‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 89 sur 158 · II · texte numérisé non relu

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torité judiciaire elle-même et finalement à la cour de cassation que la loi confie le soin de faire respecter les limites de la compétence et d'empêcher les envahissements de l'autorité judiciaire sur Tauforité administrative. — En matière de police correctionnelle le conflit peut être élevé, mais seulement dans les cas spécifiés par l'ordonnance. Ces cas sont les deux suivants : 1" Lorsque la répression du délit est attribuée, par une disposition législative, à l'autorité administrative, comme nous l'avons vu pour les délits ou contraventions en matière de grande voirie, de police de roulage ou de servitudes militaires (ci-dessus, n°' 2049 et 2104) ; 2" lorsque le jugement à rendre par le tribunal correctionnel dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l'autorité administrative, en vertu d'une disposition législative, par exemple, l'interprétation ou la vérification par voie d'autorité d'un acte administratif (ci-dess., n" 2059 et 2105). Cette énumération, donnée par l'ordonnance de 1828 sous une forme restrictive, en réalité comprend tous les ras dans lesquels l'utilité d'un conflit élevé par l'autorité administrative peut se présenter. — L'ordonnance ne dit rien des conflits en matière de simple police : à fortiori faudrait-il y appliquer les dispositions relatives à la police correctionnelle.

2160. Enfin la cour de cassation a reçu le pouvoir d'opérer, par arrêt, une certaine interversion de la compétence, jamais en ce qui touche la compétence générale, mais seulement quant à la compétence spéciale, lorsque des raisons exceptionnelles, qui ne sont qu'au nombre de deux, la sûreté publique ou la suspicion légitime, paraissent exiger qu'une aflaire soit enlevée à la juridiction qui en était saisie, ou qui devait en connaître, pour être renvoyée devant une autre juridiction de même qualité. C'est là ce qu'on nomme renvois pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Le Code d'instruction criminelle y consacre un chaj)itre particulier. (Liv. II, tit. 5, chap. 2, art. 542 à 552.)

Le motif tiré de la sûreté publique est un motif d'ordre public, qui ne peut être apprécié que par le gouvernement, et qu'il n'est pas permis aux parties d'invoquer : d'où il suit que les demandes en renvoi fondées sur ce motif ne peuvent être formées que par le procureur général à la cour de cassation, lequel, en fait, hiérarchiquement, ne prend pas l'initiative de ces demandes, mais en reçoit la mission, avec le dossier de l'afiTaire, du ministre de la justice (C. I. C, art. 542). Les autres officiers du ministère public n'ont d'autre charge, dans les affaires de leur ressort, que

alfribuée, par une disposition législative, à l'autorité administrative; — 2" Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendra à l'autorité administrative, en vertu d'une disposition législative. — Duis ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle, i

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d'adresser au minislie c!e la justice leurs observations avec les pièces à l'appui.

Quant au motif tiré de la suspicion lé^iitime, les parties engagées dans le procès, soit le ministère public poursuivant, soit la personne poursuivie, soil la partie civile, y sont directement et principalement intéressées : elles peuvent donc former la demande en renvoi à raison de ce motif (C. I. C, art. 542, 543 et 544).

Ces sortes de demandes ne sont pas fréquentes. La moyenne de 1851 à 1860a été de moins de quatre par an; trente-six pour les dix années, dont dix-huit ont été accueillies et dix-huit rejetées. Le nombre des arrêts rendus en cette matière a été de 4 (1861-1865), 2 (1866-1870), 5 (1871-1875), 4 (1876-1880), 6 en 1881, 12 en 1882.

Aux deux cas de renvoi pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime, prévus par le Code d'instruction criminelle, la jurisprudence, sous l'empire delà nécessité, en a ajouté un troisième, celui où un tribunal se trouve, par suite de récusations ou d'abslenlions, dar.s l'impossibilité de se constituer; elle a assimilé ce cas à celui de la suspicion légitime (1).

2160 bis. Nous avons déjà fait observer (ci-dessus n° 2151) comment, pour la poursuite et le jugement des crimes ou des délits commis à l'élrangor, l'une des localités les plus importantes dans la fixation de la compétence spéciale, celle du lieu du délit, fait défaut, puisque la puissance de nos autorités judiciaires ne peut pas s'y exercer. C'est de là cependant que doivent venir fréquemment les principaux éléments de preuves, et le lieu de la résidence et celui de l'arrestation peuvent en être trop éloignés pour que l'administration de ces preuves y soit facile. La loi de 1866, dans le nouvel article 6 du Code d'instruction criminelle, a donné à la cour de cassation, sur la demande de l'une ou de l'autre des parties engagées dans le procès, le droit d'apprécier cette situation et de renvoyer, si elle le juge convenable, devant une juridiction plus voisine de la fronlièrc en question.

(1) Crim., 1^'' mai 1879; deux arrêts du 25 juillet 1879, et depuis lors un certain nombre d'arrôts conformes.

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