.

2157. A ce sujet appartiennent aussi les règlements de juges, qui sont nécessaires lorsque le cours de Injustice se trouve arrêté, soit par des conflits négatifs, soit par des conflits positifs, soit par diverses autres situations analogues, quoique non identiques. La cour de cassation, supérieure à toutes les autorités de l'ordre judiciaire, avait été investie par la loi de sa première institution, du 27 novembre 1790, de tous les règlements déjuges. Le Code d'instruction criminelle, qui contient un chapitre spécial consacré à ce sujet (Liv. II, tit. 5, chap. I", Des règlements de juges, art. 525 à 541), a fait une certaine part, dans ce pouvoir de règlements de juges, à la cour d'appel, chambre des mises en accusation, ou au tribunal correctionnel (art. 540). Hors des cas formellen)ent ex[)rimés en cet article, on revient à la règle gêné, aie, c'est-à-dire au pouvoir supérieur de la cour de cassation.

(1) Gazette des tribunaux, n° du l" août 1861.

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