LIV. III. PROCÉDURE PÉNALE
publicité du procès. C'est par là que débute notre procédure pénale durant l'ère barbare, et durant encore une partie de l'ère ieodale.
Mais les vices de l'époque, qui sont ceux de l'ignorance et de la superstition, se montrent dans les moyens de preuve employés au temps de ce système. — Après le jflagrant délit, l'aveu est la preuve déterminante; et la torture apparaît, dans quelques lois narbares, comme moyen employé contre l'esclave, le colon ou les étrangers, même contre les bommes libres d'après la loi des Visigoths, pour obtenir cet aveu en matière capitale. — A défaut de flagrant délit, d'aveu ou de conviction patente, l'accusé soupçonné doit se purger. Il le fera par le serment de son innocence, qu'il prêtera suivant le cas et suivant la nation, avec trois, quatre, cinq, six, douze mains, et quelquefois jusqu'à soixante-douze chez les Francs Ripuaires, ou quatre-vingts chez les Allemands (jurare quarta, quinta, sexta manu, etc.), c'est-à-dire assisté de ses conjuratores, parents, alliés ou amis, au nombre fixé par la loi, qui, plaçant leur main sous la sienne pendant qu'il jure, attestant la foi due à son serment et l'appui qu'ils sont prêts à lui donner. — A défaut de serment avec le nombre voulu de conjuratores, c'est le jugement de Dieu, c'est-à-dire les ordalies (de Urtheil, jugement; en hollandais, Oordel) , par le combat, par le fer rougi, par l'eau bouillante, par le sort, par la croix ou auiros sortes d'épreuves, qui décidera.
Dans l'emploi du système <!CCusatoire durant l'ère féodale, nous voyons par les monuments l'extension des preuves par lémoins, la disparition des conjuratores, remplacés par les garants, qui ont quelque analogie avec les conjuratores, mais qui ne sont pas identiques; l'usage encore maintenu, quoique plus rare, de certainrs épreuves, telles que celles par l'eau bouillante et par le fer rougi, que les établissements de Normandie nomment \q jugement d'ève (d'eau), ou \e jugement de fer ; et la grande prédilection pour a Je combat, tornes ou gages de batailles » , par soimême ou par champions, surtout quand il s'agit de seigneurs ou chevaliers. En matière criminelle, la rigueur du droit est que le vaincu, s'il n'a pas péri dans la bataille, accusé ou accusateur, tant le champion que celui qui l'a donné, soit incontinent mis à mort : « Et tos homes vencus en champ de tex batailles deivent eistre pendus >> , est-il dit aux Assises de Jérusalem, L'appel en ces temps consiste à fausser la cour, c'est-à-dire à l'accuser de fausseté et de déloyauté dans le jugement qu'elle a rendu, et à combattre contre chacun de ses membres : « Qui fause la court, convient que si il se combate à tous ceaux de la court, ou que il ait la teste copée 5) , est-il dit aux mômes Assises. C'est de cet usage du combat judiciaire, maintenu longtemps en matière civile et en matière pénale, même à l'époque où la féodalité commence à être minée et à se détruire, que sort ce dicton coutu-
CHArnitE PIIÉLIMIXAIRK. — THANSITIOM HISTOUIQUE. AS'i
mier : « Le mort a le torl, et le battu paye l'amende, n L'auteur du Grand Coustumier nous montre « les chanoines de Sainct- Marry, qui ont en leur auditoire deux champions combattants, pour signiliance qu'ils ont haulte justice en leur cloislre '• .
Système inquisitoire. — C'est ici le juge qui, sur des dénonciations, sur des plaintes secrètes, sur des bruits, sur des soupçons, se met en enquête, c'est-à-dire à la recherche des preuves, par audition de témoins, par examen des lieux, par investigations de toutes sortes, dont les résultats sont couchés par écrit en des procès-verbaux clos dans des sacs, le tout secrètement. PliiS d'accusation, plus d'accusateur, plus d'accusé; la personne impliquée dans ces poursuites, capturée, mise en cachot, en ignore la cause, le but, ne sachant ni qui l'incrimine ni de quoi elle est incriminée, jusqu'aux dernières phases de cette procédure. Alors arrive, pour obtenir des aveux et des révélations, un effroyable développement de la torture; et pour dictor la sentence ce qu'on appelle les preuves légales^ c'est-à-dire dont la valeur est légalement déterminée, de manière à enchaîner même la conscience de ceux qui doivent prononcer; finalement le jugement, qui se fait sur le sac de toutes ces pièces écrites, sans débat oral, sans plaidoirie, sans publicité.
