CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — TRANSITION HISTORIQUE
tt Patere legem quam ipse tuleris. » L'histoire en est fort vulgaire, ajoute déjà de son temps Cliaiondas le Caron.
On élait alors dans cet admirable seizième siècle, admirable pour les lettres, pour la jurisprudence et pour le mouvement général des esprits. L'ordonnance du chancelier Po\et ne fut point reçue sans protestations ni malédictions. — « Vide tyrannicam opinionem illius impii Pojeti! » écrit Dumoulin en commentant l'un des articles de l'ordonnance, — Ce n'est pas procès, tt mais embûche, mais chausse-trape « ; — « c'est véritablement lui couper la gorge « ; tout se <■<■ traicte entre des murailles muettes et sourdes »-, écrit Ayrault à propos d'autres articles. « A tout le moins, ajoute-t-il, nous deveroit-il rester, le procès estant instruict, d'ouïr les parties en plaidoierie! » Mais en France, ce qui n'a pas été partout la conséquence du système inquisitorial, les plaidoiries elles-mêmes sont supprimées, le secret continue jusqu'à la prononciation de la sentence, quelquefois même jusqu'à l'exécution.
Un intervalle de cent trente et un ans, durant lequel l'ordonnance de 1539 ne cessa pas de faire loi, sépare cette ordonnance de François I" de celle de Louis XIl'. La procédure inquisitoire était entrée plus avant dans les mœurs et dans la pratique; ce qui avait été nouveauté en 1539 était devenu tradition et institution des ancêtres. L'ordonnance criminelle de 1670 ne changea pas le système, elle ne fit que le codifier, en y comprenant jusques aux rigueurs introduites pour la première fois par le chancelier Poyet. Nul alors n'aurait eu en pensée les hardiesses d'Ayrault; la seule lecture des discussions dans les conférences préparatoires de l'ordonnance, conférences dont nous avons le procès-verbal, nous montre quelle est l'influence de l'opinion commune et des usages de chaque époque sur les esprits contemporains, môme les plus éminents, tels que ceux du premier président de Lamoignon et de l'avocat général Talon, qui faisaient partie de ces conférences.
Dans les trois ordonnances de Louis XII, de François I" et de Louis XIV, la procédure inquisitoire n'est établie que pour les délits formant ce qu'on a appelé le grand criminel. Quant aux délits inférieurs, compris sous le nom de petit criminel, les procès en demeurent sous la forme accusatoire, instruits respectivement par chaque partie, débattus entre elles, et plaides publiquement à l'audience comme les affaires civiles : c'est ce qu'on appelle la forme ordinaire.
Au contraire, la procédure inquisitoire, même après être devenue la règle unique pour le grand criminel, est toujours restée flétrie du nom de procédure à V extraordinaire , sans qu'on ait plus senti la portée de cette flétrissure : de même que chez les Romains, après l'abolition de Vordo jiidiciorum, la procédure qui y fut substituée resta toujours nommée procédure extra ordinem.
4D0 LIV. !II. raOCÉDURE PÉMALE.
De ces éléments divers est sortie, comme un composé, comme un système mixte, notre procédure pénale actuelle, divisée en deux parties : la première, l'instruction préliminaire, sous le régime inquisitoire; et la seconde, celle qui s'accomplit devant la juridiction du jugement, sous le régime accusatoire (ci-dess., n"' 57 et 58, 68 et suiv., 77 et suiv., 103, 121 et suiv.).
2169. Si nous voulions caractériser en quelques mots ces trois systèmes qui se sont succédé chez nous historiquement, nous le ferions on marquant en ces termes, sur les points principaux de la procédure pénale, la gradation par laquelle ils ont passé :
Instruction 'préliminaire : — Par chaque partie; — Par le juge; — Par un fonctionnaire spécial.
Débats : Publics, oraux et contradictoires; — Secrets, sur pièces et non contradictoires; — Publics, oraux et contradictoires.
Défense : — Publique et libre; — Restreinte et secrète; — Publique et libre.
Preuves : — De superstition, ordalies, jugements de Dieu^ avec adjonction de la torture; — Preuves légales, demi-preuves, adminicules de preuves, avec emploi bien plus fréquent et généralisé de la torture; — Preuves de conviction,
2170. C'est parce que sous le régime inquisitorial de notre ancien grand criminel l'instruction était à peu près tout, dans la j)rocéduro pénale, et le reste quasi rien, que cette procédure avait été appelée instruction criminelle (ci-dess., n" lb7); et c'est par l'influence de cette tradition que notre législateur de 1808, .m lieu de dire Code de procédure pénale, comme il avait dit Code de procédure civile, ce qui eût été la dénomination régulière et complète, a intitulé son code, prenant la partie pour le tout. Code d'instruction criminelle .
Ce Code est divisé en deux livres : — L'un qui traite de Tinstruclion préparatoire, sous le titre De la police judiciaire, et des officiers qui V exercent ; — L'autre, du surplus de la procédure pénale, sous le titre De la justice.
i;ll.\P. 1. CAR ACTE RE ET EMPLOI DE l'lVSTUL'CT10i\ PKÉPAUATOmE. 40!