‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 94 sur 158 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

CARACTÈUE et emploi de l'iXSTRUCTIOiV PUÉPARATOIIIE

2171. \'OMs en connaissons le but général, qui est ainsi défini par le (!oi!e (rinstructioii criminelle, à proj^os des fondions de la police judiciaire : k Article 8. La police judiciaire recherche les '.<■ crimes, les délits elles contraventions, en rassemble les preuves, u et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »

Celte première phase, préparatoire, se termine par la décision de la jnriiliclion d'instruction, qui décide s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à suivre, et qui, dans le cas où il y a lieu, renvoie l'atTaire devant la juridiction de jugement compétente.

2172. Mous en connaissons les acteurs, qui sont :

Pour les opérations actives, d'une part, les olficiers de police judiciaire, principalement le juge d'instruction, et, d'autre part, le ministère public : chacun dans leur rôle respectif.

Comme pouvoir de juridiction : à un premier degré, le juge d'insiruclion, et au-dessus, à un degré souverain, la chambre d'accusation (nous savons que, d'après la loi du 17-31 juillet 1856, il n'y a plus de chambre du conseil).

2173. Le caractère principal de cette procédure, c'est d'être secrète, pour le public, pour la partie poursuivie et pour le* personnes interrogées, sur pièces écrites, sans confrontation nécessaire, sans débats et sans défense contradictoires : c'est la procédure in(|nisitoriale.

2174. Le secret de l'instruction préparatoire a lieu non-seulement pour les opérations actives qui tendent à la découverte, à la saisie des preuves, et qui, devant être assises sur la méthode de l'invention, ont besoin le plus souvent de secret, mais môme devant la juridiction d'instruction, appelée à décider s'il y a lieu ou non à suivre. Le Code d'instruction criminelle ne fait pas une obligation de communiquer les pièces à la personne poursuivie, quoicjiie en fait, à Paris, cette communication soit rarement refusée, et il ne permet à la partie poursuivie d'autre moyen de défense que celui de fournir des mémoires à la chambre d'accusation (1) :

(I) Code d'inslruction criminelle, art. 217 cl 222.

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