CHAPITRE PREMIER
CARACTÈUE et emploi de l'iXSTRUCTIOiV PUÉPARATOIIIE
2171. \'OMs en connaissons le but général, qui est ainsi défini par le (!oi!e (rinstructioii criminelle, à proj^os des fondions de la police judiciaire : k Article 8. La police judiciaire recherche les '.<■ crimes, les délits elles contraventions, en rassemble les preuves, u et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »
Celte première phase, préparatoire, se termine par la décision de la jnriiliclion d'instruction, qui décide s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à suivre, et qui, dans le cas où il y a lieu, renvoie l'atTaire devant la juridiction de jugement compétente.
2172. Mous en connaissons les acteurs, qui sont :
Pour les opérations actives, d'une part, les olficiers de police judiciaire, principalement le juge d'instruction, et, d'autre part, le ministère public : chacun dans leur rôle respectif.
Comme pouvoir de juridiction : à un premier degré, le juge d'insiruclion, et au-dessus, à un degré souverain, la chambre d'accusation (nous savons que, d'après la loi du 17-31 juillet 1856, il n'y a plus de chambre du conseil).
2173. Le caractère principal de cette procédure, c'est d'être secrète, pour le public, pour la partie poursuivie et pour le* personnes interrogées, sur pièces écrites, sans confrontation nécessaire, sans débats et sans défense contradictoires : c'est la procédure in(|nisitoriale.
2174. Le secret de l'instruction préparatoire a lieu non-seulement pour les opérations actives qui tendent à la découverte, à la saisie des preuves, et qui, devant être assises sur la méthode de l'invention, ont besoin le plus souvent de secret, mais môme devant la juridiction d'instruction, appelée à décider s'il y a lieu ou non à suivre. Le Code d'instruction criminelle ne fait pas une obligation de communiquer les pièces à la personne poursuivie, quoicjiie en fait, à Paris, cette communication soit rarement refusée, et il ne permet à la partie poursuivie d'autre moyen de défense que celui de fournir des mémoires à la chambre d'accusation (1) :
(I) Code d'inslruction criminelle, art. 217 cl 222.