Cf'tte procédure écrite, par inquisition, dont la base est un procédé lettré, par conséquent clérical, à l'époque où clerc et lettré étaieut synonymes, nous est venue des juridictions ecclésiastiques.
L'Église, bien qu'elle ait, pendant plusieurs siècles, si l'on ne considère que les clergés locaux, non-seulement toléré le procédé des preuves barbares, mais pris part à ce procédé, au moyen de ses prières et de ses exorcismes, dont le rituel formulaire nous a été conservé, a, de très-bonne heure et par des prohibitions réitérées, si on la considère dans les opinions ou dans les actes des Pères, des conciles et des Papes, réprouvé cette barbarie dos ordalies, « in quo Deus tentari videtur » , ou des combats, qui sont de véritables homicides : « liomicidœ vcri existant », disent les textes du droit canonique au douzième siècle. Elle n'en avait retenu, pour ses juridictions, quelapnrgation par serment sur les saints Evangiles, avec un nombre déterminé de conjuratores : d'où était venu, à ce mode de justification, le nom spécial de purgation canonique. Elle avait reçu du droit romain et longtemps prati([ué le système accusatoire, comme la féodalité l'avait reçu des barbares; mais par son usage des lettres, par sa propension à s'inquiéter de l'état des consciences et à chercher à y pénétrer, elle a été amenée à produire, à développer griduellement le nouveau système de procédure pénale jjar inquisition, qni, admis d'abord par elle-même comme un {irocédé inférieur, seulement pour des cas exceptionnels, a fini par dominer et par exclure le système accusatoire. Les décrélales dans les-
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quelles on voit commencer le règlement textuel de ces nouvelles formes de procédure sont de la fin du douzième siècle et des premières années du treizième.
Des juridictions ecclésiastiques, laprocédureinquisitoriale passe dans les juridictions temporelles : « Et pour ce que saincte Église a osté ces choses, dit l'ancienne Coutume de Normandie en parlant des épreuves, nous usons souvent de l'enqueste. » Elle y remplace ce qui restait encore des anciennes coutumes, et elle y devient finalement, à l'exception de l'Angleterre, le droit général de toute l'Europe, avec des rigueurs plus ou moins grandes, suivant les localités.
Anciennes ordonnances royales sur la procédure pénale. — On voit dans la série des ordonnances de l'ancienne monarchie et dans les documents contemporains qui s'y rattachent, par quelle gradation la procédure pénale a passé, chez nous, pour arriver de l'ancien système accusatoire en plein système inquisitorial. Les éléments de transformation ne s'en sont pas produits tous à la fois, mais progressivement, l'un amenant l'autre, à mesure qu'on avançait dans la voie de l'inquisition.
Si on laisse à part les dispositions isolées, pour ne s'en tenir qu'aux règlements généraux, on trouve que noire procédurepénale a été organisée trois fois dans son ensemble par des textes législatifs, et que chaque fois cette organisation a été plus compacte, plus nettement dessinée et plus spéciale.
Elle l'a été une première fois par l'ordonnance de Louis XII, du mois de mars 1498, rendue en assemblée de notables : ordonnance qui a pour but la réformation de la justice en général, et dans laquelle les articles destinés à régler la procédure pénale tiennent une large place (30 articles environ sur 162).
Elle l'a été une seconde fois dans l'ordonnance de Villers-Cotterets, nommée l'ordonnance du chancelier Toyet, rendue en août 1539, sous François I", sur le fait de la justice et abréviation des procès aussi en général, dans laquelle la procédure criminelle entre également pour une bonne part (37 articles environ sur 192).
Enfin elle l'a été dans une ordonnance spéciale, très-étendue, longuement discuîée, méthodiquement divisée, et formant code pour la matière : celle de Louis XIV, du mois d'août 1670, qu'on appelle V Ordonnance criminelle par excellence.
L'ordonnance de 1498, sous Louis XIl, offre une transition, comme une sorte de partage entre la forme accusatoire et la forme inquisitoriale.
Celle de 1539, sous François I", est entrée plus vivement dans le système inquisitorial et y a ajouté de nouvelles rigueurs. C'est à l'auteur de celte ordonnance, au chancelier Poyet, déféré au Parlement comme coupable de prévarication, et jugé suivant les formes par lui-même établies, qu'il fut dit pendant le procès :