CHAP. III. JUGES DE LA COMPÉTEXCE
Les demandes en règlements déjuges peuvent être formées par les parties engagées dans le procès, prévenu ou accusé, partie civile, ministère public. La cour de cassation n'a pas hésité en outre à reconnaître au ministre de la justice le droit de charger, par un ordre formel, le procureur général à la cour de cassation de porter devant elle des demandes en règlements de juges, par application de l'article iil du Code d'instruction criminelle, fait sans aucun doute pour de semblables nécessités judiciaires.
Les parties privées, qui auraient à tort recouru à cette voie, peuvent être frappées d'une amende de 300 fr. au plus, aux termes de l'art. 541, Code d'instruction criminelle.
La moyenne annuelle des demandes en règlements de juges se maintient, pournos diverses périodes, dans des chiffres peu variables. Le nombre des arrêts en règlements déjuges rendus par la cour de cassation (et par conséquent abstraction faite de ceux qui peuvent être rendus par d'autres juridictions) a été annuellement de : 40 (1826-1830), 55 (1831-1835), 43 (1836-1840), 51 (1841-1845), 48 (1846-1850), 40 (1851-1855), 47 (1856- 1860), 51 (1861-1865), 56 (1866-1870), 69(1871-1875), 82 (1876-1880), 90 en 1881, 114 en 1882. Ces chiffres, qui, malgré leur accroissement constant, sont encore minimes, prouvent la régularité dans l'administration de la justice.
2158. Le conflit prend un caractère particulier, lorsqu'il s'élève entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative.
En règle générale, ce n'est pas à l'autorité judiciaire, partie engagée dans ces sortes de conflits, qu'appartient le droit de les juger. Avant la révolution de 1848, ce droit était attribué au conseil d'État, c'est-à-dire à l'autorité administrative, qui forme, de son côté, l'autre partie dans le conflit. La Constitution de 1848 (art. 89) et les lois décrétées en exécution avaient créé, pour rendre la situation égale, un tribunal de conflits, dont le personnel se recrutait à la fois et dans le conseil d'Etat et dans la cour de cassation. Après être revenus à la compétence seule du conseil d'Etat, nous avons aujourd'hui un tribunal des conflits constitué de nouveau d'après le système de J848 (loi du 24 mai
2159. Mais, en considération de la nature particulière des intérêts agités dans les procès de pénalité, l'ordonnance de 1828 a fait une situation à part aux conflits qui peuvent surgir dans ces procès (1). — Ainsi le conflit ne pourra être jamais élevé par l'autorité administrative en matière criminelle ; c'est alors à l'au-
(1) Ordonnance relative aux conflits cf attribution entre les Irihunaux et l'autorité administrative, du l»"^-!! juia 1828. — e Art. 1". A l'avenir, le conflit (l'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière eriminelin.
c Art. 2. Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : — 1" Lorsque la répression du délit est